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28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduction) (Egalement désigné comme : décret relatif à l'autorisation écologique.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1990 et mise à jour au 23-10-2014)

Texte en vigueur a fecha 2008-01-14
Article 44bis. Toute autorisation de déversement délivrée en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et qui reste valable en vertu de l'article 44 du présent décret, ainsi que toute autorisation de déversement délivrée en application de l'article 43 du présent décret, après son entrée en vigueur, et selon la procédure prévue par la loi précitée et par les arrêtés d'exécution, est publié selon les modalités à fixer par l'Exécutif flamand.
Article 41bis. § 1. L'article 26 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, modifié par les decrets du 23 mars 1983, 22 octobre 1986 et 20 décembre 1989, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 26. L'autorisation visée à l'article 25 du présent décret est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985. "

§ 2. L'article 27 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, modifié par les décrets du 23 mars 1983, 22 octobre 1986 et 20 décembre 1989, est abrogé.

§ 3. Dans la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, est inséré un article 6bis, libellé comme suit :

" Article 6bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, l'autorisation visée à l'article 3 de la présente loi, à l'exclusion de celle relative à la vente et à la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux et à titre gratuit et à la détention de déchets toxiques est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés-d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du decret précité du 28 juin 1985. "

Article 45. Tous les établissements autorisés et ceux qui seront autorisés en vertu (des lois et décrets mentionnées aux articles 41, 41bis et 42), sont divisés en trois classes dès que la liste de classement prend effet. Ils tombent sous la surveillance de l'autorité compétente pour cette classe, conformément aux dispositions du chapitre VII du présent décret.

(

Article 14. § 1er. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la demande, la délivrance, les refus, la publication et la prolongation de l'autorisation.

(deuxième alinéa abrogé)

§ 2. (Le demandeur est obligé de remettre aux organismes publics consultatifs toute donnée et tout renseignement demandés.

Dans la demande, ou lors de la transmission des données et informations demandées, le demandeur peut demander à l'administration compétente d'examiner si, conformément à l'article 15, § 1er, 7°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, certaines données des documents qui pourront être consultés pendant l'enquête publique conformément à l'article 11, § 1er, ne seront pas mises à disposition du public. Dans sa demande, il indique les données dont il s'agit et il motive pourquoi il est d'avis que ces données ne peuvent pas être mises à disposition du public.

L'administration prend une décision relative à la demande du demandeur selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, en tout cas avant le début de l'enquête publique. Elle procède à une pondération des intérêts conformément à l'article 15, § 1er, 7°, précité. Lorsqu'elle décide, sur cette base, que les données en question ne seront pas mises à disposition du public à ce moment-là, elle peut les faire reprendre dans une annexe qui ne sera pas mise à disposition du public.

Cette disposition ne porte pas atteinte à la réglementation en matière de publicité passive, visée au chapitre II du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.)

Article 19bis. § 1. Une taxe de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature, est levée à charge de toute personne physique ou morale qui introduit d'initiative une demande auprès de l'autorité compétente conformément au présent décret à l'effet d'obtenir une autorisation anti-pollution ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui, d'initiative, exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément au présent décret, contre une décision en première instance en matière d'une demande d'autorisation anti-pollution.

§ 2. La taxe de dossier visée au § 1er est due à la date d'introduction par la personne physique ou morale d'une demande d'autorisation (visée aux articles 9, 15, 15bis, 18,§ 3 et 27) ou d'un recours visé à l'article 23.06.

§ 3. Le montant de la taxe de dossier visée au § 1er, est fixé comme suit :

1° (495,79 euros) : pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première classe qui est assujettie à un rapport d'impact sur l'environnement et/ou un rapport de sécurité;

2° (247,89 euros) : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement prévu sous 1 ainsi que pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première classe;

3° (123,95 euros) : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement de première classe ainsi que pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de deuxième classe;

4° (61,97 euros) : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement de deuxième classe;

5° (6,2 euros) : pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 5° qui sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première ou de deuxième classe.

§ 4. (Un acquit de paiement de la taxe de dossier précitée doit être joint à la demande d'autorisation ou au recours.

Si l'acquit de paiement complet de la taxe de dossier due conformément au présent article fait défaut dans la demande d'autorisation, cette dernière est réputée incomplète de plein droit.

Si, en violation du premier alinéa, l'acquit de paiement de la taxe de dossier due n'est pas joint au recours, l'appelant en est informé par une lettre recommandée à la poste. Si, dans un délai de 14 jours civils de l'envoi de la notification susvisée, l'appelant n'a pas joint à son recours antérieurement introduit, l'acquit requis du paiement complet de la taxe de dossier due, ce recours est irrecevable de plein droit.)

