1 AOUT 1985. - Loi portant des mesures fiscales et autres. (NOTE 1 : art. 34, alinéa 1er, modifié avec effet à une date indéterminée par L 2016-05-31/09, art. 6, 030; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1987 et mise à jour au 19-01-2026)

Type Loi
Publication 1985-08-06
Dernière mise à jour 2024-06-15
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 170
Historique des réformes JSON API

Article 75.

Article 76.

Article 77.

Article 78.

Article 79.

Article 80.

Article 81.

Article 82.

Article 83.

Article 84. Sont abrogés :

1° la loi du 14 décembre 1910 sur le recensement de l'industrie et du commerce;

2° l'article 51 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964;

3° l'article 38 de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat.

Article 85. A la section particulière du budget du Ministère des Affaires économiques est créé un Fonds en vue du remboursement à l'I.N.A.M.I. des dépenses complémentaires résultant des contrats de programme conclus en application de l'arrêté royal n° 248 du 31 décembre 1983 prorogeant partiellement la loi du 9 juillet 1975, abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, entre les Ministres compétents et l'industrie pharmaceutique en vue de favoriser les investissements, l'emploi, la recherche fondamentale et l'exportation.

Le Fonds est alimenté par des crédits inscrits au budget des Affaires économiques.

Le Fonds est géré par le Ministre des Affaires économiques en concertation avec le Ministre dont relèvent les Affaires sociales.

Un crédit annuel est mis à la disposition du Fonds et cela pour la première fois à partir de l'année 1986; ce crédit annuel devra servir à compenser les dépenses supplémentaires de l'I.N.A.M.I. découlant de l'exécution des contrats de programme conclus au cours de l'année précédente.

Article 86.

CHAPITRE VI. _ Protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public.

Article 88. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres :

1° les conditions dans lesquelles une créance visée à l'article 87 peut être réputée certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard des tiers;

2° les formes qui peuvent être requises lorsque la personne de droit privé demande la suspension visée à l'article 87, ainsi que les conditions qui peuvent être exigées du demandeur en matière d'honorabilité quant à ses obligations financières;

3° les conditions dans lesquelles l'Etat, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées à l'article 87, paragraphes 1er et 4, lorsqu'ils possèdent une créance dont l'exigibilité est suspendue en vertu de l'article 87, peuvent réclamer directement à l'Etat ou à l'organisme d'intérêt public débiteur, le paiement en principal, intérêts, amendes et pénalités de la dette due en raison de travaux, de fournitures ou de services.

Article 89. La réclamation du paiement visée à l'article 88, 3° vaut saisie-arrêt entre les mains de l'Etat ou de l'organisme d'intérêt public débiteur.

Article 90. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 87 à 89.

CHAPITRE VII. _ Autres mesures.

Article 93. L'article 581 du Code judiciaire est complété comme suit : "....."

Article 94.

Article 95.

2013-12-26/08, art. 65, 029; En vigueur : 01-01-2014>

Article 96. § 1er. Le solde disponible des dotations-subventions octroyées au Conseil régional bruxellois, supprimé par la loi du 19 juillet 1977 modifiant la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire en application de l'article 107quater de la Constitution, sur les crédits inscrits au budget du Ministère de la Région bruxelloise pour les années 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982, est restitue au Trésor de l'Etat.

Ce solde est affecté au budget du Ministère de la Région bruxelloise pour 1985.

Le recouvrement en est poursuivi comme en matière de contributions directes par le receveur compétent de l'Etat.

Les avoirs mobiliers sont mis à la disposition du Ministère de la Région bruxelloise.

Le recouvrement en est poursuivi comme en matière de contributions directes par le receveur compétent du Ministère des Finances.

§ 2. Les archives dudit Conseil sont versées aux Archives générales du Royaume.

§ 3. Le Roi règle le statut du personnel du Conseil régional bruxellois qui était en fonction le 27 juillet 1977. La loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques est applicable à ce personnel.

Article 37ter.. 37ter. [¹ Les montants maximums visés aux articles 33, 36 et 37bis peuvent être majorés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ]¹


(1)2019-01-15/14, art. 4, 035; En vigueur : 08-02-2019>

SECTION III. - (Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours.)

