14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)
Article 42_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Lorsque les agents de l'autorité visés à l'article 34 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié. Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40. {fut}[⁴ Si les animaux saisis en application du présent paragraphe sont accueillis dans un refuge pour animaux agréé, le refuge pour animaux agréé fournit au Service un aperçu des animaux accueillis et de la durée de leur accueil. Une indemnité est payée au refuge pour animaux agréé pour l'accueil et les frais y afférents. Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité et les modalités de la procédure, visés aux alinéas 3 et 4.]⁴{/fut} [² § 1er/1. Dans les cas visés au § 1er, une copie du procès-verbal visé à l'article 34, § 3, est envoyée [³ au Service]³.]² § 2. [³ Le Service]³ fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au [³ responsable de l'animal]³ sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai. § 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. § 4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction. § 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du [³ responsable de l'animal]³. Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par [³ le Service]³ ou le ministère public, ils sont réclamés au [³ responsable de l'animal]³. Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au [³ responsable de l'animal]³. {fut}[⁴ § 5. Le responsable de l'animal doit payer une indemnité au Service pour les frais liés aux mesures prises en application des paragraphes 1, 2 et 4. Le Gouvernement flamand fixe les tarifs des indemnités visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure.]⁴{/fut} § 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du [³ Service]³ sont réclamés au [³ responsable de l'animal]³. § 7. [³ ...]³]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 23, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2014-02-07/16, art. 9, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(3)2018-07-13/06, art. 37, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(4)2021-01-29/15, art. 3, 043; En vigueur : indéterminée >
Article 42bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Si le concerné manque de payer les frais dus, majorés des intérêts de recouvrement, visés à l'article 42, § 5, ces montants sont recouvrés par voie de contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire ou des fonctionnaires désigné(s) à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier. Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande. L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire. Dans le cadre de la contrainte, une saisie conservatoire peut être pratiquée. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à cette saisie conservatoire. Un recours contre une contrainte ne peut être introduit que pour des litiges qui surviennent en matière de l'exécution de la contrainte. Ces litiges sont portés devant le juge des saisies. § 3. Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et dans le but de s'assurer du paiement des frais, visés à l'article 42, § 5, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du débiteur et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens du débiteur susceptibles d'en faire l'objet et situés ou enregistrés dans la Région flamande. Le privilège visé à l'alinéa 1er, prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue exécutoire et signifiée. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé au paragraphe 1er. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire et qui fait mention de sa signification.]¹
(1)2018-07-13/06, art. 38, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 42ter_REGION_FLAMANDE. [¹ Par dérogation à l'article 42bis, le fonctionnaire, visé à l'article 42bis, § 1er, peut décider de renoncer au recouvrement des frais, visés à l'article 42, § 5, si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou s'il ne peut être constaté qui est le contrevenant.]¹
(1)2018-07-13/06, art. 39, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 42quater_REGION_FLAMANDE. [¹ Le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement, décide également des demandes motivées de sursis ou d'étalement de paiement qui sont adressées par le contrevenant.]¹
(1)2018-07-13/06, art. 40, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Computation des délais]¹
(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹
(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Computation des délais]¹
(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 44_REGION_FLAMANDE.
2018-07-13/06, art. 41, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 45bis_REGION_FLAMANDE.
2018-07-13/06, art. 41, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 7_REGION_WALLONNE.. 7_REGION_WALLONNE. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [¹ En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution.]¹ [² Lorsqu'un animal est identifié et enregistré, la personne renseignée comme responsable de l'animal est présumée en être le propriétaire. Cette présomption peut être renversée par toute voie de droit.]²----------
(1)2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-17/04, art. 61, 035; En vigueur : 18-10-2018>
Article 11ter_REGION_WALLONNE.. 11ter_REGION_WALLONNE.[¹ § 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement : 1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe; 2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que : - soit la publicité vise exclusivement la cession à titre gratuit d'un animal; - soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé. La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux. Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1° : 1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie; 2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage; 3° ceux qui visent la commercialisation d'équidés; 4° ceux qui concernent la commercialisation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article 3bis, § 1er. Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole. Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges agréés sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 63, 035; En vigueur : 18-10-2018>
Article 11quater_REGION_WALLONNE.. 11quater_REGION_WALLONNE. [¹ Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est interdite. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l'article 3bis, § 1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but de commercialiser des animaux visés dans les conditions prévues à l'article 11bis.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 64, 035; En vigueur : 18-10-2018>
Article 11quinquies_REGION_WALLONNE.. 11quinquies_REGION_WALLONNE.[¹ Toute publicité visant la commercialisation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 65, 035; En vigueur : 18-10-2018>
CHAPITRE IX. - Le Conseil du bien-être des animaux.
