11 OCTOBRE 1985. - Décret organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2002 et mise à jour au 23-09-2004)

Type Décret
Publication 1985-12-12
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 16
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Article 2. Le juge de paix est le seul compétent pour connaître en premier ressort, quel que soit le montant de la demande, des actions fondées sur le présent décret.

Il statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant n'excède pas (12 500 euros).

Le Conseil Régional Wallon a adopté, et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. _ De la responsabilité.

Article 1. § 1er. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, sont objectivement responsables:
a)

des dommages de surface qui en résultent pour les immeubles et pour les machines et installations incorporées à des immeubles;

b)

des préjudices causés par non-occupation ou non-utilisation des immeubles sinistrés, lorsque la non-occupation et la non-utilisation ont pour causes les dégâts qui résultent de l'abaissement de la nappe aquifère;

c)

des frais de relogement et de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés.

Tout dommage visé à l'alinéa 1er est présumé être causé par un abaissement de la nappe aquifère provoqué par l'activité de l'exploitant d'une prise d'eau souterraine ou du maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés, à moins que ceux-ci ne prouvent soit que leur activité n'a pas provoqué l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, soit que les dommages ne résultent pas de celui-ci.

§ 2. Ceux qui, par leur activité conjuguée, suscitent l'abaissement d'une nappe aquifère souterraine sont solidairement responsables des dommages qui en résultent.

§ 3. Toutefois, lorsque parmi ceux qui ont exercé cette activité conjuguée, certains l'ont fait en respectant les dispositions législatives et réglementaires relatives au volume d'extraction d'eaux souterraines alors que d'autres les ont transgressées en prélevant, illégalement, pendant tout ou partie de la période ou l'abaissement de la nappe aquifère s'est produit, un volume de plus de 96 mètres cubes d'eau par jour, les règles suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 1214, alinéa 1er, du Code civil:

a)

l'exploitant ou le maître de l'ouvrage qui, ayant prélevé l'eau légalement pendant toute la période de prélèvement, a dû indemniser la victime en vertu du paragraphe 1er a le droit d'exiger le remboursement intégral de l'indemnité payée, avec intérêts, à charge de n'importe quel exploitant ou maître d'ouvrage qui a prélevé l'eau illégalement, et ce même si l'infraction n'a duré qu'une partie de la période ci-dessus;

b)

l'exploitant ou le maître de l'ouvrage qui a prélevé l'eau illégalement, pendant toute la période ci-dessus ou pendant une partie de cette période, ne peut réclamer aucune part que ce soit à charge d'un exploitant ou maître d'ouvrage qui a prélevé l'eau légalement.

§ 4. Lorsque ceux qui ont exercé l'activité conjuguée visée au paragraphe 2, l'ont tous fait en respectant les dispositions législatives et réglementaires relatives au volume d'extraction d'eaux souterraines, si certains d'entre eux ont commis une faute au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, il est tenu compte de l'existence de cette faute pour l'application de la règle de solidarité visée au paragraphe 2.

§ 5. Le présent décret n'est pas applicable aux dommages résultant de travaux d'exhaure dans les mines.

Article 3. La citation devant le juge de paix doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être précédée d'une tentative de conciliation, faite par un appel en conciliation devant le juge de paix.

Si la responsabilité n'est pas contestée, les appelés sont obligés de faire une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois, à partir de la première comparution en conciliation, ou en cas d'urgence dans le délai fixé par le juge de paix.

Le procès-verbal de comparution acte l'accord ou le désaccord. Le montant de l'offre éventuelle y est mentionné.

Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule exécutoire est délivrée.

En cas de désaccord, la personne lésée doit, sous peine d'irrécevabilité de la demande, introduire la citation devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord.

Article 4. § 1er. Les demandeurs doivent au préalable avoir fait constater le dommage par les agents compétents du Ministère de la Région Wallonne lesquels sont tenus d'effectuer la constatation et de notifier le constat aux demandeurs dans un délai de quarante jours à partir de la demande de constatation adressée par lettre recommandée.

Les constatations effectuées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret par les agents compétents en vertu de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont également valables.

§ 2. Les demandes en conciliation fondées sur le présent décret doivent être introduites auprès du juge de paix dans les deux ans à dater de la notification du constat du dommage conformément au paragraphe premier. En ce qui concerne les constats effectués avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai prend cours lors de cette entrée en vigueur.

Passé ce délai, le droit commun sera applicable.

§ 3. Si, malgré qu'une demande ait été adressée par lettre recommandée à l'administration, celle-ci n'a pas procédé à la constatation dans le délai de quarante jours, le demandeur peut introduire la demande de conciliation sans que la constatation ait eu lieu.

§ 4. Saisi de l'appel en conciliation, le juge de paix peut ordonner que l'administration procède à la constatation, dans un délai de quinze jours. Les ordonnances sont adressées aux agents désignés à cette fin par l'Exécutif.

§ 5. L'Exécutif peut agréer des experts pour procéder aux constats, en lieu et place des agents, selon les modalités qu'il détermine; ces experts exerceront cette mission aux frais de la Région, selon le tarif fixé par l'Exécutif.

Article 5. Le demandeur est condamné à tout ou partie des dépens lorsque le montant de l'indemnité allouée par le juge de paix est inférieur à celui de l'offre visée à l'article 3.
Article 6. L'article 591 du Code judiciaire, modifié par les lois des 28 décembre 1967, 15 juillet 1970, 1er avril 1976, 14 juillet 1976 et 10 janvier 1977, et par le décret du Conseil Flamand du 24 janvier 1984, est complété comme suit: "....."
Article 7. Dans l'article 629, 1°, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 janvier 1977 et le décret du Conseil Flamand du 24 janvier 1984, la référence à l'article 591 est complétée, pour la Région Wallonne, par les mots "et 20°".

CHAPITRE II. _ Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

Article 8. § 1er. Il est créé un "Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine", dénommé ci-après "le Fonds", chargé de consentir, dans les conditions et les limites du présent décret, des avances dans les cas de dommages visés à l'article 1er ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.

§ 2. En outre, le Fonds est chargé de financer l'exécution de mesures, et des études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article 1er. Ces études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.

§ 3. Le Fonds a la personnalité juridique. Il est classé dans la catégorie A établie par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 9. § 1er. Au cas ou une citation en justice est introduite comme prévu à l'article 3, le Fonds peut consentir une avance en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.

§ 2. Il ne sera pas réclamé d'intérêts au demandeur débouté de son action en justice.

§ 3. Le Fonds est subrogé aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée.

Article 10. L'Exécutif peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le Fonds exerce les missions prévues à l'article 8.
Article 11.

2008-12-18/55, art. 149, 004; En vigueur : 01-01-2009>

Article 12. § 1er. Le Fonds est alimenté par des contributions des personnes physiques ou morale de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent décret et, à titre supplétif, par des emprunts à court terme auxquels l'Exécutif peut attacher la garantie de la Région.

§ 2. L'Exécutif arrête:

1° la part de chaque catégorie de ressources;

2° les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions visées au § 1er.

Article 13. Le fonctionnement du Fonds est assuré par les agents du Ministère de la Région Wallonne désignés à cette fin par l'Exécutif. Ceux-ci conservent leur qualité d'agents de ce Ministère. Le Fonds peut faire appel à des experts pour des tâches déterminées.
Article 14. Le Fonds assure les obligations du Fonds national d'avances en ce qui concerne les dommages survenus depuis le 1er octobre 1980.

L'Exécutif peut charger le Fonds d'assurer également les obligations du Fonds national d'avances, en ce qui concerne les dommages apparus avant le 1er octobre 1980, selon les modalités qu'il fixe.

Article 15. Les droits et avoirs du Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, créé par la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, qui reviennent à la Région Wallonne en vertu de la loi portant dissolution de cet organisme, sont transférés d'office au Fonds créé par l'article 8 du présent décret.
Article 16. § 1er. Les infractions à l'obligation de contribution prévue par l'article 12 et ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine peut être portée au double du maximum.

§ 3. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent décret.

§ 4. La personne morale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.

CHAPITRE III. _ Dispositions transitoire et complémentaire.

Article 17. Les dommages apparus entre le 1er janvier 1965 et l'entrée en vigueur du présent décret qui n'auraient pas encore été indemnisés, tombent sous l'application du présent décret, sans que cela porte préjudice à la validité des procédures administratives et judiciaires effectuées à l'initiative des victimes.
Article 18. Tout exploitant d'une prise d'eau souterraine peut faire constater par le service compétent de l'administration régionale, dans ses installations, le débit capté et les précautions prises.

Il reçoit une copie certifiée conforme de ce constat. L'Exécutif fixe le tarif des frais de constat incombant au demandeur.

CHAPITRE IV. _ Dispositions finales.

Article 19.
Article 20. Les chapitres I, III et IV de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont abrogés pour la Région Wallonne.
Article 21. L'Exécutif détermine la date d'entrée en vigueur ou les dates d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

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