Section IV. - Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme. 2007-04-01/51 , art. 20, **En vigueur :** 15-05-2007>

Sous-section Ire. [¹ Disposition générale ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 3, 034; En vigueur : 08-02-2019>

SECTION I. _ Modifications au statut pécuniaire et administratif des membres du personnel.

Sous-section 3. [¹ Disposition particulière relative au financement des victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 10, 034; En vigueur : 08-02-2019>

SECTION II. _ Modifications des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

SECTION IV. _ Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

CHAPITRE V. _ Affaires économiques.

CHAPITRE VI. _ Protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public.

CHAPITRE VII. _ Autres mesures.

Article 42quinquies. [¹ § 1er. L'aide financière visée à l'article 31, 1° à 4°, est octroyée aux victimes de terrorisme aux conditions suivantes:

1° l'acte de terrorisme a été commis en Belgique. En cas d'acte terrorisme commis à l'étranger, la victime doit avoir la nationalité belge ou sa résidence habituelle en Belgique au sens de l'article 4 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé au moment où cet acte de terrorisme est commis. L'acte de terrorisme doit être reconnu par un arrêté royal tel que visé à l'article 42bis, alinéa 1er ;

2° la demande d'obtention d'une aide financière doit être introduite dans un délai de [² cinq]² ans à partir de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 42bis, alinéa 1er, reconnaissant l'événement en question en tant qu'acte de terrorisme.

[² Le délai visé à l'alinéa 1er,2°, ne commence à courir contre les mineurs qu'à partir du jour de leur majorité.

Ce délai est suspendu durant la procédure judiciaire à laquelle la victime est partie dans le but de tenter d'obtenir la réparation de son préjudice ainsi que durant le traitement d'une demande amiable d'indemnisation introduite auprès de l'assureur susceptible d'intervenir en sa faveur à la suite de l'acte visé au présent paragraphe;]²

3° la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou la partie civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière;

[² 4° lorsque le requérant, à la suite de circonstances absolument indépendantes de sa volonté n'a pas pu porter plainte, n'a pas pu acquérir la qualité de personne lésée, n'a pas pu se constituer partie civile, n'a pas pu introduire une action ou n'a pas pu obtenir un jugement ou lorsque l'introduction d'une action ou l'obtention d'un jugement apparaît comme manifestement déraisonnable compte tenu de l'insolvabilité de l'auteur ou lorsque l'intention d'une action contre l'assureur qui pourrait intervenir en faveur du demandeur apparaît également impossible ou manifestement déraisonnable, la commission peut estimer que les raisons invoquées par le requérant sont suffisantes pour le dispenser des conditions prévues aux 2° et 3°.]²

§ 2. L'aide financière visée à l'article 31, 5°, est octroyée lorsque les sauveteurs occasionnels répondent aux conditions suivantes:

1° être intervenus sur le territoire belge à la suite d'un acte de terrorisme ou en cas d'acte de terrorisme commis à l'étranger, avoir la nationalité belge ou sa résidence habituelle en Belgique au sens de l'article 4 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé au moment où cet acte de terrorisme est commis et cet acte doit être reconnu en tant qu'acte de terrorisme par un arrêté royal;

2° la demande d'obtention d'une aide financière doit être introduite dans un délai de [² cinq]² ans à partir de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 42bis, alinéa 1er, reconnaissant l'événement en question en tant qu'acte de terrorisme.

[² Le délai visé à l'alinéa 1er ne commence à courir contre les mineurs qu'à partir du jour de leur majorité.

Ce délai est suspendu durant la procédure judiciaire à laquelle le sauveteur occasionnel ou une autre personne visée à l'article 31, alinéa 1er, 5°, est partie dans le but de tenter d'obtenir la réparation de son préjudice ainsi que durant le traitement d'une demande amiable d'indemnisation introduite auprès de l'assureur susceptible d'intervenir en sa faveur à la suite de l'acte visé au présent paragraphe;]²

3° ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice de façon effective et suffisante par la personne civilement responsable, par un régime de sécurité sociale, par une assurance privée ou de toute autre manière.]¹


(1)2019-01-15/13, art. 5, 034; En vigueur : 08-02-2019>

(2)2024-01-18/06, art. 53, 043; En vigueur : 05-02-2024>

Article 42septies. [¹ En cas d'acte de terrorisme, une victime ou un sauveteur occasionnel peut prétendre au remboursement des frais de voyage et de séjour nécessaires pour un montant maximal de 6000 euros, soit lorsque les faits se sont produits à l'étranger, soit lorsque les faits se sont produits en Belgique et que le requérant n'y résidait pas.

