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28 MARS 1984. - Loi sur les brevets d'invention. (NOTE : Abrogé à l'exception de l'article 40, § 1er, alinéa 4, de l'article 52, §§ 4 à 6, de l'article 53, de l'article 70bis en ce qui concerne les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes qui sont soumis à la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, des articles 73 et 74 et de l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet par AR 2014-09-04/02, art. 60, 014; En vigueur : 22-09-2014) (NOTE : Art. 1 à 40, § 1er, alinéas 1 à 4, alinéa 6, § 2 et § 3, art. 41 à 78, par L 2014-04-19/60, art. 32, §2, 1re tiret, 015; En vigueur : 01-01-2015, voir AR 2014-04-19/61, art. 1; voir aussi AR 2015-11-09/13, art. 5, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-1995 et mise à jour au 29-12-2014)

Texte en vigueur a fecha 1997-04-14
Article 55. § 1er. Sous réserve des dispositions du § 2, nul s'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office par un mandataire agréé.§ 2. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif en Belgique doivent, en matière de brevets d'invention, être représentées devant l'Office par un mandataire agréé et agir par son entremise, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet lorsque ce dépôt est effectué par le demandeur de brevet lui-même.§ 3. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 57, § 1er, les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif en Belgique peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif en Belgique et ont des liens économiques avec elle.§ 4. Des dispositions particulières relatives à la représentativité de parties agissant en commun peuvent être fixées par le Roi.
Article 56. § 1er. La représentation de personnes physiques ou morales devant l'Office ne peut être assurée, en matière de brevets d'invention, que par des mandataires agréés.§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de certains actes internationaux en matière de brevets d'invention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'égard des dépôts de demandes de brevet effectués conformément à ces actes internationaux ainsi qu'à l'égard de tous les autres actes se rapportant à ces demandes ou aux brevets délivrés sur ces demandes.
Article 4. § 1er. Sont exclus de la protection prévue par la présente loi :1) les obtentions végétales d'espèces ou de variétés bénéficiant du régime de protection institué par la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;2) les races animales;3) les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.La présente disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.§ 2. Les brevets ne sont pas délivrés pour les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.
Article 31. § 1er. Le Ministre peut octroyer, conformément aux articles 32 à 34, une licence d'exploitation d'une invention couverte par un brevet :1° lorsqu'un délai de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s'est écoulé sans que l'invention brevetée soit exploitée par une fabrication sérieuse et continue en Belgique et sans que le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes.Dans le cas d'un brevet ayant pour objet une machine, la fabrication sérieuse et continue en Belgique par le titulaire du brevet de produits obtenus à l'aide de cette machine peut être considérée comme valant exploitation de l'invention brevetée en Belgique lorsque cette fabrication apparait comme plus importante pour l'économie du pays que celle de la machine elle-même.Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne peut être concédée lorsque le produit couvert par le brevet belge, fabriqué dans un Etat faisant partie avec la Belgique d'une même Union ou Communauté économique, est mis dans le commerce sur le territoire belge en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins sur le territoire national;2° lorsqu'une invention, couverte par un brevet appartenant au demandeur de la licence, ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet issu d'un dépôt antérieur et pour autant que le brevet dépendant présente un intérêt technique notable.§ 2. Le demandeur de la licence doit établir :1) dans les cas visés au paragraphe précédent :a) que le titulaire du brevet tombe sous l'application de l'une de ces dispositions;b) qu'il s'est vainement adressé au titulaire du brevet pour obtenir une licence à l'amiable;2) en outre, si la licence est réclamée par application du 1° du paragraphe précédent, qu'il disposerait, dans l'hypothèse où la licence lui serait octroyée, des moyens nécessaires pour assurer une fabrication sérieuse et continue en Belgique d'après l'invention brevetée.§ 3. Toute action en contrefacon d'une invention couverte par un brevet dont une licence obligatoire est demandée et intentée contre le demandeur d'une telle licence suspend la procédure d'octroi de la licence jusqu'au moment où le jugement ou l'arrêt acquiert force de chose jugée. Si la contrefacon est établie, la demande de licence obligatoire est rejetée.§ 4. Est réservée l'application des lois prévoyant l'octroi de licences d'exploitation d'inventions brevetées en des matières spéciales, notamment la défense nationale et l'énergie nucléaire.
Article 33. § 1er. Dans les cas visés à l'article 31, § 1er, le Ministre octroie les licences obligatoires sur requête.§ 2. La requête est transmise par le Ministre à la Commission des licences obligatoires afin que celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire.Le Ministre décide de la suite à réserver à la requête et notifie sa décision aux intéressés par lettre recommandée à la poste.§ 3. Dans le cas visé à l'article 31, § 1er, 2°, la demande de licence obligatoire est déclarée fondée si le titulaire du brevet dominant ne conteste ni la dépendance du brevet du demandeur de la licence, ni sa validité, ni son intérêt technique notable.Le fait, pour le titulaire du brevet antérieur, de nier la dépendance du brevet du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ainsi que l'invention dite dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefacon par le titulaire du brevet antérieur.La contestation de la validité du brevet dépendant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence à condition soit qu'une action en nullité dudit brevet soit déjà introduite devant la juridiction compétente par le titulaire du brevet dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence.La contestation de l'intérêt technique notable du brevet dépendant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence à condition que le titulaire du brevet dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal, siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition.L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire du brevet dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal.
Article 34. § 1er. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire du brevet et le demandeur de licence concluent une convention écrite concernant leurs droits et leurs obligations réciproques. Le Ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligation réciproques seront fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente.Une copie du jugement définitif est immédiatement transmise au Ministre par le greffier.§ 2. Le Ministre octroie la licence par un arrêté motivé.La licence obligatoire et les décisions s'y rapportant sont inscrites au Registre.L'arrêté est publié au Moniteur belge et mentionné au Recueil.
Article 38. Le titulaire d'une licence obligatoire ne peut transférer par cession ou sous-licence à des tiers les droits attachés à la licence qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce affectée à l'exploitation de la licence.L'article 45 est applicable par analogie.
Article 71. § 1er. Le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.§ 2. Lorsque l'Office fournit des prestations spéciales en matière de brevets, le Roi peut prévoir une redevance dont il fixe le montant, le délai et le mode de paiement. Le montant de la redevance supplémentaire ne peut en aucun cas excéder cinq mille francs.§ 3. (Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'Il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en francs belges au cours moyen de la monnaie concernée.) Il ne peut être accordé de réduction pour une invention qui n'est manifestement pas brevetable.§ 4. Le Roi fixe les cas dans lesquels les taxes, taxes supplémentaires et redevances payées indûment sont remboursables en tout ou en partie.