CHAPITRE IX. (Région Wallonne) [¹ - Le Conseil wallon du bien-être des animaux.]¹
(1)2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>
CHAPITRE IX. - Le Conseil du bien-être des animaux.
CHAPITRE IX. (Région Wallonne) [¹ - Le Conseil wallon du bien-être des animaux.]¹
(1)2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>
CHAPITRE XI. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ - Dispositions relatives à l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions.]¹
(1)2017-05-11/08, art. 8, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Computation des délais]¹
(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Article 6ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 6ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Il est interdit d'exploiter ou d'organiser en Région de Bruxelles-Capitale des attractions utilisant des poneys et des chevaux lors de fêtes foraines pour le divertissement du public.]¹
(1)2018-01-25/16, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IX. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]¹
(1)2016-03-24/05, art. 2, 023; En vigueur : 11-04-2016>
Section 1re. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Autorités compétentes]¹
(1)2017-05-11/08, art. 9, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Computation des délais]¹
(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹
(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Article 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Un animal est un être vivant doué de sensibilité, de propres intérêts et d'une propre dignité, qui bénéficie d'une protection particulière.]¹ Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.
(1)2018-12-06/09, art. 2, 037; En vigueur : 27-12-2018>
CHAPITRE II. - Détention d'animaux.
CHAPITRE IX. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]¹
(1)2016-03-24/05, art. 2, 023; En vigueur : 11-04-2016>
CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹
(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XI. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ - Dispositions relatives à l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions.]¹
(1)2017-05-11/08, art. 8, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Répression des infractions]¹
(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹
(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Article 15_REGION_FLAMANDE.. 15_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Un vertébré ne peut être mis à mort qu'après étourdissement préalable. Il ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective. Par dérogation à l'alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable : 1° en cas de force majeure ; 2° en cas de chasse ou de pêche ; 3° dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles. § 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement est réversible et la mort de l'animal n'est pas provoquée par l'étourdissement.]¹
(1)2017-07-07/06, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Répression des infractions]¹
(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹
(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Article 45ter_REGION_FLAMANDE.. 45ter_REGION_FLAMANDE. [¹ Par dérogation à l'article 15, l'étourdissement de bovins abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, peut avoir lieu immédiatement après l'égorgement, jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand arrête que l'étourdissement réversible est pratiquement applicable pour ces espèces animales.]¹
(1)2017-07-07/06, art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2019>
Article 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Un animal est un être vivant doué de sensibilité, de propres intérêts et d'une propre dignité, qui bénéficie d'une protection particulière.]¹ Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.
(1)2018-12-06/09, art. 2, 037; En vigueur : 27-12-2018>
Article 6ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Il est interdit d'exploiter ou d'organiser en Région de Bruxelles-Capitale des attractions utilisant des équidés pour le divertissement du public. Les attractions visées à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° le carrousel ; 2° la promenade.]¹
(1)2021-03-18/01, art. 3, 048; En vigueur : 25-09-2021>
Article 7_REGION_WALLONNE. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [¹ En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution.]¹ [² Lorsqu'un animal est identifié et enregistré, la personne renseignée comme responsable de l'animal est présumée en être le propriétaire. Cette présomption peut être renversée par toute voie de droit.]²----------
(1)2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-17/04, art. 61, 035; En vigueur : 18-10-2018>
Article 11ter_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement : 1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe; 2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que : - soit la publicité vise exclusivement la cession à titre gratuit d'un animal; - soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé. La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux. Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1° : 1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie; 2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage; 3° ceux qui visent la commercialisation d'équidés; 4° ceux qui concernent la commercialisation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article 3bis, § 1er. Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole. Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges agréés sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 63, 035; En vigueur : 18-10-2018>
Article 11quater_REGION_WALLONNE. [¹ Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est interdite. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l'article 3bis, § 1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but de commercialiser des animaux visés dans les conditions prévues à l'article 11bis.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 64, 035; En vigueur : 18-10-2018>
