21 JUIN 1985. - Loi concernant l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1988 et mise à jour au 11-08-2022)
Article 6. Les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre en qualité de membre du personnel scientifique dans les institutions énumérées à l'article 2, ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur auxquels ces institutions ont été substituées, sont pris en considération tant pour l'ouverture du droit à la pension de retraite que pour le calcul de celle-ci, à condition que ces services aient été rémunérés à charge des allocations de fonctionnement allouées par l'Etat.
Article 12. Les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre dans les institutions visées à l'article 10 et qui ont été rémunérés éa charge des allocations annuelles de fonctionnement payées par l'Etat, sont pris en considération tant pour l'ouverture du droit à la pension de retraite que pour le calcul de celle-ci.
Article 58. Le présent chapitre s'applique aux enseignements maternel, primaire, secondaire, spécial et supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisés ou subventionnés par l'Etat.
Article 59. § 1er. Un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves et les étudiants de nationalité étrangère dont les parents ou le tuteur légal non belges ne résident pas en Belgique.
§ 2. Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique, les élèves et les étudiants de nationalité étrangère, admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 28 juin 1984.
Article 60. § 1er. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique.§ 2. Les élèves et étudiants pour lesquels un droit d'inscription spécifique est imposé ne sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement et du montant des crédits ou subventions de fonctionnement et d'équipement que si le droit d'inscription a été effectivement percu.
Article 61. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études.
Article 62. Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription.
CHAPITRE VII. _ DROIT DINSCRIPTION SPECIFIQUE IMPOSE AUX ELEVES ET ETUDIANTS DE NATIONALITE ETRANGERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE, SPECIAL ET SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE, DE PLEIN EXERCICE OU A HORAIRE REDUIT, ORGANISES OU SUBVENTIONNES PAR L'ETAT
Article 6bis.
Article 63. Les minervals ou droits d'inscription complémentaires percus entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1984 ne seront en aucune facon remboursés.Toutefois les minervals ou droits d'inscription complémentaires percus à charge des elèves et étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui ont suivi une formation professionnelle, seront remboursés sur la base des décisions de justice rendues à la suite d'une action en remboursement introduite devant les cours et tribunaux avant le 13 février 1985.
Article 69. Le chapitre III produit ses effets le 1er octobre 1983, à l'exception de l'article 17, qui produit ses effets le 21 mars 1984.
(NOTE : Pour la Communauté flamande l'article 69 est complété par la disposition suivante : "et à l'exception de l'article 16, § 1, produissant ses effets à partir du 1er septembre 1976 " )
Article 2. Les institutions universitaires visées à l'article 1er sont :
_ la "Vrije Universiteit Brussel";
_ l'Université libre de Bruxelles;
_ la "Katholieke Universiteit te Leuven";
_ l'Université catholique de Louvain;
_ les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen";
_ les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;
_ les "Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel";
_ la Faculté polytechnique de Mons;
_ la Faculté universitaire catholique de Mons;
_ les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur.