27 JUIN 1985. _ Décret relatif au Conseil socio-économique de la Flandre. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 01-01-2009)
Article 3. § 1. Le Conseil se compose de dix membres, proposés par les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et de dix membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs. Ces vingt membres sont nommés par l'Exécutif flamand sur des listes doubles présentées par ces organisations.
(Alinéa 2 abrogé)
§ 2. Conformément à la procédure fixée au § 1er, l'Exécutif flamand nomme un suppléant pour chaque membre.
§ 3. La durée du mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable. Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, ce membre sera remplacée par son suppléant, qui achèvera le mandat.
§ 4. En vue d'étudier des problèmes particuliers, le Conseil peut faire appel à des experts, à des groupes de travail permanents ou temporaires, et ce dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Article 4. § 1. Le Conseil choisit un président parmi ses membres et constitue en son sein un comité de direction.
Le comité de direction se compose d'un nombre égal de membres proposés d'une part par les organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et d'autre part par les organisations des travailleurs, y compris le président du Conseil qui préside le comité de direction.
§ 2. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci précise obligatoirement :
1° les attributions du président;
2° les attributions et les modalités de fonctionnement du comité de direction;
3° les modalités de convocation et de délibération;
4° la périodicité des réunions;
5° la publicité des actes;
6° le régime du personnel;
7° les conditions auxquelles le Conseil peut faire appel à des experts, des groupes de travail permanents ou temporaires, conformément à l'article 3, § 4.
(8° l'organisation de l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat des commissions visées à l'article 7bis, 7ter et 7quater;
9° l'organisation de l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat de la concertation dans le " Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité ".)
Ce règlement est subordonné à l'approbation de l'Exécutif flamand.
§ 3. Le président représente le Conseil dans les actions judiciaires et extrajudiciaires. Les actions judiciaires par lesquelles le Conseil est concerné, soit comme demandeur, soit comme défendeur, sont intentées à la demande du président au nom de comité de direction. Le président intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Article 5. § 1. Le Conseil est investi d'une compétence générale en matière d'étude, de recommandation et d'avis, à sa propre initiative, pour toutes les matières visées à l'article 107quater de la Constitution qui ont une dimension socio-économique ou pour lesquelles l'accord, l'engagement ou l'avis de la Région flamande est requis. Les études, avis et recommandations sont adressés au Conseil flamand et à l'Exécutif flamand.
§ 2. L'Exécutif flamand sollicite l'avis du Conseil sur :
(a) tous les avant-projets de décret ayant une dimension socio-économique et réglant des matières générales visées à l'article 107quater de la constitution, à l'exception de l'avant-projet de décret contenant le budget de la Communauté flamande;)
tous les avant-projets de décret portant création, suppression ou modification des compétences attribuées à des institutions dont la mission a une dimension socio-économique et qui relèvent de la compétence de la Région flamande;
tous les projets de loi ou d'arrêté royal qui ont une dimension socio-économique et pour lesquels l'accord de l'Exécutif flamand est nécessaire en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 6. § 1er. Le Conseil est investi d'une compétence générale en matière d'étude, de recommandation et d'avis, à sa propre initiative, pour toutes les matières visées à l'article 59bis de la Constitution qui ont une dimension socio-économique. Les études, les avis et les recommandations sont adressées au Conseil flamand et à l'Exécutif flamand.
§ 2. L'Exécutif flamand sollicite l'avis du Conseil sur :
(a) tous les avant-projets de décret ayant une dimension socio-économique et réglant des matières générales visées à l'article 59bis, § 2 et § 2bis en ce qui concerne le recyclage et le perfectionnement professionnels, la formation, l'enseignement et les matières personnalisées, à l'exception de l'avant-projet de décret contenant le budget de la Communauté flamande;)
tous les avant-projets de décret portant création, suppression ou modification de compétences d'institutions dont la mission a une dimension socio-économique et qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande.
Article 7bis. § 1. L'Exécutif flamand, après avoir pris l'avis du Conseil ou à sa demande, peut instituer, auprès du Conseil, des commissions sectorielles pour tout secteur industriel défini par lui.
§ 2. Chaque commission sectorielle est composée d'un nombre égal de membres ayant voix délibérative, représentant les organisations syndicales et patronales représentatives du secteur industriel concerné. Ils sont nommés par l'Exécutif flamand sur des listes doubles présentées par le Conseil.
Chaque commission sectorielle choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Il y a alternance de la présidence et de la vice-présidence parmi les membres des organisations syndicales et patronales. Le président et le vice-président n'appartiendront jamais au même groupe de membres représentant les organisations syndicales ou patronales.
L'Exécutif flamand fixe le nombre de membres, sans que ce nombre ne puisse excéder vingt membres.
Le mandat des membres dure quatre ans. Il est renouvelable. Les membres demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Le membre qui cesse prématurément l'exercice de son mandat est remplacé par son suppléant, qui achève son mandat.
§ 3. Conformément à la procédure fixée au § 2, un membre suppléant est nommé pour chaque membre. Les commissions sectorielles peuvent faire appel à des experts pour l'étude de problèmes particuliers.
§ 4. Chaque commission sectorielle établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Conseil et de l'Exécutif flamand.
§ 5. Les commissions sont investies d'une compétence générale en matière d'étude, de recommandation et d'avis pour les matières visées aux articles 59bis et 107quater de la Constitution qui ont une dimension socio-économique et relèvent des matières du secteur industriel. Elles peuvent, d'initiative ou sur demande, formuler des études, avis ou recommandations au Conseil flamand, à l'Exécutif flamand, au membre de l'Exécutif flamand compétent en la matière et au Conseil.