Ce montant peut être majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2019-01-15/13, art. 6, 034; En vigueur : 08-02-2019>

Article 42quaterdecies. [¹ En cas d'acte de terrorisme, la commission peut octroyer un complément d'aide lorsque, après l'octroi de l'aide financière, le dommage s'est manifestement aggravé, ceci sans préjudice de l'application des articles 31, 32, 33, § 1er, et 42quinquies.

Le complément d'aide est octroyé par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limité au montant applicable au jour du dépôt de la demande visant à obtenir une aide, diminué de l'aide déjà octroyée, de l'éventuelle aide d'urgence et de l'éventuelle avance.

A peine de forclusion, la demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide est introduite dans les dix ans à compter du jour de la décision de l'octroi d'une aide financière. ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 7, 034; En vigueur : 08-02-2019>

Article 42quindecies. [¹ Le montant maximum mentionné à l'article 42terdecies peut être majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 8, 034; En vigueur : 08-02-2019>

Article 42sedecies. [¹ § 1er. En cas d'acte de terrorisme, l'Etat est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'aide accordée, aux droits de la victime contre l'auteur ou le civilement responsable.

§ 2. L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide accordée lorsque, postérieurement au paiement de celle-ci, la victime obtient à un titre quelconque une réparation de son préjudice.

La commission donne au ministre des Finances un avis motivé préalablement à l'intentement d'une action en remboursement.

§ 3. L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du requérant.

L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, s'applique.

§ 4. Sans préjudice du principe de subsidiarité de l'aide financière visé à l'article 31bis, § 1er, 5°, et § 2, 4°, et par l'article 42quinquies, § 1er, 3°, et § 2, 3°, l'Etat est de même subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'aide accordée, aux droits du requérant contre l'assureur susceptible d'intervenir en sa faveur à la suite de l'acte de terrorisme ou l'acte visé à l'article 42quinquies, § 2.

Le requérant est tenu de fournir au secrétariat de la commission toutes les informations utiles à propos des assurances susceptibles d'intervenir en sa faveur à la suite de l'acte de terrorisme visé à l'article 42bis, alinéa 1er ou l'acte visé à l'article 42quinquies, § 2, conformément à l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations.

Si, par le fait du requérant, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'Etat, celui-ci peut réclamer au requérant la restitution de l'aide versée dans la mesure du préjudice subi.]¹


(1)2019-01-15/13, art. 9, 034; En vigueur : 08-02-2019>

Sous-section 3. [¹ Disposition particulière relative au financement des victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 10, 034; En vigueur : 08-02-2019>

Art. 42septiedecies. [¹ Les frais générés par l'octroi des avantages financiers qui découlent de l'octroi du statut de solidarité nationale aux victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, sont imputés au Fonds visé aux articles 28 et 42bis, alinéa 5. ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 11, 034; En vigueur : 22-03-2016>

CHAPITRE IV. _ ENSEIGNEMENT.

SECTION I. _ Modifications au statut pécuniaire et administratif des membres du personnel.

SECTION V. _ Entrée en vigueur.

SECTION III. _ Disposition modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

CHAPITRE VI. _ Protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public.

CHAPITRE VII. _ Autres mesures.

SECTION III. - (Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours.)

Sous-section 3. [¹ Disposition particulière relative au financement des victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 10, 034; En vigueur : 08-02-2019>

Art. 42septiedecies. [¹ Les frais générés par l'octroi des avantages financiers qui découlent de l'octroi du statut de solidarité nationale aux victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, sont imputés au Fonds visé aux articles 28 et 42bis, alinéa 5. ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 11, 034; En vigueur : 22-03-2016>

SECTION V. _ Entrée en vigueur.

SECTION III. _ Disposition modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

CHAPITRE VI. _ Protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public.

CHAPITRE VII. _ Autres mesures.

