18 SEPTEMBRE 1986. - Loi instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1999 et mise à jour au 21-06-2019)
Article 1. Article1. § 1er. Les membres du personnel des services publics, (...), ont droit, dans les cas et selon les modalités fixés ci-après, au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
Au sens de la présente loi, il faut entendre par membres du personnel des services publics, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire et auxiliaire, même engagé par contrat :
des administrations et services de l'Etat, des provinces et des communes, ainsi que des établissements publics et associations de droit public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle, des agglomérations et fédérations de communes, et de toute autre personne morale de droit public créée et organisée par ou en vertu de la loi;
des associations composées de personnes de droit public, ou à la fois de telles personnes et de personnes de droit privé, constituées sous forme d'une société de droit privé mais dont l'objet social est une activité d'intérêt public;
des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique dans la création ou dans la direction desquels il y a prépondérance de l'autorité publique.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente loi, les membres du personnel des Chambres législatives et de la Cour des Comptes ainsi que des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er ne peuvent bénéficier du congé politique que dans le respect des incomptabilités et interdictions qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
Article 2. Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée il faut entendre :
soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel;
soit un congé politique facultatif accordé à la demande du membre du personnel;
soit un congé politique d'office auquel le membre du personnel ne peut pas renoncer.
Pour les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office le membre du personnel est placé dans la position de non-activité ou, à défaut, dans une situation analogue à la non-activité.
Article 3. A la demande des membres du personnel visés à l'article 1, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin;
membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président;
dans une commune comptant jusqu'à 10 000 habitants : 1/2 jour par mois.
2° a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin;
membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président;
dans une commune de 10 001 habitants ou plus : 1 jour par mois;
3° bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune comptant :
jusqu'à 10 000 habitants : 1/2 jour par mois;
de 10 001 à 30 000 habitants : 1 jour par mois;
4° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 30 001 à 50 000 habitants : 1 jour par mois;
5° membre d'un conseil d'agglomération ou de fédération de communes non président ni échevin : 1 jour par mois;
6° membre d'une des Commissions de la Culture visées par l'article 72, § 1er, de la loi du 26 juillet 1971 sur les agglomérations et les fédérations de communes autre que le président : 1/2 jour par mois;
7° membre du Conseil de la Communauté germanophone autre que le président : 1 jour par mois;
8° conseiller provincial non membre de la députation permanente : 1 jour par mois.
Article 4. La dispense de service prévue à l'article 3 se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Article 5. A la demande des membres du personnel visés à l'article 1, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif peut être accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :
(1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échein, ou membre d'un conseil de l'aide sociale, à l'exception du président et des membres du bureau permanent, d'une commune comptant :
jusqu'à 80 000 habitants : 2 jours par mois;
plus de 80 000 habitants : 4 jours par mois;
2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune comptant :
jusqu'à 30 000 habitants : 4 jours par mois;
de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
3° bourgmestre d'une commune comptant :
jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;)
4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :
jusqu'à 10 000 habitants : 1 ou 2 jours par mois;
de 10 001 à 20 000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois;
plus de 20 000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois.
(5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.)
Article 6. Les membres du personnel visés à l'article 1, § 1er, sont, dans les limites fixées ci-après, mis en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° bourgmestre d'une commune :
de 20 001 à 30 000 habitants : 2 jours par mois;
de 30 001 à 50 000 habitants : moitié d'un emploi à temps plein;
de plus de 50 000 habitants : à temps plein;
2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune :
de 20 001 à 50 000 habitants : 2 jours par mois;
de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
de plus de 80 000 habitants : à temps plein;
3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;
4° président :
_ du Conseil de la Communauté germanophone,
_ ou de l'une des Commissions de la Culture visées à l'article 72, § 1er, de la loi du 26 juillet 1971 sur les agglomérations et les fédérations de communes : à temps plein;
5° président d'une agglomération ou d'une fédération de communes : à temps plein.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit la prochaine élection.