28 MARS 1984. - Loi sur les brevets d'invention. (NOTE : Abrogé à l'exception de l'article 40, § 1er, alinéa 4, de l'article 52, §§ 4 à 6, de l'article 53, de l'article 70bis en ce qui concerne les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes qui sont soumis à la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, des articles 73 et 74 et de l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet par AR 2014-09-04/02, art. 60, 014; En vigueur : 22-09-2014) (NOTE : Art. 1 à 40, § 1er, alinéas 1 à 4, alinéa 6, § 2 et § 3, art. 41 à 78, par L 2014-04-19/60, art. 32, §2, 1re tiret, 015; En vigueur : 01-01-2015, voir AR 2014-04-19/61, art. 1; voir aussi AR 2015-11-09/13, art. 5, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-1995 et mise à jour au 29-12-2014)
Article 55. § 1er. (Sous réserve des dispositions du § 2, alinéa 2,) nul s'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office par un mandataire agréé.
§ 2. (Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en matière de brevets d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé.
Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif en Belgique doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet fait par le demandeur lui-même.)
(§ 2bis. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas au paiement des taxes annuelles et des surtaxes visées à l'article 40, lorsque le paiement est effectué par une personne physique ou morale domiciliée ou établie dans un des Etats membres de la Communauté européenne.)
§ 3. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 57, § 1er, les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif en Belgique peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif en Belgique et ont des liens économiques avec elle.
§ 4. Des dispositions particulières relatives à la représentativité de parties agissant en commun peuvent être fixées par le Roi.
Article 56. § 1er. La représentation de personnes physiques ou morales devant l'Office ne peut être assurée, en matière de brevets d'invention, que par des mandataires agréés.§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de certains actes internationaux en matière de brevets d'invention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'égard des dépôts de demandes de brevet effectués conformément à ces actes internationaux ainsi qu'à l'égard de tous les autres actes se rapportant à ces demandes ou aux brevets délivrés sur ces demandes.
Article 4. § 1er. Sont exclus de la protection prévue par la présente loi :
1) les obtentions végétales d'espèces ou de variétés bénéficiant du régime de protection institué par la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;
2) les races animales;
3) les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.
La présente disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
§ 2. Les brevets ne sont pas délivrés pour les inventions dont (...) la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement), la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.
Article 31. § 1er. Le Ministre peut octroyer, conformément aux articles 32 à 34, une licence d'exploitation d'une invention couverte par un brevet :
1° lorsqu'un délai de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s'est écoulé sans que l'invention brevetée soit exploitée par (importation ou) une fabrication sérieuse et continue en Belgique et sans que le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes.
Dans le cas d'un brevet ayant pour objet une machine, la fabrication sérieuse et continue en Belgique par le titulaire du brevet de produits obtenus à l'aide de cette machine peut être considérée comme valant exploitation de l'invention brevetée en Belgique lorsque cette fabrication apparait comme plus importante pour l'économie du pays que celle de la machine elle-même.
(Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée qu'à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.)
2° lorsqu'une invention, couverte par un brevet appartenant au demandeur de la licence, ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet issu d'un dépôt antérieur et pour autant que le brevet dépendant (permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant) (et à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national).
(Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la directive 87/54 du Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1° et au 2° du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle;)
§ 2. Le demandeur de la licence doit établir :
1) dans les cas visés au paragraphe précédent :
que le titulaire du brevet tombe sous l'application de l'une de ces dispositions;
qu'il s'est vainement adressé au titulaire du brevet pour obtenir une licence à l'amiable;
2) en outre, si la licence est réclamée par application du 1° du paragraphe précédent, qu'il disposerait, dans l'hypothèse où la licence lui serait octroyée, des moyens nécessaires pour assurer une fabrication sérieuse et continue en Belgique d'après l'invention brevetée.
§ 3. Toute action en contrefacon d'une invention couverte par un brevet dont une licence obligatoire est demandée et intentée contre le demandeur d'une telle licence suspend la procédure d'octroi de la licence jusqu'au moment où le jugement ou l'arrêt acquiert force de chose jugée. Si la contrefacon est établie, la demande de licence obligatoire est rejetée.