Article 37ter. [¹ Les montants maximums visés aux articles 33, 36 et 37bis peuvent être majorés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ]¹


(1)2019-01-15/14, art. 4, 035; En vigueur : 08-02-2019>

Article 42ter. [¹ Par dérogation à l'article 30, § 1er, en cas d'acte de terrorisme, la commission statue sur les demandes d'octroi d'une avance, d'une aide financière ou d'un complément d'aide. ]¹


(1)2019-02-03/03, art. 5, 036; En vigueur : 08-02-2019>

Article 42quater. [¹ § 1er. En cas d'acte de terrorisme, le président de la chambre siège seul pour toutes les demandes visées à l'article 42ter. Les [² ordonnances]² du président de la chambre sont susceptibles de recours aux conditions visées au paragraphe 2. Une chambre de la commission composée d'autres membres statue sur ce recours. Du fait de l'introduction du recours, la chambre est saisie [² de la demande]² même.

§ 2. Le requérant et le ministre de la Justice peuvent introduire un recours contre les ordonnances du président de la commission dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance à leur égard.

L'acte d'appel est déposé au secrétariat de la commission ou est envoyé par envoi recommandé. Il est signé par le requérant ou par son avocat. Il peut également être déposé par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.

A peine de déchéance de l'appel, l'acte précise les griefs formés contre l'ordonnance.

L'acte d'appel mentionne:

1° l'indication des jour, mois et année ;

2° les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal;

3° la date et le numéro de rôle de l'ordonnance faisant l'objet du recours.

Les pièces justificatives du recours sont jointes à la demande.]¹


(1)2019-02-03/03, art. 6, 036; En vigueur : 08-02-2019>

(2)2021-11-28/01, art. 36, 040; En vigueur : 10-12-2021>

Article 42sexies. [¹ En cas d'acte de terrorisme, une victime ou un sauveteur occasionnel peut prétendre à des frais d'avocat pour un montant maximal de 12 000 euros, au lieu de l'indemnité de procédure prévue à l'article 32, § 1er, 6°, § 2, 5° et § 3, 3°.

Ce montant peut être majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ]¹


(1)2019-02-03/03, art. 7, 036; En vigueur : 08-02-2019>

Article 42octies. [¹ La demande d'avance, d'aide financière ou de complément d'aide pour un acte de terrorisme est formée par requête dont le modèle est établi par le Roi et est déposée au secrétariat de la commission ou lui est adressée par envoi recommandé. [² Elle est signée par le requérant ou par son avocat. Elle peut également être déposée par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.]²

La demande d'octroi du statut de solidarité nationale et la demande d'octroi de pension de dédommagement visée à l'article 18, § 1er, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme peuvent se faire par la même requête.

La requête mentionne:

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal [³ ainsi que leur numéro du registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance]³.

Dans le cas d'un acte de terrorisme commis à l'étranger, la nationalité et/ou la résidence habituelle au moment où cet acte de terrorisme s'est produit doivent également être mentionnées;

3° la date, le lieu et une description précise de l'acte de terrorisme, de l'explosion ou du sauvetage;

4° les circonstances dans lesquelles les dommages humains se sont produits;

5° la description des dommages humains subis;

6° les autres moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;

7° l'évaluation des différents éléments constitutifs du dommage pour lequel une aide est demandée et le montant total de l'aide demandée;

8° le cas échéant, la demande de pension de dédommagement, qui implique automatiquement une demande d'octroi du statut de solidarité nationale;

9° le cas échéant, la demande d'octroi du statut de solidarité nationale;

La requête s'achève sur les mots suivants: "J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète".

Sont ajoutées à la requête les pièces justifiant les différents éléments constitutifs du dommage pour lequel une aide est demandée, parmi lesquels les attestations et rapports médicaux.]¹


(1)2019-02-03/03, art. 8, 036; En vigueur : 08-02-2019>

(2)2021-11-28/01, art. 37, 040; En vigueur : 10-12-2021>

(3)2022-12-15/06, art. 12, 041; En vigueur : 01-02-2023>

Article 42novies. [¹ En cas d'acte de terrorisme, [² l'article 34bis/2, alinéas 2 et 3,]² ne s'applique pas.]¹


