28 MARS 1984. - Loi sur les brevets d'invention. (NOTE : Abrogé à l'exception de l'article 40, § 1er, alinéa 4, de l'article 52, §§ 4 à 6, de l'article 53, de l'article 70bis en ce qui concerne les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes qui sont soumis à la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, des articles 73 et 74 et de l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet par AR 2014-09-04/02, art. 60, 014; En vigueur : 22-09-2014) (NOTE : Art. 1 à 40, § 1er, alinéas 1 à 4, alinéa 6, § 2 et § 3, art. 41 à 78, par L 2014-04-19/60, art. 32, §2, 1re tiret, 015; En vigueur : 01-01-2015, voir AR 2014-04-19/61, art. 1; voir aussi AR 2015-11-09/13, art. 5, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-1995 et mise à jour au 29-12-2014)

Type Loi
Publication 1985-03-09
Dernière mise à jour 2015-01-01
État Abrogée
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 221
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Article 27quater. La protection visée aux articles 27bis et 27ter ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

Article 27quinquies. § 1er. Par dérogation aux articles 27bis et 27ter, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

§ 2. Par dérogation aux articles 27bis et 27ter, la vente ou une autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale. L'étendue et les modalités de cette dérogation correspondent à celles prévues dans la réglementation concernant l'obtention des races animales.

Article 31bis. § 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, octroyer une licence d'exploitation et d'application d'une invention couverte par un brevet pour :

a)

un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical ou un produit de diagnostic, un produit thérapeutique dérivé ou à combiner;

b)

la méthode ou le produit nécessaire pour la production d'un ou plusieurs produits mentionnés sous a);

c)

une méthode de diagnostic appliquée en dehors du corps humain ou animal.

§ 2. Le demandeur de la licence obligatoire doit établir qu'il dispose, dans le cas où la licence obligatoire lui serait octroyée, des moyens ou de l'intention loyale d'obtenir les moyens qui sont nécessaires pour la fabrication et/ou l'application sérieuse et continue en Belgique de l'invention brevetée.

§ 3. Toute procédure concernant une action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet pour lequel une licence obligatoire pour des raisons de santé publique a été demandée et qui est intentée contre le demandeur d'une telle licence, est suspendue en ce qui concerne la question de la contrefaçon jusqu'au moment où une décision concernant la licence obligatoire est prise par le Roi conformément au § 1er.

§ 4. Les licences octroyées en application du présent article ne sont pas exclusives.

§ 5. La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou en ce qui concerne son champ d'application.

§ 6. Le demandeur d'une licence obligatoire soumet sa demande au ministre et adresse une copie de celle-ci au Comité consultatif de Bioéthique.

Le ministre transmet la demande dans un délai de dix jours au Comité consultatif de Bioéthique. Durant le même délai, le ministre informe le titulaire du brevet qui fait l'objet d'une demande de licence obligatoire, du contenu de la demande et l'invite a faire connaître son point de vue concernant l'octroi possible d'une licence obligatoire ainsi que ses observations relatives à une rémunération raisonnable au cas où une licence obligatoire serait accordée, dans un délai d'un mois au Comité consultatif de Bioéthique avec une copie à lui-même.

Le Comité consultatif de Bioéthique soumettra au ministre un avis motivé et non contraignant sur le bien fondé de la demande.

Dans un délai de trois mois après réception de l'avis du Comité consultatif de Bioéthique, le ministre soumettra, pour délibération au Conseil des ministres, un projet d'arrêté royal motivé sur le bien fondé de la demande. Le ministre soumettra également une proposition de rémunération pour le titulaire du brevet.

Si le Roi décide, conformément au § 1er, d'octroyer la licence obligatoire, Il déterminera le cas échéant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la durée, le champ d'application et les autres conditions d'exploitation de cette licence. Les conditions d'exploitation fixent également la rémunération afférente à l'exploitation de l'invention brevetée durant la procédure d'octroi de la licence.

En cas de crise de santé publique et sur proposition du ministre ayant la santé publique dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures en vue d'accélérer la procédure mentionnée dans le présent paragraphe. Il peut, le cas échéant, prévoir que l'avis du Comité consultatif de Bioéthique ne doit pas être obtenu, afin d'accélérer la procédure de prise d'octroi de licence.

Les décisions prises dans le cadre des procédures visées aux alinéas précédents seront publiées au Moniteur belge et mentionnées au Recueil.

La licence obligatoire produit ses effets à compter du jour de l'exploitation et au plus tôt à dater de la demande de la licence obligatoire.

§ 7. Une rémunération raisonnable doit être versée par le demandeur de la licence pour l'utilisation de l'invention brevetée durant la période entre la demande de licence obligatoire pour des raisons de santé publique et l'arrêté royal qui octroie la licence obligatoire. Dans ce cas, le Roi fixe le montant de la rémunération, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 8. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le licencié sont assimilés, sauf dérogations décidées en vertu du § 6, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels.

§ 9. L'octroi de la licence obligatoire, ainsi que les décisions s'y rapportant, sont inscrites au Registre.

§ 10. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié et conformément aux procédures prévues par le § 6, procéder à la révision de ce qui a été décidé en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation.

§ 11. A la demande de tout intéressé et après avoir à nouveau pris connaissance de l'avis du Comité consultatif de Bioéthique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, retirer la licence obligatoire octroyée pour des raisons de santé publique si, après l'expiration du délai fixé pour l'exploitation, le licencié n'a pas exploité en Belgique l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue.

L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil.

§ 12. Les articles 31, 32 à 38 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées par les articles 31, 32 à 38.

Article 31ter. 2007-03-06/55, art. 5; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er Sans prejudice du § 2, le Roi est l'autorité compétente au sens de l'article 2.4. du Règlement (CE) N° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de sante publique.

Les décisions relatives à l'octroi, à la révision, au rejet et au retrait d'une licence obligatoire sont prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Le Roi peut désigner les autorités belges compétentes pour mettre en oeuvre les articles 6.1., 7, 14, 16.1., alinéa 2, 16.3. et 16.4. du Règlement (CE) N° 816/2006.

§ 3. Le Roi est habilité à fixer des exigences purement formelles ou administratives nécessaires pour le traitement efficace des demandes de licence obligatoire visées par le Règlement (CE) N° 816/2006.

§ 4. Les articles 31, 31bis et 32 à 38 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées aux articles 31, 31bis et 32 à 38.

Article 35. § 1er. Il est institué au sein du Conseil central de l'économie une Commission des licences obligatoires qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par les articles 33, 36, 37 et 38.

La Commission est composée outre le président, de huit membres nommés par le Ministre.

Six membres sont désignés en nombre égal sur proposition :

a)

d'une part, des organisations représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et des petites et moyennes entreprises industrielles;

b)

d'autre part, des organisations représentatives des travailleurs et des coopératives de consommation.

Deux des trois membres désignés par chacun des groupes repris sous les litteras a) et b) ci-dessus doivent être membres du Conseil central de l'économie.

Deux membres sont désignés, sur proposition conjointe des groupes repris sous les litteras a) et b) ci-dessus, parmi les membres du Conseil supérieur de la propriété industrielle.

La Commission compte autant de membres suppléants que de membres effectifs. Seul le membre suppléant remplaçant un membre effectif de son groupe a voix délibérative.

La Commission est présidée par le Président du Conseil central de l'économie. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire du Conseil, qui est également secrétaire de la Commission. Le président a voix délibérative.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétariat du Conseil central de l'économie.

Le mandat de membre de la Commission est d'une durée correspondante à celle du mandat des membres du Conseil central de l'économie; il prend fin en même temps que le mandat de ces derniers. Il est renouvelable.

Lorsque le Conseil pourvoit au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, la personne nommée achève le mandat de son prédécesseur.

La Commission établit elle-même son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Conseil central de l'économie.

La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres sont présents. Toutefois, après une deuxième convocation, la Commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis et décisions sont pris à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les avis et décisions de la Commission sont motivés.

