15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, [à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production] chez les animaux. <L 1994-07-11/48, art. 1, 004; En vigueur : 1994-10-14> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1992 et mise à jour au 28-02-2014)
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :1. animaux d'exploitation : les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et les solipèdes et volailles domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants sauvages dans la mesure où ils sont élevés dans une exploitation;2. commercialiser : importer, exporter, transporter, détenir, offrir en vente, (acheter,) vendre, donner à abattre, céder à titre gratuit ou onéreux; 3. (traitement thérapeutique : l'administration, à titre individuel, à un animal d'exploitation de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène autres que celles visées à l'article 3, § 1er en vue de traiter à titre individuel un trouble de la fécondité après un examen de cet animal par un vétérinaire.)
Article 3. § 1. La prescription et l'administration aux animaux de toute espèce de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et esters ainsi que des substances à effet thyréostatique sont interdites.
§ 2. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène autres que celles prévues au § 1er sont également interdites.
§ 3. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation de substances à effet hormonal ou antihormonal autres que celles visées au § 1er et § 2, sont interdites en vue de l'engraissement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition ou avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique :
1° fixer la liste de ces substances qui peuvent être prescrites et administrées en vue de l'engraissement;
2° fixer les conditions et les modalités pour la prescription et l'administration de ces substances.
Article 4. § 1. Sans préjudice de l'application de la législation sur l'exercice de l'art vétérinaire, par dérogation à l'article 3, § 2 la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène, sont autorisées en vue du traitement thérapeutique d'un animal qui n'est pas à l'engraissement, ainsi que de la synchronisation du cycle oestral; de l'interruption d'une gestation non souhaitée, de l'amélioration de la fertilité et de la préparation des donneurs et receveuses à l'implantation d'embryons.
§ 2. Le Roi peut fixer les limites physiologiques maximales des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal naturelles visées au § 1er du présent article.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités d'enregistrement des traitements d'animaux par des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal visées au § 1er du présent article au 1er du présent article ou à l'article 3, § 3.
§ 4. Le Roi peut fixer la liste des substances visées au § 1er du présent article qui peuvent être prescrites et administrées.
Article 5. § 1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, il est interdit de commercialiser des animaux d'exploitation auxquels des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Si des animaux ont été traités par des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal autorisées, la présentation à l'abattage de ces animaux est interdite jusqu'à ce que le niveau des résidus ne dépasse plus les limites ou les normes physiologiques admises.
Cette période ne peut en aucun cas être inférieure au délai d'attente prescrit pour la substance ou la préparation en cause.
Ces animaux peuvent être présentés à l'abattage avant la fin de la période d'interdiction si le Service de l'Inspection Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture en a été informé avant la date d'abattage envisagée et que le lieu d'abattage lui a été indiqué. Ces animaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par le Service précité, reprenant notamment l'identification de l'animal, son exploitation de provenance et la nature des substances administrées. La carcasse de chaque animal est soumise officiellement à une analyse des résidus en cause et conservée jusqu'à ce que le résultat de l'analyse soit connu.
Article 8. Lorsque les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 disposent d'indices relatifs à l'administration de substances à effet hormonal ou à effet antihormonal en infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, ils peuvent par mesure administrative provisoirement saisir selon le cas un, plusieurs ou la totalité des animaux de l'exploitation en vue de prendre des échantillons. Cette saisie provisoire prend fin de fin de droit au terme du seizième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu.
S'il est établi, sur base de l'analyse et le cas échéant, de la contre-analyse, qu'au moins un animal a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent à l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci. Des prélèvements seront effectués par les fonctionnaires visés à l'article 6 sur les animaux concernés, qui n'ont pas été échantillonnés en vue de la recherche de la ou des substances mise en évidence à l'occasion des premiers prélèvements.
Les frais d'analyse de tous les échantillons pris en vertu du présent article doivent être payés par le propriétaire ou le détenteur des animaux lorsqu'il est procédé à la saisie d'au moins un animal conformément aux dispositions de l'article 9.
Suivant le résultat de l'analyse ou le cas échéant, de la contre-analyse, la saisie provisoire ou le contrôle permanent à l'exploitation est levé ou modifié en saisie définitive conformément aux prescriptions de l'article 9.