28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduction) (Egalement désigné comme : décret relatif à l'autorisation écologique.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1990 et mise à jour au 23-10-2014)
Article 44bis.
Article 41bis.
Article 45. Tous les établissements autorisés et ceux qui seront autorisés en vertu des lois mentionnées aux articles 41 et 42, sont divisés en trois classes dès que la liste de classement prend effet. Ils tombent sous la surveillance de l'autorité compétente pour cette classe, conformément aux dispositions du chapitre VII du présent décret.
Article 14. § 1er. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la demande, la délivrance, les refus, la publication et la prolongation de l'autorisation.
Il détermine également le montant que le demandeur doit acquitter comme intervention dans les frais de dossier.
§ 2. Les documents qui doivent être transmis en vertu du présent décret, ne comporteront pas de données tombant sous le secret commercial ou de fabrication. Toutefois, le demandeur est obligé de remettre aux organismes publics consultatifs toute donnée et tout renseignement demandés. Celui qui, dans quelle que qualité que soit, prend connaissance de ces données et renseignements, est obligé au secret.
Article 19bis.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:
1° établissements: usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et opérations figurant sur une liste que l'Exécutif flamand, établit;
2° exploiter: mettre en service ou assurer le fonctionnement, utiliser, installer ou entretenir un établissement, y compris le déversement d'eaux usées;
3° exploitant: toute personne physique ou morale exploitant un établissement ou pour le compte duquel un établissement est exploité;
4° transformer un établissement: modifier, étendre, ajouter;
_ modifier: le déplacement à l'intérieur de l'établissement autorisé ou l'application d'une autre méthode de fabrication;
_ étendre: l'accroissement de capacité, de puissance ou de superficie sur des parcelles auxquelles s'applique l'autorisation en vigueur;
_ ajouter: l'accroissement de capacité de stockage, de puissance ou de superficie sur des parcelles auxquelles l'autorisation en vigueur ne s'applique pas;
5° établissement temporaire: l'établissement soumis à l'autorisation dont l'exploitation n'engendre pas d'effets durables pour l'environnement et ne dépassera en principe pas:
_ un an s'il s'agit d'un établissement lié à un chantier de construction;
_ trois mois dans les autres cas.
Article 9. § 1er. Dans un délai de quatre mois, l'Exécutif flamand statue en première et dernière instance sur la demande d'autorisation des établissements de l'Etat, de la Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une institution créée par eux, quelle qui soit la classe à laquelle ces établissements appartiennent.
§ 2. Dans un délai de quatre mois, la députation permanente du conseil provincial décide en première instance des demandes d'autorisation des établissements de première classe.
Elle se prononce également dans le même délai: en première instance, sur les demandes d'autorisation des établissements de communes, d'associations de communes et de centres publics d'aide sociale, quelle que soit la classe à laquelle ces établissements appartiennent.
§ 3. Dans un délai de trois mois, le collège des bourgmestre et échevins statue en première instance sur les demandes d'autorisations des établissements de deuxième classe.
§ 4. Sur une demande d'autorisation tombant sous l'application des différentes rubriques de division appartenant à différentes classes, se prononce l'autorité compétente pour la classe supérieure.
§ 5. Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande est introduite, a constaté la non-recevabilité de la demande, le demandeur en est informé par écrit, dans les quinze jours après l'introduction de la demande d'autorisation, avec mention du motif de la non-recevabilité et éventuellement, de l'autorité censée être compétente pour connaître de la demande d'autorisation.
Si la demande est déclarée incomplète,le demandeur en est informé par écrit dans les quinze jours après l'introduction de la demande, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant d'être précisés.
Si la demande est déclarée recevable et complète, le demandeur en est informé par lettre recommandée, dans les quinze jours après l'introduction de la demande.
§ 6. Les délais visés aux § 1er, 2 et 3 prennent cours le jour ou l'autorité compétente a déclaré que le dossier est recevable et complet conformément au § 5.
§ 7. Le collège des bourgmestre et échevins prend acte de la déclaration de l'exploitation ou de la transformation d'un établissement de troisième classe.
CHAPITRE III. _ Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
Article 20. Sans préjudice des dispositions des lois, décrets et arrêtés d'exécution en matière des eaux de surface, de la pollution de l'air et de la nuisance sonore, l'Exécutif flamand est autorisé à arrêter des conditions générales ou spécifiques par catégorie d'établissements, auxquelles il peut déroger pour des raisons techniques impératives.
Sans préjudice des mêmes lois, décrets et arrêtés d'exécution, l'autorité délivrant l'autorisation peut stipuler des conditions spéciales visant la protection de l'homme et de l'environnement, lors de l'octroi de l'autorisation.
Article 21. § 1er. L'autorité compétente peut toujours, par décision motivée, modifier ou compléter, d'office ou à la demande des organismes publics consultatifs, de l'exploitant et des personnes visées à l'article 24, § 1er, 5°, les conditions de l'autorisation imposées par elle.
Sauf lorsqu'ils ont pris eux-mêmes l'initiative de modifier ou de compléter ces conditions, l'avis des organismes consultatifs désignés par l'Exécutif flamand est recueilli au préalable.