§ 4. Est réservée l'application des lois prevoyant l'octroi de licences d'exploitation d'inventions brevetées en des matières spéciales, notamment la défense nationale et l'énergie nucléaire.
Article 33. § 1er. Dans les cas visés à l'article 31, § 1er, le Ministre octroie les licences obligatoires sur requête.
§ 2. La requête est transmise par le Ministre à la Commission des licences obligatoires afin que celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire.
Le Ministre décide de la suite à réserver à la requête et notifie sa décision aux interessés par lettre recommandée à la poste.
§ 3. Dans le cas visé à l'article 31, § 1er, 2°, la demande de licence obligatoire est declarée fondée si le titulaire du brevet dominant ne conteste ni la dépendance du brevet du demandeur de la licence, ni sa validité, ni (le fait que la licence permet un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant).
Le fait, pour le titulaire du brevet antérieur, de nier la dépendance du brevet du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ainsi que l'invention dite dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefacon par le titulaire du brevet antérieur.
La contestation de la validité du brevet dépendant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence à condition soit qu'une action en nullité dudit brevet soit déjà introduite devant la juridiction compétente par le titulaire du brevet dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence.
La contestation (du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet dépendant, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant) suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence à condition que le titulaire du brevet dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépot de la demande de licence, une requête au tribunal, siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition.
L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire du brevet dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal.
Article 34. § 1er. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire du brevet et le demandeur de licence concluent une convention écrite concernant leurs droits et leurs obligations réciproques. Le Ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligation réciproques seront fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente.Une copie du jugement définitif est immédiatement transmise au Ministre par le greffier.§ 2. Le Ministre octroie la licence par un arrêté motivé.La licence obligatoire et les décisions s'y rapportant sont inscrites au Registre.L'arrêté est publié au Moniteur belge et mentionné au Recueil.
Article 38. Le titulaire d'une licence obligatoire ne peut transférer par cession ou sous-licence à des tiers les droits attachés à la licence qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce affectée à l'exploitation de la licence.L'article 45 est applicable par analogie.
Article 71. § 1er. Le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
§ 2. Lorsque l'Office fournit des prestations spéciales en matière de brevets, le Roi peut prévoir une redevance dont il fixe le montant, le délai et le mode de paiement. Le montant de la redevance supplémentaire ne peut en aucun cas excéder (125 EUR).
§ 3. (Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'Il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en francs belges au cours moyen de la monnaie concernée.)
Il ne peut être accordé de réduction pour une invention qui n'est manifestement pas brevetable.
§ 4. Le Roi fixe les cas dans lesquels les taxes, taxes supplémentaires et redevances payées indûment sont remboursables en tout ou en partie.
Article 60. § 1er. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites au registre des mandataires agréés. Elles doivent remplir les conditions suivantes :
(1° être ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes et être domicilié dans un tel Etat;)
2° être âgées d'au moins 25 ans;
3° ne pas être interdites ou placées sous conseil judiciaire;
4° ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal; n'avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois du 14 mars 1962, du 16 mars 1972 et du 4 août 1978;
5° être titulaires d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge d'enseignement supérieur de type long, délivré après quatre années d'études au moins dans une discipline scientifique, technique ou juridique.
Les diplômes délivrés à l'étranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été préalablement reconnue par les autorités belges compétentes;
6° avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des modalités fixées par le Roi;
7° avoir subi avec succès une épreuve devant la commission visée à l'article 61 au plus tard deux ans après le cessation de l'activité visée au 6° du présent paragraphe, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention.
§ 2. Ne doit pas remplir les conditions de domicile et de nationalité la personne qui en est dispensée en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité.
§ 3. (Tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, tout avocat et tout mandataire en brevets ayant la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes et habilités à exercer cette profession dans un tel Etat, ainsi que tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale, peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office.)
