22 JUILLET 1985. - Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2000 et mise à jour au 14-12-2021)

Type Loi
Publication 1985-08-31
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 5
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Article 4. Lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur le même site, elles sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme une installation nucléaire unique.
Article 7. [³ Le montant maximal du dommage nucléaire à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant est engagée, s'élève à 1,2 milliard d'euros pour chaque accident nucléaire.]³

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou réduire le montant visé à l'alinéa 1er pour l'un des motifs suivants :

1° maintenir le montant constant en termes réels;

2° tenir compte de la capacité et de la nature de l'installation nucléaire ou de l'importance du transport;

3° répondre aux obligations internationales du Royaume et aux recommandations internationales qui lui sont adressées par les organes compétents en vertu de la Convention de Paris.

[¹ Les montants fixés en vertu de l'alinéa 2, 2°, ne peuvent pas être inférieurs, pour le transport, à 80 millions d'euros et, pour les installations nucléaires, à 70 millions d'euros.]¹


(1)2011-11-13/11, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2016-12-07/03, art. 4, 005; En vigueur : 24-12-2016>

TITRE Ier. _ Mesures d'application de la Convention de Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.

Article 1. [¹ Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° la "Convention de Paris" : la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004;

2° la "Convention complémentaire" : la convention du 31 janvier 1963, complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004;

3° le "ministre" : le ministre qui a les assurances nucléaires dans ses attributions;

4° [² les termes "accident nucléaire", "combustibles nucléaires", "installations nucléaires", "produits ou déchets radioactifs" et "substances nucléaires" : les notions définies à l'article 1er de la Convention de Paris.]²]¹

[³ 5° les termes "dommage nucléaire", "mesures de restauration", "mesures de sauvegarde" et "mesures raisonnables" : les notions définies à l'article 1er de la Convention de Paris.]³


(1)2014-06-29/14, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-12-07/03, art. 2,a, 005; En vigueur : 24-12-2016>

(3)2016-12-07/03, art. 2,b, 005; En vigueur : 01-01-2022. Voir également l'art. 7, postposé par AR 2020-12-10/07, art. 1>

Article 2. [¹ Les dispositions du Titre Ier sont applicables aux dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, à condition que les dommages nucléaires soient subis sur le territoire de, ou dans toute zone maritime établie conformément au droit international de la mer, par, ou, excepté sur le territoire d'un Etat non contractant non visé aux points 2° à 3° du présent paragraphe, à bord d'un navire ou aéronef immatriculé par :

1° une Partie contractante à la Convention de Paris;

2° [² un Etat non contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime établie par lui conformément au droit international si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étend l'application du Titre Ier de la présente loi à un tel Etat;]²

3° tout autre Etat non contractant où est en vigueur, au moment de l'accident nucléaire, une législation relative à la responsabilité nucléaire qui accorde des avantages équivalents sur une base de réciprocité, au sens de l'article 2, a, iv), de la Convention de Paris.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du Titre Ier de la présente loi, aux dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, et subis par un ressortissant d'une Partie contractante sur le territoire d' Etats non visés aux points 1° à 3° de l'alinéa 1er.

Pour l'application du présent article, les eaux territoriales et la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord sont considérées comme faisant partie du territoire.]¹


(1)2014-06-29/14, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-12-07/03, art. 3, 005; En vigueur : 24-12-2016>

CHAPITRE II. _ De l'installation nucléaire et de l'exploitant.

Article 3. Est exploitant au sens de la présente loi toute personne qui détient ou met en oeuvre, dans une installation nucléaire, des combustibles nucléaires, des produits ou des déchets radioactifs, ou qui prend en charge des substances nucléaires destinées à ses installations.

La responsabilité incombe à l'exploitant jusqu'à la fermeture complète de l'installation nucléaire.

Tenant compte des critères qu'il détermine, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date à laquelle la fermeture de chaque installation nucléaire peut être considérée comme acquise.

CHAPITRE III. _ De la responsabilité civile.

Article 5. L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable des dommages [¹ nucléaires]¹ causés par un accident nucléaire conformément aux dispositions de la Convention de Paris, de la Convention complémentaire et de la présente loi.

Il est responsable des dommages [¹ nucléaires]¹ causés par un accident nucléaire même si cet accident est dû directement à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

Il n'est pas responsable des dommages [¹ nucléaires]¹ causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé d'hostilités, de guerre civile et d'insurrection.


(1)2014-06-29/14, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 6. L'exploitant d'une installation nucléaire :

1° n'est pas responsable des dommages à l'installation nucléaire elle-même et à d'autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site, ni des dommages aux biens qui se trouvent sur ce site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l'une ou l'autre de ces installations;

2° [¹ est responsable des dommages nucléaires causés au moyen de transport sur lequel les substances se trouvent au moment de l'accident nucléaire, lorsqu'il est responsable des dommages nucléaires causés à l'occasion d'un transport dans les cas prévus à l'article 4 de la Convention de Paris.

