14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)

Type Loi
Publication 1986-12-03
Dernière mise à jour 2024-06-02
État Abrogée
Département Agriculture - Justice
Source Justel
articles 253
Historique des réformes JSON API

Article 9sexies_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Service adresse un courrier aux personnes qui élèvent des animaux pour la production de foie gras par gavage au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, leur demandant de lui faire parvenir les données suivantes par écrit : 1° le nombre maximal d'animaux qui peuvent être détenus dans les installations présentes pour la production de foie gras par gavage ; 2° au cas où ce nombre serait différent du nombre visé au 1°, le nombre maximal d'animaux pour lequel il dispose de toutes les autorisations requises ; 3° l'endroit ou les endroits où les animaux élevés pour la production de foie gras par gavage sont détenus au moment de la déclaration. Les personnes visées à l'alinéa premier remettent ces données au Service dans les huit semaines de la réception du courrier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités portant sur la déclaration, visée à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2019-03-22/12, art. 9, 040; En vigueur : 05-05-2019>

Article 9septies_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. En exécution de la présente loi, le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des indemnités pour des cessations d'exploitation ou des reconversions d'exploitation à des élevages d'animaux pour la production de foie gras par gavage qui cessent ces activités avant le 1er décembre 2023 et ce, pour les parties de ces élevages qui sont établies sur le territoire de la Région flamande. Par cessation d'une exploitation, on entend la cessation totale et anticipée de l'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. Par reconversion d'une exploitation, on entend la reconversion d'un élevage commercial élevant des animaux pour la production de foie gras par gavage vers un élevage commercial élevant des animaux pour la production de foie gras sans recourir au gavage ou vers une autre activité agricole commerciale. § 2. Dans le cas d'une cessation d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers, résultant de la cessation d'exploitation ; 2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et la perte de revenus découlant de la cessation d'exploitation. Dans le cas d'une reconversion d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers résultant de la reconversion d'exploitation ; 2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et les investissements découlant de la reconversion d'exploitation. Les terres et bâtiments qui font l'objet de la cessation d'exploitation ou de la reconversion d'exploitation ne donnent droit à une indemnité qu'une seule fois. L'indemnité décroît selon une formule fixée par le Gouvernement flamand. § 3. La commission foncière fixe le montant des indemnités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions, à la procédure de demande, au mode de calcul et à l'octroi des indemnités, ainsi qu'à la tâche qu'assument les commissions foncières dans ce contexte. ]¹


(1)2019-03-22/12, art. 10, 040; En vigueur : 05-05-2019>

Section 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Inspection]¹


(1)2017-05-11/08, art. 11, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Section 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Prévention et constatation des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 13, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Répression des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Article 5bis_REGION_FLAMANDE. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux refuges pour animaux qui sont agréés conformément à l'article 5, § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.]¹


(1)2020-06-26/29, art. 13, 042; En vigueur : 27-07-2020>

CHAPITRE VIII. - Expériences sur animaux.

Section 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Inspection]¹


(1)2017-05-11/08, art. 11, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Section 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Prévention et constatation des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 13, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Répression des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Article 36_REGION_FLAMANDE_DROIT_FUTUR. 36_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.{fut} [¹ Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de peines plus sévères fixées par le Code pénal, sera puni d'une amende de 52 euros à 2000 euros, celui qui : 1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ; 2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Gouvernement flamand, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ; 3° enfreint les dispositions de l'article 4 du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou d'arrêtés pris en exécution de ces dispositions ; 4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ; 5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ; 6° enfreint les dispositions du chapitre VI ; 7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le Gouvernement flamand peut accorder selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; 8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ; 9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ; 10° [² agit à l'encontre de l'article 9quinquies ou de l'article 9sexies ]² ; 11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII ; 12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ; 13° expédie un animal contre remboursement par voie postale ; 14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agrément requis par cet article, ou contrairement aux conditions visées à l'article 5, § 2, alinéas 1er et 2, enfreint les dispositions prises en exécution des articles 6 ou 7, et les obligations fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, par l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et par les articles 10 et 12 ; 15° détient ou commercialise des animaux teints ou autrement artificiellement colorés ; 16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors d'achats, de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le Gouvernement flamand selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé ; 17° enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ; 18° enfreint les dispositions du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.]¹ [³ 19° agit à l'encontre de l'article 9bis ou de l'article 9ter.]³ [⁴ 20° enfreint les dispositions de l'article 6ter de la présente loi.]⁴

{/fut}----------

(1)2018-07-13/06, art. 34, 034; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-03-22/12, art. 11,1°, 040; En vigueur : 05-05-2019>

(3)2019-03-22/12, art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-12-2023>

(4)2021-01-29/18, art. 3, 047; En vigueur : 22-08-2021>

Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Computation des délais]¹


(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹


(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

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