§ 2. Le Roi nomme auprès de la Commission des licences obligatoires, parmi les membres des parquets des cours et tribunaux en fonction depuis au moins cinq ans, un commissaire-rapporteur, ainsi que deux commissaires adjoints qui exercent la même mission sous la surveillance et la direction du commissaire-rapporteur.

Leur mandat est de cinq ans; il est renouvelable.

Le Roi fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de vacation alloués au commissaire-rapporteur et aux commissaires-rapporteurs adjoints, ainsi qu'éventuellement leurs indemnités pour frais de voyage et de séjour.

Le commissaire-rapporteur recueille tous renseignements, reçoit toutes dépositions ou tous temoignages écrits ou oraux, se fait communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, procède sur place aux constatations nécessaires, commet des experts dont il détermine la mission.

Il dispose dans les limites ci-après précisées du droit de perquisition. Il a le libre accès aux locaux et lieux où il a des raisons de croire qu'il trouvera des documents ou éléments d'information qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de son instruction.

Il ne peut saisir sauf sur place, ni apposer des scellés.

Il ne peut procéder à des perquisitions dans les appartements privés qu'au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et comptables et qu'entre le lever et le coucher du soleil. Il doit être accompagné d'un des agents de l'Etat désigné par le Roi.

Dans l'accomplissement de sa mission, il peut requérir les agents de la force publique.

Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours au commissaire-rapporteur dans l'exercice de sa mission, notamment de communiquer tous les documents et éléments d'informations qui leur seraient demandés.

Le commissaire-rapporteur se fait assister dans les tâches d'information par des agents de l'Etat désignés à cette fin par le Roi.

Dans l'exercice de leur mission d'information les agents cités à l'alinéa précédent sont habilités a réunir toute documentation propre à les éclairer. Ils peuvent, de plus, entendre toutes les personnes qui sont à même de leur procurer des renseignements utiles.

Toutefois, les perquisitions ne peuvent être faites que par deux agents conjointement au moins et avec l'autorisation préalable du commissaire-rapporteur.

Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées par le commissaire-rapporteur, ces agents sont soumis à sa surveillance.

§ 3. Le commissaire-rapporteur dépose son rapport au secrétariat de la Commission des licences obligatoires et y joint son avis. La Commission n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du brevet et, le cas écheant, la personne qui requiert ou a obtenu l'octroi d'une licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger le commissaire-rapporteur de procéder à un complément d'information.

Un mois au moins avant la date de la réunion de la Commission, le secrétaire avise par lettre recommandée à la poste les personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié.

§ 4. Tous empêchements ou entraves volontaires à l'exercice de la mission confiée par la présente loi au commissaire-rapporteur et aux agents cités au § 2, dixième alinéa, du présent article sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 F à 10 000 F ou d'une de ces peines seulement.

Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines.

Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission ceux qui :

1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés;

2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts.

Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent paragraphe.

§ 5. Les frais de fonctionnement de la Commission des licences obligatoires sont à charge du budget du Conseil central de l'économie.

Article 36. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié, à la rèvision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise éa révision.

Article 37. § 1er. A la demande du titulaire du brevet, le Ministre retire la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencie s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du brevet d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations.

§ 2. A la demande de tout intéressé, le Ministre peut retirer la licence obligatoire concédée pour défaut d'exploitation si, à l'expiration du délai fixé par le Ministre pour l'exploitation, le licencié n'a pas assuré en Belgique une exploitation de l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue.

§ 3. Les décisions de retrait sont soumises par le Ministre, pour avis, à la Commission des licences obligatoires.

Le retrait fait l'objet d'une décision motivée. Celle-ci mentionne le cas échéant la raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi.

L'arrête de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil.

Article 41.

2011-01-10/05, art. 25, 012; En vigueur : 13-03-2014>

Article 42. § 1er. Le titulaire d'un brevet peut y renoncer par une déclaration écrite et signée adressée au Ministre; la renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet. La déclaration de renonciation est inscrite au Registre.

