14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)
(1)2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>
Article 3bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 3bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées. § 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus : 1° dans des parcs zoologiques; 2° dans des laboratoires; 3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire; b) par des particuliers agréés par [le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions], sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa. Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [¹ Il fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]¹ Il peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés; 4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires; 5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; 6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°; 7° [² ...]² § 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne. [³ § 4. Par dérogation au § 2, les cétacés et les pinnipèdes ne peuvent être détenus que dans des refuges pour animaux.]³----------
(1)2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(3)2021-03-18/03, art. 3, 045; En vigueur : 04-04-2021>
Article 35_REGION_FLAMANDE.. 35_REGION_FLAMANDE. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende [¹ de 52 euros à 2.000 euros]¹ ou d'une de ces peines seulement, celui qui: 1° (...) 2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) ; 3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire; 4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18; 5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); 6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30. (7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article; 8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) (9° a des relations sexuelles avec des animaux.) [² 10° en dépit d'une interdiction judiciaire de garder des animaux, imposée en vertu de l'article 40, détient des animaux.]² (Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende [¹ de 52 euros à 2.000 euros]¹ ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) ----------
(1)2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2021-04-02/24, art. 4, 046; En vigueur : 01-05-2021>
Article 3bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées. § 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus : 1° dans des parcs zoologiques; 2° dans des laboratoires; 3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire; b) par des particuliers agréés par [le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions], sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa. Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [¹ Il fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]¹ Il peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés; 4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires; 5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; 6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°; 7° [² ...]² § 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne. [³ § 4. Par dérogation au § 2, les cétacés et les pinnipèdes ne peuvent être détenus que dans des refuges pour animaux.]³----------
(1)2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(3)2021-03-18/03, art. 3, 045; En vigueur : 04-04-2021>
Article 6ter_REGION_FLAMANDE. [¹ Dans le présent article, il faut entendre par : 1° attraction foraine : une installation à des fins d'amusement ou de détente pour la propulsion de personnes, utilisée dans les foires et événements similaires ; 2° hippodrome : une attraction foraine composée d'une piste mobile où les équidés peuvent être chevauchés par le public et tournent de manière monotone dans une superficie réduite ; 3° responsable d'un hippodrome : le propriétaire de l'hippodrome. Il est interdit d'utiliser des équidés dans un hippodrome. Les responsables d'un hippodrome s'enregistrent. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions d'octroi d'une prime au responsable d'un hippodrome.]¹
(1)2021-01-29/18, art. 2, 047; En vigueur : 22-08-2021>
Article 35_REGION_FLAMANDE. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement [³ de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros]³]¹ ou d'une de ces peines seulement, celui qui: 1° (...) 2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) ; 3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire; 4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18; 5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); 6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30. (7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article; 8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) (9° a des relations sexuelles avec des animaux.) [² 10° en dépit d'une interdiction judiciaire de garder des animaux, imposée en vertu de l'article 40, détient des animaux.]² (Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement [³ de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros]³]¹ ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) ----------
(1)2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2021-04-02/24, art. 4, 046; En vigueur : 01-05-2021>
(3)2022-02-04/46, art. 2, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Article 36bis_REGION_FLAMANDE.. 36bis_REGION_FLAMANDE. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni [² d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines]²]¹ celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.----------
(1)2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2022-02-04/46, art. 4, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. Outre les peines prevues aux articles 35 et 36, le tribunal peut ordonner la fermeture, [¹ , définitivement ou pour une période d'un mois à cinq ans ]¹, de l'établissement où les infractions ont été commises.
(1)2022-02-04/46, art. 5, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Article 40_REGION_FLAMANDE.. 40_REGION_FLAMANDE. Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à [¹ cinq ]¹ ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces.
(1)2022-02-04/46, art. 7, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Article 41_REGION_FLAMANDE.. 41_REGION_FLAMANDE. [¹ Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies d'[² une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines ]².]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2022-02-04/46, art. 8, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Article 36bis_REGION_FLAMANDE. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni [² d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines]²]¹ celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.----------
(1)2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2022-02-04/46, art. 4, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Article 37_REGION_FLAMANDE. Outre les peines prevues aux articles 35 et 36, le tribunal peut ordonner la fermeture, [¹ , définitivement ou pour une période d'un mois à cinq ans ]¹, de l'établissement où les infractions ont été commises.
(1)2022-02-04/46, art. 5, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Article 40_REGION_FLAMANDE. Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à [¹ cinq ]¹ ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces.
(1)2022-02-04/46, art. 7, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Article 41_REGION_FLAMANDE. [¹ Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies d'[² une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines ]².]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2022-02-04/46, art. 8, 049; En vigueur : 20-03-2022>
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