28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduction) (Egalement désigné comme : décret relatif à l'autorisation écologique.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1990 et mise à jour au 23-10-2014)

Type Décret
Publication 1985-09-17
Dernière mise à jour 2016-01-08
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 164
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(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE III. - Conditions écologiques et obligations de l'exploitant.

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Agréments]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Agréments]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

CHAPITRE IV. - Recours.

CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.

CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.

CHAPITRE VIbis. [¹ - Base de données des autorisations écologiques]¹


(1)2010-06-11/12, art. 3, 027; En vigueur : indéterminée >

Article 45bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéas, une demande de nouvelle autorisation pour l'exploitation d'un établissement qui est réglée, en tout ou en partie, par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, peut être déposée plus de dix-huit mois avant l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation en cours.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéas, une demande de nouvelle autorisation relative à un établissement dont l'exploitation est réglée en partie par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, peut être applicable à l'établissement entier.

§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 5, le délai dans lequel le demandeur doit être informé par écrit si la demande d'autorisation relative au renouvellement de l'autorisation visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, est considérée recevable et/ou complète, ou non, est fixé à trente jours.

§ 4. Par dérogation à l'article 10, l'autorisation n'est pas censée être refuse si l'autorité ne se prononce pas dans le délai fixé ou le délai prorogé sur la demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa.

Après l'expiration du délai fixé ou prorogé, le demandeur peut envoyer, par envoi recommandé, une lettre de rappel à l'autorité négligeant à se prononcer sur la demande d'autorisation. Si l'autorité ne se prononce pas sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours à partir du jour auquel le demandeur de l'autorisation a envoyé une lettre de rappel à l'autorité, l'autorisation est censée être refuse. Contre le refus tacite, le demandeur peut introduire un recours dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit l'expiration du délai de cent vingt jours.

§ 5. Par dérogation à l'article 12, l'avis de l'organe public sur la demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, n'est pas réputé tacitement favorable au cas où ce délai d'avis soit dépassé.

Après l'expiration du délai d'avis, l'autorité délivrante peut rappeler la demande d'avis à l'organe public consultatif. Si l'organe public n'émet pas d'avis dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit la date d'envoi de la lettre de rappel, l'avis est censé être favorable.

Si les commissions des autorisations écologiques, visées à l'article 13, ne rendent pas d'avis dans le délai imparti sur une demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, cet avis n'est pas réputé tacitement favorable.]¹


(1)2010-06-11/12, art. 5, 027; En vigueur : 19-07-2010>

Article 22ter.. 22ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du présent décret.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux agréments, prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >

Article 22quater.. 22quater. [¹ § 1er. L'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesurages, épreuves et analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être soumis à l'obtention préalable d'un agrément.

§ 2. Les agréments sont divisés en catégories sur la base de leur nature.

§ 3. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par les autorités flamandes ou une organisation agréée par celles-ci, obtiennent un agrément de plein droit.

§ 4. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par des autorités ou une organisation autres que les autorités ou l'organisation visées au § 3 dans un autre Etat membre européen ou en Belgique, obtiennent un agrément de plein droit, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.

§ 5. Par dérogation au § 1er seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au § 1er. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.

§ 6. Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes visés au § 1er qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au § 5. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des §§ 2 à 5 inclus.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >

Article 22quinquies.. 22quinquies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, de refus ou d'octroi et de publication d'agréments pour les catégories distinctes d'agréments. Il définit les avis à demander et la façon dont ceux-ci sont émis. Il désigne également les autorités et organisations statuant des demandes d'agrément par décision motivée.

§ 2. A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations, visées au § 1er. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.

§ 3. L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.

§ 4. Lors de l'application des conditions, visées au § 3, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >

Article 22sexies.. 22sexies. [¹ § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doivent statuer de la demande d'agrément, accusent réception du dossier du demandeur dans les trente jours et font état, le cas échéant, des documents manquants. L'autorité ou l'organisation compétentes se prononcent dans un délai de nonante jours suivant l'introduction du dossier entier. L'autorité ou l'organisation compétentes peuvent prolonger ce délai de trente jours au maximum.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut indiquer les agréments réputés obtenus tacitement si aucune décision sur la demande d'agrémént n'a été notifiée dans le délai fixé par celui-ci.

Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que, lors des décisions sur les demandes d'agrément par les autorités et organisations, visées à l'article 22quinquies, § 1er, la pondération des intérêts par celles-ci n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >

Article 22septies.. 22septies. [¹ L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner la déchéance de droit de l'agrément.

Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de la déchéance de droit des agréments.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >

Article 22octies.. 22octies. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >

Article 22novies.. 22novies. [¹ Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.

CHAPITRE VI. _ La caducité de l'autorisation.

CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.

CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.

Article 8bis. [¹ Une demande d'une autorisation urbanistique peut être jointe à la demande d'une autorisation écologique, si les deux conditions suivantes sont remplies :

1° l'autorisation urbanistique et l'autorisation écologique sont mutuellement liées sur la base de l'article 5 du présent décret et de l'article 133/21 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

2° le collège des bourgmestre et échevins est l'organe de gestion délivrant compétent pour les deux demandes.

Les demandes qui remplissent les conditions visées à l'alinéa premier, et qui sont jointes par le demandeur de l'autorisation, sont dénommées ci-après des "demandes jointes".]¹


(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>

Article 8ter. [¹ Les demandes jointes sont traitées conformément aux règles de procédure spécifiques, visées au présent chapitre.

Sauf dispositions contraires dans ces règles de procédure spécifiques, les procédures sur la base du présent décret et sur la base du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire qui s'appliquent aux demandes qui ne relèvent pas du présent chapitre, s'appliquent complémentairement.]¹


(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>

Article 8quater. [¹ Les demandes jointes sont introduites sous peine d'irrecevabilité auprès du guichet unique communal de la commune ou des communes concernées.

Le guichet unique communal est développé comme un guichet physique, complémenté éventuellement par un guichet virtuel.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation du guichet unique communal, particulièrement en vue de son accessibilité. Il peut également arrêter des règles spécifiques pour la composition des dossiers de demandes jointes.]¹


(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>

Article 8quinquies. [¹ Si les conditions visées à l'article 8bis ne sont pas remplies, le fonctionnaire communal désigné à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, en informe le demandeur par le biais du guichet unique communal. Dans ce cas, les deux demandes sont traitées séparément selon les procédures qui s'appliquent aux demandes qui ne relèvent pas du présent chapitre.]¹


(1)2009-03-27/59, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2010>

Article 8sexies. [¹ § 1er. Les résultats des examens de recevabilité et de complétude des demandes jointes sont notifiés au demandeur par le biais du guichet unique communal et par lettre ordinaire.

§ 2. Le traitement est arrêté définitivement pour les deux demandes si :

1° la demande d'une autorisation urbanistique est irrecevable ou incomplète;

2° la demande d'une autorisation écologique est irrecevable;

3° la demande d'une autorisation écologique est incomplète et le dossier n'est pas complété à temps dans un délai unique à fixer par le Gouvernement flamand, qui ne peut dépasser les quinze jours.

§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 6, le premier jour suivant le jour d'envoi du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude au demandeur, est la date de début du délai de traitement.]¹


(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>

Article 8septies. [¹ Si l'avis d'une même instance consultative doit être recueilli concernant des demandes jointes, une demande d'avis conjointe est soumise à cette instance.

Les avis émis sur la base d'une demande d'avis conjointe, sont émis simultanément.]¹


(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>

Article 8octies. [¹ § 1er. Si les deux demandes jointes doivent être soumises à une enquête publique, une seule enquête publique conjointe est organisée conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, § 1er, du présent décret.

Si seulement une des demandes jointes doit être soumise à une enquête publique, une enquête publique est organisée pour cette demande, conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, § 1er, du présent décret, respectivement de l'article 133/49 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

§ 2. Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation écologique, les objections environnementales et les objections relatives à la compatibilité urbanistique de ce qui fait l'objet de la demande d'autorisation écologique, sont abordées.

Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'une autorisation urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont abordées.