§ 2. La renonciation totale entraîne la déchéance du brevet à la date de l'inscription de la déclaration au Registre. Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle pour le maintien en vigueur du brevet n'a pas encore été acquittée, la déchéance du brevet prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée.

§ 3. La renonciation partielle entraîne la déchéance, à la date de l'inscription de la déclaration au Registre, des droits attachés à la ou aux revendications auxquelles il est renoncé.

§ 4. En cas de copropriété, la renonciation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les co-propriétaires.

§ 5. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre, il ne peut être renoncé au brevet, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits.

§ 6. Il ne peut être renoncé, en totalité ou en partie, à un brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, à un brevet saisi ou à un brevet ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de licence obligatoire.

§ 7. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet.

SECTION 5. _ Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété.

Article 43. § 1er. A défaut de convention, la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions du présent article.

§ 2. Chaque copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement l'invention.

Un copropriétaire ne peut grever d'un droit la demande de brevet ou le brevet, concéder une licence d'exploitation ou intenter une action en contrefaçon qu'avec l'accord de l'autre copropriétaire ou, à défaut d'accord, avec l'autorisation du tribunal.

Les quotes-parts indivises sont presumées égales.

Si un copropriétaire désire céder sa quote-part, l'autre coproprietaire dispose d'un droit de préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession.

La partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de désigner un expert selon les règles du référé afin de fixer les conditions de la cession. Les conclusions de l'expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur notification, une des parties ne fasse savoir qu'elle renonce à la cession, les dépens afférents étant dans ce cas mis à sa charge.

§ 3. Les dispositions des sections I et IV du chapitre VI du titre premier du livre III du Code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.

§ 4. Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires sa décision d'abandonner à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au Registre, ce copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaire; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée en proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

Article 44. § 1er. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être notifiée à l'Office.

§ 2. La cession entre vifs d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité.

§ 3. La notification visée au § 1er doit être accompagnée :

1) soit d'une copie certifiee conforme de l'acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des droits, soit d'un extrait certifié conforme de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert;

2) de la preuve du paiement de la taxe.

§ 4. Les notifications sont inscrites au Registre dans l'ordre chronologique de leur réception.

§ 5. Sous réserve du cas prévu à l'article 9, le transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.

§ 6. La cession ou mutation n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'après l'inscription de sa notification au Registre et dans les limites qui résultent de l'acte ou du document visés au § 3. Toutefois, avant l'inscription de la notification, la cession ou mutation est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la cession ou de la mutation, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Article 45. § 1er. Une demande de brevet ou un brevet peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences contractuelles pour tout ou partie du royaume. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Elles doivent être faites par écrit à peine de nullité.

§ 2. Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du § 1er.

§ 3. L'article 44, § 5, est applicable à la concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet.

§ 4. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification apportée à la déclaration visée à l'alinéa suivant doivent être notifiées a l'Office.

Cette notification s'effectue par l'introduction d'une déclaration signée par les parties. Le Roi détermine le contenu et les modalités de cette déclaration et fixe le montant de la taxe qui est percue préalablement à l'inscription de la déclaration au Registre.

§ 5. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification apportée à la déclaration prévue au paragraphe précédent n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'après l'inscription au Registre de la déclaration ou de la déclaration modificative et dans les limites qui résultent desdites déclarations. L'article 44, § 6, deuxième phrase, est applicable.

§ 6. La transmission d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité. Elle doit être notifiée à l'Office.

L'article 44, §§ 3 à 6, est applicable par analogie à la transmission de la licence.

Article 46. § 1er. L'usufruit sur une demande de brevet ou sur un brevet ainsi que la mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet doivent être notifiés à l'Office.

§ 2. L'article 44, §§ 3 à 6, est applicable par analogie aux droits réels visés au paragraphe précédent.

Article 47. La saisie d'une demande de brevet ou d'un brevet s'effectue selon la procédure prévue en matière de saisie mobilière.

Une copie certifiée conforme de l'exploit de saisie doit être notifiée à l'Office par le créancier saisissant; la saisie est inscrite au Registre.