La réparation de ces dommages nucléaires ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages nucléaires à un montant inférieur à celui qui est défini à l'article 7, alinéa 1er, de la présente loi.]¹

[¹ 3° est responsable des dommages causés par un accident autre qu'un accident nucléaire, lorsqu'ils sont causés conjointement par un accident nucléaire, dans la mesure où on ne peut les séparer avec certitude des dommages causés par l'accident nucléaire.]¹

La réparation de ces dommages ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages à un montant inférieur à celui qui est défini à l'article 7, alinéa 1er, de la présente loi.


(1)2014-06-29/14, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IV. _ De la couverture de la responsabilité civile et de la reconnaissance de l'exploitant.

Article 8. [¹ L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu, conformément à l'article 10, a) et d), de la Convention de Paris, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière jugée appropriée par le ministre, couvrant sa responsabilité à concurrence du montant fixé par l'article 7 de la présente loi ou en vertu de cet article.

Le ministre vérifie, notamment, l'adéquation de la couverture offerte avec les dispositions de la présente loi et la solvabilité du donneur de garantie, autre qu'une entreprise qui relève du contrôle prudentiel de la Banque nationale.

L'exploitant est tenu de renouveler cette assurance ou cette autre garantie financière dans un délai de soixante jours après le sinistre.

Le ministre est l'autorité publique compétente pour recevoir le préavis imposé par l'article 10, d), de la Convention de Paris.

Les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire.]¹


(1)2014-06-29/14, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 9. Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, il est interdit à l'exploitant d'une installation nucléaire de détenir ou de mettre en oeuvre des combustibles nucléaires, des produits ou des déchets radioactifs et de prendre en charge des substances nucléaires destinées à cette installation nucléaire, s'il n'est préalablement reconnu comme exploitant conformément aux dispositions de la présente loi et aux règles arrêtées par le Roi.
Article 10. La reconnaissance comme exploitant est accordée par le Roi, après que le demandeur a justifié qu'il dispose, pour faire face à sa responsabilité, d'une assurance ou d'une autre garantie financière au sens de l'article 8.

L'arrêté octroyant la reconnaissance peut limiter la durée de celle-ci.

La reconnaissance est révocable si l'exploitant ne remplit plus les conditions fixées à l'article 8 ou s'il met fin à son activité.

L'arrêté portant refus ou révocation de la reconnaissance doit être motivé.

L'arrêté portant octroi, refus ou révocation de la reconnaissance est notifié à l'exploitant par le Ministre ou son délégué. Il est publié au Moniteur belge dans les trois mois de la notification.

En cas de révocation de la reconnaissance, l'exploitant reste soumis à l'obligation visée à l'article 8 aussi longtemps que sa responsabilité pourrait être engagée.

Article 11. Le Ministre peut à tout moment demander à l'exploitant de produire la preuve qu'il respecte les obligations imposées par l'article 8.
Article 12. L'Etat est responsable conformément à la présente loi des installations nucléaires dont il est l'exploitant.

L'obligation de s'assurer prévue à l'article 8 n'incombe pas à l'Etat lorsque celui-ci est exploitant.

Il est fait mention au Moniteur belge de la décision de l'Etat d'exploiter une installation nucléaire.

Article 13. Le Ministre établit un registre contenant les reconnaissances accordées conformément à l'article 10. Ce registre comprend, notamment, une carte précisant l'implantation et les limites du site de chacune des installations nucléaires et éventuellement les limites du site sur lequel plusieurs installations nucléaires voisines sont implantées.

Chaque exploitant est tenu de communiquer au Ministre toutes modifications affectant les installations ou leur implantation.

Les limites d'une installation nucléaire ne sont opposables aux tiers que si elles figurent dans ce registre public. Celui-ci est tenu à la disposition du public en un lieu désigné par le Ministre et dans les administrations communales des communes sur le territoire desquelles se trouvent lesdites installations.

La liste des exploitants reconnus est publiée chaque année au Moniteur belge.

Le présent article est également applicable à toute installation nucléaire dont l'Etat est l'exploitant.

CHAPITRE V. _ Du transport de substances nucléaires.

Article 14. Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes :

1° l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable, conformément à l'article 4 de la Convention de Paris, du transport de substances nucléaires, y compris le stockage en cours de transport;

2° le transporteur peut, avec l'accord de l'exploitant et du Ministre, être substitué à l'exploitant pour les dommages [¹ nucléaires]¹ causés par un accident nucléaire survenu hors de l'installation, si les conditions requises à l'article 8 sont remplies;

Dans ce cas, le transporteur est considéré pour les accidents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléaires comme exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge.

[¹ 3° l'exploitant d'une installation nucléaire ne peut transférer sa responsabilité à l'exploitant d'une autre installation nucléaire que si ce dernier a un intérêt économique direct à l'égard des substances nucléaires en cours de transport.]¹


(1)2014-06-29/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 15. Tout transporteur de substances nucléaires doit être en possession d'un certificat délivré par ou pour le compte de l'assureur ou de la personne ayant accordé une garantie financière et attestant qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 8. Ce certificat doit répondre aux conditions prévues à l'article [¹ 4, d]¹), de la Convention de Paris.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.