§ 5. L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires du (département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe de dossier ainsi que du contrôle du respect des obligations en matière de la taxe de dossier, et arrête les règles relatives à leurs compétences. 2007-12-07/51, art. 17, 022; **En vigueur :** 14-01-2008>

Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

1° établissements: usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et opérations figurant sur une liste que l'Exécutif flamand, établit;

2° exploiter: mettre en service ou assurer le fonctionnement, utiliser, installer ou entretenir un établissement, y compris le déversement d'eaux usées;

3° exploitant: toute personne physique ou morale exploitant un établissement ou pour le compte duquel un établissement est exploité;

4° transformer un établissement: modifier, étendre, ajouter;

_ modifier: le déplacement à l'intérieur de l'établissement autorisé ou l'application d'une autre méthode de fabrication;

_ étendre: l'accroissement de capacité, de puissance ou de superficie sur des parcelles auxquelles s'applique l'autorisation en vigueur;

_ ajouter: l'accroissement de capacité de stockage, de puissance ou de superficie sur des parcelles auxquelles l'autorisation en vigueur ne s'applique pas;

5° établissement temporaire: l'établissement soumis à l'autorisation dont l'exploitation n'engendre pas d'effets durables pour l'environnement et ne dépassera en principe pas:

_ un an s'il s'agit d'un établissement lié à un chantier de construction;

_ trois mois dans les autres cas.

(6° installations mobiles : des installations soumises à autorisation et désignées par le Gouvernement flamand qui sont affectées temporairement au traitement ambulant de substances dans un établissement producteur de ces substances.)

Article 9. § 1. (abrogé)

§ 2. (Dans un délai de quatre mois, la députation permanente du conseil provincial statue en première instance sur les demandes d'autorisation émanant d'établissements de première classe.

Elle statue également dans le même délai, en première instance, sur les demandes d'autorisation des établissements des administrations publiques ou d'une institution créée par elles, quelle que soit la classe à laquelle appartiennent ces établissements.)

§ 3. Dans un délai de trois mois, le collège des bourgmestre et échevins statue en première instance sur les demandes d'autorisations des établissements de deuxième classe.

§ 4. (Lorsqu'un établissement tombe sous l'application de plusieurs rubriques appartenant à des classes différentes, la procédure à la classe supérieure est applicable à cet établissement.)

§ 5. Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande est introduite, a constaté la non-recevabilité de la demande, le demandeur en est informé par écrit, dans les quinze jours après l'introduction de la demande d'autorisation, avec mention du motif de la non-recevabilité et éventuellement, de l'autorité censée être compétente pour connaître de la demande d'autorisation.

Si la demande est déclarée incomplète,le demandeur en est informé par écrit dans les quinze jours après l'introduction de la demande, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant d'être précisés.

Si la demande est déclarée recevable et complète, le demandeur en est informé par lettre recommandée, dans les quinze jours après l'introduction de la demande.

§ 6. Les délais visés aux § 1er, 2 et 3 prennent cours le jour ou l'autorité compétente a déclaré que le dossier est recevable et complet conformément au § 5.

§ 7. (Le collège des bourgmestre et échevins prend acte de la déclaration de l'exploitation ou de la transformation d'un établissement appartenant uniquement à la troisième classe.)

CHAPITRE III. _ Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.

Article 20. (NOTE : voir plus loin une forme de l'art. 20 entrant en vigueur à une date indéterminée.) Le Gouvernement flamand est habilité à arrêter des conditions écologiques générales ou spécifiques par catégorie d'établissements auxquelles il peut déroger par arrêté motivé pour des raisons techniques impératives.

En vue de protéger l'homme et l'environnement, ces conditions écologiques peuvent contenir des dispositions limitant ou interdisant la présence d'établissements déterminés dans certaines régions. (Pour les réserves naturelles agréées situées hors du VEN et agréées sur la base de l'article 36, §§ 2 et 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucune règle en matière de distance est d'application.) (Ces conditions écologiques peuvent en outre comporter des dispositions visant à créer des commissions spéciales d'enquête qui émettent des avis de génie environnemental au besoin de l'autorité compétente, concernant les nuisances ou risques particuliers liés à certaines exploitations. Au sein de ces commissions siègent des représentants des organes publics consultatifs et des experts qui sont désignés par le Gouvernement flamand.)

L'autorité délivrant l'autorisation peut assortir l'autorisation de conditions d'exploitation particulières en vue de protéger l'homme et l'environnement.


Droit futur.

Art. 20. <DCFL 1993-12-22/37, art. 49, 005; **En vigueur :** 01-09-1991> (Une organisation représentative ou un conseil consultatif ayant la compétence d'avis générale en matière de politique environnementale, peut présenter une demande motivée de dérogation sectorielle aux conditions environnementales générales ou applicables par catégorie d'établissements. Le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation par arrêté motivé si des raisons techniques le nécessitent. Elle peut modifier par cet arrêté d'autres conditions environnementales applicables à la catégorie d'établissements faisant l'objet de la demande de dérogation que celles dont la dérogation a été demandée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du traitement de la demande de dérogation et les conditions d'octroi de la dérogation.

L'exploitant d'un établissement peut faire des demandes motivées de dérogations individuelles aux conditions environnementales génerales ou applicables par catégorie d'établissement. Le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation par arrêté motivé si des raisons techniques le nécessitent. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du traitement de la demande de dérogation et les conditions d'octroi de la dérogation.)