La saisie rend inopposables au créancier saisissant les modifications ultérieures apportées par le titulaire aux droits attaches à la demande de brevet ou au brevet.

Article 48. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet conservent leurs effets à l'égard du brevet délivré sur cette demande.

SECTION 6. _ Nullité du brevet d'invention.

Article 49. § 1er. Le brevet est déclaré nul par le tribunal :

1) si son objet tombe sous l'application des articles 3 ou 4 ou ne répond pas aux dispositions des articles 2, 5, 6 et 7;

2) s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

3) si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande du brevet telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'etend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;

4) si le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 8.

§ 2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Article 50. § 1er. L'annulation totale ou partielle d'un brevet a un effet rétroactif au jour du dépôt de la demande de brevet.

§ 2. Sous réserve des dispositions relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité du brevet n'affecte pas :

1) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutée antérieurement à la décision de nullité,

2) les contrats conclus antérieurement à la décision de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

Article 51. § 1er. Lorsqu'un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d'annulation a contre tous l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition.

Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au Registre.

§ 2. En cas d'annulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif.

SECTION 7. _ De la protection des droits conférés par le brevet d'invention.

Article 54. L'action en contrefaçon est prescrite par cinq ans à compter du jour où la contrefaçon a été commise.

CHAPITRE III. - De la représentation devant l'Office.

Article 57. § 1er. Un mandataire agréé ne peut pas, en matière de brevets d'invention, agir devant l'Office par l'entremise d'un de ses employés, à moins que cet employé ne soit lui-même un mandataire agréé.

Toutefois, lorsqu'un tel mandataire est chargé de déposer une demande de brevet, le procès-verbal de dépôt peut être signé par un de ses employés muni d'un pouvoir, si le dépôt est fait en personne.

§ 2. Au sens du présent chapitre, le paiement de taxes par l'entremise d'un organisme financier est considéré comme étant effectué directement par la personne qui a donné l'ordre de paiement à cet organisme.

Article 58. Est nul de plein droit tout acte accompli auprès de l'Office en contravention des dispositions des articles 55 a 57. Les taxes payées irrégulièrement, diminuées d'un dixième, sont remboursées.

Article 59. Il est créé à l'Office un registre où sont inscrits les mandataires agréés pour assurer, dans les matières visées à l'article 56, la représentation de personnes physiques ou morales devant l'Office.

Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer au registre des mandataires agréés ainsi que les modalités de la tenue de celui-ci.

Article 61. Il est institué auprès du Ministère des Affaires économiques une Commission d'agrément des mandataires admis à représenter devant l'Office les personnes physiques et morales dans les matières mentionnées à l'article 56.

Cette Commission a pour tâches :

1° d'examiner si les personnes désireuses d'être inscrites au registre des mandataires agréés remplissent les conditions fixées par l'article 60, § 1er, 1° à 6°;

2° de faire subir l'épreuve visée à l'article 60, § 1er, 7°;

3° de donner au Ministre un avis sur les décisions qu'il est appelé à prendre en matière d'inscription et de radiation du registre des mandataires agréés.

Article 62. La Commission comprend deux sections. L'une statue en langue française, l'autre en langue néerlandaise.

Le Roi arrête la composition et le fonctionnement de la Commission et fixe les modalités de l'épreuve visée à l'article 60, § 1er, 7°. Un membre de la section française doit être domicilié dans la région de langue allemande et posséder une connaissance suffisante de l'allemand.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du Ministère des Affaires économiques.

Article 63. La demande d'inscription au registre des mandataires agréés est adressée au Ministre. Celui-ci la transmet pour avis à la Commission. L'avis est remis au Ministre en même temps que le dossier.

Si le demandeur remplit les conditions requises, le Ministre fait procéder à son inscription au registre des mandataires agrées dans le mois qui suit la réception de l'avis. Si le demandeur ne remplit pas ces conditions, le Ministre rejette la demande dans le même délai. Dans les deux cas, le Ministre en informe sans retard l'intéressé.

