14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)

Type Loi
Publication 1986-12-03
Dernière mise à jour 2024-06-02
État Abrogée
Département Agriculture - Justice
Source Justel
articles 253
Historique des réformes JSON API

Article 34_REGION_FLAMANDE. § 1er. [² [³ Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par : 1° les membres de la police fédérale et locale ; 2° les membres du personnel contractuels et statutaires du Service qui sont désignés par le Gouvernement flamand. Les membres du personnel contractuels du Service prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du Gouvernement flamand. Les membres du personnel du Service, visés à l'alinéa 1er, sont en possession d'un titre de légitimation qu'ils présentent immédiatement en cas de demande. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelle instance délivre le titre de légitimation ainsi que son modèle et son contenu.]³ § 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public. [¹ Ils peuvent requérir l'assistance des forces de police pour des missions où un risque pour la sécurité des personnes peut être identifié.]¹ [³ Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.]³ [² Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.]² [³ § 2bis. Sans préjudice de la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel, les agents de l'autorité, visés au paragraphe 1er, peuvent faire des constats à l'aide de moyens audiovisuels. Ils peuvent également utiliser du matériel audiovisuel de tiers, si ces personnes ont légitimement produit ou obtenu ce matériel.]³ § 3. Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité visés au § 1er, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. § 4. [³ Le procès-verbal établi par les membres du personnel contractuels et statutaires du Service, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 41bis.]³ § 5. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [² ou des règlements et décisions européens en la matière]² est constatée, les agents de l'autorité visés au § 4 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé. § 6. [³ ...]³----------

(1)2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(3)2018-07-13/06, art. 32, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 34ter_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 34, les infractions à la présente loi, à ses arrêtes d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière, dans des abattoirs, des postes d'inspection frontaliers, des points de sortie, et des établissements soumis à l'obligation d'agrément, sont constatées par des vétérinaires qui sont désignés à cet effet par le Service et ne font pas partie du Service. Le Gouvernement flamand détermine les missions à effectuer par les vétérinaires précités. Dans l'alinéa 1er, on entend par postes d'inspection frontaliers et points de sortie : les postes d'inspection frontaliers et points de sortie, visés à l'article 2, d) et i) du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le mode de désignation et de rémunération des vétérinaires, visés au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine le tarif et les règles du paiement des rétributions par les abattoirs et les établissements, visés au paragraphe 1er, pour les missions effectuées par les vétérinaires désignés par le Service. Les constatations des vétérinaires, visées à l'alinéa 1er, peuvent être utilisées comme base pour l'établissement des procès-verbaux par les personnes visées à l'article 34, § 1er.]¹


(1)2018-07-13/06, art. 33, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 36_REGION_FLAMANDE. [¹ Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de peines plus sévères fixées par le Code pénal, sera puni [⁴ d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines ]⁴, celui qui : 1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ; 2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Gouvernement flamand, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ; 3° enfreint les dispositions de l'article 4 du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou d'arrêtés pris en exécution de ces dispositions ; 4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ; 5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ; 6° enfreint les dispositions du chapitre VI ; 7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le Gouvernement flamand peut accorder selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; 8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ; 9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ; 10° [² agit à l'encontre de l'article 9quinquies ou de l'article 9sexies ]² ; 11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII ; 12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ; 13° expédie un animal contre remboursement par voie postale ; 14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agrément requis par cet article, ou contrairement aux conditions visées à l'article 5, § 2, alinéas 1er et 2, enfreint les dispositions prises en exécution des articles 6 ou 7, et les obligations fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, par l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et par les articles 10 et 12 ; 15° détient ou commercialise des animaux teints ou autrement artificiellement colorés ; 16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors d'achats, de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le Gouvernement flamand selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé ; 17° enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ; 18° enfreint les dispositions du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.]¹ [³ 20° enfreint les dispositions de l'article 6ter de la présente loi.]³


(1)2018-07-13/06, art. 34, 034; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-03-22/12, art. 11,1°, 040; En vigueur : 05-05-2019>