En vue de protéger l'homme et l'environnement, ces conditions écologiques peuvent contenir des dispositions limitant ou interdisant la présence d'établissements déterminés dans certaines régions. (Pour les réserves naturelles agréées situées hors du VEN et agréées sur la base de l'article 36, §§ 2 et 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucune règle en matière de distance est d'application.) (Ces conditions écologiques peuvent en outre comporter des dispositions visant à créer des commissions spéciales d'enquête qui émettent des avis de génie environnemental au besoin de l'autorité compétente, concernant les nuisances ou risques particuliers liés à certaines exploitations. Au sein de ces commissions siègent des représentants des organes publics consultatifs et des experts qui sont désignés par le Gouvernement flamand.)

(alinéa 3 abrogé)

Article 21. § 1er. L'autorité compétente peut toujours, par décision motivée, modifier ou compléter, d'office ou à la demande des organismes publics consultatifs, de l'exploitant et des personnes visées à l'article 24, § 1er, 5°, les conditions de l'autorisation imposées par elle.Sauf lorsqu'ils ont pris eux-mêmes l'initiative de modifier ou de compléter ces conditions, l'avis des organismes consultatifs désignés par l'Exécutif flamand est recueilli au préalable.

(Pour l'application du présent article, il faut entendre par "autorité compétente", 'l'autorité compétente en première instance.)

§ 2. Si après mise en demeure par l'Exécutif flamand, l'autorité compétente n'intervient pas ou de facon insuffisante, ou si l'homme et l'environnement courent un grand danger, l'Exécutif flamand peut modifier ou compléter les conditions de l'autorisation.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la modification ou l'adjonction des conditions d'autorisation imposées et détermine également les modalités de publication des décisions y afférentes.

Article 25. (Abrogé)
Article 27. § 1er. (Une autorisation doit être demandée chaque fois que la transformation d'un établissement autorisé entraîne son reclassement dans une classe supérieure ainsi qu'en cas d'extension. La demande est introduite auprès de l'autorité habilitée à statuer en première instance conformément à la classe à laquelle appartient l'établissement.) § 2. (Dans d'autres cas la transformation doit être communiquée à l'autorité de première instance.

Cette autorité peut autoriser la transformation par prise d'acte. La prise d'acte est régie par les dispositions de l'article 14, § 1er en matière de publication et de l'article 23.

Une autorisation doit être demandée si l'autorité constate que la transformation est de nature à présenter un danger supplémentaire pour l'homme ou une atteinte à l'environnement ou à accroitre l'incommodité existante.)

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la transformation de l'établissement autorisé.

Article 36. § 1er. (L'autorité compétente) peut, par décision motivée et selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, suspendre ou retirer l'autorisation anti-pollution, si les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et les conditions d'autorisation ne sont pas respectées.

(Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "autorité compétente", l'autorité compétente en première instance.)

§ 2. Sauf si la decision de suspension ou de retrait de l'autorisation anti-pollution est prise par l'Exécutif flamand, l'exploitant peut exercer un recours contre cette décision auprès de l'Exécutif flamand qui statue dans un délai de deux mois. Le recours suspend la décision.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les modalites du recours visé au § 2 du présent article.

Article 30. § 1er. Dans les limites des attributions qui leur sont dévalués conformément à l'article 29, le bourgmestre et les fonctionnaires visés à l'article 29, peuvent émettre oralement ou par écrit des avis, mises en demeure et ordres.

§ 2. Ils constatent les infractions par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est transmise par lettre recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction.

(Les fonctionnaires visés à l'article 29, § 1er, notifient au bourgmestre, dans les cas visés à l'article 29, §§ 1er et 3, et le bourgmestre notifie aux fonctionnaires dans les cas visés à l'article 29, §§ 1er et 2, que des infractions ont été constatées et qu'un procès-verbal a été dressé. Cette notification se fait dans les cinq jours suivant la constatation de l'infraction. Le nom de l'entreprise contrôlée, la date de constatation et le suivi de l'infraction sont notifiés.)

§ 3. Dans l'exercice de leurs fonctions ils ont libre accès de jour et de nuit, sans notification préalable, dans tous les établissements.

Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux d'habitation qu'entre cinq heures le matin et vingt et une heures le soir, munis d'une autorisation du juge d'instruction.

§ 4. Dans l'exercice de leurs fonctions, il peuvent reguérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie. Ils peuvent également faire les enquêtes nécessaires selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand.

Article 18. § 1er. Une autorisation d'essai peut-être délivrée pour un délai maximum de deux ans. Avant l'expiration de ce délai, l'autorité compétente prend une décision définitive après avis des organismes publics visés à l'article 12 du présent décret et sans autres formalités.

Lorsqu'il n'est pas statué avant l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée refusée. Le demandeur peut exercer un recours contre ce refus tacite, dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit l'expiration dudit délai.

§ 2. L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée de maximum vingt ans, y compris la période d'essai éventuelle.

§ 3. Entre le dix-huitième et le douzième mois avant l'expiration de l'autorisation en cours, il y a lieu de demander auprès de l'autorité compétente une nouvelle autorisation.