La décision par laquelle le Ministre déroge à l'avis de la Commission et celle par laquelle il rejette la demande doivent être motivées.

Article 64. § 1er. Par dérogation à l'article 60, toute personne physique domiciliee en Belgique ou dans un Etat membre des Communautés européennes qui prouvera avoir, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, agi en Belgique d'une manière habituelle et satisfaisante, pendant cinq ans au moins, en qualité soit de mandataire indépendant dans le domaine des brevets d'invention, soit de responsable du service des brevets d'invention d'une entreprise, soit de collaborateur qualifié dans le domaine des brevets d'invention d'une des personnes précitées, pourra, à sa demande et après l'avis de la Commission prévue au § 3 du présent article, être inscrite par le Ministre au registre des mandataires agréés sans avoir à remplir d'autres conditions d'inscription que celles fixées par l'article 60, § 1er, 2° à 4°.

Toute personne physique domiciliée en Belgique ou dans un Etat membre des Communautés européennes qui prouvera avoir agi d'une manière habituelle et satisfaisante à l'étranger, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, en qualité

  • soit de mandataire indépendant dans le domaine des brevets d'invention agréee par le service central de la propriété industrielle d'un Etat membre des Communautés européennes,
  • soit de responsable du service des brevets d'invention d'une entreprise établie dans l'un des Etats de ces Communautés,

_ soit de collaborateur qualifié dans le domaine des brevets d'invention d'une des personnes citées ci-dessus,

  • soit de membre, chargé de questions relatives aux brevets d'invention, d'un organisme intergouvernemental institué par un accord international auquel la Belgique est partie,

pourra, à concurrence de deux années au maximum, faire valoir cette activité comme si celle-ci avait été exercée en Belgique.

§ 2. Par dérogation à l'article 60, toute personne physique domiciliée en Belgique ou dans un Etat membre des Communautés européennes qui prouvera être inscrite sur la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets à la date d'entrée en vigueur du présent article pourra, à sa demande et après l'avis de la Commission prévue au § 3 du présent article, être inscrite par le Ministre au registre des mandataires agréés sans avoir à remplir d'autres conditions que celles d'avoir été inscrite sur la liste précitée à la suite d'une requête visée à l'article 163, § 2, de la Convention sur le brevet européen et pour autant que cette requête ait été accompagnée d'une attestation fournie par l'administration belge compétente.

§ 3. En vue de l'examen des demandes d'inscription au registre des mandataires agréés introduites en application des deux paragraphes précédents et pour la durée de cet examen, il est institué une Commission auprès du Ministère des Affaires économiques.

La Commission comprend deux sections. L'une statue en langue française, l'autre en langue néerlandaise.

Le Roi arrête la composition et le fonctionnement de la Commission. Un membre de la section française doit être domicilié dans la région de langue allemande et posséder une connaissance suffisante de l'allemand.

Les credits nécessaires sont inscrits au budget du Ministère des Affaires économiques.

§ 4. La demande d'inscription ainsi que les documents qui s'y rapportent doivent être envoyés au Ministre, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Le Ministre les transmet pour examen et avis à la Commission.

L'avis est remis au Ministre en même temps que le dossier.

Si le demandeur remplit les conditions requises, le Ministre fait procéder à son inscription au registre des mandataires agréés dans le mois qui suit la réception de l'avis. Si le demandeur ne remplit pas ces conditions, le Ministre rejette la demande dans le même délai. Dans les deux cas, le Ministre en informe sans retard l'intéressé.

La décision par laquelle le Ministre deroge à l'avis de la Commission et celle par laquelle il rejette la demande doivent être motivées.

Article 65. Toute personne inscrite au registre des mandataires agréés peut demander au Ministre que son nom soit radié de ce registre.