Article 7ter. § 1. Il est institué, auprès du Conseil, une commission visant la promotion de la situation de la femme, sous la dénomination de " Vlaamse Overlegcommissie Vrouwen ".
§ 2. La " Vlaamse Overlegcommissie Vrouwen " se compose de dix membres représentant les organisations syndicales représentatives siégeant dans le Conseil, et de dix membres représentant les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et des agriculteurs siégeant dans le Conseil. Ces membres sont nommés par le Conseil.
Tous les membres ont voix délibérative.
La " Vlaamse Overlegcommissie Vrouwen " élit parmi ses membres nommés par le Conseil un président et un vice-président. Il y a alternance de la présidence et la vice-présidence parmi les membres des organisations syndicales et patronales.
Le président et le vice-président n'appartiendront jamais au même groupe de membres représentant les organisations syndicales ou patronales.
Le mandat des membres dure quatre ans. Il est renouvelable. Les membres demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Le membre qui cesse prématurément l'exercice de son mandat est remplacé par son suppléant, qui achève son mandat.
§ 3. Les dispositions de l'article 7bis, §§ 3 et 4 sont également applicables à la " Vlaamse Overlegcommissie Vrouwen ".
§ 4. La " Vlaamse Overlegcommissie Vrouwen " est investie d'une compétence générale en matière d'information, d'étude, de recommandation et d'avis pour les matières visées aux articles 59bis et 107quater de la Constitution qui ont une dimension socio-économique et concernent notamment la situation de la femme. Elle peut, d'initiative ou sur demande, formuler des avis, études ou recommandations au Conseil flamand, à l'Exécutif flamand, au membre de l'Exécutif compétent en la matière et au Conseil. La procédure à suivre par la Commission pour arriver à ses avis et recommandations est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur.
Article 7quater. Il est institué, auprès du Conseil, une commission assurant la préparation de la politique portuaire, dénommée ci-après la " Vlaamse Havencommissie ". L'Exécutif flamand fixe la compétence, la composition et le fonctionnement de la " Vlaamse Havencommissie ".
Article 7quinquies. Le Conseil assure l'encadrement administratif et matériel nécessaire, ainsi que le secrétariat des commissions visées aux articles 7bis, 7ter et 7quater.
Article 7sexies. Le Conseil assure l'encadrement administratif et matériel nécessaire, ainsi que le secrétariat de la concertation entre l'Exécutif flamand et les interlocuteurs sociaux au sein du Comité de concertation socio-économique flamand.
Article 7septies. En vue de la coordination des activités du Conseil et celles des commissions instituées en vertu de l'article 7bis, il est créé une direction coordinatrice qui se compose du Président et de la direction journalière du Conseil, et des Présidents et vice-présidents des commissions sectorielles.
L'Exécutif flamand, après avoir recueilli l'avis du Conseil, règle le fonctionnement de cette direction coordinatrice.
Article 10. Le Conseil flamand, l'Exécutif flamand ou le membre de l'Exécutif flamand compétent en la matière, peut demander au Conseil, aux commissions sectorielles, à la " Vlaamse Overlegcommissie Vrouwen " et à la " Vlaamse Havencommissie " d'émettre un avis ou de réaliser des études.
Les avis et études visés au premier et au deuxième alinéa sont formulés dans le délai imparti par la demande d'avis et couvrant au moins cinq jours ouvrables.
Article 11. Les moyens financiers du Conseil se composent :
1 d'une dotation inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande et d'une dotation spéciale pour les dépenses de la " Stichting Technologie Vlaanderen ", visée à l'article 7;
2 de revenus propres.
Article 1. Le présent décret règle des matières visées aux articles 59bis et 107quater de la Constitution.
Article 2. Le "Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen" (Conseil économique régional pour la Flandre), institué par la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, est dorénavant intitulé "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", (Conseil socio-économique de la Flandre), en abrégé SERV, dénommé ci-après le Conseil.
Article 7. Au sein du Conseil, il existe un organisme intitulé "Stichting Technologie Vlaanderen". Sa mission qui se situe dans le domaine des implications sociales liées à l'introduction et à l'utilisation de nouvelles technologies, consiste à :
recueillir des informations et de la documentation sur cette matière;
coordonner les projets d'étude en cours;
prendre des initiatives au niveau de la recherche sociale;
diffuser les résultats des recherches;
formuler des avis destinés à l'Exécutif flamand;
assister, à leur demande, les délégués des organisations visées à l'article 3, § 1er, par des avis et des informations lorsqu'ils sont concernés par l'introduction et l'utilisation de technologies nouvelles.
Article 7octies. Un Conseil de Mobilité de la Flandre est créé auprès du Conseil. (Le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre) fixe la composition, les tâches et les compétences, le fonctionnement et les moyens de fonctionnement du Conseil de Mobilité de la Flandre.
Article 8. Avant le 10 septembre de chaque année, le Conseil émet un avis motivé sur la politique budgétaire à suivre. L'avis est adressé à l'Exécutif flamand. Si l'avis n'est pas émis en temps voulu, il ne doit pas être attendu.
Article 9. Les avis visés aux articles 5, § 2 et 6, § 2 sont émis un mois après la demande. Dans le cas d'une urgence motivée, l'Exécutif flamand peut réduire ce délai, sans que celui-ci peut être inférieur à cinq jours ouvrables.
Si l'avis n'est pas émis en temps voulu, il ne doit pas être attendu.
Article 12. Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande : article 11, § 1, article 12, article 13 sauf les points 2, 2°, a) et e) et 3, ainsi que l'article 14 de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique.
Article 7novies. Le Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est créé au sein du Conseil. Ce conseil consultatif stratégique est réglé par le décret du (7 décembre 2007) portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. .
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