(L'autorisation écologique pour l'exploitation ultérieure peut être demandée avant le délai visé à l'alinéa premier, lorsque:

l° une reprise de l'établissement autorisé par un autre exploitant est envisagée;

2° l'exploitant envisage une modification substantielle de l'établissement autorisé; dans ce dernier cas, la demande d'autorisation écologique doit porter tant sur l'exploitation ultérieure des parties de l'établissement qui continueront d'être exploitées que sur la modification prévue.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin.)

§ 4. L'autorisation portant sur un établissement temporaire ne peut être prolongée qu'une fois pour, au maximum, la même durée que pour l'autorisation initiale.

§ 5. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la durée et le renouvellement de l'autorisation.

Article 44. Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables pour le terme fixé jusqu'à vingt ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

(Des autorisations octroyées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, restent valables pour le délai fixé et au plus tard durant vingt ans à compter du 1er janvier 1999.)

Article 24. § 1er. Le recours visé à l'article 23 peut-être exercé par:

1° le demandeur de l'autorisation ou l'exploitant;

2° le gouverneur;

3° les organismes publics consultatifs;

4° le collège des bourgmestre et echevins contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial;

5° (toute personne physique ou morale susceptible d'être incommodée directement par la localisation ou l'exploitation de l'établissement;)

(6° toute personne morale qui a comme fin statutaire la protection de l'environnement, qui dispose de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans, et qui a décrit dans ses statuts le territoire couvert par ses activités.)

§ 2. L'Exécutif flamand détermine les modalités de publication et d'instruction du recours.

(Les représentants des organismes publics consultatifs n'ont pas droit de vote au sein des commissions pour l'autorisation écologique lors du traitement des recours exercés par eux conformément au § 1, 3°.)

§ 3. Le recours visé à l'article 23 ne suspend pas la décision sauf s'il est exercé par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou les organismes publics consultatifs.

(Lorsque le recours est formé par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou par des organes publics consultatifs, la décision est suspendue à partir de la notification à l'exploitant de la déclaration de recevabilité du recours pendant un délai d'au maximum 150 jours civils.)

Le recours exercé par le titulaire d'une autorisation d'essai suspend la décision visée à l'article 18, § 1er, dans la mesure ou celle-ci comporte un refus.

Article 28. § 1er. L'autorisation devient caduque de plein droit lorsqu'elle a trait à un établissement:

1° qui n'a pas été mis en service dans le délai fixé en vertu de l'article 17;

2° qui a été détruit par incendie ou explosion découlant de l'exploitation de l'établissement;

3° qui n'a pas été exploité pendant deux années successives (sauf les dispositions mentionnées sous la rubrique 9. Les animaux mentionnés dans la liste jointe en annexe 1 de la décision du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant l'établissement du règlement flamand concernant l'autorisation écologique, qui, en application de l'article 47, § 2, du decret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 doivent avoir cessé leurs activités complètement ou partiellement pendant une durée maximale de 5 ans). 2006-12-22/32, art. 73, 020; **En vigueur :** 01-01-2007>

(4° qui a été arrêté complètement et définitivement, sur base volontaire, par l'exploitant, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et règles relatives a la notification de l'arrêt et de la caducité de l'autorisation.)

§ 2. Si les cas mentionnés au § 1er n'affectent qu'une partie de l'établissement, l'autorisation devient caduque pour cette partie.

CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.

Article 19ter. § 1. Une taxe de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature peut être levée à charge de toute personne physique ou morale qui présente un dossier de notification (ou une demande d'autorisation) relatif à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des agents pathogènes.

§ 2. (Le montant de la taxe de dossier, visé au § 1er, est fixé comme suit :

1° pour toute notification (ou le cas échéant, une demande d'autorisation) en cas d'une première utilisation limitée :

2° pour une notification en cas d'une utilisation limitée suivante, une adaptation ou un renouvellement d'une utilisation limitée suivante :

3° pour une demande d'autorisation pour une utilisation limitée suivante, une adaptation ou un renouvellement de l'utilisation limitée suivante :

4° pour une reconsidération d'une décision de l'autorité compétente relative à l'utilisation limitée :

(§ 3. Pour l'application du présent (décret), on entend par :

1° micro-organisme : toute entité microbiologique cellulaire ou non cellulaire ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes, les cellules animales et végétales in vitro;

2° organisme : toute entité biologique, y compris les micro-organismes ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;

3° pathogènes humains : les micro-organismes, cultures cellulaires et endoparasites humains, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication chez les sujets immunocompétents;

4° zoopathogènes : les micro-organismes, cultures cellulaires et endoparasites, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication chez les animaux immunocompétents;

5° phytopathogènes : les micro-organismes et les organismes, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une maladie chez les plantes saines;

6° micro-organisme (MGM) ou organisme (OGM) génétiquement modifié : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière non réalisable par la nature, la reproduction ou la recombinaison naturelle;

7° notification : l'introduction de documents comportant les renseignements nécessaires en vue de l'exercice des activités du niveau de risque 1 ou 2;

8° demande d'autorisation : l'introduction de documents comportant les renseignements nécessaires en vue d'obtenir une autorisation pour l'exercice des activités du niveau de risque 3 ou 4;

9° utilisation limitée : toute activité impliquant la modification génétique d'organismes ou l'élevage, l'entreposage, le transport, la destruction, l'élimination ou d'autres utilisations de tels OGM et/ou organisme pathogènes, des mesures restrictives spécifiques étant appliquées pour limiter les contacts entre les organismes et la population en général et l'environnement;

10° première utilisation restreinte : toute utilisation restreinte dans un établissement autorisé sur la base de la rubrique 51, qui n'a pas encore fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation, du même niveau de risque ou d'un niveau plus élevé;

11° utilisation restreinte suivante : toute utilisation restreinte dans un établissement autorisé sur la base de la rubrique 51, qui a déjà fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation, du même niveau de risque ou d'un niveau plus élevé.)