Article 66. Est radié du registre des mandataires agréés le nom de la personne :

1) qui est décédée ou se trouve dans le cas d'incapacité visé à l'article 69;

2) qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article 63, ne remplit plus les conditions fixées à l'article 60, § 1er, 1° et 3°, ou ne peut plus invoquer les dispositions de la convention internationale ou la réciprocité visées au § 2 dudit article;

3) qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article 64, § 1er, n'est plus domiciliée en Belgique ou dans un Etat membre des Communautés européennes [¹ ou fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil]¹;

4) qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article 64, § 2, a ete radiée d'office de la liste des mandataires agreees près l'Office européen des brevets pour l'un des motifs énumerés à la règle 102, § 2, lettres a) à c), du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen ou pour avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire prise en application de l'article 134, § 8, lettre c), de ladite Convention;

5) qui, lors de sa demande d'inscription ou d'une demande en modification de son inscription, a volontairement présenté des documents ou fait des déclarations dont le contenu ne correspondait pas à la réalité;

6) qui a subi une condamnation ou a fait l'objet d'une mesure d'interdiction visées à l'article 60, § 1er, 4°;

7) qui s'est rendue coupable d'une faute grave dans l'exercice de ses activités de représentation en matière de brevets d'invention devant l'Office.

La durée de la radiation prise en application des points 5) à 7) du présent article ne peut être inférieure à une année.


(1)2013-03-17/14, art. 206, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Article 67. Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une nouvelle inscription au registre des mandataires agréés lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus, lorsque la mesure disciplinaire visée à l'article 66, 4), ne sort plus d'effets ou lorsque le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article 66, 5) a 7) est venu à expiration.

Article 68. Dans les cas visés à l'article 66, celui de décès excepté, ou lorsqu'une nouvelle inscription est demandée sur la base de l'article 67, le Ministre demande l'avis préalable de la Commission d'agrément.

Celle-ci avise l'intéressé, au moins vingt jours d'avance, par lettre recommandée à la poste, de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire agréé.

L'avis, accompagné du dossier, est transmis au Ministre.

Les décisions de radiation et de refus de nouvelle inscription ainsi que celles par lesquelles le Ministre déroge à l'avis de la Commission doivent être motivées.

Le Ministre informe sans retard l'intéressé de sa décision de radiation, de nouvelle inscription ou de refus d'une telle inscription. Il fait procéder à la radiation ou à la nouvelle inscription, selon le cas, dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Article 69. En cas de décès d'un mandataire agréé ou d'impossibilité pour celui-ci d'exercer son activité de représentation, les missions qui lui étaient confiées auprès de l'Office peuvent être exécutées pendant six mois par un autre mandataire agréé sans que celui-ci doive justifier d'un mandat.

Article 70. Le registre des mandataires agréés est déposé à l'Office où tout intéressé peut le consulter.

La liste des mandataires agréés est publiée annuellement au Moniteur belge et au Recueil.

Toute modification intervenant en cours d'année y est également publiée.

CHAPITRE IV. _ Dispositions diverses.

Article 74. Les greffiers des cours ou tribunaux ayant rendu un arrêt ou un jugement basés sur la présente loi communiquent gratuitement à l'Office, dans le mois du prononcé, une copie de l'arrêt ou du jugement. La même obligation incombe aux tribunaux arbitraux.

Article 75. § 1er. A l'article 6 de la loi du 30 décembre 1925 portant modification des lois relatives aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels et à la propriété industrielle en général, modifié par la loi du 23 juillet 1932, l'arrêté royal n° 85 du 17 novembre 1939, et la loi du 26 juin 1978, le mot "brevets" est supprimée.

§ 2. A l'article 569, alinéa 1er, 7°, du Code judiciaire, les mots "et aux brevets d'invention" sont supprimés.

§ 3. A l'article 627, 5°, de ce même Code, les mots "de brevets d'invention" sont supprimés.

§ 4. L'article 1488 de ce même Code est complété par la disposition suivante :"....."

§ 5. A l'article 2, § 1er, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de divers actes internationaux, les mots "le service de la Propriété industrielle et commerciale" sont remplacés par les mots "l'Office de la propriété industrielle".