§ 2. Si après mise en demeure par l'Exécutif flamand, l'autorité compétente n'intervient pas ou de facon insuffisante, ou si l'homme et l'environnement courent un grand danger, l'Exécutif flamand peut modifier ou compléter les conditions de l'autorisation.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la modification ou l'adjonction des conditions d'autorisation imposées et détermine également les modalités de publication des décisions y afférentes.
Article 25. § 1er. Lorsqu'il n'a pas été statué dans le délai fixé, l'autorisation est réputée accordée et l'exploitation peut-être mise en service, pourvu que les conditions générales et sectorielles soient respectées si l'autorisation a été refusée en première instance ou s'il n'a pas été statué dans le délai fixé ou prolongé.
§ 2. Si l'autorisation est accordée en première instance et le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou les organismes publics consultatifs, ont exercé un recours, la suspension visée à l'article 24, § 3, est levée à l'expiration du délai fixé en recours, et l'autorisation accordée en première instance est réputée être définitive.
§ 3. Lorsqu'il n'a pas été statué dans le délai fixé sur la décision définitive, après expiration de l'autorisation d'essai, l'autorisation est réputée être définitive et l'exploitation peut-être continuée dans les conditions énoncées dans l'autorisation d'essai.
Article 27. § 1er. Une autorisation doit être demandée chaque fois que la transformation d'un établissement autorisé entraîne son reclassement dans une classe supérieure ainsi qu'en cas d'extension.
L'autorité ayant accordé l'autorisation, statue en première instance sur la demande de transformation de l'établissement à moins que l'établissement passe de la deuxième à la première classe suite à la transformation.
§ 2. Dans d'autres cas, la transformation doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé l'autorisation. Une autorisation doit être demandée si l'autorité constate que la transformation est de nature à présenter un danger supplémentaire pour l'homme ou une atteinte à l'environnement, ou à accroître l'incommodité existante.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la transformation de l'établissement autorisé.
Article 36. § 1er. L'autorité ayant délivré l'autorisation peut, par décision motivée et selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, suspendre ou retirer l'autorisation anti-pollution, si les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et les conditions d'autorisation ne sont pas respectées.
§ 2. Sauf si la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation anti-pollution est prise par l'Exécutif flamand, l'exploitant peut exercer un recours contre cette décision auprès de l'Exécutif flamand qui statue dans un délai de deux mois. Le recours suspend la décision.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les modalités du recours visé au § 2 du présent article.
Article 30. § 1er. Dans les limites des attributions qui leur sont dévalués conformément à l'article 29, le bourgmestre et les fonctionnaires visés à l'article 29, peuvent émettre oralement ou par écrit des avis, mises en demeure et ordres.
§ 2. Ils constatent les infractions par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est transmise par lettre recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction.
§ 3. Dans l'exercice de leurs fonctions ils ont libre accès de jour et de nuit, sans notification préalable, dans tous les établissements.
Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux d'habitation qu'entre cinq heures le matin et vingt et une heures le soir, munis d'une autorisation du juge d'instruction.
§ 4. Dans l'exercice de leurs fonctions, il peuvent reguérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie. Ils peuvent également faire les enquêtes nécessaires selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand.
Article 18. § 1er. Une autorisation d'essai peut-être délivrée pour un délai maximum de deux ans. Avant l'expiration de ce délai, l'autorité compétente prend une décision définitive après avis des organismes publics visés à l'article 12 du présent décret et sans autres formalités.
Lorsqu'il n'est pas statué avant l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée refusée. Le demandeur peut exercer un recours contre ce refus tacite, dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit l'expiration dudit délai.
§ 2. L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée de maximum vingt ans, y compris la période d'essai éventuelle.
§ 3. Entre le dix-huitième et le douzième mois avant l'expiration de l'autorisation en cours, il y a lieu de demander auprès de l'autorité compétente une nouvelle autorisation.
§ 4. L'autorisation portant sur un établissement temporaire ne peut être prolongée qu'une fois pour, au maximum, la même durée que pour l'autorisation initiale.
§ 5. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la durée et le renouvellement de l'autorisation.
Article 44. Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables pour le terme fixé jusqu'à vingt ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 24. § 1er. Le recours visé à l'article 23 peut-être exercé par:
1° le demandeur de l'autorisation ou l'exploitant;
2° le gouverneur;
3° les organismes publics consultatifs;
4° le collège des bourgmestre et échevins contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial;
5° toute personne physique ou morale susceptible d'être incommodée directement par la localisation ou l'exploitation de l'établissement ainsi que toute personne morale qui s'est assignée la mission de protéger l'environnement pouvant être atteint par cette nuisance.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine les modalités de publication et d'instruction du recours.
§ 3. Le recours visé à l'article 23 ne suspend pas la décision sauf s'il est exercé par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou les organismes publics consultatifs.
Le recours exercé par le titulaire d'une autorisation d'essai suspend la décision visée à l'article 18, § 1er, dans la mesure ou celle-ci comporte un refus.
Article 28. § 1er. L'autorisation devient caduque de plein droit lorsqu'elle a trait à un établissement:
1° qui n'a pas été mis en service dans le délai fixé en vertu de l'article 17;
2° qui a été détruit par incendie ou explosion découlant de l'exploitation de l'établissement;
3° qui n'a pas été exploité pendant deux années successives.
§ 2. Si les cas mentionnés au § 1er n'affectent qu'une partie de l'établissement, l'autorisation devient caduque pour cette partie.
CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.
Article 19ter. § 1. Une taxe de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature peut être levée à charge de toute personne physique ou morale qui présente un dossier de notification relatif à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des agents pathogènes.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit les types de dossiers de notification pour lesquels une taxe de dossier est établie, il en fixe le montant et les modalités de paiement.
Le Conseil flamand a adopté et Nous Exécutif, sanctionnons ce qui suit:
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107 quater de la Constitution.
Article 3. Les établissements réputés incommodes pour l'homme et l'environnement sont repartis en trois classes selon la nature et l'importance de leur impact sur l'environnement.
L'Exécutif flamand établit la liste et les classes des établissements.
Article 4. § 1er. Nul ne peut sans autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente, exploiter ou transformer un établissement classé comme incommode qui appartient à la première ou la deuxième classe.
§ 2. Nul ne peut sans en avoir fait déclaration préalablement, exploiter ou transformer un établissement appartenant à la troisième classe.
L'exécutif flamand détermine les modalités de cette déclaration.
Article 5. § 1er. Le permis tel que prévu à l'article 44 de la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, pour un établissement soumis à une autorisation anti-pollution ou à l'obligation de déclaration, est suspendu tant que l'autorisation anti-pollution n'est pas délivrée ou que la déclaration n'est pas effectuée.
En l'occurrence, le délai prévu à l'article 52 de la loi précitée du 29 mars 1962 prend cours le jour de la délivrance de l'autorisation.
Si l'autorisation anti-pollution est refusée le permis de bâtir devient caduc de plein droit le jour du refus en première instance. La caducité du permis de bâtir est portée sans délai à la connaissance du demandeur et à l'autorité qui a délivré le permis de bâtir.
§ 2. L'autorisation anti-pollution pour un établissement soumis au permis de bâtir en vertu de l'article 44 de la loi précitée, est suspendue tant que le permis n'a pas été délivré.
En l'occurrence, le délai prévu à l'article 17, deuxième alinéa, du présent décret, prend cours le jour de la délivrance définitive du permis de bâtir.
Si le permis de bâtir est refusé, l'autorisation anti-pollution devient caduque de plein droit le jour du refus en dernière instance du permis de bâtir.
Article 6. § 1er. Sont territorialement compétentes pour l'application du présent décret, les autorités au ressort desquelles appartiennent les parcelles sur lesquelles l'exploitation ou la transformation de l'établissement s'opère ou est projetée.
§ 2. Lorsqu'un établissement se situe sur le territoire de plus d'une commune ou province, chacune de ces autorités reste compétente pour les établissements ou parties d'établissements situés dans leur ressort.
Article 7. § 1er. L'Exécutif flamand désigne les catégories d'établissements pour lesquelles l'octroi d'une autorisation est subordonnée à l'élaboration d'une étude d'impact sur l'environnement et d'un rapport de sécurité.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires portant sur la procédure, la teneur, les conditions et la forme auxquelles l'étude d'impact sur l'environnement et le rapport de sécurité doivent répondre.
§ 3. L'étude d'impact sur l'environnement comportera:
1° une description et une justification du projet proposé et de son emplacement;
2° une description de la situation existante portant sur l'air, l'eau, le bruit, la faune et la flore dans les zones affectées par l'établissement ou par les travaux y afférents;
3° l'analyse des effets sur les environs des activités projetées et des alternatives proposées, quant à la pollution atmosphérique, la nuisance sonore, les vibrations, les eaux usées, les déchets, les radiations et autres incommodités pour l'homme;
4° une analyse des effets sur l'environnement, notamment sur les paysages et sites ruraux, la faune, la flore, les zones naturelles et l'équilibre biologique;
5° les mesures que prendront le demandeur et/ou le maître de l'ouvrage pour écarter, réduire ou compenser de quelque facon que soit, les effets nocifs de l'activité projetée;
6° un rapport sur l'emploi, les investissements prévus, la nature et l'importance des produits manufacturés;
7° un résumé non technique des données.
§ 4. Le rapport de sécurité comportera au moins:
1° les renseignements précis sur les installations;
2° une description des causes des risques et des circonstances susceptibles d'occasionner un accident grave ainsi qu'une estimation des effets possibles;
3° une description des mesures préventives envisagées;
4° un inventaire des substances dangereuses présentes;
5° des renseignements sur d'éventuelles situations engendrées par un accident grave: plan des calamités, organisation de la sécurité.
§ 5. L'étude d'impact sur l'environnement et le rapport de sécurité sont établis à l'initiative et aux dépens du demandeur, par un collège d'experts de différentes disciplines que l'Exécutif flamand détermine. Il fixe également les modalités de transmission de l'information en sa possession au collège d'experts.
§ 6. La demande d'autorisation est accompagnée de l'étude de l'impact sur l'environnement et du rapport de sécurité.
Article 8. Les autorisations délivrées en vertu du présent décret ne porte pas préjudice aux droits de tiers.
CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.
Article 10. L'autorité délivrant l'autorisation peut, par décision motivée, prolonger une fois les délais dans lesquels elle devra statuer, avec au maximum la moitié du délai fixé. Elle communique sa décision au demandeur avant l'expiration du délai fixé.
L'autorisation est réputée être refusée si l'autorité compétente n'a pas statué dans le délai fixé au prolongé. Le demandeur peut exercer un recours contre ce refus tacite, dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit l'expiration du délai fixé ou prolongé.