Article 1. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
_ Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;
- Traité de coopération : le traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;
- Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973 et approuvée par la loi du 8 juillet 1977;
- Loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;
- Loi du 4 août 1955 : la loi concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;
- Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet européen;
- Ministre : le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions;
- Office : l'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des Affaires économiques et, pour l'application des articles 55 à 59, 61, 66 et 69, en outre, les services publics désignés par le Roi en application de l'article 14;
- Registre : le Registre des brevets d'invention;
- Recueil : le Recueil des brevets d'invention.
§ 2. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions d'un traité ou d'une convention applicable en Belgique.
CHAPITRE II. _ Du brevet d'invention.
SECTION 1ère. _ Dispositions générales.
Article 2. Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, il est accordé sous le nom de "brevet d'invention", appelé ci-après brevet, un droit exclusif et temporaire d'exploitation pour toute invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle.
Article 3. § 1er. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article 2 notamment :
1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
2) les créations esthétiques;
3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
4) les présentations d'informations.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Article 5. § 1er. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
§ 2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
§ 3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet belge et de demandes de brevet européen ou internationales désignant la Belgique, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au § 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
§ 4. Les dispositions des §§ 1er et 3 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 7, § 2, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de la technique.
§ 5. Une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération pour l'établissement de l'état de la technique si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement :
d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en doit ou
du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, et à condition que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par le Roi.
Article 6. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Les documents visés à l'article 5, § 3, ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
Article 7. § 1er. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
§ 2. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du § 1er, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
SECTION 2. _ Du droit d'obtenir un brevet d'invention.
Article 8. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.
Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne.
Dans la procédure devant l'Office, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet.
Article 9. § 1er. Si un brevet a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert de la demande ou du brevet délivré en qualité de titulaire.
§ 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie de la demande ou du brevet délivré, elle peut, conformément aux dispositions du § 1er, en revendiquer le transfert en qualité de co-titulaire.
§ 3. Les droits visés aux §§ 1er et 2 doivent être exercés au plus tard deux ans après la délivrance du brevet. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet.
§ 4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au Registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Ces inscriptions ont lieu à l'intervention du greffier de la juridiction saisie, sur requête du demandeur ou de tout intéressé.
Article 10. § 1er. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée au § 4 de l'article 9, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au Registre.
§ 2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,
le titulaire de la demande de brevet ou du brevet a exploité l'invention en Belgique ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si
le concessionnaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire belge ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,
ils peuvent poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre. Ils disposent, pour ce faire, du délai prescrit par le Roi. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.
§ 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable si le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou le licencié était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.
Article 11. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables lorsque la contestation relative à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est portée devant un tribunal arbitral.
Article 12. L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s'opposer à cette mention.
SECTION 3. _ De la délivrance du brevet d'invention.
Article 13. Quiconque veut obtenir un brevet d'invention est tenu de déposer une demande. Cette demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par la présente loi et par le Roi.
Article 14. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre IIIi de la présente loi, le dépôt de la demande de brevet est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal. Il peut également être effectué en personne auprès des services publics du royaume désignés à cet effet par le Roi.
Un procès-verbal, dressé sans frais soit par le fonctionnaire de l'Office délégué à cet effet par le Ministre, soit par le fonctionnaire compétent du service public, constate chaque dépôt en énoncant le jour et l'heure de la réception des pièces. Il est signé par le déposant, si le dépôt est fait en personne.
Article 15. § 1er. La demande de brevet doit contenir :
1) une requête en délivrance d'un brevet adressée au Ministre;
2) une description de l'invention;
3) une ou plusieurs revendications;
4) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;
5) un abrégé.
§ 2. Toute demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt; la preuve du paiement de cette taxe doit parvenir à l'Office au plus tard un mois après le dépôt de la demande.
Article 16. § 1er. Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 14, la date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent :
1) une déclaration selon laquelle un brevet est demandé;
2) les indications permettant d'identifier le demandeur;
3) une description de l'invention et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. La demande de brevet qui ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er du présent article n'est pas acceptée.
§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions des lois du 10 janvier 1955 et du 4 août 1955, mention du dépôt des demandes de brevet est faite au Registre.
Article 17. § 1er. La demande de brevet doit contenir une description de l'invention suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la mettre en oeuvre.
Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, une culture du micro-organisme doit être déposée auprès d'un organisme habilité à cet effet par le Roi.
§ 2. La ou les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
§ 3. Des dessins sont joints s'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.
§ 4. L'abrégé accompagné, si nécessaire, d'un dessin sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin. Il est soumis au contrôle de l'Office.
Article 18. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit.
Une demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et, s'il y a lieu, bénéficie du droit de priorité de cette demande initiale.
Est rejetée toute demande de brevet qui n'a pas été divisée conformément aux dispositions du présent article.
Article 19. § 1er. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité, prévue par la Convention de Paris, d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par le Roi.
Le dépôt antérieur peut être constitué par un premier dépôt régulier d'une demande de brevet belge ou d'une demande de brevet européen ou internationale désignant la Belgique.
Le droit de priorité attaché à un premier dépôt fait dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris ne peut être revendiqué, dans les conditions et avec des effets équivalents à ceux prévus par cette Convention, que dans la mesure où cet Etat accorde, en vertu d'un accord international, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet belge ou d'une demande de brevet européen ou internationale désignant la Belgique, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.
§ 2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
§ 3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.
§ 4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
§ 5. Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application de l'article 5, §§ 2 et 3.
§ 6. La revendication de chaque droit de priorité est soumise à une taxe à acquitter dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi.
§ 7. L'inobservation des délais, conditions et modalités prévus par le présent article entraîne de plein droit, pour la demande de brevet considérée, la perte du droit de priorité.
Article 20. § 1er. Si la demande de brevet satisfait aux conditions fixées à l'article 16 mais ne répond pas aux autres conditions légales ou réglementaires, le demandeur peut procéder à la régularisation de la demande dans le délai prescrit et moyennant le paiement d'une taxe. Au terme du délai, la demande non régularisée est rejetée.
§ 2. Les effets de la demande de brevet sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet a été retirée ou lorsqu'elle a été rejetée en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours. La présente disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention de Paris relatives à l'acquisition du droit de priorité.
Article 21. § 1er. La demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'invention.
(Il est assorti d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités, à titre d'information pour le demandeur. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier du brevet délivré.)
§ 2. (Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par un organisme intergouvernemental désigné par le Roi.
Ce rapport et cette opinion écrite sont établis sur la base des revendications, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Ils citent les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive.)
§ 3. (Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche, laquelle comprend le coût de la remise de l'opinion écrite mentionnée au § 1er, dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi.
La différence entre le montant de la redevance à verser à l'organisme intergouvernemental visé au § 2, alinéa 1er, pour la fourniture des rapports de recherche et la taxe de recherche est prise en charge par l'Etat.)
§ 4. L'Office avertit le demandeur de l'approche du terme du délai dans lequel il doit acquitter la taxe de recherche et de la conséquence qui découlerait de l'absence de paiement de cette taxe. Une copie de l'avertissement est transmise par l'Office à l'usufruitier, au créancier gagiste ou saisissant et au licencié inscrits au Registre.
Une copie de l'avertissement est également transmise par l'Office à la personne dont l'action en revendication de la demande de brevet a été inscrite au Registre.
Par dérogation à la disposition du § 3 du présent article, le revendiquant peut acquitter la taxe de recherche dans le délai visé audit paragraphe. Si le titulaire de la demande de brevet acquitte également cette taxe, l'Office rembourse au revendiquant la taxe payée par ce dernier.
En cas de rejet ou d'abandon de l'action en revendication, le revendiquant qui a acquitté la taxe de recherche ne peut réclamer le remboursement de cette taxe ni à l'Office ni au titulaire de la demande de brevet lorsque ce titulaire s'est abstenu de payer la taxe.
Les avertissements et les copies sont envoyés par l'Office à la dernière adresse qu'il connaît des intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avertissements et copies ne dispense pas du paiement de la taxe de recherche dans le délai prescrit; il ne peut être invoqué ni en justice ni à l'égard de l'Office.
