5 JUILLET 1985. _ Décret relatif aux déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 10-06-1987 et mis à jour au 02-08-1996)
§ 2. L'Exécutif peut prévoir, par règlement, une amende dont il fixe les montants minimum et maximum entre cent francs et cent mille francs pour les infractions aux arrêtés d'exécution des articles 5, 7, 17, 19 à 21, 24 à 26, 42 et 43 qui ne sont pas visées au § 1er.
§ 3. Lorsqu'il s'agit de déchets dangereux, les montants minimum et maximum des amendes mentionnées aux paragraphes précédents sont quintuplés.
Article 52. Les infractions aux dispositions des plans visés à l'article 11 qui sont obligatoires à l'égard des administrés sont punies d'une amende de cent francs à cent mille francs, sauf dans les cas précisés par l'Exécutif ou le plan prévoit que l'infraction n'est pas pénalement punissable.
Article 53. Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 47 à 52:
1° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;
2° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, à confié à celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans avoir vérifié de manière adéquate qu'elle avait ces connaissances.
Article 54. En cas de récidive à une infraction visée aux articles 47 à 53 dans les trois ans qui suivent un jugement définitif portant condamnation pour l'une des infractions visées à ces articles, la peine et l'amende peuvent être portées au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive du dépôt, de la décharge contrôlée, de l'installation, du dépotoir en cas d'infraction aux articles 18 à 28 et aux arrêtés d'exécution de ces articles.
Article 56. § 1er. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre V ni de l'article 85, sont applicables aux infractions mentionnées aux articles 47 à 53.
§ 2. Les personnes physiques et morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.
Article 57. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes et frais auxquels sont condamnés ses préposés ou mandataires ainsi qu'au paiement des frais de justice.
Article 58bis. L'Administration régionale peut poursuivre devant le tribunal civil l'exécution des mesures prévues à l'article 58.
La disposition de l'article 58, § 3, alinéa 1er, n'est pas applicable en cas d'action introduite devant le tribunal civil.
Article 59. Sont abrogés pour la Région Wallonne les articles 5, 6, 10 et 11 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 portant des mesures de police sanitaire relatives aux champs d'épandage de boues et d'immondices et à l'utilisation de déchets organiques et déchets de cuisine pour l'alimentation des animaux domestiques.
Article 60. Les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 portant des mesures de police sanitaire relatives aux champs d'épandage de boues et d'immondices et à l'utilisation de déchets organiques et déchets de cuisine pour l'alimentation des animaux domestiques restent en vigueur en Région Wallonne aussi longtemps que l'Exécutif n'aura pas pris d'arrêté d'exécution du présent décret en remplacement. Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre:
_ par "Ministre de l'Agriculture", l'Exécutif:
_ par "Inspection vétérinaire", les agents désignés par l'Exécutif en vertu de l'article 44.
Article 61. Aussi longtemps que les règles d'application de l'article 19, §§ 1er et 5, ainsi que des articles 21, 23, 27 et 44, n'auront pas été définies par l'Exécutif, les autorisations relatives aux dépôts et décharges contrôlées sont réglementées en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement sur base du titre 1er du Règlement Général pour la Protection du Travail, sans préjudice de l'article 21, § 1er du présent décret.
Article 62. Les exploitants de la décharge contrôlée, dont l'autorisation accordée en vertu du titre 1er du Réglement Général pour la Protection du Travail court au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont tenus:
1° d'obtenir l'agrément prévu à l'article 20 dans un délai de 2 ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif établissant les règles d'agrément;
2° de constituer le cautionnement dans un délai d'un an après que la Députation permanente leur ait notifié le montant du cautionnement faute de quoi l'autorisation d'exploiter est retirée; la Députation permanente est tenue d'effectuer cette notification au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret.
Annexes.
Article N1. I Catégories de déchets
Q1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après.
Q2 Produits hors normes.
Q3 Produits périmés.
Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc., contaminé par suite de l'incident en question.
Q5 Matière contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple, résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.).
Q6 Eléments inutilisables (par exemple, batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.).
Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple, acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.).
Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple, scories, culots de distillation, etc.).
Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple, boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.).
Q10 Résidus d'usinage/faconnage (par exemple, copeaux de tournage ou de fraisage, etc.).
Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple, résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.).
Q12 Matières contaminées (par exemple, huile souillée par des PCB, etc.).
Q13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite.
Q14 Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple, articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.).
Q15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains.
Q16 Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.
Article N2. II Opérations d'élimination
D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.).
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.).
D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.).
D6 Rejet de déchets solides dans le milieu aquatique, sauf l'immersion.
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à l'Annexe II A.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à l'Annexe II A (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer.
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.).
D13 Regroupement préalablement à l'une des opérations de l'Annexe II, A.
D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de l'Annexe II, A.
D15 Stockage préalable à l'une des opérations de l'Annexe II A, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production.
Article N3. III Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation.
R1 Récupération ou régénération des solvants.
R2 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants.
R3 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques.
R4 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques.
R5 Régénération des acides ou des bases.
R6 Récupération des produits servant à capter les polluants.
R7 Récupération des produits provenant des catalyseurs.
R8 Régénération ou autres réemplois des huiles.
R9 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie.
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques, sauf dans le cas des déchets exclus en vertu de l'article 2, § 1er, sous b, 111).
R11 Utilisation de déchets obtenus à partir de l'une des opérations numérotées de R1 à R10.
R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations numérotées de R1 à R11.
R13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à l'Annexe II, B, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production.(005);
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)