21 JUIN 1985. - Loi concernant l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1988 et mise à jour au 11-08-2022)
Texte en vigueur a fecha 1992-07-01
Article 6. Les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre en qualité de membre du personnel scientifique dans les institutions énumérées à l'article 2, ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur auxquels ces institutions ont été substituées, sont pris en considération tant pour l'ouverture du droit à la pension de retraite que pour le calcul de celle-ci, à condition que ces services aient été rémunérés à charge des allocations de fonctionnement allouées par l'Etat.
Article 12. Les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre dans les institutions visées à l'article 10 et qui ont été rémunérés éa charge des allocations annuelles de fonctionnement payées par l'Etat, sont pris en considération tant pour l'ouverture du droit à la pension de retraite que pour le calcul de celle-ci.
Article 58. Le présent chapitre s'applique aux enseignements maternel, primaire, secondaire, spécial et supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisés ou subventionnés par l'Etat.
Article 59. § 1er. Un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves et les étudiants de nationalité étrangère dont les parents ou le tuteur légal non belges ne résident pas en Belgique.
§ 2. Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique, les élèves et les étudiants de nationalité étrangère, admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 28 juin 1984.