Article 11. § 1er. Sous réserve d'autres dispositions, toute décision relative à une demande d'autorisation est précédée par une enquête publique organisée selon les modalités et dans les conditions fixés par l'Exécutif flamand.
§ 2. A l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, une réunion informative peut-être convoquée pour tout établissement soumis à autorisation.
Pour les établissements de première classe, pour lesquels une étude d'impact sur l'environnement ou un rapport de sécurité est exigé, il y a lieu de tenir au moins une réunion informative.
L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à l'organisation de cette réunion.
Article 12. § 1er. L'Exécutif flamand désigne les organismes publics émettant préalablement un avis sur la demande d'autorisation. Il détermine la teneur des avis, les cas pour lesquels et les délais dans lesquels ces avis doivent être recueillis.
A défaut d'avis dans le délai fixé, l'organisme public est censé avoir émis un avis favorable.
§ 2. Pour les demandes sur lesquelles la députation permanente du conseil provincial statue en première instance, l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la localité ou l'établissement sera erigé ou est exploité, est recueilli en tout cas.
Article 13. § 1er. Il est instituée dans chaque province une commission de l'autorisation anti-pollution dont la députation permanente du conseil provincial recueille les avis dans les cas que l'Exécutif flamand détermine.
§ 2. Il est institué une Commission régionale de l'autorisation anti-pollution dont l'Exécutif flamand recueille les avis dans les cas qu'il détermine.
§ 3. Dans les commissions visées aux §§ 1er et 2 siègent des représentants des organismes publics consultatifs et des experts que les autorités délivrant l'autorisation désignent.
Un représentant du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 12, § 2, assiste à la réunion de la commission provinciale de l'autorisation anti-pollution avec voix consultative.
A sa demande, le demandeur est entendu par les commissions visées aux §§ 1er et 2.
§ 4. L'Exécutif flamand règle la composition des commissions visées aux §§ 1er et 2, eu égard aux dispositions du § 3 et étant entendu que la majorité des membres est constituée par des fonctionnaires. L'Exécutif flamand règle également le fonctionnement de ces commissions.
Article 15. § 1er. Dans un délai de deux mois prenant cours le jour ou il a déclaré que le dossier de demande est recevable et complet, le collège des bourgmestre et échevins statue en première instance sur une autorisation d'un établissement temporaire, quelle que soit la classe à laquelle l'établissement appartient.
§ 2. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les établissements susceptibles d'être autorisés ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation.
Article 15bis. § 1. Dans un délai de quatre mois prenant cours le jour où il a confirmé que le dossier de demande est recevable et complet, le Gouvernement flamand statue en première et en dernière instance sur une demande d'autorisation portant sur une installation mobile, quelle que soit la classe à laquelle appartient l'installation.
§ 2. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.
§ 3. L'installation mobile peut être exploitée sur tout le territoire de la Région flamande. L'exploitation proprement dite doit être notifiée au préalable au bourgmestre de la commune où l'exploitation est envisagée.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les installations susceptibles d'obtenir cette autorisation, ses modalités et le délai pendant lequel une installation mobile peut être exploitée au même endroit.
Article 16. § 1er. L'exploitant d'un établissement qui, après sa mise en service, est soumis à autorisation du fait que la liste de classement est completée ou modifiée, doit introduire une demande d'autorisation dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette adjonction ou modification auprès de l'autorité compétente suite au nouveau classement.
§ 2. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.
§ 3. Par dérogation à l'article 4, l'exploitation peut-être continuée jusqu'à ce que une décision définitive soit prise sur la demande d'autorisation introduite.
§ 4. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires pour les établissements soumis à autorisation après leur mise en service.
Article 17. La décision sur la demande d'autorisation est motivée. L'Exécutif flamand fixe la forme et le contenu de la décision.
Il est mentionné dans l'autorisation dans quelles conditions l'établissement peut-être exploité et dans quel délai l'établissement autorisé doit être mis en service. Le délai ne peut pas dépasser trois ans.
Article 19. Les autorisations délivrées en vertu du présent décret restent valables pour la durée de l'autorisation en cours:
1° lorsque l'établissement passe dans une autre classe suite à la modification de la liste de classement;
2° lorsque l'établissement est repris par un autre exploitant, la reprise doit être communiquée préalablement à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
CHAPITRE III. - Conditions écologiques et obligations de l'exploitant.
Article 22. L'exploitant d'un établissement est obligé de respecter les conditions d'exploitation.
Indépendamment de l'autorisation délivrée, il doit toujours prendre les mesures nécessaires pour éviter dégats, incommodités et accidents graves et limiter dans la mesure du possible, en cas d'accident, les effets pour l'homme et l'environnement.
L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives aux obligations de l'exploitant.
CHAPITRE IV. _ Recours.
Article 23. § 1er. Un recours auprès de la députation permanente du conseil provincial, qui statuera dans un délai de quatre mois après réception de la réclamation, est ouvert contre toute décision relative aux demandes d'autorisation prise en première instance par le collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Un recours auprès de l'Exécutif flamand qui statuera dans un délai de cinq mois auprès réception de la réclamation, est ouvert contre toute décision relative aux demandes d'autorisation prise en première instance par la députation permanente du conseil provincial.