Si les mêmes objections sont abordées dans les deux processus décisionnels, elles sont réfutées ou suivies de manière égale.]¹


(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>

Article 8nonies. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins examine les demandes jointes simultanément, et prend une décision relative aux deux demandes le même jour.

Les deux décisions sont notifiées au demandeur, par le biais du guichet unique communal, par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.]¹


(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.

Article 22ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du présent décret.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux agréments, prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

Article 22quater. [¹ § 1er. L'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesurages, épreuves et analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être soumis à l'obtention préalable d'un agrément.

§ 2. Les agréments sont divisés en catégories sur la base de leur nature.

§ 3. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par les autorités flamandes ou une organisation agréée par celles-ci, obtiennent un agrément de plein droit.

§ 4. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par des autorités ou une organisation autres que les autorités ou l'organisation visées au § 3 dans un autre Etat membre européen ou en Belgique, obtiennent un agrément de plein droit, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.

§ 5. Par dérogation au § 1er seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au § 1er. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.

§ 6. Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes visés au § 1er qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au § 5. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des §§ 2 à 5 inclus.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

Article 22quinquies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, de refus ou d'octroi et de publication d'agréments pour les catégories distinctes d'agréments. Il définit les avis à demander et la façon dont ceux-ci sont émis. Il désigne également les autorités et organisations statuant des demandes d'agrément par décision motivée.

§ 2. A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations, visées au § 1er. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.

§ 3. L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.

§ 4. Lors de l'application des conditions, visées au § 3, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

Article 22sexies. [¹ § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doivent statuer de la demande d'agrément, accusent réception du dossier du demandeur dans les trente jours et font état, le cas échéant, des documents manquants. L'autorité ou l'organisation compétentes se prononcent dans un délai de nonante jours suivant l'introduction du dossier entier. L'autorité ou l'organisation compétentes peuvent prolonger ce délai de trente jours au maximum.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut indiquer les agréments réputés obtenus tacitement si aucune décision sur la demande d'agrément n'a été notifiée dans le délai fixé par celui-ci.

Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que, lors des décisions sur les demandes d'agrément par les autorités et organisations, visées à l'article 22quinquies, § 1er, la pondération des intérêts par celles-ci n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

Article 22septies. [¹ L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner la déchéance de droit de l'agrément.

Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de la déchéance de droit des agréments.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

Article 22octies. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

Article 22novies. [¹ Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.

CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.

CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.

CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 28bis.. 28bis. [¹ La division compétente pour les autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, constitue une base de données des autorisations écologiques.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les données sont fournies.]¹


(1)2010-06-11/12, art. 3, 027; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.

CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.

Article 2bis. [¹ En ce qui concerne les échanges de donnés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut décider que ces derniers peuvent valablement se faire par voie électronique.

Il est possible que le décret ou ses arrêtés d'exécution stipulent que la validité d'une notification nécessite une lettre recommandée ou un dépôt contre récépissé pour autant que la date de la notification puisse être fixée avec certitude.

Le Gouvernement flamand fixe les cas nécessitant une signature électronique ou une signature électronique avancée en vue de la validité de l'échange des données. Il peut également imposer d'autres exigences relatives à la validité de l'échange de données par voie électronique.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités d'exécution relatives aux procédures autorisant l'échange de données par voie électronique.]¹


(1)2010-12-23/39, art. 11, 028; En vigueur : 28-02-2011>

CHAPITRE Ibis. [¹ - Harmonisation de la procédure de demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique]¹


(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.

Article 28bis. [¹ La division compétente pour les autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, constitue une base de données des autorisations écologiques.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les données sont fournies.]¹


(1)2010-06-11/12, art. 3, 027; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.

CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.

Article 2bis.. 2bis. [¹ En ce qui concerne les échanges de donnés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut décider que ces derniers peuvent valablement se faire par voie électronique.

Il est possible que le décret ou ses arrêtés d'exécution stipulent que la validité d'une notification nécessite une lettre recommandée ou un dépôt contre récépissé pour autant que la date de la notification puisse être fixée avec certitude.