§ 5. L'Office notifie le rapport de recherche (et l'opinion écrite) au demandeur qui peut déposer une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé. La nouvelle rédaction des revendications ne peut étendre la portée de la demande de brevet. Sur requête, le demandeur qui a déposé une nouvelle rédaction des revendications peut être autorisé par l'Office à modifier la description uniquement pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications.
(Le demandeur peut également déposer, à titre informatif, des commentaires informels écrits au sujet de l'opinion écrite qui lui a été notifiée.)
§ 6. (Le Roi fixe les conditions et délais pour l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite, pour la remise des commentaires informels et pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé.)
§ 7. Si l'invention, objet de la demande de brevet, est soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1955 ou à celles de la loi du 4 août 1955, la procédure prévue par le présent article ne peut être engagée qu'à partir de la levée du secret frappant l'invention, sans préjudice de l'application de l'article 22, § 2, troisième alinéa.
§ 8. (Le Roi peut décider que, si un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne, établis par l'organisme intergouvernemental visé au § 2 du présent article et portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ont été produits, avant l'expiration du délai fixé pour l'acquittement de la taxe de recherche visée au § 3, dans la procédure de délivrance d'un brevet étranger, ce rapport de recherche et cette opinion écrite pourront, sous les conditions fixées par Lui, être utilisés, sur requête du demandeur, dans la procédure de délivrance du brevet belge.)
§ 9. Sur requête du demandeur adressée à l'Office dans le délai visé au § 3, l'Office soumet l'invention, objet de la demande de brevet, à la recherche de type international visée à l'article 15, alinéa 5, a) du Traité de coopération. Cette recherche est réputée constituer la recherche sur l'invention visée au § 1er du présent article.
La présentation de la requête est soumise au paiement d'une taxe.
Article 22. § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 39, § 3, l'accomplissement des formalités prescrites pour la délivrance du brevet est sanctionné par un arrêté ministériel. Cet arrêté constitue le brevet.
§ 2. L'arrêté est délivré aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si le droit de priorité prévu par la Convention de Paris a été revendiqué conformément aux dispositions de l'article 19, à compter de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité.
Le demandeur peut requérir que l'arrêté soit délivré dès l'accomplissement des formalités prescrites pour l'octroi du brevet.
Les alinéas précédents du présent paragraphe sont également applicables si, dans un délai à fixer par le Roi et prenant cours à la date de dépôt de la demande de brevet, le demandeur dont l'invention est soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1955 ou à celles de la loi du 4 août 1955, informe par écrit l'Office de sa décision de ne pas acquitter la taxe de recherche prévue à l'article 21, § 3. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si, dans le délai qui y est visé, l'introduction d'une action en revendication de la propriété de la demande de brevet a fait l'objet d'une inscription au Registre.
§ 3. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs.
(L'opinion écrite visée à l'article 21, § 1er, ne lie aucunement l'Office et ne peut valoir à titre d'examen de la brevetabilité de l'invention.)
§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions des lois du 10 janvier 1955 et du 4 août 1955, mention de la délivrance des brevets est faite au Registre.
Article 23. A la date de la délivrance du brevet, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955 et de la loi du 4 août 1955, le dossier du brevet est mis à la disposition du public à l'Office. A partir de cette date, copie peut en être obtenue aux conditions et dans les formes fixées par le Roi.
Le dossier comprend, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance, la description de l'invention, les revendications, les dessins auxquels se réfère la description ainsi que, le cas échéant, le rapport de recherche sur l'invention, (l'opinion écrite, les commentaires informels,) la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris.
Article 24. Le droit exclusif visé à l'article 2 prend effet à compter du jour où le brevet est mis à la disposition du public.
Article 25. § 1er. Les modalités de la tenue du Registre sont déterminées par le Ministre. Il est fait mention au Recueil des inscriptions figurant au Registre. Le Registre est ouvert à l'inspection publique à l'Office.
§ 2. L'Office assure la publication intégrale des brevets délivrés. Ceux-ci sont également publiés en substance dans le Recueil.
Le Roi fixe les conditions d'abonnement au Recueil.
SECTION 4. _ Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention.
Article 26. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminéee par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
Si l'objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.