§ 3. Le recours visé aux §§ 1er et 2 doit être introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après la publication de la décision incriminée.
Article 23bis. Par arrêté motivé, l'autorité compétente peut prolonger une fois avec un mois au maximum le délai dans lequel elle doit statuer. Elle communique cette décision au demandeur et à l'appelant avant l'expiration du délai fixé.
Article 26. § 1er. Un recours auprès de la députation permanente du conseil provincial qui statue dans un délai de deux mois après réception de la réclamation, est ouvert contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins visant à modifier ou compléter les conditions d'exploitation.
§ 2. Un recours auprès de l'Exécutif flamand qui statue dans un délai de deux mois après réception de la réclamation, est ouvert contre toute décision de la députation permanente du conseil provincial visant à modifier ou compléter les conditions d'autorisation.
§ 3. Le recours visé au présent article peut être exercé par les personnes visées à l'article 24, § 1er, dans les 10 jours après la publication de la décision incriminée.
Le recours suspend la décision.
§ 4. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'introduction, de publication et d'instruction du recours visé au présent article.
CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.
CHAPITRE VI. _ La caducité de l'autorisation.
CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.
Article 29. § 1er. Sans préjudice des attributions des affaires de la police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires désignés par l'Exécutif flamand veillent à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'au respect de l'autorisation anti-pollution selon les règles fixées par le présent chapitre.
§ 2. Le bourgmestre constatera si les établissements mis en service sont autorisés. Il veillera au respect des conditions d'exploitation applicables aux établissements de deuxième et de troisième classe.
L'Exécutif flamand peut le charger de veiller à l'observation de certaines conditions d'autorisation d'établissements de première classe désignés par lui.
§ 3. La surveillance de tous les établissements sera exercée par les fonctionnaires désignés conformément au § 1er. Ceux-ci sont seuls habilités à veiller au respect des conditions imposées à l'effet de protéger les eaux de surface contre la pollution.
Article 31. § 1er. Le bourgmestre peut d'office ou sur la proposition des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, ordonner oralement et sur place, l'arrêt des activités, sceller les appareils et imposer la fermeture immédiate de l'établissement s'il constate qu'un établissement soumis à autorisation est exploité sans autorisation.
Ces mesures sont levées de plein droit par la délivrance de l'autorisation.
§ 2. Lorsque le bourgmestre constate qu'un établissement de deuxième classe est exploite en infraction aux conditions de l'autorisation et lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions écrites, le bourgmestre peut, sur avis des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, ordonner l'arrêt d'une activité dans le délai qu'il fixe, sceller l'appareillage et, si besoin est, imposer la fermeture temporaire d'une partie de l'établissement. Cela vaut également lorsqu'un établissement de troisième classe est exploité en infraction des conditions générales ou sectorielles.
§ 3. Le bourgmestre peut, sur avis des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, prendre les mesures visées au § 2 à l'égard d'établissements de première classe en cas de danger grave ou imminent et lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions écrites.
§ 4. Lorsque le bourgmestre n'intervient pas ou de manière insuffisante, les mesures mentionnées aux § 1er, 2 et 3 peuvent être prises par les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er.
§ 5. Le procès-verbal de la constatation des infractions et la décision d'arrêt, de la pose des scellés ou de fermeture, tels que visés dans les paragraphes précédents, sont notifiés à l'exploitant par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables. Une copie du procès-verbal et de la décision est envoyée sans délai aux fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29. § 1er. dans les cas visés aux § 1er, 2 et 3 du présent article ainsi qu'au bourgmestre et à l'Exécutif flamand dans le cas visé au § 4 du présent article.
Article 32. § 1er. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, peuvent ordonner oralement et sur place, l'arrêt d'une activité dans le délai qu'ils fixent, sceller l'appareillage et, si besoin est, imposer la fermeture temporaire d'une partie de l'établissement, lorsqu'ils constatent que l'exploitation d'un établissement est contraire aux conditions d'exploitation et lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions données. Cela vaut également en cas de danger grave ou imminent pour l'homme et l'environnement.
§ 2. Le procès-verbal de constatation des infractions et la décision visée au paragraphe précédent du présent article, sont notifiés à l'exploitant par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables.
Une copie du proces-verbal et de la décision est envoyée sans délai au bourgmestre et à l'Exécutif flamand.
Article 33. § 1er. Les mesures prises en vertu des articles 31 et 32 doivent être motivées.
§ 2. S'il n'a pas été obtempéré dans le délai fixé aux mesures et ordres visés aux articles 31 et 32, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 29, § 1er, peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. L'exécution de ces mesures vient à charge et aux risques de l'exploitant de l'établissement auquel elles s'appliquent.
Article 34. L'exploitant peut exercer un recours auprès de l'Exécutif flamand contre les mesures prises en vertu de l'article 31, § 2, 3 et 4, et de l'article 32.
Le recours ne suspend pas les décisions. Il est statué sur le recours dans un délai de deux mois.
L'Exécutif flamand fixe les modalités et les délais du recours.
Article 35. § 1er. Lorsque les conditions d'autorisation s'avèrent insuffisantes et en attendant leur modification, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 29, § 1er, peuvent, dans le délai qu'ils fixent, prescrire à l'égard des établissements toute mesure qu'ils estiment nécessaire pour mettre fin à tout manquement qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme étant dangereux pour l'homme et l'environnement. A cet effet, ils peuvent, sans délai, interdire temporairement l'usage de machines, produits ou matériaux ainsi que l'accès à un local déterminé et ordonner le cessation temporaire de toute activité, lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions données.