(1)2019-02-03/03, art. 9, 036; En vigueur : 08-02-2019>

(2)2022-12-15/06, art. 13, 041; En vigueur : 01-02-2023>

Article 42decies. [¹ § 1er. Le requérant et le ministre de la Justice ou son délégué sont entendus par le président de la chambre ou par les chambres de la commission s'ils en ont fait la demande par écrit ou si le président ou les chambres l'estiment nécessaire. Ils peuvent se faire assister ou représenter par leur avocat. Le requérant peut également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans le cadre de la procédure d'octroi d'une avance, ni le requérant, ni le ministre de la Justice ou son délégué ne sont entendus par le président de la chambre. ]¹


(1)2019-02-03/03, art. 10, 036; En vigueur : 08-02-2019>

Article 42undecies. [¹ § 1er. En cas d'acte de terrorisme, le requérant et le ministre de la Justice peuvent introduire un recours contre les ordonnances du président de la chambre conformément à l'article 42quater.

§ 2. Le requérant et le ministre de la Justice peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions des chambres de la commission, conformément à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. ]¹


(1)2019-02-03/03, art. 11, 036; En vigueur : 08-02-2019>

Article 42duodecies. [¹ § 1er. En cas d'acte de terrorisme, les ordonnances du président et les décisions des chambres de la commission sont notifiées au requérant par envoi recommandé et par poste ordinaire à l'avocat du requérant et au ministre de la Justice, dans les huit jours du prononcé. Les ordonnances et les décisions peuvent également être communiquées par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.

§ 2. La notification d'une décision au requérant mentionne le contenu de l'article [² 42undecies]², § 2. En cas d'ordonnance, il est fait mention du contenu des articles 42quater et 42undecies, § 1er.]¹


(1)2019-02-03/03, art. 12, 036; En vigueur : 08-02-2019>

(2)2021-11-28/01, art. 38, 040; En vigueur : 10-12-2021>

Article 42terdecies. [¹ En cas d'acte de terrorisme, l'article 36 ne s'applique pas.

Sans préjudice de l'application des articles 31, 32, 33, § 1er, et 42quinquies, la commission peut octroyer une avance lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer un préjudice important au requérant.

L'avance est octroyée par acte de terrorisme et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 125 000 euros.

Lorsqu'il s'agit d'un acte de terrorisme, l'urgence est toujours présumée.]¹


(1)2019-02-03/03, art. 13, 036; En vigueur : 08-02-2019>

Art. 42septiedecies. [¹ Les frais générés par l'octroi des avantages financiers qui découlent de l'octroi du statut de solidarité nationale aux victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, sont imputés au Fonds visé aux articles 28 et 42bis, alinéa 5. ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 11, 034; En vigueur : 22-03-2016>

Sous-section 3. [¹ Disposition particulière relative au financement des victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 10, 034; En vigueur : 08-02-2019>

CHAPITRE IV. _ ENSEIGNEMENT.

SECTION II. _ Modifications des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

SECTION IV. _ Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

SECTION V. _ Entrée en vigueur.

CHAPITRE V. _ Affaires économiques.

CHAPITRE VI. _ Protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public.

CHAPITRE VII. _ Autres mesures.

Article 34septies.. 34septies. [¹ Le président de la chambre peut toutefois décider que l'audience ou le délibéré auront lieu par vidéoconférence.

Les parties peuvent cependant exiger d'être présentes physiquement à l'audience.]¹


(1)2021-11-28/01, art. 31, 040; En vigueur : 10-12-2021>

Art. 42septiedecies. [¹ Les frais générés par l'octroi des avantages financiers qui découlent de l'octroi du statut de solidarité nationale aux victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, sont imputés au Fonds visé aux articles 28 et 42bis, alinéa 5. ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 11, 034; En vigueur : 22-03-2016>

SECTION I. _ Modifications au statut pécuniaire et administratif des membres du personnel.

SECTION II. _ Modifications des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

SECTION III. _ Disposition modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

SECTION V. _ Entrée en vigueur.

SECTION V. _ Entrée en vigueur.

CHAPITRE VI. _ Protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public.

CHAPITRE VII. _ Autres mesures.