Article 27. § 1er. Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet :
la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;
l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire belge;
l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
§ 2. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire belge, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par le § 1er.
Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe celles qui accomplissent les actes visés à l'article 28, sous a) à c).
Article 28. § 1er. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;
à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;
à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de la Belgique, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;
à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire belge;
aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat, autre que la Belgique, bénéficiant des dispositions de cet article.
§ 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire belge, après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès.
Article 29. Une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances peut être exigée par le demandeur de brevet de tout tiers qui a fait de l'invention, entre la date à laquelle la demande de brevet a été soit rendue accessible au public sur requête du demandeur, soit remise en copie au tiers intéressé, et la date de la délivrance du brevet, une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet.
La copie visée au premier alinéa doit préalablement être certifiée conforme par le directeur de l'Office ou son délégué.
A défaut d'accord entre les parties, l'indemnité est fixée par le tribunal; celui-ci peut en outre imposer les mesures qu'il juge nécessaire à la sauvegarde des intérêts du demandeur de brevet et du tiers.
L'étendue de la protection conférée à la demande de brevet est déterminée par les plus récentes revendications déposées à l'Office. Après la délivrance du brevet, le tiers peut demander la restitution de l'indemnité payée dans la mesure où la rédaction finale des revendications a restreint la portée des revendications initiales.
L'usufruitier de la demande de brevet peut se prévaloir des dispositions du présent article.
Lorsque la demande de brevet est rendue accessible au public sur requête adressée au Ministre, mention en est faite au Registre.
L'action en indemnité et l'action en restitution sont prescrites par cinq ans à compter respectivement de la cessation de l'exploitation de l'invention et de la date de délivrance du brevet.
Article 30. § 1er. Toute personne qui avant la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, utilisait ou possédait de bonne foi sur le territoire belge l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.
§ 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire belge après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par la personne qui jouit du droit visé au § 1er.
§ 3. Les droits reconnus par le présent article ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle ils sont attachés.
Article 32. § 1er. Les licences obligatoires octroyées par application de l'article 31 ne sont pas exclusives.
§ 2. Sans préjudice du deuxième alinéa du 1° du § 1er de l'article 31, la licence octroyée par application dudit 1°, du § 1er, ne confère au licencié que le droit d'exploiter l'invention brevetée par fabrication sérieuse et continue en Belgique. Le Ministre fixe le délai dans lequel une telle fabrication doit être réalisée, cette fabrication impliquant l'application intégrale du procédé eventuellement revendiqué dans le brevet.
La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou à une partie seulement de l'invention lorsque celle-ci permet la réalisation d'autres fabricats que ceux requis pour satisfaire les besoins dont question à l'article 31, § 1er.
Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le licencié sont assimilés, sauf dérogations prévues par l'arreté de l'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels.
§ 3. La licence octroyée par application de l'article 31, § 1er, 2°, est limitée à la partie de l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation.
Le troisième alinéa du § 2 du présent article est applicable à la licence obligatoire.
Le titulaire du brevet auquel la licence obligatoire est imposée peut, si les deux inventions se rapportent au même genre d'industrie, se faire octroyer à son tour une licence du brevet dont le demandeur de la licence obligatoire s'est prévalu.
Article 39. § 1er. Le brevet s'éteint au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande, sous réserve du paiement des taxes annuelles visées à l'article 40.
§ 2. Sous réserve du paiement des taxes annuelles, le brevet s'éteint toutefois au terme de la sixième année à compter du jour du dépôt de la demande si le demandeur n'acquitte pas dans le délai prescrit la taxe de recherche prévue à l'article 21, § 3, ou, le cas échéant, s'il ne fait pas parvenir à l'Office, avant le terme de ce délai, le rapport de recherche (et l'opinion écrite) dont question à l'article 21, § 8.
§ 3. Dans le cas prévu à l'article 21, § 7, et pour autant que le demandeur de brevet ne fasse pas usage de la faculté offerte à l'article 22, § 2, troisième alinéa, et que la levée du secret frappant l'invention intervienne plus de six ans après la date de dépôt de la demande de brevet cette dernière cesse de produire ses effets, sous réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée.