Article 76. Sont abrogés :

1° la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention, modifiée par les lois des 27 mars 1857, 24 octobre 1919, 3 août 1924 et 30 décembre 1925, l'arrêté royal du 30 juin 1933, l'arrêté royal n° 85 du 17 novembre 1939 et les lois du 1er juin 1964, du 10 octobre 1967 et du 26 juin 1978;

2° l'article 17 de la loi du 11 octobre 1919 réglant certaines questions en matière de propriété industrielle;

3° la loi du 15 juillet 1957 tendant à faciliter le dépôt des demandes de brevets, des marques de fabrique ou de commerce ainsi que des dessins et modèles industriels, à l'occasion des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées en Belgique, modifiée par la loi du 30 juin 1969;

4° la loi du 9 août 1978 créant un registre des mandataires agrées en matière de brevets d'invention.

Article 77. § 1er. Les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon les dispositions qui étaient applicables au moment du dépôt.

§ 2. La présente loi s'applique immédiatement aux brevets délivrés avant son entrée en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Les dispositions des articles 40, 41 et 72 sont applicables aux brevets demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur de la presente loi.

Le Roi fixe le taux, le délai et le mode de perception des taxes annuelles dues pour le maintien des demandes de brevet et des brevets visés au premier alinéa.

Article 78. A l'exception de celle des articles 59 et 64, la date d'entrée en vigueur des articles de la présente loi est fixée par le Roi. Cette date ne peut être postérieure à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

ANNEXE.

Article N. Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet. 2007-03-06/55, art. 10; **En vigueur :** 01-01-2008>

Taxes à percevoir Montant en euro
Troisième annuité 35
Quatrième annuité 50
Cinquième annuité 65
Sixième annuité 85
Septième annuité 100
Huitième annuité 125
Neuvième annuité 145
Dixième annuité 170
Onzième annuité 195
Douzième annuité 220
Treizième annuité 250
Quatorzième annuité 290
Quinzième annuité 330
Seizième annuité 370
Dix-septième annuité 410
Dix-huitième annuité 455
Dix-neuvième annuité 500
Vingtième annuité 545
Surtaxe de retard de la troisième à la
dixième annuité
75
Surtaxe de retard de la dixième à la
vingtième annuité
210

Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Article 70bis.. 70bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un demandeur ou un titulaire de brevet n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet ou à la demande de brevet, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du brevet ou de la demande de brevet si :

1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;

2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1°;

3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé;

4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.

La requête en restauration est inscrite au Registre.

Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un délai fixé par le Roi.

La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette requête ait été acquittée.

§ 2. Une requête adressée en vertu du § 1er ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé.

La décision de restauration ou de refus est inscrite au Registre.

§ 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article 40, § 2, et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au § 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955.

L'alinéa précédent est également applicable lorsque la protection prévue à l'article 29, alinéa 1er, reprend effet par suite de la restauration de la demande de brevet.

§ 4. La requête en restauration dans les droits visés au § 1er n'est pas recevable pour :

1° les délais visés au § 1er;

2° les délais visés à l'article 19, §§ 7 à 9.

Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.]¹


(1)2011-01-10/05, art. 42, 012; En vigueur : 13-03-2014>

ANNEXE.

Article 70bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un demandeur ou un titulaire de brevet n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet ou à la demande de brevet, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du brevet ou de la demande de brevet si :

1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;

2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1°;

3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé;

4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.

La requête en restauration est inscrite au Registre.

Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un délai fixé par le Roi.

La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette requête ait été acquittée.

§ 2. Une requête adressée en vertu du § 1er ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé.

La décision de restauration ou de refus est inscrite au Registre.

§ 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article 40, § 2, et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au § 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955.

L'alinéa précédent est également applicable lorsque la protection prévue à l'article 29, alinéa 1er, reprend effet par suite de la restauration de la demande de brevet.

§ 4. La requête en restauration dans les droits visés au § 1er n'est pas recevable pour :

1° les délais visés au § 1er;

2° les délais visés à l'article 19, §§ 7 à 9.

Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.]¹


(1)2011-01-10/05, art. 42, 012; En vigueur : 13-03-2014>

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