§ 2. La décision doit être motivée. Elle est notifiee à l'exploitant par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables. Une copie en est transmise sans délai à l'autorité accordant l'autorisation.
CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.
Article 37. Si l'autorité compétente n'intervient pas ou de manière insuffisante, l'Exécutif flamand peut, à tout moment et par décision motivée, quelle que soit la classe de l'etablissement, suspendre ou retirer en tout ou en partie, l'autorisation.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, nul recours n'est ouvert contre cette décision.
Article 38. Lorsque aucun recours n'a été exercé contre la suspension ou le retrait de l'autorisation ou si elle a été confirmée en appel, le bourgmestre ou si celui-ci n'intervient pas ou de facon insuffisante, les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, prennent les mesures nécessaires pour arrêter l'exploitation et, au besoin, fermer l'établissement.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
Article 39. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui exploite ou transforme un établissement soumis à autorisation sans y être autorisé;
2° celui qui ne respecte pas les dispositions du présent décret et de ses arrêtes d'exécution ou des conditions d'autorisation;
3° celui qui entrave la surveillance des établissements réglementée par ou en vertu du présent décret;
4° celui qui n'obtempère pas aux mesures des coercition imposées.
§ 2. Après avoir entendu les parties, le juge peut, par mesure de sécurité, interdire l'exploitation des établissements étant a l'origine de l'infraction, pendant les délais qu'il fixe.
§ 3. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code penal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret.
Article 40. L'employeur est civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle sont condamnés ses préposés ou mandataires ainsi que des frais de justice.
CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 41. § 1er. Dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les dispositions spéciales pour la Région flamande, telles qu'insérées par les décrets du 23 décembre 1980 et du 5 avril 1985, sont complétées par un article 32sexies, rédigé comme suit: "....."
§ 2. Les articles 5, 6, 7, 36, 39, 41, § 1er, 2°, 41, § 2, et 42 de la loi mentionnée au § 1er, sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande.
§ 3. A l'article 10, § 1er, 2°, et l'article 32ter, 2°, de la loi mentionnée au § 1er, les mots "soumis à autorisation en application de l'article 5", sont rayés et remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par "soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution."
§ 4. A l'article 2 de la loi mentionnee au § 1, les mots "ou dans les égouts publics" sont ajoutés, pour ce qui concerne la Région flamande, dans le premier et deuxième alinéa après le mot "eaux".
Article 42. La loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, est abrogée pour les matières réglementées dans le présent décret et par ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 43. Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
La durée de l'autorisation est limitée à vingt ans au maximum.
Article 46. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif flamand.
Article 22bis. § 1er. Pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes appartenant à la première ou la deuxième classe, il est requis, outre l'autorisation écologique pour l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, une notification ou une permission.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la notification ou permission. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité qui accorde les permissions et reçoit les notifications. L'autorité qui accorde la permission peut y attacher des conditions.
§ 2. L'octroi de la permission est subordonné à la délivrance de l'autorisation écologique à l'établissement pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.
La notification pour l'utilisation confinée appartenant à la première ou la deuxième classe, prend effet au plus tôt après la délivrance de l'autorisation écologique à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.
§ 3. Si l'autorisation écologique, visée au § 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.
En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation de l'autorisation écologique, visée au § 1er, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que l'autorisation écologique est suspendu ou jusqu'à ce que l'autorisation écologique, visée au § 1er, est obtenue.
Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré.
§ 4. Les conditions attachées à la permission par l'autorité délivrante, sont considérées comme des conditions telles que visées à l'article 17 du présent décret.
CHAPITRE IV. - Recours.
CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.
CHAPITRE VI. _ La caducité de l'autorisation.
CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.
CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 6bis. Les autorités délivrantes font rapport chaque année sur le respect des délais de décision prévus par le présent décret. Ce rapport est transmis au parlement et est rendu public. Le premier rapport traitera des autorisations demandées en 2004.
CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.
CHAPITRE III. - Conditions écologiques et obligations de l'exploitant.
CHAPITRE IV. - Recours.
CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.
CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 45bis. En dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéa, les demandes d'une nouvelle autorisation, introduites jusqu'à 48 mois avant l'échéance de l'autorisation courante, sont déclarées recevables pour autant qu'il s'agisse d'autorisations dont le délai final échoit au plus tard le 1er septembre 2011.
Article 22ter.. 22ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du présent décret.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux agréments, prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22quater.. 22quater. [¹ § 1er. L'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesurages, épreuves et analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être soumis à l'obtention préalable d'un agrément.
§ 2. Les agréments sont divisés en catégories sur la base de leur nature.
§ 3. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par les autorités flamandes ou une organisation agréée par celles-ci, obtiennent un agrément de plein droit.
§ 4. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par des autorités ou une organisation autres que les autorités ou l'organisation visées au § 3 dans un autre Etat membre européen ou en Belgique, obtiennent un agrément de plein droit, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.
§ 5. Par dérogation au § 1er seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au § 1er. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.