Article 40. § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu, à partir de la troisième année à compter de la date de dépôt de la demande, au paiement de taxes annuelles.
La taxe annuelle doit être acquittée par anticipation. Son paiement vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance.
Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore être acquittée.
sans surtaxe, dans le mois suivant l'échéance;
augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle, si celle-ci n'a pas été payée dans le mois suivant l'échéance.
§ 2. A défaut de paiement de la taxe annuelle dans le délai de grâce de six mois prévu au paragraphe précédent, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au Registre.
Article 72. Le paiement des taxes et redevances, autres que la taxe annuelle, prévues par la présente loi ou dont la perception est autorisée par elle, est valablement fait s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.
Le paiement de la taxe annuelle n'est valablement fait que s'il est effectué au taux en vigueur au jour de l'échéance fixée à l'article 40, § 1er, deuxième alinéa. En cas de modification du taux de cette taxe et si le paiement effectué avant l'entrée en vigueur du nouveau taux est insuffisant, ce paiement n'est réputé avoir été valablement effectué que s'il est complété, à concurrence du montant exigible à la date d'échéance, dans le délai de grâce de six mois à compter de cette date; il n'est percu aucune surtaxe en ce cas.
Les taxes et redevances percues ne sont pas remboursées, sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 73. § 1er. Les tribunaux de première instance connaissent des demandes relatives aux brevets quel que soit le montant de la demande.
Toute demande mettant en jeu une contrefacon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe est portée exclusivement devant le tribunal de première instance.
§ 2. Est seul compétent pour connaître de la demande en matière de contrefacon de brevets ou de fixation de l'indemnité visée à l'article 29 le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la contrefacon ou l'exploitation a eu lieu ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence.
§ 3. La citation au fond doit être introduite en matière de brevets devant le tribunal visé au paragraphe précédent.
§ 4. Le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile ou la résidence du défendeur ou d'un des défendeurs est seul compétent pour connaître :
1) des demandes en revendication d'une demande de brevet ou d'un brevet;
2) des demandes en fixation des obligations réciproques en matière de licences obligatoires de brevets;
3) des demandes en annulation d'un brevet;
4) des contestations relatives aux contrats de cession d'une demande de brevet ou d'un brevet;
5) des contestations relatives aux contrats de concession d'une licence d'exploitation d'une invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet ainsi que de celles relatives aux contrats de cession d'une telle licence;
6) des contestations, se rapportant aux inventions brevetées ainsi qu'au savoir-faire y afférent, visées à l'article 10 de la loi du 10 janvier 1955, lorsque la conciliation prévue à cet article a échoué.
§ 5. Si le défendeur n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'action peut être intentée devant le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence.
§ 6. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes précédents.
Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les contestations relatives à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet, à la validité ou à la contrefacon d'un brevet ou à la fixation de l'indemnité visée à l'article 29 ainsi que celles relatives aux licences de brevets autres que les licences obligatoires soient portées devant les tribunaux arbitraux.
Article 52. § 1er. Constitue une contrefacon engageant la responsabilité de son auteur, toute atteinte portée aux droits du titulaire visés à l'article 27. La bonne foi n'est pas élisive de la contrefacon.
Si l'objet du brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intèrêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires.
§ 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un brevet sont habilités à agir en contrefaçon.
Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article 31, § 1er, 1°, peut agir en contrefacon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du brevet n'engagent pas une telle action.
Sauf disposition contraire du contrat de licence, l'alinéa précédent est également applicable au bénéficiaire d'une licence exclusive.
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefacon engagée par le titulaire ou l'usufruitier du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
§ 3. L'action en contrefacon ne peut être intentée qu'à partir de la date àa laquelle le brevet est mis à la disposition du public et uniquement pour des actes de contrefacon commis à partir de cette date.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 53, le tribunal prononce à l'égard de tout contrefacteur et sur la demande de la partie lésée :
1) la cessation de la contrefacon;
2) l'obligation de payer au demandeur une indemnité en réparation du préjudice causé par la contrefacon.
Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement.