14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)
Article 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le [¹ Gouvernement]¹ peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être. [¹ ...]¹ ---------- (1) Art. 10_REGION_FLAMANDE. Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être. Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation. ---------- (1) Art. 10bis. Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie. Art. 10bis_REGION_FLAMANDE.. Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens [¹ du titre 4 du livre VII du Code de droit économique]¹, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie. ---------- (1) Art. 11. Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle. Art. 11bis. Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le placement d'annonces, dans le but de commercialiser des espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 3bis, § 1er. L'interdiction prévue à l'alinéa 1er concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou lorsque la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé visé à l'article 5. Art. 11bis_REGION_WALLONNE. [¹ Les articles 11ter à 11quinquies s'appliquent aux annonces publiées, quel qu'en soit le support, à destination d'une personne établie sur le territoire de la Région wallonne.]¹ ---------- (1) Art. 11ter_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement : 1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe; 2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que : - soit la publicité vise exclusivement la cession à titre gratuit d'un animal; - soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé. La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux. Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1° : 1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie; 2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage; 3° ceux qui visent la commercialisation d'équidés; 4° ceux qui concernent la commercialisation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article 3bis, § 1er. Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole. Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges agréés sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.]¹ ---------- (1) Art. 11quater_REGION_WALLONNE. [¹ Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est interdite. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l'article 3bis, § 1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but de commercialiser des animaux visés dans les conditions prévues à l'article 11bis.]¹ ---------- (1) Art. 11quinquies_REGION_WALLONNE. [¹ Toute publicité visant la commercialisation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement.]¹ ---------- (1) Art. 12. Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux. (Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens. La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues. Le Roi peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.) Art. 12_REGION_FLAMANDE. Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même. [¹ Le Gouvernement flamand peut]¹, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. [¹ Le Gouvernement flamand]¹ peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux. (Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens. La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues. Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.) ---------- (1) Art. 12_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Il est interdit de commercialiser : 1° un chien ou un chat dans un lieu public; 2° un animal autre qu'un chien ou un chat dans un lieu public, à l'exception d'un marché d'animaux, d'un marché communal et d'une exposition d'animaux et ce, en respectant les conditions relatives au bien-être animal que peut établir le Gouvernement; 3° un animal au domicile de l'acheteur, sauf si l'initiative émane de l'acheteur. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut établir la liste des espèces qui ne peuvent pas être commercialisées sur un marché communal. § 2. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances. L'établissement visé à l'alinéa 1er peut servir d'intermédiaire dans le commerce des chiens et des chats ou exploiter séparément un élevage de chiens ou de chats s'il satisfait aux conditions prévues.]¹ ---------- (1) Art. 12bis. [¹ Le Roi peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption. Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.]¹ ---------- (1) Art. 12bis_REGION_FLAMANDE. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption. Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.]¹ ---------- (1) (2) CHAPITRE IV. - Transport d'animaux. Art. 13.§ 1. Le Roi peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant: 1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages; 2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; 3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport. (4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances; 5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) [¹ 6. [² la compétence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contrôle ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;]² 7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. Il détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]¹ [² 8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.]² § 2. Le Roi peut autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction. ---------- (1) (2) Art. 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. Le [³ Gouvernement]³ peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant: 1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages; 2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; 3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport. (4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances; 5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) [¹ 6. [² la compétence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contrôle ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;]² 7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. Il détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les [³ instituts de formation ]³ qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]¹ [² 8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.]² § 2. [³ n ce qui concerne les matières réglées au paragraphe 1er, le Gouvernement peut ]³ autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction. [³ § 3. Le Gouvernement fixe le tarif et les règles pour le paiement de la redevance relative à l'octroi d'une autorisation au transporteur et d'un certificat d'agrément des moyens de transport par route, au sens du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. ]³ ---------- (1) (2) (3) Art. 13_REGION_FLAMANDE. § 1. Le [³ Gouvernement flamand]³ peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant: 1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages; 2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; 3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport. (4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances; 5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) [¹ 6. [² la compétence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contrôle ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;]² 7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. [³ Le Gouvernement flamand]³ détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]¹ [² 8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.]² [³ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au certificat d'agrément requis pour des voyages de longue durée, visé à l'article 18 du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. Le Gouvernement flamand détermine également le tarif et les règles du paiement d'une rétribution pour l'octroi du certificat d'agrément.]³ § 2. [³ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour accorder, dans des cas particuliers, des exonérations ou exemptions des conditions fixées conformément au paragraphe 1er, et pour lier des obligations ou limitations à ces exonérations ou exemptions, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.]³ ---------- (1) (2) (3) CHAPITRE V. - Importation - Transit. Art. 14. § 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le Roi peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes qu'il désigne. § 2. En application de conventions internationales, ou, dans des cas particuliers, le Roi peut autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) à accorder, selon le cas, conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Finances ou leurs délégués, les dérogations ou des dispenses, et à assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou de restrictions. Art. 14_REGION_FLAMANDE. § 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes [¹ que le Gouvernement flamand]¹ désigne. § 2. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou exonérations des conditions fixées conformément au paragraphe 1er, et pour lier des obligations ou limitations à ces obligations ou exonérations, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.]¹ ---------- (1) CHAPITRE VI. - Mise à mort d'animaux. Art. 15. Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement. Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d'un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu d'autres pratiques légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la législation de lutte contre les organismes nuisibles, la mise à mort peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal. Art. 15_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Un vertébré ne peut être mis à mort qu'après étourdissement préalable. Il ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective. Par dérogation à l'alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable : 1° en cas de force majeure ; 2° en cas de chasse ou de pêche ; 3° dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles. § 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement est réversible et la mort de l'animal n'est pas provoquée par l'étourdissement.]¹ ---------- (1) Art. 15_REGION_WALLONNE. [¹ Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal. Un vertébré est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas de : 1° force majeure ; 2° pratique de la chasse ou de la pêche ; 3° lutte contre les organismes nuisibles. Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l'animal.]¹ ---------- (1) Art. 16.§ 1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse. (Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.) § 2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espèce animale. (Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou dans des établissements agréés (par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants du culte.) [¹ § 3. Le Roi peut fixer des conditions en ce qui concerne : 1. la formation du fonctionnaire pour le bien-être animal et du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux à fourrure, et l'organisation de cette formation; 2. l'organisation d'examens relatifs à la compétence requise des personnes mentionnées au 1.; 3. la délivrance, la suspension et le retrait des certificats de compétence provisoires et définitifs aux personnes mentionnées au 1.; 4. la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs.]¹ ---------- (1) Art. 16_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour : 1° les méthodes pour l'étourdissement et la mise à mort d'animaux selon les circonstances et l'espèce animale ; 2° la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ; 3° la garantie d'une indépendance d'action du responsable du bien-être des animaux ; 4° la capacité du responsable du bien-être des animaux, du personnel dans les abattoirs et des personnes associées à la mise à mort des animaux, y compris le contenu et l'organisation des formations et des examens, et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats délivrés dans ce cadre. § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer des établissements pour l'abattage groupé d'animaux destinés à la consommation domestique privée et déterminer les conditions pour l'abattage en dehors d'un abattoir d'animaux destinés à la consommation domestique privée.]¹ ---------- (1) Art. 16_REGION_WALLONNE. [¹ Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant : 1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux, en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre ; 2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal ; 3° au contrôle des conditions d'abattage ; 4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ; 5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux.]¹ ---------- (1) Art. 16bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ La mise à mort et l'abattage d'ovins, caprins, porcins et gibiers d'élevage pour la consommation privée des ménages par le propriétaire ou par une personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire en dehors d'un abattoir ou d'un établissement sur la base de l'article 16, § 2, alinéa 2, sont interdits.]¹ ---------- (1) Art. 16ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Un abattage sur le lieu d'élevage est néanmoins possible lorsqu'il est recouru à un dispositif mobile répondant aux exigences de respect des normes sanitaires et de bien-être animal.]¹ ---------- (1) CHAPITRE VII. - Interventions sur les animaux. Art. 17. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application pour les expériences sur animaux visées au chapitre VIII. Art. 17bis. § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux : 1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire; 2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux; 3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées. Art. 17bis_REGION_FLAMANDE. § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux : 1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire; 2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux; 3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. [¹ Le Gouvernement flamand établit]¹, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées. ---------- (1) Art. 18. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie. (L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.) § 2. L'anesthésie n'est pas requise: 1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains; 2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable. § 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser. Art. 18_REGION_FLAMANDE. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie. (L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.) § 2. L'anesthésie n'est pas requise: 1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains; 2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable. § 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser. ---------- (1) Art. 19. § 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis. Art. 19_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ Il est]¹ interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. [¹ § 2bis. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux animaux ayant subi une intervention, telle que visée à l'article 17bis, § 2, 1°, après l'entrée en vigueur du décret du 23 mars 2018 modifiant les articles 3 et 19 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.]¹ § 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis. ---------- (1) CHAPITRE VIII. - Expériences sur animaux. Art. 20.§ 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas (aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. [¹ Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.]¹ § 2. Les arrêtés royaux se rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expérience sont délibéré en Conseil des Ministres. § 3. [¹ Le Roi peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'Il détermine. Il peut aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.]¹ [¹ § 4. Le Roi peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.]¹ ---------- (1) Art. 20_REGION_FLAMANDE. § 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas (aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. [¹ Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.]¹ § 2. [² ...]² § 3. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'il détermine. [² Le Gouvernement flamand peut]² aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.]¹ [¹ § 4. Le [² Gouvernement flamand]² peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.]¹ ---------- (1) (2) Art. 21.[¹ § 1er. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés. § 2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le Roi détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique. Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées par le service chargé du bien-être animal. Le Roi fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique. § 3. Le Roi nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets. Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable. Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable. Dans ce cadre le Roi fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le Roi détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets. Le Roi fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet. § 4. Le Roi crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.]¹ ---------- (1) Art. 21_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable [² par le Gouvernement flamand]². [² Le Gouvernement flamand détermine]² les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. [² Le Gouvernement flamand]² peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés. § 2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le [² Gouvernement flamand]² détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique. Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées [² par le Service]². Le [² Gouvernement flamand]² fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique. § 3. Le [² Gouvernement flamand]² nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets. Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable. Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable. Dans ce cadre le [² Gouvernement flamand]² fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le [² Gouvernement flamand]² détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets. Le [² Gouvernement flamand]² fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet. § 4. Le [² Gouvernement flamand]² crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.]¹ ---------- (1) (2) Art. 22.[¹ Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations. Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément.]¹ ---------- (1) Art. 22_REGION_FLAMANDE. [¹ Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par [² le Gouvernement flamand]². L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations. [² Le Gouvernement flamand]² peut suspendre ou retirer l'agrément.]¹ [² Le Gouvernement flamand arrête les conditions de cet agrément et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément.]² ---------- (1) (2) Art. 23.§ 1. (Le Roi peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. Il peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.) § 2. [¹ Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.]¹ ---------- (1) Art. 23_REGION_FLAMANDE. § 1. (Le [² Gouvernement flamand]² peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. [² Le Gouvernement flamand]² peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.) § 2. [¹ Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.]¹ ---------- (1) (2) Art. 24.[¹ § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire. § 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne. § 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible; 2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants. § 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. § 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces adaptés. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.]¹ ---------- (1) Art. 24_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire. § 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne. § 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible; 2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants. § 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. § 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces [² identifiables, humains]². Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.]¹ ---------- (1) (2) Art. 24_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire. § 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne. § 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible; 2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants. § 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. § 5. [² Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite dans une expérience animale et remplacée par des points limites précoces humains. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience animale est conçue de façon : a) à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible ; et b) à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que faire se peut, à lui assurer une mort sans douleur.]²]¹ ---------- (1) (2) Art. 25.[¹ L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le Roi et requis par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.]¹ ---------- (1) Art. 25_REGION_FLAMANDE. [¹ L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le [² Gouvernement flamand]² [² ...]².]¹ ---------- (1) (2) Art. 26. § 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. (Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.) Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux. (Le Roi peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.) § 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux. Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire. Art. 26_REGION_FLAMANDE. § 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. (Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.) Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux. (Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.) § 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux. Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire. ---------- (1) Art. 27.[¹ Le Roi définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.]¹ ---------- (1) Art. 27_REGION_FLAMANDE. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.]¹ ---------- (1) (2) Art. 28. Le Roi désigne un comité d'experts qui a pour mission d'étudier les problèmes déontologiques en rapport avec les expériences sur les animaux. Il détermine sa composition et son fonctionnement. Les milieux de la recherche scientifique et médicale doivent y être représentés. Les membres du comité sont tenus par le secret professionnel. Art. 28_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Gouvernement flamand crée une Commission des Animaux d'expérience qui a pour mission de donner avis sur l'achat, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation d'animaux d'expérience, et d'assurer la distribution des meilleures pratiques. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission. La Commission des Animaux d'expérience se compose entre autres de représentants du monde scientifique et médical. Les membres de la Commission des Animaux d'expérience sont tenus au secret.]¹ ---------- (1) Art. 29.[¹ Le Roi peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs]¹ ---------- (1) Art. 29_REGION_FLAMANDE. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs]¹ ---------- (1) (2) Art. 30.§ 1. [¹ Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.]¹ § 2. Le Roi peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires. ---------- (1) Art. 30_REGION_FLAMANDE. § 1. [¹ Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.]¹ § 2. Le [² Gouvernement flamand]² peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires. ---------- (1) (2) Art. 30/1. [¹ Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le Roi fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]¹ ---------- (1) Art. 30/1_REGION_FLAMANDE. [¹ Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le [² Gouvernement flamand]² fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]¹ ---------- (1) (2) CHAPITRE IX. - Le Conseil du bien-être des animaux. CHAPITRE IX. (Région Wallonne) [¹ - Le Conseil wallon du bien-être des animaux.]¹
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