Article 34bis/1.. 34bis/1. [¹ § 1er. Lorsque la requête est complète et qu'elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 34, le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint adresse au requérant, par envoi recommandé, un accusé de réception lui notifiant que la demande sera traitée sur pièces conformément aux dispositions du présent article, sauf lorsque le requérant a mentionné sur la requête qu'il souhaitait être entendu conformément à l'article 34bis/2.

La notification reproduit le texte du présent article.

Le requérant qui n'a pas mentionné son souhait d'être entendu peut encore, dans le mois de cette notification, faire opposition à l'application de la procédure écrite, par envoi recommandé.

Toutefois, lorsque le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu, conformément à l'article 34, alinéa 4, il n'est pas procédé à la notification visée à l'alinéa 1er.

Une copie de la requête introductive, visée à l'article 34, ainsi que, le cas échéant, une copie de la notification visée à l'alinéa 1er sont notifiées au ministre de la Justice. Celui-ci peut faire opposition à l'application de la procédure écrite par envoi recommandé dans le mois de cette notification.

§ 2. Le président de la chambre, siégeant seul, statue sur pièces sur la demande, par ordonnance motivée.

S'il juge le dossier incomplet ou s'il s'estime insuffisamment informé, il renvoie le dossier au rôle par ordonnance motivée pour qu'il soit procédé conformément aux articles 34bis et 34bis/2.

Il agit de même lorsqu'il estime que le requérant doit être entendu, lorsqu'il estime qu'il importe de recueillir l'avis du ministre de la Justice, ou encore lorsqu'il estime que, vu le caractère particulier de la cause celle-ci doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, être soumise à une chambre composée de trois membres.

L'ordonnance du président de la chambre, siégeant seul, est notifiée conformément à l'article 34quinquies.

§ 3. En cas de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, il est procédé conformément aux paragraphes un et deux.

Il est toutefois toujours procédé à la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, même si le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu; la notification mentionne que le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée. Dans ce cas, le requérant peut faire opposition à l'application de la procédure écrite, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.]¹


(1)2022-12-15/06, art. 6, 041; En vigueur : 01-02-2023>

Article 34bis/2.. 34bis/2. [¹ Lorsque le requérant a fait la demande d'être entendu, lorsque la requête est incomplète ou qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives, visées à l'article 34, lorsque le requérant ou le ministre de la Justice ont fait opposition à l'application de la procédure écrite ou lorsque le président de la chambre a renvoyé le dossier au rôle par ordonnance motivée, conformément à l'article 34bis/1, il est procédé ainsi qu'il suit.

Le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou les secrétaires adjoints préparent et complètent le dossier. Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d'ordonner une mesure d'instruction visée à l'article 34bis.

Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues. Il indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies.

Ce rapport est approuvé et contresigné par un membre de la commission, qui prend le nom de rapporteur.

Ce rapport est notifié au ministre de la Justice. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis.

Le secrétariat notifie le rapport et l'éventuel avis du ministre au requérant ou à son avocat. Le requérant dispose d'un délai d'un mois pour répondre par écrit et, le cas échéant, pour compléter le dossier.

Le rapporteur peut, à la demande du requérant ou du ministre, proroger par ordonnance motivée les délais prévus aux alinéas précédents, sans qu'ils puissent excéder trois mois.

La copie de l'éventuelle réponse du requérant est transmise au ministre.]¹


(1)2022-12-15/06, art. 7, 041; En vigueur : 01-02-2023>

Sous-section 2. [¹ Dispositions particulières dans le cadre de l'octroi d'une aide financière aux victimes de terrorisme]¹


(1)2019-02-03/03, art. 4, 036; En vigueur : 08-02-2019>

Art. 42septiedecies. [¹ Les frais générés par l'octroi des avantages financiers qui découlent de l'octroi du statut de solidarité nationale aux victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, sont imputés au Fonds visé aux articles 28 et [² 42bis, alinéa 4]². ]¹


(1)2019-01-15/13, art. 11, 034; En vigueur : 22-03-2016>

(2)2024-05-03/25, art. 43, 045; En vigueur : 15-06-2024>

CHAPITRE IV. _ ENSEIGNEMENT.

SECTION II. _ Modifications des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

SECTION IV. _ Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

CHAPITRE V. _ Affaires économiques.

CHAPITRE VI. _ Protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public.

CHAPITRE VII. _ Autres mesures.

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