(3)2021-01-29/18, art. 3, 047; En vigueur : 22-08-2021>

(4)2022-02-04/46, art. 3, 049; En vigueur : 20-03-2022>

Article 39_REGION_FLAMANDE. [¹ [³ Celui qui, dans les cinq ans après la condamnation pour une des infractions visées aux articles 35, 36, 36bis et 41, commet une nouvelle infraction à ces articles, peut être puni d'un emprisonnement et d'une amende égaux au double du maximum prévu pour la dernière infraction commise, ou d'une seule de ces peines, sans que cette peine puisse être inférieure à 200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement]³. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.]¹----------

(1)2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2018-07-13/06, art. 35, 034; En vigueur : 20-08-2018>

(3)2022-02-04/46, art. 6, 049; En vigueur : 20-03-2022>

Article 41bis_REGION_FLAMANDE. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, [¹ ou des règlements et décisions européens en la matière]¹ le fonctionnaire désigné à cette fin par [² le Gouvernement flamand au sein du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de l'Autorité flamande]² peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi. Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi. Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées. Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur [¹ à la moitié du minimum]¹ ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée aux articles 35, 36 et 41. Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal. En outre les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 42, § 2, sont mis à charge du contrevenant. Les modalités de paiement sont déterminées par le [² Gouvernement flamand]².----------

(1)2012-12-27/15, art. 22, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2018-07-13/06, art. 36, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 42_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Lorsque les agents de l'autorité visés à l'article 34 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié. Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40. {fut}[⁴ Si les animaux saisis en application du présent paragraphe sont accueillis dans un refuge pour animaux agréé, le refuge pour animaux agréé fournit au Service un aperçu des animaux accueillis et de la durée de leur accueil. Une indemnité est payée au refuge pour animaux agréé pour l'accueil et les frais y afférents. Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité et les modalités de la procédure, visés aux alinéas 3 et 4.]⁴{/fut} [² § 1er/1. Dans les cas visés au § 1er, une copie du procès-verbal visé à l'article 34, § 3, est envoyée [³ au Service]³.]² § 2. [³ Le Service]³ fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au [³ responsable de l'animal]³ sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai. § 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. § 4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction. § 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du [³ responsable de l'animal]³. Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par [³ le Service]³ ou le ministère public, ils sont réclamés au [³ responsable de l'animal]³. Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au [³ responsable de l'animal]³. {fut}[⁴ § 5. Le responsable de l'animal doit payer une indemnité au Service pour les frais liés aux mesures prises en application des paragraphes 1, 2 et 4. Le Gouvernement flamand fixe les tarifs des indemnités visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure.]⁴{/fut} § 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du [³ Service]³ sont réclamés au [³ responsable de l'animal]³. § 7. [³ ...]³]¹----------

(1)2012-12-27/15, art. 23, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-02-07/16, art. 9, 018; En vigueur : 10-03-2014>

(3)2018-07-13/06, art. 37, 034; En vigueur : 20-08-2018>

(4)2021-01-29/15, art. 3, 043; En vigueur : indéterminée >

Article 42bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Si le concerné manque de payer les frais dus, majorés des intérêts de recouvrement, visés à l'article 42, § 5, ces montants sont recouvrés par voie de contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire ou des fonctionnaires désigné(s) à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier. Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande. L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire. Dans le cadre de la contrainte, une saisie conservatoire peut être pratiquée. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à cette saisie conservatoire. Un recours contre une contrainte ne peut être introduit que pour des litiges qui surviennent en matière de l'exécution de la contrainte. Ces litiges sont portés devant le juge des saisies. § 3. Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et dans le but de s'assurer du paiement des frais, visés à l'article 42, § 5, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du débiteur et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens du débiteur susceptibles d'en faire l'objet et situés ou enregistrés dans la Région flamande. Le privilège visé à l'alinéa 1er, prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue exécutoire et signifiée. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé au paragraphe 1er. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire et qui fait mention de sa signification.]¹


(1)2018-07-13/06, art. 38, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 42ter_REGION_FLAMANDE. [¹ Par dérogation à l'article 42bis, le fonctionnaire, visé à l'article 42bis, § 1er, peut décider de renoncer au recouvrement des frais, visés à l'article 42, § 5, si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou s'il ne peut être constaté qui est le contrevenant.]¹


(1)2018-07-13/06, art. 39, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 42quater_REGION_FLAMANDE. [¹ Le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement, décide également des demandes motivées de sursis ou d'étalement de paiement qui sont adressées par le contrevenant.]¹


(1)2018-07-13/06, art. 40, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Computation des délais]¹


(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹


(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Computation des délais]¹


(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Article 44_REGION_FLAMANDE.