Le Conseil flamand a adopté et Nous Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107 quater de la Constitution.
Article 3. Les établissements réputés incommodes pour l'homme et l'environnement sont repartis en trois classes selon la nature et l'importance de leur impact sur l'environnement.

L'Exécutif flamand établit la liste et les classes des établissements.

Article 4. § 1er. Nul ne peut sans autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente, exploiter ou transformer un établissement classé comme incommode qui appartient à la première ou la deuxième classe.

§ 2. Nul ne peut sans en avoir fait déclaration préalablement, exploiter ou transformer un établissement appartenant à la troisième classe.

L'exécutif flamand détermine les modalités de cette déclaration.

Article 5. 2007-11-09/33, art. 5, 021; **En vigueur :** 02-12-2007> § 1er. L'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, pour un établissement pour lequel une autorisation écologique et nécessaire ou qui est soumis à l'obligation de déclaration, est suspendue tant que l'autorisation écologique n'a pas été accordée ou tant que la déclaration n'a pas été faite. L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement accordée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif, conformément à l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir de l'octroi de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours.

Si l'autorisation urbanistique est suspendue, tel que visé à l'alinéa premier, le délai fixé à l'article 128, § 1er, alinéa premier et deux, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ne commence qu'au jour auquel l'autorisation écologique est définitivement accordée, respectivement où la déclaration a été faite.

Cependant, si l'autorisation écologique est refusée définitivement, l'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, échoit de droit. L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement refusée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif contre le refus de l'autorisation écologique en première instance, conformément à l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir du refus de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours. L'annulation de l'autorisation d'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité ayant octroyé l'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

§ 2. L'autorisation écologique pour un établissement pour lequel une autorisation est nécessaire en vertu de l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est suspendue tant que cette autorisation n'a pas été accordée définitivement dans le sens de l'article 133bis, 1°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa premier, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Si l'autorisation écologique est suspendue tel que visé à l'alinéa premier, le délai, visé à l'article 17, alinéa deux, ne commence qu'au jour où l'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est définitivement accordée.

Cependant, si l'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est définitivement refusée dans le sens de l'article 133bis, 2°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa deux, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, l'autorisation écologique échoit de droit. L'annulation de l'autorisation écologique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation écologique.

Article 6. § 1er. Sont territorialement compétentes pour l'application du présent décret, les autorités au ressort desquelles appartiennent les parcelles sur lesquelles l'exploitation ou la transformation de l'établissement s'opère ou est projetée.

§ 2. Lorsqu'un établissement se situe sur le territoire de plus d'une commune ou province, chacune de ces autorités reste compétente pour les établissements ou parties d'établissements situés dans leur ressort.

Article 7. (Abrogé)
Article 8. Les autorisations délivrées en vertu du présent décret ne porte pas préjudice aux droits de tiers.

CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.

Article 10. L'autorité délivrant l'autorisation peut, par décision motivée, prolonger une fois les délais dans lesquels elle devra statuer, avec au maximum la moitié du délai fixé. Elle communique sa décision au demandeur avant l'expiration du délai fixé.

L'autorisation est réputée être refusée si l'autorité compétente n'a pas statué dans le délai fixé au prolongé. Le demandeur peut exercer un recours contre ce refus tacite, dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit l'expiration du délai fixé ou prolongé.

Article 11. § 1er. Sous réserve d'autres dispositions, toute décision relative à une demande d'autorisation est précédée par une enquête publique organisée selon les modalités et dans les conditions fixés par l'Exécutif flamand.

§ 2. A l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, une réunion informative peut-être convoquée pour tout établissement soumis à autorisation.

Pour les établissements de première classe, pour lesquels une étude d'impact sur l'environnement ou un rapport de sécurité est exigé, il y a lieu de tenir au moins une réunion informative.

L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à l'organisation de cette réunion.

Article 12. § 1er. L'Exécutif flamand désigne les organismes publics émettant préalablement un avis sur la demande d'autorisation. Il détermine la teneur des avis, les cas pour lesquels et les délais dans lesquels ces avis doivent être recueillis.

A défaut d'avis dans le délai fixé, l'organisme public est censé avoir émis un avis favorable.

§ 2. Pour les demandes sur lesquelles la députation permanente du conseil provincial statue en première instance, l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la localité ou l'établissement sera erigé ou est exploité, est recueilli en tout cas.

