18 SEPTEMBRE 1986. - Loi instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1999 et mise à jour au 21-06-2019)
Article 1. § 1er. Les membres du personnel des services publics, (...), ont droit, dans les cas et selon les modalités fixés ci-après, au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
Au sens de la présente loi, il faut entendre par membres du personnel des services publics, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire et auxiliaire, même engagé par contrat :
des administrations et services de l'Etat, des provinces et des communes, ainsi que des établissements publics et associations de droit public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle, des agglomérations et fédérations de communes, et de toute autre personne morale de droit public créée et organisée par ou en vertu de la loi;
des associations composées de personnes de droit public, ou à la fois de telles personnes et de personnes de droit privé, constituées sous forme d'une société de droit privé mais dont l'objet social est une activité d'intérêt public;
des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique dans la création ou dans la direction desquels il y a prépondérance de l'autorité publique.
(4° du cadre administratif et logistique des services de police visé à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du (27 décembre 2001) portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.)
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente loi, les membres du personnel des Chambres législatives et de la Cour des Comptes ainsi que des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er ne peuvent bénéficier du congé politique que dans le respect des incomptabilités et interdictions qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
Article 2. Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée il faut entendre :
soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel;
soit un congé politique facultatif accordé à la demande du membre du personnel;
soit un congé politique d'office auquel le membre du personnel ne peut pas renoncer.
Pour les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office le membre du personnel est placé dans la position de non-activité ou, à défaut, dans une situation analogue à la non-activité.
(Le membre du personnel qui dispose de congés politiques dans le cadre de la présente loi arrêtera en début de mois le calendrier de ses congés politiques d'office.
En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.)
Article 3. A la demande des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;
membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;
membre d'un conseil de district, autre que les membres du bureau et le président :
2 jours par mois;
2° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président :
2 jours par mois;
3° conseiller provincial non membre de la députation permanente :
2 jours par mois.
Article 4. La dispense de service prévue à l'article 3 se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Article 5. A la demande des membres du personnel visés à l'article 1, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif peut être accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :
(1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant :
jusqu'à 80 000 habitants :
2 jour par mois;
plus de 80 000 habitants :
4 jours par mois;)
(2° échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant :
jusqu'à 30 000 habitants :
4 jours par mois;
de 30 001 à 50 000 habitants :
le quart d'un emploi à temps plein;
de 50 001 à 80 000 habitants :
la moitié d'un emploi à temps plein;)
(3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune :
jusqu'à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;
de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein.)
4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :
jusqu'à 10 000 habitants : 1 ou 2 jours par mois;
de 10 001 à 20 000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois;
plus de 20 000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois.
(5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.)
(6° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : 2 jours par mois.)
Article 6. Les membres du personnel visés à l'article 1, § 1er, sont, dans les limites fixées ci-après, mis en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :
(1° bourgmestre d'une commune comptant :
jusqu'à 20 000 habitants : 3 jours par mois;
de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
plus de 50 000 habitants : à temps plein;
2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :
jusqu'à 20 000 habitants : 2 jours par mois;
de 20 001 à 30 000 habitants : 4 jours par mois;
de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
plus de 80 000 habitants : à temps plein;)
3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;
4° président :
_ du Conseil de la Communauté germanophone,
_ ou (de la commission communautaire commune, de la commission communautaire francaise ou de la commission communautaire flamande) : à temps plein;
5° (Secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale, Commissaire du Gouvernement et membre :
de la Chambre des représentants;
du Sénat;
d'un conseil de Communauté ou de Région, à l'exception du Conseil de la Communauté germanophone;
du Parlement européen;
du Gouvernement fédéral;
d'un Gouvernement de Communauté ou de Région;
de la Commission européenne :
à temps plein.)
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit la prochaine élection.
Article 6bis. Les membres du personnel des provinces et des communes, visés à l'article 1er, § 1er, sont mis en congé politique à temps plein d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :
- membre de la Chambre des représentants;
- membre du Sénat;
- membre d'un conseil de communauté ou de région;
- membre du Parlement européen;
- membre du Gouvernement fédéral;
- membre d'un gouvernement de communauté ou de région;
- secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale;
- membre de la Commission européenne.
L'alinéa premier ne vaut pas pour lesdits membres du personnel qui exercent un mandat parlementaire au sein du Conseil de la Communauté germanophone.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit leur première élection.
Article 7. Par dérogation à l'article 1, § 1er, premier alinéa, les membres du personnel des services publics qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 6, alinéa 1er, pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Article 8. Pour l'application de l'article 3, 1°, 2°, 3° et 4°, de l'article 5, 1°, 2° et 4°, et de l'article 6, 1° et 2°, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 19 et 130 de la loi communale.
Article 9. Le membre du personnel qui, pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale, bénéficie d'un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
Le membre du personnel qui, pour l'exercice d'un mandat visé à l'alinéa 1er, bénéficie d'un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Le congé politique qui peut être obtenu en application des alinéas 1er et 2 est assimilé à un congé politique d'office pour les effets qu'il produit sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel.
Article 10. § 1er. Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont cependant prises en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul des anciennetés statutaires, les réductions suivantes sont appliquées :
Nombre de jours couverts annuellement Deduction
par un conge politique facultatif ou un conge politique d'office annuelle
moins de 24 jours .............................................. neant
de 24 a moins de 48 jours ...................................... 1 mois
de 48 a moins de 72 jours ...................................... 2 mois
de 72 a moins de 96 jours ...................................... 3 mois
de 96 a moins de 120 jours ...................................... 4 mois
de 120 jours a moins de 144 jours ............................... 5 mois
144 jours ....................................................... 6 mois
plus de 144 jours ............................................... 12 mois
Pour l'agent temporaire ou contractuel les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office constituent des périodes de suspension de service à considérer néanmoins comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.
§ 2. Si des congés politiques non rémunérés visés au § 1er se situent dans la période prise en considération pour la détermination du traitement moyen servant de base au calcul de la pension de retraite, ce traitement est établi comme si l'intéressé était demeuré en activité de service au cours desdites périodes et avait effectivement bénéficié du traitement fixé conformément au 1er précité.