2018-07-13/06, art. 41, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 45bis_REGION_FLAMANDE.

2018-07-13/06, art. 41, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 7_REGION_WALLONNE.. 7_REGION_WALLONNE. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [¹ En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution.]¹ [² Lorsqu'un animal est identifié et enregistré, la personne renseignée comme responsable de l'animal est présumée en être le propriétaire. Cette présomption peut être renversée par toute voie de droit.]²----------

(1)2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2018-07-17/04, art. 61, 035; En vigueur : 18-10-2018>

Article 11ter_REGION_WALLONNE.. 11ter_REGION_WALLONNE.[¹ § 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement : 1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe; 2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que : - soit la publicité vise exclusivement la cession à titre gratuit d'un animal; - soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé. La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux. Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1° : 1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie; 2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage; 3° ceux qui visent la commercialisation d'équidés; 4° ceux qui concernent la commercialisation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article 3bis, § 1er. Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole. Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges agréés sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 63, 035; En vigueur : 18-10-2018>

Article 11quater_REGION_WALLONNE.. 11quater_REGION_WALLONNE. [¹ Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est interdite. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l'article 3bis, § 1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but de commercialiser des animaux visés dans les conditions prévues à l'article 11bis.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 64, 035; En vigueur : 18-10-2018>

Article 11quinquies_REGION_WALLONNE.. 11quinquies_REGION_WALLONNE.[¹ Toute publicité visant la commercialisation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 65, 035; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE IX. - Le Conseil du bien-être des animaux.

CHAPITRE IX. (Région Wallonne) [¹ - Le Conseil wallon du bien-être des animaux.]¹


(1)2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>

CHAPITRE IX. - Le Conseil du bien-être des animaux.

CHAPITRE IX. (Région Wallonne) [¹ - Le Conseil wallon du bien-être des animaux.]¹


(1)2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>

CHAPITRE XI. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ - Dispositions relatives à l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions.]¹


(1)2017-05-11/08, art. 8, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Computation des délais]¹


(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Article 6ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 6ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Il est interdit d'exploiter ou d'organiser en Région de Bruxelles-Capitale des attractions utilisant des poneys et des chevaux lors de fêtes foraines pour le divertissement du public.]¹


(1)2018-01-25/16, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IX. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]¹


(1)2016-03-24/05, art. 2, 023; En vigueur : 11-04-2016>

Section 1re. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Autorités compétentes]¹


(1)2017-05-11/08, art. 9, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Computation des délais]¹


(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹


(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Article 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Un animal est un être vivant doué de sensibilité, de propres intérêts et d'une propre dignité, qui bénéficie d'une protection particulière.]¹ Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.


(1)2018-12-06/09, art. 2, 037; En vigueur : 27-12-2018>

CHAPITRE II. - Détention d'animaux.

CHAPITRE IX. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]¹


(1)2016-03-24/05, art. 2, 023; En vigueur : 11-04-2016>

CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹


(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XI. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ - Dispositions relatives à l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions.]¹


(1)2017-05-11/08, art. 8, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Répression des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹


(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Article 15_REGION_FLAMANDE.. 15_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Un vertébré ne peut être mis à mort qu'après étourdissement préalable. Il ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective. Par dérogation à l'alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable : 1° en cas de force majeure ; 2° en cas de chasse ou de pêche ; 3° dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles. § 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement est réversible et la mort de l'animal n'est pas provoquée par l'étourdissement.]¹


(1)2017-07-07/06, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Répression des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹


(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Article 45ter_REGION_FLAMANDE.. 45ter_REGION_FLAMANDE. [¹ Par dérogation à l'article 15, l'étourdissement de bovins abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, peut avoir lieu immédiatement après l'égorgement, jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand arrête que l'étourdissement réversible est pratiquement applicable pour ces espèces animales.]¹


(1)2017-07-07/06, art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2019>

Article 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Un animal est un être vivant doué de sensibilité, de propres intérêts et d'une propre dignité, qui bénéficie d'une protection particulière.]¹ Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.