Article 13. § 1er. Il est instituée dans chaque province une commission de l'autorisation anti-pollution dont la députation permanente du conseil provincial recueille les avis dans les cas que l'Exécutif flamand détermine.

§ 2. Il est institué une Commission régionale de l'autorisation anti-pollution dont l'Exécutif flamand recueille les avis dans les cas qu'il détermine.

§ 3. Dans les commissions visées aux §§ 1er et 2 siègent des représentants des organismes publics consultatifs et des experts que les autorités délivrant l'autorisation désignent.

Un représentant du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 12, § 2, assiste à la réunion de la commission provinciale de l'autorisation anti-pollution avec voix consultative.

A sa demande, le demandeur est entendu par les commissions visées aux §§ 1er et 2.

§ 4. L'Exécutif flamand règle la composition des commissions visées aux §§ 1er et 2, eu égard aux dispositions du § 3 et étant entendu que la majorité des membres est constituée par des fonctionnaires. L'Exécutif flamand règle également le fonctionnement de ces commissions.

Article 15. § 1er. Dans un délai de deux mois prenant cours le jour ou il a déclaré que le dossier de demande est recevable et complet, le collège des bourgmestre et échevins statue en première instance sur une autorisation d'un établissement temporaire, quelle que soit la classe à laquelle l'établissement appartient.

§ 2. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les établissements susceptibles d'être autorisés ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation.

Article 15bis. § 1. Dans un délai de quatre mois prenant cours le jour où il a confirmé que le dossier de demande est recevable et complet, le Gouvernement flamand statue en première et en dernière instance sur une demande d'autorisation portant sur une installation mobile, quelle que soit la classe à laquelle appartient l'installation.

§ 2. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.

§ 3. L'installation mobile peut être exploitée sur tout le territoire de la Région flamande. L'exploitation proprement dite doit être notifiée au préalable au bourgmestre de la commune où l'exploitation est envisagée.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les installations susceptibles d'obtenir cette autorisation, ses modalités et le délai pendant lequel une installation mobile peut être exploitée au même endroit.

Article 16. § 1er. L'exploitant d'un établissement qui, après sa mise en service, est soumis à autorisation du fait que la liste de classement est completée ou modifiée, doit introduire une demande d'autorisation dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette adjonction ou modification auprès de l'autorité compétente suite au nouveau classement.

§ 2. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.

§ 3. Par dérogation à l'article 4, l'exploitation peut-être continuée jusqu'à ce que une décision définitive soit prise sur la demande d'autorisation introduite.

§ 4. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires pour les établissements soumis à autorisation après leur mise en service.

Article 17. La décision sur la demande d'autorisation est motivée. L'Exécutif flamand fixe la forme et le contenu de la décision.

Il est mentionné dans l'autorisation dans quelles conditions l'établissement peut-être exploité et dans quel délai l'établissement autorisé doit être mis en service. Le délai ne peut pas dépasser trois ans.

Article 19. Les autorisations délivrées en vertu du présent décret restent valables pour la durée de l'autorisation en cours:

1° lorsque l'établissement passe dans une autre classe suite à la modification de la liste de classement;

2° (lorsque l'établissement est repris par un autre exploitant, la reprise doit être communiquée préalablement à l'autorité qui est compétente en première instance au moment de la notification en fonction de la nature et de la classe de l'établissement repris.)

CHAPITRE III. - Conditions écologiques et obligations de l'exploitant.

Article 22. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 22 entrant en vigueur à une date indéterminée.) L'exploitant d'un établissement est obligé de respecter les conditions d'exploitation.

Indépendamment de l'autorisation délivrée, il doit toujours prendre les mesures nécessaires pour éviter dégats, incommodités et accidents graves et limiter dans la mesure du possible, en cas d'accident, les effets pour l'homme et l'environnement.

L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives aux obligations de l'exploitant.


Droit futur.

Art. 22. L'exploitant d'un établissement est obligé de respecter les (conditions environnementales). <DCFL 2004-02-06/36, art. 11, 016; **En vigueur :** indéterminée >

Indépendamment de l'autorisation délivrée, il doit toujours prendre les mesures necessaires pour éviter dégats, incommodités et accidents graves et limiter dans la mesure du possible, en cas d'accident, les effets pour l'homme et l'environnement.

L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives aux obligations de l'exploitant.

CHAPITRE IV. _ Recours.

Article 23. § 1er. Un recours aupres de la députation permanente du conseil provincial, qui statuera dans un délai de quatre mois après réception de la réclamation, est ouvert contre toute décision relative aux demandes d'autorisation prise en premiere instance par le collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Un recours auprès de l'Exécutif flamand qui statuera dans un délai de cinq mois auprès réception de la reclamation, est ouvert contre toute décision relative aux demandes d'autorisation prise en première instance par la députation permanente du conseil provincial.

§ 3. Le recours visé aux §§ 1er et 2 doit être introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après la publication de la décision incriminée.

Article 23bis. Par arrêté motivé, l'autorité compétente peut prolonger une fois avec un mois au maximum le délai dans lequel elle doit statuer. Elle communique cette décision au demandeur et à l'appelant avant l'expiration du délai fixé.
Article 26. § 1er. Un recours auprès de la députation permanente du conseil provincial qui statue dans un délai de deux mois après réception de la reclamation, est ouvert contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins visant à modifier ou compléter les conditions d'exploitation.

