14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)
Article 18_REGION_FLAMANDE. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie. (L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.) § 2. L'anesthésie n'est pas requise: 1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains; 2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable. § 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.
(1)2018-07-13/06, art. 18, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 20_REGION_FLAMANDE. § 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas (aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. [¹ Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.]¹ § 2. [² ...]² § 3. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'il détermine. [² Le Gouvernement flamand peut]² aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.]¹ [¹ § 4. Le [² Gouvernement flamand]² peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 6, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 19, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 21_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable [² par le Gouvernement flamand]². [² Le Gouvernement flamand détermine]² les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. [² Le Gouvernement flamand]² peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés. § 2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le [² Gouvernement flamand]² détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique. Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées [² par le Service]². Le [² Gouvernement flamand]² fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique. § 3. Le [² Gouvernement flamand]² nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets. Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable. Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable. Dans ce cadre le [² Gouvernement flamand]² fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le [² Gouvernement flamand]² détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets. Le [² Gouvernement flamand]² fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet. § 4. Le [² Gouvernement flamand]² crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.]¹----------
(1)2014-02-07/16, art. 8, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(2)2018-07-13/06, art. 20, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 22_REGION_FLAMANDE. [¹ Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par [² le Gouvernement flamand]². L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations. [² Le Gouvernement flamand]² peut suspendre ou retirer l'agrément.]¹ [² Le Gouvernement flamand arrête les conditions de cet agrément et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément.]²----------
(1)2012-12-27/15, art. 8, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 21, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 23_REGION_FLAMANDE. § 1. (Le [² Gouvernement flamand]² peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. [² Le Gouvernement flamand]² peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.) § 2. [¹ Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 9, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 22, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 24_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire. § 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne. § 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible; 2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants. § 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. § 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces [² identifiables, humains]². Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 23, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 25_REGION_FLAMANDE. [¹ L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le [² Gouvernement flamand]² [² ...]².]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 11, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 24, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 26_REGION_FLAMANDE. § 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. (Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.) Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux. (Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.) § 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux. Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.
(1)2018-07-13/06, art. 25, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 27_REGION_FLAMANDE. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 12, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 26, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 28_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Gouvernement flamand crée une Commission des Animaux d'expérience qui a pour mission de donner avis sur l'achat, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation d'animaux d'expérience, et d'assurer la distribution des meilleures pratiques. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission. La Commission des Animaux d'expérience se compose entre autres de représentants du monde scientifique et médical. Les membres de la Commission des Animaux d'expérience sont tenus au secret.]¹
(1)2018-07-13/06, art. 27, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 29_REGION_FLAMANDE. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 13, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 26, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 30_REGION_FLAMANDE. § 1. [¹ Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.]¹ § 2. Le [² Gouvernement flamand]² peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires.----------
(1)2012-12-27/15, art. 14, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 18, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 30/1_REGION_FLAMANDE. [¹ Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le [² Gouvernement flamand]² fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 15, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 28, 034; En vigueur : 20-08-2018>
CHAPITRE IX. - Le Conseil du bien-être des animaux.
CHAPITRE IX. (Région Wallonne) [¹ - Le Conseil wallon du bien-être des animaux.]¹
(1)2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>
CHAPITRE IX. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]¹
(1)2016-03-24/05, art. 2, 023; En vigueur : 11-04-2016>
Article 31_REGION_FLAMANDE. [¹ Il est créé un Conseil flamand pour le Bien-être animal. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de ce Conseil. Le Conseil se compose entre autres de représentants des associations de protection des animaux, de la recherche scientifique, des vétérinaires et des éleveurs.]¹
(1)2018-07-13/06, art. 29, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 32_REGION_FLAMANDE. Le [¹ Conseil flamand pour le Bien-être animal]¹ a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par [¹ le Gouvernement flamand]¹ et peut lui soumettre toute proposition.
(1)2018-07-13/06, art. 30, 034; En vigueur : 20-08-2018>
CHAPITRE IX. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]¹
(1)2016-03-24/05, art. 2, 023; En vigueur : 11-04-2016>
Article 33_REGION_FLAMANDE.
2018-07-13/06, art. 31, 034; En vigueur : 20-08-2018>
CHAPITRE X. - Associations protectrices des animaux.