(1)2018-12-06/09, art. 2, 037; En vigueur : 27-12-2018>

Article 6ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Il est interdit d'exploiter ou d'organiser en Région de Bruxelles-Capitale des attractions utilisant des équidés pour le divertissement du public. Les attractions visées à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° le carrousel ; 2° la promenade.]¹


(1)2021-03-18/01, art. 3, 048; En vigueur : 25-09-2021>

Article 7_REGION_WALLONNE. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [¹ En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution.]¹ [² Lorsqu'un animal est identifié et enregistré, la personne renseignée comme responsable de l'animal est présumée en être le propriétaire. Cette présomption peut être renversée par toute voie de droit.]²----------

(1)2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2018-07-17/04, art. 61, 035; En vigueur : 18-10-2018>

Article 11ter_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement : 1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe; 2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que : - soit la publicité vise exclusivement la cession à titre gratuit d'un animal; - soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé. La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux. Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1° : 1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie; 2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage; 3° ceux qui visent la commercialisation d'équidés; 4° ceux qui concernent la commercialisation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article 3bis, § 1er. Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole. Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges agréés sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 63, 035; En vigueur : 18-10-2018>

Article 11quater_REGION_WALLONNE. [¹ Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est interdite. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l'article 3bis, § 1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but de commercialiser des animaux visés dans les conditions prévues à l'article 11bis.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 64, 035; En vigueur : 18-10-2018>

Article 11quinquies_REGION_WALLONNE. [¹ Toute publicité visant la commercialisation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 65, 035; En vigueur : 18-10-2018>

Article 15_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Un vertébré ne peut être mis à mort qu'après étourdissement préalable. Il ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective. Par dérogation à l'alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable : 1° en cas de force majeure ; 2° en cas de chasse ou de pêche ; 3° dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles. § 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement est réversible et la mort de l'animal n'est pas provoquée par l'étourdissement.]¹


(1)2017-07-07/06, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2019>

Article 45ter_REGION_FLAMANDE. [¹ Par dérogation à l'article 15, l'étourdissement de bovins abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, peut avoir lieu immédiatement après l'égorgement, jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand arrête que l'étourdissement réversible est pratiquement applicable pour ces espèces animales.]¹


(1)2017-07-07/06, art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2019>

Article 9bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Le démarrage, l'exploitation ou la continuation d'élevages dans lesquels des animaux à fourrure sont élevés, sont interdits. § 2. La personne qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, élève des animaux à fourrure, peut continuer ses activités jusqu'au 30 novembre 2023 sous les conditions suivantes : 1° l'activité d'élevage se réalise avec l'espèce animale pour laquelle il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 2° l'activité d'élevage se réalise avec pas plus d'animaux que le nombre maximal pour lequel il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 3° elle a satisfait à l'obligation de déclaration, visée à l'article 9ter ; 4° l'activité d'élevage se réalise à l'endroit pour lequel il dispose des autorisations requises pour y élever des animaux au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. ]¹


(1)2019-03-22/12, art. 4, 040; En vigueur : 05-05-2019>

Article 9ter_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Service adresse un courrier aux personnes qui élèvent des animaux à fourrure au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, leur demandant de lui faire parvenir les données suivantes : 1° le nombre maximal d'animaux qui peuvent être détenus dans les installations présentes pour l'élevage d'animaux à fourrure ; 2° au cas où ce nombre serait différent du nombre visé au 1°, le nombre maximal d'animaux pour lequel il dispose de toutes les autorisations requises ; 3° l'endroit ou les endroits où les animaux à fourrure sont détenus au moment de la déclaration. Les personnes visées à l'alinéa premier remettent ces données au Service dans les huit semaines de la réception du courrier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités portant sur la déclaration, visée à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2019-03-22/12, art. 5, 040; En vigueur : 05-05-2019>

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