Le Gouvernement flamand fixe les cas nécessitant une signature électronique ou une signature électronique avancée en vue de la validité de l'échange des données. Il peut également imposer d'autres exigences relatives à la validité de l'échange de données par voie électronique.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités d'exécution relatives aux procédures autorisant l'échange de données par voie électronique.]¹


(1)2010-12-23/39, art. 11, 028; En vigueur : 28-02-2011>

Article 20bis. [¹ En ce qui concerne l'assainissement des eaux usées déversées, la conclusion d'un contrat d'assainissement, tel que visé à l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, peut être imposée, à charge de l'exploitant, dans le permis d'environnement, via une condition particulière. La conclusion du présent contrat d'assainissement peut être réalisée à l'instigation de l'exploitant, notamment en entamant lui-même la procédure. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.]¹


(1)2012-12-21/01, art. 71, 032; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Agréments]¹


(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

CHAPITRE IV. - Recours.

CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.

CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.

CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.

Article 45ter. [¹ § 1er. A moins que le titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 18, § 3, introduise à temps une demande de renouvellement de son autorisation existante, les autorisations qui sont délivrées à des établissements avec un dépôt d'azote dans les zones spéciales de conservation, telles que visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et qui expirent avant le [² 31 décembre 2016]² sont reconduites de plein droit jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, par dérogation à l'article 18, § 2.

Entre les 18e et 12e mois qui précèdent l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de renouvellement, conformément à l'article 18, § 3.

§ 2. [² Le délai d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'une installation avec un dépôt d'azote, qui expire avant le 31 décembre 2018, est prorogé, par dérogation au paragraphe 1er et aux articles 18, § 2, 43 et 44, jusqu'au 31 décembre 2019, s'il est satisfait aux dispositions mentionnées au paragraphe 3.

Au premier alinéa, on entend par installation avec un dépôt d'azote : une installation dont le dépôt d'azote, selon l'analyse du dépôt, induit un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Cette analyse du dépôt, telle qu'admise par le Gouvernement flamand, indique, dans le cadre du contrôle préalable en ligne, s'il existe un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel en ce qui concerne les conséquences du dépôt d'azote par voie aérienne sous la forme d'une acidification et d'une surfertilisation dans la zone spéciale de conservation concernée. Dans cet article, on entend par contrôle préalable en ligne : un contrôle via l'instrument mis à disposition sur l'internet qui, de manière standardisée et automatisée, effectue un calcul de la pression sur l'environnement provenant d'une activité envisagée soumise à autorisation, et exprime cette pression sur l'environnement sous la forme de paramètres mathématiques par rapport à la sensibilité des habitats et des espèces pour lesquels des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée ont été établis conformément à l'article 36 ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le contrôle préalable en ligne délivre un rapport dans lequel sont mentionnées les données introduites et l'appréciation du risque susmentionné.

Cela s'effectue en termes d'exclusion ou non d'une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, à savoir la zone dans laquelle existe, ou est créé, l'habitat sensible ou l'habitat d'une espèce pour la pression sur l'environnement calculée, ou pouvant être fixée comme objectif conformément à la zone de recherche à appliquer à cet égard dans le cadre des objectifs de conservation. Le contrôle a lieu à partir du site de l'activité envisagée soumise à autorisation.]²]¹

[² § 3. Pour la prorogation de l'autorisation, mentionnée au paragraphe 2, le détenteur du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis.

L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

La prise d'acte vaut pour confirmation du fait que le permis d'environnement est prorogé conformément au paragraphe 2. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

La demande introduite comprend le rapport de l'analyse du dépôt exécutée à la date de l'introduction de la demande, dans lequel figurent au moins les données introduites et le résultat final de l'analyse du dépôt. L'introduction des données est en conformité avec le permis d'environnement en vigueur à la date de l'introduction de la demande.

§ 4. Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, visée à l'article 28.]²


(1)2014-05-09/10, art. 100, 034; En vigueur : 22-09-2014 (voir DCFL 2014-05-23/20, art. 72)>

(2)2015-12-18/24, art. 12, 035; En vigueur : 08-01-2016>

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