§ 2. Un recours auprès de l'Exécutif flamand qui statue dans un délai de deux mois après réception de la réclamation, est ouvert contre toute décision de la députation permanente du conseil provincial visant à modifier ou compléter les conditions d'autorisation.

§ 3. Le recours visé au présent article peut être exercé par les personnes visées à l'article 24, § 1er, dans les 10 jours apres la publication de la decision incriminée.

Le recours suspend la décision.

§ 4. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'introduction, de publication et d'instruction du recours visé au présent article.

CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.

CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.

CHAPITRE VI. _ La caducité de l'autorisation.

Article 29. § 1er. Sans préjudice des attributions des affaires de la police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires désignés par l'Exécutif flamand veillent à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'au respect de l'autorisation anti-pollution selon les règles fixees par le présent chapitre.

§ 2. Le bourgmestre constatera si les établissements mis en service sont autorisés. Il veillera au respect des conditions d'exploitation applicables aux établissements de deuxième et de troisieme classe.

L'Exécutif flamand peut le charger de veiller à l'observation de certaines conditions d'autorisation d'établissements de première classe désignés par lui.

§ 3. La surveillance de tous les établissements sera exercée par les fonctionnaires désignés conformement au § 1er. Ceux-ci sont seuls habilités à veiller au respect des conditions imposées à l'effet de protéger les eaux de surface contre la pollution.

(NOTE : A l'article 29, § 1er, sont insérés entre les mots " l'autorisation écologique " " et les mots " selon les règles " les mots " et les conditions environnementales pour les installations de troisième classe "; apporté par DCFL 2008-12-12/72, art. 91, 024; En vigueur : 14-02-2009)

Article 31. § 1er. Le bourgmestre peut d'office ou sur la proposition des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, ordonner oralement et sur place, l'arrêt des activités, sceller les appareils et imposer la fermeture immédiate de l'établissement s'il constate qu'un établissement soumis à autorisation est exploité sans autorisation.

Ces mesures sont levées de plein droit par la délivrance de l'autorisation.

§ 2. Lorsque le bourgmestre constate qu'un établissement de deuxième classe est exploité en infraction aux conditions de l'autorisation et lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions écrites, le bourgmestre peut, sur avis des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, ordonner l'arrêt d'une activité dans le délai qu'il fixe, sceller l'appareillage et, si besoin est, imposer la fermeture temporaire d'une partie de l'établissement. Cela vaut également lorsqu'un établissement de troisième classe est exploité en infraction des conditions générales ou sectorielles.

§ 3. Le bourgmestre peut, sur avis des fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, prendre les mesures visées au § 2 à l'égard d'établissements de première classe en cas de danger grave ou imminent et lorsque l'exploitant refuse d'obtemperer aux instructions écrites.

§ 4. Lorsque le bourgmestre n'intervient pas ou de manière insuffisante, les mesures mentionnées aux § 1er, 2 et 3 peuvent être prises par les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er.

§ 5. Le procès-verbal de la constatation des infractions et la décision d'arrêt, de la pose des scellés ou de fermeture, tels que visés dans les paragraphes précédents, sont notifiés à l'exploitant par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables. Une copie du procès-verbal et de la décision est envoyée sans délai aux fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29. § 1er. dans les cas vises aux § 1er, 2 et 3 du présent article ainsi qu'au bourgmestre et à l'Exécutif flamand dans le cas vise au § 4 du présent article.

(NOTE : A l'article 31, § 2, du même décret, les mots " ou sectorielles " sont remplaces par les mots ", sectorielles ou spéciales; apporté par DCFL 2008-12-12/72, art. 92, 024; En vigueur : 14-02-2009)

Article 32. § 1er. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, peuvent ordonner oralement et sur place, l'arret d'une activité dans le délai qu'ils fixent, sceller l'appareillage et, si besoin est, imposer la fermeture temporaire d'une partie de l'établissement, lorsqu'ils constatent que l'exploitation d'un etablissement est contraire aux conditions d'exploitation et lorsque l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions donnees. Cela vaut également en cas de danger grave ou imminent pour l'homme et l'environnement.

§ 2. Le proces-verbal de constatation des infractions et la décision visée au paragraphe précédent du présent article, sont notifiés a l'exploitant par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables.

Une copie du procès-verbal et de la décision est envoyée sans délai au bourgmestre et à l'Exécutif flamand.

Article 33. § 1er. Les mesures prises en vertu des articles 31 et 32 doivent être motivées.

§ 2. S'il n'a pas été obtempéré dans le délai fixé aux mesures et ordres visés aux articles 31 et 32, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 29, § 1er, peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. L'exécution de ces mesures vient à charge et aux risques de l'exploitant de l'établissement auquel elles s'appliquent.

Article 34. L'exploitant peut exercer un recours auprès de l'Exécutif flamand contre les mesures prises en vertu de l'article 31, § 2, 3 et 4, et de l'article 32.

Le recours ne suspend pas les decisions. Il est statué sur le recours dans un délai de deux mois.

L'Exécutif flamand fixe les modalités et les délais du recours.

Article 35. § 1er. Lorsque les conditions d'autorisation s'avèrent insuffisantes et en attendant leur modification, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 29, § 1er, peuvent, dans le délai qu'ils fixent, prescrire à l'égard des établissements toute mesure qu'ils estiment nécessaire pour mettre fin à tout manquement qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme étant dangereux pour l'homme et l'environnement. A cet effet, ils peuvent, sans délai, interdire temporairement l'usage de machines, produits ou matériaux ainsi que l'accès à un local déterminé et ordonner le cessation temporaire de toute activité, lorsque l'exploitant refuse d'obtemperer aux instructions données.

§ 2. La décision doit être motivée. Elle est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables. Une copie en est transmise sans délai à l'autorité accordant l'autorisation.

CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.

Article 37. Si l'autorité compétente n'intervient pas ou de manière insuffisante, l'Exécutif flamand peut, à tout moment et par décision motivée, quelle que soit la classe de l'établissement, suspendre ou retirer en tout ou en partie, l'autorisation.

Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, nul recours n'est ouvert contre cette décision.

Article 38. Lorsque aucun recours n'a été exercé contre la suspension ou le retrait de l'autorisation ou si elle a éte confirmée en appel, le bourgmestre ou si celui-ci n'intervient pas ou de facon insuffisante, les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, prennent les mesures nécessaires pour arrêter l'exploitation et, au besoin, fermer l'établissement.

CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.

Article 39. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui exploite ou transforme un établissement soumis à autorisation sans y être autorisé;

2° celui qui ne respecte pas les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ou des conditions d'autorisation;

3° celui qui entrave la surveillance des établissements réglementée par ou en vertu du présent décret;

4° celui qui n'obtempère pas aux mesures des coercition imposées.

§ 2. Après avoir entendu les parties, le juge peut, par mesure de sécurité, interdire l'exploitation des établissements etant a l'origine de l'infraction, pendant les délais qu'il fixe.

§ 3. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret.

Article 40. L'employeur est civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle sont condamnés ses préposés ou mandataires ainsi que des frais de justice.

CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 41. § 1er. Dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les dispositions spéciales pour la Région flamande, telles qu'insérées par les décrets du 23 décembre 1980 et du 5 avril 1985, sont complétées par un article 32sexies, rédigé comme suit: "....."

§ 2. Les articles 5, 6, 7, 36, 39, 41, § 1er, 2°, 41, § 2, et 42 de la loi mentionnée au § 1er, sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande.

§ 3. A l'article 10, § 1er, 2°, et l'article 32ter, 2°, de la loi mentionnée au § 1er, les mots "soumis à autorisation en application de l'article 5", sont rayés et remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par "soumis à autorisation en vertu du decret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution."

§ 4. A l'article 2 de la loi mentionnée au § 1, les mots "ou dans les égouts publics" sont ajoutés, pour ce qui concerne la Région flamande, dans le premier et deuxième alinéa après le mot "eaux".

Article 42. La loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, est abrogée pour les matières réglementées dans le présent décret et par ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.

Article 43. Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitees selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

La durée de l'autorisation est limitée à vingt ans au maximum.

Article 46. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif flamand.
Article 22bis. § 1er. Pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes appartenant à la première ou la deuxième classe, il est requis, outre l'autorisation écologique pour l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, une notification ou une permission.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la notification ou permission. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité qui accorde les permissions et reçoit les notifications. L'autorité qui accorde la permission peut y attacher des conditions.

§ 2. L'octroi de la permission est subordonné à la délivrance de l'autorisation écologique à l'établissement pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

La notification pour l'utilisation confinée appartenant à la première ou la deuxième classe, prend effet au plus tôt après la délivrance de l'autorisation écologique à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

§ 3. Si l'autorisation écologique, visée au § 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.

En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation de l'autorisation écologique, visée au § 1er, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que l'autorisation écologique est suspendu ou jusqu'à ce que l'autorisation écologique, visée au § 1er, est obtenue.

Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré.

§ 4. Les conditions attachées à la permission par l'autorité délivrante, sont considérées comme des conditions telles que visées à l'article 17 du présent décret.

CHAPITRE IV. - Recours.

CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.

CHAPITRE VI. _ La caducité de l'autorisation.

CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.

CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.

CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.

CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.

Article 6bis. Les autorités délivrantes font rapport chaque année sur le respect des délais de décision prévus par le présent décret. Ce rapport est transmis au parlement et est rendu public. Le premier rapport traitera des autorisations demandées en 2004.

CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.

CHAPITRE III. - Conditions écologiques et obligations de l'exploitant.

CHAPITRE IV. - Recours.

CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.

CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.

CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.

CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.

Article 45bis. En dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéa, les demandes d'une nouvelle autorisation, introduites jusqu'à 48 mois avant l'échéance de l'autorisation courante, sont déclarées recevables pour autant qu'il s'agisse d'autorisations dont le délai final échoit au plus tard le 1er septembre 2011.