(1)2014-06-29/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 16. Conformément à l'article 7, e), de la Convention de Paris et sans préjudice de l'application de l'article 7, f), de cette Convention, le transit de substances nucléaires à travers le territoire belge est subordonné à la condition que l'exploitant étranger en cause assume au moins les mêmes obligations que celles qui incombent à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge.

CHAPITRE VI. _ De la réparation des dommages.

Article 17. Le total des indemnités payables par l'exploitant pour les dommages [¹ nucléaires]¹ causés par un accident nucléaire est limité, conformément à l'article 7, a), de la Convention de Paris, au montant maximal fixé par l'article 7 de la présente loi ou en vertu de cet article.

(1)2014-06-29/14, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 18. Si le dommage [¹ nucléaire]¹ implique la responsabilité de plusieurs exploitants conformément à la présente loi, leur responsabilité est solidaire [¹ ...]¹.

Toutefois, lorsqu'une telle responsabilité résulte du dommage [¹ nucléaire]¹ causé par un accident nucléaire mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas de stockage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, le montant total maximal de la responsabilité desdits exploitants est égal au montant le plus élevé fixé pour un des exploitants conformément à l'article 7 de la présente loi.

En aucun cas, la responsabilité d'un exploitant résultant d'un accident nucléaire ne peut dépasser le montant fixé, en ce qui le concerne, à l'article 7 de la présente loi, ou en vertu de cet article.


(1)2014-06-29/14, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19. En cas d'application de la Convention complémentaire, si les [¹ dommages nucléaires]¹ causés par un accident nucléaire excèdent le montant fixé conformément à l'article 7, la partie des [¹ dommages nucléaires]¹ supérieure à ce montant sera réparée au moyen de fonds publics alloués à un titre différent de celui d'une couverture de responsabilité de l'exploitant conformément à l'article 3, b), ii) et iii) et [¹ 3, g]¹), de ladite Convention complémentaire.

En cas d'application de l'article 18 de la présente loi, et conformément à l'article 4, b), de la Convention complémentaire, le montant global des fonds publics alloués en vertu de l'alinéa 1er ne peut dépasser la différence entre le montant le plus élevé fixé à l'article 3, b), iii), de la Convention complémentaire et le total des montants déterminés pour les exploitants responsables.

[¹ ...]¹


(1)2014-06-29/14, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 20. Lorsque le total des réparations demeure dans les limites des fonds prévus à leur effet par, ou en vertu de la Convention de Paris, la Convention complémentaire et la présente loi aux articles 17 et 19, elles sont fixées conformément au droit commun.

[¹ Lorsque le total des réparations excède ou risque d'excéder les fonds visés à l'alinéa précédent, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit les critères d'une répartition équitable.]¹


(1)2014-06-29/14, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 21. Les bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale ou de réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles restent soumis, même en cas d'accident nucléaire à la législation organisant ce régime.

Dans la mesure où le [¹ dommage nucléaire]¹ causé par un accident nucléaire n'est pas réparé en application des régimes visés à l'alinéa 1er, et pour autant qu'une action de droit commun contre le responsable leur soit ouverte, ces bénéficiaires ont le droit de demander réparation du [¹ dommage nucléaire]¹ conformément à la présente loi.

Les personnes ou organismes qui, en vertu des régimes visés à l'alinéa 1er, ont fourni des prestations aux victimes d'un accident nucléaire ou à leurs ayants droit, exercent, dans les limites prévues aux articles 17 et 19, contre l'exploitant, son assureur, la personne qui lui a accordé une autre garantie financière ou l'Etat, le droit de recours que leur confèrent ces régimes.


(1)2014-06-29/14, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 22. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, l'Etat indemnise jusqu'à concurrence du montant maximal de la responsabilité de l'exploitant, les dommages [¹ nucléaire]¹ qui n'ont pas été réparés au moyen d'une assurance ou d'une autre garantie financière.

Dans ce cas, l'Etat est subrogé, pour les sommes qu'il a payées, à tous les droits et à toutes les actions des victimes.


(1)2014-06-29/14, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 23. [¹ Les actions en réparation intentées contre l'exploitant en vertu de la présente loi doivent l'être sous peine de déchéance,

1° du fait de dommages nucléaires corporels, dans un délai de trente ans à dater de l'accident nucléaire;

2° du fait de tout autre dommage nucléaire, dans un délai de dix ans à dater de l'accident nucléaire.

L'action se prescrit en tous cas par trois ans à partir du moment où le lésé a eu connaissance du dommage nucléaire et de l'identité de l'exploitant ou à compter du moment où il a dû, raisonnablement, en avoir connaissance, sans que les délais de dix ou de trente ans fixés par le présent article puissent être dépassés.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.