§ 6. Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes visés au § 1er qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au § 5. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des §§ 2 à 5 inclus.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22quinquies.. 22quinquies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, de refus ou d'octroi et de publication d'agréments pour les catégories distinctes d'agréments. Il définit les avis à demander et la façon dont ceux-ci sont émis. Il désigne également les autorités et organisations statuant des demandes d'agrément par décision motivée.
§ 2. A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations, visées au § 1er. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.
§ 3. L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.
§ 4. Lors de l'application des conditions, visées au § 3, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22sexies.. 22sexies. [¹ § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doivent statuer de la demande d'agrément, accusent réception du dossier du demandeur dans les trente jours et font état, le cas échéant, des documents manquants. L'autorité ou l'organisation compétentes se prononcent dans un délai de nonante jours suivant l'introduction du dossier entier. L'autorité ou l'organisation compétentes peuvent prolonger ce délai de trente jours au maximum.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut indiquer les agréments réputés obtenus tacitement si aucune décision sur la demande d'agrémént n'a été notifiée dans le délai fixé par celui-ci.
Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que, lors des décisions sur les demandes d'agrément par les autorités et organisations, visées à l'article 22quinquies, § 1er, la pondération des intérêts par celles-ci n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22septies.. 22septies. [¹ L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner la déchéance de droit de l'agrément.
Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de la déchéance de droit des agréments.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22octies.. 22octies. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22novies.. 22novies. [¹ Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.
CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 8bis. [¹ Une demande d'une autorisation urbanistique peut être jointe à la demande d'une autorisation écologique, si les deux conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorisation urbanistique et l'autorisation écologique sont mutuellement liées sur la base de l'article 5 du présent décret et de l'article 133/21 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
2° le collège des bourgmestre et échevins est l'organe de gestion délivrant compétent pour les deux demandes.
Les demandes qui remplissent les conditions visées à l'alinéa premier, et qui sont jointes par le demandeur de l'autorisation, sont dénommées ci-après des "demandes jointes".]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8ter. [¹ Les demandes jointes sont traitées conformément aux règles de procédure spécifiques, visées au présent chapitre.
Sauf dispositions contraires dans ces règles de procédure spécifiques, les procédures sur la base du présent décret et sur la base du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire qui s'appliquent aux demandes qui ne relèvent pas du présent chapitre, s'appliquent complémentairement.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8quater. [¹ Les demandes jointes sont introduites sous peine d'irrecevabilité auprès du guichet unique communal de la commune ou des communes concernées.
Le guichet unique communal est développé comme un guichet physique, complémenté éventuellement par un guichet virtuel.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation du guichet unique communal, particulièrement en vue de son accessibilité. Il peut également arrêter des règles spécifiques pour la composition des dossiers de demandes jointes.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8quinquies. [¹ Si les conditions visées à l'article 8bis ne sont pas remplies, le fonctionnaire communal désigné à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, en informe le demandeur par le biais du guichet unique communal. Dans ce cas, les deux demandes sont traitées séparément selon les procédures qui s'appliquent aux demandes qui ne relèvent pas du présent chapitre.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8sexies. [¹ § 1er. Les résultats des examens de recevabilité et de complétude des demandes jointes sont notifiés au demandeur par le biais du guichet unique communal et par lettre ordinaire.
§ 2. Le traitement est arrêté définitivement pour les deux demandes si :
1° la demande d'une autorisation urbanistique est irrecevable ou incomplète;
2° la demande d'une autorisation écologique est irrecevable;
3° la demande d'une autorisation écologique est incomplète et le dossier n'est pas complété à temps dans un délai unique à fixer par le Gouvernement flamand, qui ne peut dépasser les quinze jours.
§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 6, le premier jour suivant le jour d'envoi du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude au demandeur, est la date de début du délai de traitement.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8septies. [¹ Si l'avis d'une même instance consultative doit être recueilli concernant des demandes jointes, une demande d'avis conjointe est soumise à cette instance.
Les avis émis sur la base d'une demande d'avis conjointe, sont émis simultanément.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8octies. [¹ § 1er. Si les deux demandes jointes doivent être soumises à une enquête publique, une seule enquête publique conjointe est organisée conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, § 1er, du présent décret.
Si seulement une des demandes jointes doit être soumise à une enquête publique, une enquête publique est organisée pour cette demande, conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, § 1er, du présent décret, respectivement de l'article 133/49 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
§ 2. Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation écologique, les objections environnementales et les objections relatives à la compatibilité urbanistique de ce qui fait l'objet de la demande d'autorisation écologique, sont abordées.
Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'une autorisation urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont abordées.
Si les mêmes objections sont abordées dans les deux processus décisionnels, elles sont réfutées ou suivies de manière égale.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8nonies. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins examine les demandes jointes simultanément, et prend une décision relative aux deux demandes le même jour.
Les deux décisions sont notifiées au demandeur, par le biais du guichet unique communal, par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.
Article 22ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du présent décret.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux agréments, prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22quater. [¹ § 1er. L'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesurages, épreuves et analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être soumis à l'obtention préalable d'un agrément.
§ 2. Les agréments sont divisés en catégories sur la base de leur nature.
§ 3. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par les autorités flamandes ou une organisation agréée par celles-ci, obtiennent un agrément de plein droit.
§ 4. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par des autorités ou une organisation autres que les autorités ou l'organisation visées au § 3 dans un autre Etat membre européen ou en Belgique, obtiennent un agrément de plein droit, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.
§ 5. Par dérogation au § 1er seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au § 1er. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.
§ 6. Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes visés au § 1er qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au § 5. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des §§ 2 à 5 inclus.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22quinquies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, de refus ou d'octroi et de publication d'agréments pour les catégories distinctes d'agréments. Il définit les avis à demander et la façon dont ceux-ci sont émis. Il désigne également les autorités et organisations statuant des demandes d'agrément par décision motivée.
§ 2. A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations, visées au § 1er. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.
§ 3. L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.
§ 4. Lors de l'application des conditions, visées au § 3, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22sexies. [¹ § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doivent statuer de la demande d'agrément, accusent réception du dossier du demandeur dans les trente jours et font état, le cas échéant, des documents manquants. L'autorité ou l'organisation compétentes se prononcent dans un délai de nonante jours suivant l'introduction du dossier entier. L'autorité ou l'organisation compétentes peuvent prolonger ce délai de trente jours au maximum.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut indiquer les agréments réputés obtenus tacitement si aucune décision sur la demande d'agrémént n'a été notifiée dans le délai fixé par celui-ci.
Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que, lors des décisions sur les demandes d'agrément par les autorités et organisations, visées à l'article 22quinquies, § 1er, la pondération des intérêts par celles-ci n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22septies. [¹ L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner la déchéance de droit de l'agrément.
Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de la déchéance de droit des agréments.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22octies. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22novies. [¹ Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 28bis.. 28bis. [¹ La division compétente pour les autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, constitue une base de données des autorisations écologiques.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les données sont fournies.]¹
(1)2010-06-11/12, art. 3, 027; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 2bis. [¹ En ce qui concerne les échanges de donnés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut décider que ces derniers peuvent valablement se faire par voie électronique.
Il est possible que le décret ou ses arrêtés d'exécution stipulent que la validité d'une notification nécessite une lettre recommandée ou un dépôt contre récépissé pour autant que la date de la notification puisse être fixée avec certitude.
Le Gouvernement flamand fixe les cas nécessitant une signature électronique ou une signature électronique avancée en vue de la validité de l'échange des données. Il peut également imposer d'autres exigences relatives à la validité de l'échange de données par voie électronique.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités d'exécution relatives aux procédures autorisant l'échange de données par voie électronique.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 11, 028; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE Ibis. [¹ - Harmonisation de la procédure de demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.
Article 28bis. [¹ La division compétente pour les autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, constitue une base de données des autorisations écologiques.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les données sont fournies.]¹
(1)2010-06-11/12, art. 3, 027; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.
CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 2bis.. 2bis. [¹ En ce qui concerne les échanges de donnés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut décider que ces derniers peuvent valablement se faire par voie électronique.
Il est possible que le décret ou ses arrêtés d'exécution stipulent que la validité d'une notification nécessite une lettre recommandée ou un dépôt contre récépissé pour autant que la date de la notification puisse être fixée avec certitude.
Le Gouvernement flamand fixe les cas nécessitant une signature électronique ou une signature électronique avancée en vue de la validité de l'échange des données. Il peut également imposer d'autres exigences relatives à la validité de l'échange de données par voie électronique.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités d'exécution relatives aux procédures autorisant l'échange de données par voie électronique.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 11, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Article 20bis. [¹ En ce qui concerne l'assainissement des eaux usées déversées, la conclusion d'un contrat d'assainissement, tel que visé à l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, peut être imposée, à charge de l'exploitant, dans le permis d'environnement, via une condition particulière. La conclusion du présent contrat d'assainissement peut être réalisée à l'instigation de l'exploitant, notamment en entamant lui-même la procédure. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.]¹
(1)2012-12-21/01, art. 71, 032; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Agréments]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
CHAPITRE IV. - Recours.
CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 45ter. [¹ § 1er. A moins que le titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 18, § 3, introduise à temps une demande de renouvellement de son autorisation existante, les autorisations qui sont délivrées à des établissements avec un dépôt d'azote dans les zones spéciales de conservation, telles que visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et qui expirent avant le 1er janvier 2009 sont reconduites de plein droit jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, par dérogation à l'article 18, § 2.
Entre les 18e et 12e mois qui précèdent l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de renouvellement, conformément à l'article 18, § 3.
§ 2. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le titulaire de l'autorisation peut introduire auprès de l'autorité compétente qui délivre l'autorisation une demande de prolongation du délai jusqu'au 1er janvier 2019 au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai prolongé. L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande et ne peut refuser sur ce point à condition que l'administration, qui a la conservation de la nature dans ses attributions au sens de l'article 36ter, § 3, 7°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, estime, sur la base des informations communiquées par le titulaire de l'autorisation, que l'établissement contribue à 50 % maximum à la valeur de dépôt critique d'un habitat, situé dans une zone spéciale de conservation, d'un habitat cible ou d'une zone de recherche jusqu'où s'étend le dépôt d'azote. La prise d'acte tient lieu de preuve que l'autorisation anti-pollution est prolongée jusqu'au 1er janvier 2019. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte.
Entre les 18e et 12e mois qui précèdent l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de renouvellement, conformément à l'article 18, § 3.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 100, 034; En vigueur : 22-09-2014 (voir DCFL 2014-05-23/20, art. 72)>