Article 34_REGION_FLAMANDE. § 1er. [² [³ Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par : 1° les membres de la police fédérale et locale ; 2° les membres du personnel contractuels et statutaires du Service qui sont désignés par le Gouvernement flamand. Les membres du personnel contractuels du Service prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du Gouvernement flamand. Les membres du personnel du Service, visés à l'alinéa 1er, sont en possession d'un titre de légitimation qu'ils présentent immédiatement en cas de demande. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelle instance délivre le titre de légitimation ainsi que son modèle et son contenu.]³ § 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public. [¹ Ils peuvent requérir l'assistance des forces de police pour des missions où un risque pour la sécurité des personnes peut être identifié.]¹ [³ Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.]³ [² Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.]² [³ § 2bis. Sans préjudice de la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel, les agents de l'autorité, visés au paragraphe 1er, peuvent faire des constats à l'aide de moyens audiovisuels. Ils peuvent également utiliser du matériel audiovisuel de tiers, si ces personnes ont légitimement produit ou obtenu ce matériel.]³ § 3. Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité visés au § 1er, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. § 4. [³ Le procès-verbal établi par les membres du personnel contractuels et statutaires du Service, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 41bis.]³ § 5. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [² ou des règlements et décisions européens en la matière]² est constatée, les agents de l'autorité visés au § 4 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé. § 6. [³ ...]³----------
(1)2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(3)2018-07-13/06, art. 32, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 34ter_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 34, les infractions à la présente loi, à ses arrêtes d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière, dans des abattoirs, des postes d'inspection frontaliers, des points de sortie, et des établissements soumis à l'obligation d'agrément, sont constatées par des vétérinaires qui sont désignés à cet effet par le Service et ne font pas partie du Service. Le Gouvernement flamand détermine les missions à effectuer par les vétérinaires précités. Dans l'alinéa 1er, on entend par postes d'inspection frontaliers et points de sortie : les postes d'inspection frontaliers et points de sortie, visés à l'article 2, d) et i) du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le mode de désignation et de rémunération des vétérinaires, visés au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine le tarif et les règles du paiement des rétributions par les abattoirs et les établissements, visés au paragraphe 1er, pour les missions effectuées par les vétérinaires désignés par le Service. Les constatations des vétérinaires, visées à l'alinéa 1er, peuvent être utilisées comme base pour l'établissement des procès-verbaux par les personnes visées à l'article 34, § 1er.]¹
(1)2018-07-13/06, art. 33, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 36_REGION_FLAMANDE. [¹ Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de peines plus sévères fixées par le Code pénal, sera puni [⁴ d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines ]⁴, celui qui : 1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ; 2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Gouvernement flamand, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ; 3° enfreint les dispositions de l'article 4 du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou d'arrêtés pris en exécution de ces dispositions ; 4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ; 5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ; 6° enfreint les dispositions du chapitre VI ; 7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le Gouvernement flamand peut accorder selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; 8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ; 9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ; 10° [² agit à l'encontre de l'article 9quinquies ou de l'article 9sexies ]² ; 11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII ; 12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ; 13° expédie un animal contre remboursement par voie postale ; 14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agrément requis par cet article, ou contrairement aux conditions visées à l'article 5, § 2, alinéas 1er et 2, enfreint les dispositions prises en exécution des articles 6 ou 7, et les obligations fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, par l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et par les articles 10 et 12 ; 15° détient ou commercialise des animaux teints ou autrement artificiellement colorés ; 16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors d'achats, de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le Gouvernement flamand selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé ; 17° enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ; 18° enfreint les dispositions du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.]¹ [³ 20° enfreint les dispositions de l'article 6ter de la présente loi.]³
(1)2018-07-13/06, art. 34, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(2)2019-03-22/12, art. 11,1°, 040; En vigueur : 05-05-2019>
(3)2021-01-29/18, art. 3, 047; En vigueur : 22-08-2021>
(4)2022-02-04/46, art. 3, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Article 39_REGION_FLAMANDE. [¹ [³ Celui qui, dans les cinq ans après la condamnation pour une des infractions visées aux articles 35, 36, 36bis et 41, commet une nouvelle infraction à ces articles, peut être puni d'un emprisonnement et d'une amende égaux au double du maximum prévu pour la dernière infraction commise, ou d'une seule de ces peines, sans que cette peine puisse être inférieure à 200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement]³. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 35, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(3)2022-02-04/46, art. 6, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Article 41bis_REGION_FLAMANDE. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, [¹ ou des règlements et décisions européens en la matière]¹ le fonctionnaire désigné à cette fin par [² le Gouvernement flamand au sein du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de l'Autorité flamande]² peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi. Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi. Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées. Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur [¹ à la moitié du minimum]¹ ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée aux articles 35, 36 et 41. Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal. En outre les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 42, § 2, sont mis à charge du contrevenant. Les modalités de paiement sont déterminées par le [² Gouvernement flamand]².----------
(1)2012-12-27/15, art. 22, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 36, 034; En vigueur : 20-08-2018>
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