Article 11quinquies_REGION_WALLONNE. [¹ Toute publicité visant la commercialisation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 65, 035; En vigueur : 18-10-2018>
Article 15_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Un vertébré ne peut être mis à mort qu'après étourdissement préalable. Il ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective. Par dérogation à l'alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable : 1° en cas de force majeure ; 2° en cas de chasse ou de pêche ; 3° dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles. § 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement est réversible et la mort de l'animal n'est pas provoquée par l'étourdissement.]¹
(1)2017-07-07/06, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2019>
Article 45ter_REGION_FLAMANDE. [¹ Par dérogation à l'article 15, l'étourdissement de bovins abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, peut avoir lieu immédiatement après l'égorgement, jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand arrête que l'étourdissement réversible est pratiquement applicable pour ces espèces animales.]¹
(1)2017-07-07/06, art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2019>
Article 9bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Le démarrage, l'exploitation ou la continuation d'élevages dans lesquels des animaux à fourrure sont élevés, sont interdits. § 2. La personne qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, élève des animaux à fourrure, peut continuer ses activités jusqu'au 30 novembre 2023 sous les conditions suivantes : 1° l'activité d'élevage se réalise avec l'espèce animale pour laquelle il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 2° l'activité d'élevage se réalise avec pas plus d'animaux que le nombre maximal pour lequel il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 3° elle a satisfait à l'obligation de déclaration, visée à l'article 9ter ; 4° l'activité d'élevage se réalise à l'endroit pour lequel il dispose des autorisations requises pour y élever des animaux au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. ]¹
(1)2019-03-22/12, art. 4, 040; En vigueur : 05-05-2019>
Article 9ter_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Service adresse un courrier aux personnes qui élèvent des animaux à fourrure au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, leur demandant de lui faire parvenir les données suivantes : 1° le nombre maximal d'animaux qui peuvent être détenus dans les installations présentes pour l'élevage d'animaux à fourrure ; 2° au cas où ce nombre serait différent du nombre visé au 1°, le nombre maximal d'animaux pour lequel il dispose de toutes les autorisations requises ; 3° l'endroit ou les endroits où les animaux à fourrure sont détenus au moment de la déclaration. Les personnes visées à l'alinéa premier remettent ces données au Service dans les huit semaines de la réception du courrier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités portant sur la déclaration, visée à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2019-03-22/12, art. 5, 040; En vigueur : 05-05-2019>
Article 9quater_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. En exécution de la présente loi, le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des indemnités pour des cessations d'exploitation ou des reconversions d'exploitation à des élevages d'animaux à fourrure qui cessent toutes leurs activités en tant qu'élevage d'animaux à fourrure avant le 1er décembre 2023 et ce, pour les parties de ces élevages qui sont établies sur le territoire de la Région flamande. Par cessation d'une exploitation, on entend la cessation totale et anticipée de l'élevage d'animaux à fourrure. Par reconversion d'une exploitation, on entend la reconversion d'un élevage commercial d'animaux à fourrure vers une autre activité agricole commerciale. § 2. Dans le cas d'une cessation d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers,résultant de la cessation d'exploitation ; 2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et la perte de revenus découlant de la cessation d'exploitation. Dans le cas d'une reconversion d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers, résultant de la reconversion d'exploitation ; 2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et les investissements découlant de la reconversion d'exploitation. Les terres et bâtiments qui font l'objet de la cessation d'exploitation ou de la reconversion d'exploitation ne donnent droit à une indemnité qu'une seule fois. L'indemnité décroît selon une formule fixée par le Gouvernement flamand. § 3. La commission foncière fixe le montant des indemnités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions, à la procédure de demande, au mode de calcul et à l'octroi de l'indemnité, ainsi qu'à la tâche qu'assument les commissions foncières dans ce contexte. ]¹
(1)2019-03-22/12, art. 6, 040; En vigueur : 05-05-2019>
CHAPITRE IIter. REGION_FLAMANDE. [¹ Interdiction d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ]¹
(1)2019-03-22/12, art. 7, 040; En vigueur : 05-05-2019>
Article 9quinquies_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Le gavage d'animaux est interdit, sauf pour des raisons médicales ou dans le cadre d'expériences sur animaux, mises en oeuvre conformément au chapitre VIII. § 2. La personne qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, élève des animaux pour la production de foie gras par gavage, peut continuer ses activités jusqu'au 30 novembre 2023 sous les conditions suivantes : 1° la production de foie gras se réalise avec l'espèce animale pour laquelle il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 2° la production de foie gras se réalise avec pas plus d'animaux que le nombre maximal pour lequel il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 3° elle a satisfait à l'obligation de déclaration, visée à l'article 9sexies ; 4° la production de foie gras se réalise à l'endroit pour lequel il dispose des autorisations requises pour y élever les animaux au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. ]¹
(1)2019-03-22/12, art. 8, 040; En vigueur : 05-05-2019>
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