14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)
Article 3bis_REGION_FLAMANDE. § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le [³ Gouvernement flamand]³. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées. § 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le [³ Gouvernement flamand]³ peuvent être détenus : 1° dans des parcs zoologiques; 2° dans des laboratoires; 3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire; b) par des particuliers agréés par [³ le Gouvernement flamand]³, sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa. Le [³ Gouvernement flamand]³ fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [¹ [³ Le Gouvernement flamand]³ fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]¹ [³ Le Gouvernement flamand]³ peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés; 4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires; 5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; 6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, [³ et 3°, b)]³; 7° [² ...]² § 3. [³ Sans préjudice des dérogations, visées au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut interdire la détention d'espèces ou de catégories qui ne sont pas reprises dans la liste visée au paragraphe 1er, à certaines des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, lorsqu'il est constaté que ces personnes ne peuvent pas garantir le bien-être des animaux de ces espèces ou catégories.]³----------
(1)2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(3)2018-07-13/06, art. 3, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 4_REGION_FLAMANDE. § 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. § 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques. [¹ § 2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou artificiel.]¹ [³ § 2/2. L'utilisation chez les chiens ou les chats de colliers émettant des stimuli électriques, ou la commercialisation de tels colliers, est interdite. Les colliers électriques reliés à une clôture invisible constituent une exception à cette interdiction. L'interdiction entre en vigueur le 1er janvier 2027.]³ § 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. § 4. En exécution des §§ 2 [² , 2/1, 2/2]² et 3 à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le [² Gouvernement flamand]² peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux. § 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, [² 2/1, 2/2,]² 3 et 4.----------
(1)2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 4,2°-4,4°, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(3)2022-04-22/04, art. 3, 050; En vigueur : 22-05-2022>
Article 5_REGION_FLAMANDE. § 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du [² Gouvernement flamand]² [² ...]²) [¹ Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.]¹ § 2. Le [² Gouvernement flamand]² fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, [³ l'élevage d'animaux,]³ ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire. Le [² Gouvernement flamand]² peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par [² lui]². (Le [² Gouvernement flamand]² peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) § 3. [² ...]² ([² Le Service]², assisté ou non d'experts, [² ...]² procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le [² Gouvernement flamand]² fixe les montants de ces frais.) § 4. ([² ...]² [² Le Gouvernement flamand]² peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) ----------
(1)2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 5, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(3)2021-01-29/15, art. 2, 043; En vigueur : 21-02-2021>
Article 6_REGION_FLAMANDE. (§ 1.) Le [² Gouvernement flamand]² peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions. (§ 2. Le [² Gouvernement flamand]² peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les [¹ ...]¹ fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. [² Le Gouvernement flamand]² peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés. § 3. [² Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode dont les organisateurs de concours et leurs préposés collaborent avec les personnes désignées par le Gouvernement flamand]² dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.) ----------
(1)2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(2)2018-07-13/06, art. 6, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 6bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites. § 2. Le [² Gouvernement flamand]² fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. [² Le Gouvernement flamand]² fixe les conditions pour la préservation du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et les emplacements.]¹----------
(1)2014-02-07/16, art. 4, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(2)2018-07-13/06, art. 7, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 7_REGION_FLAMANDE. [² Le Gouvernement flamand peut]² prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. [² Le Gouvernement flamand]² détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [¹ En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [² Le Gouvernement flamand détermine]² les modalités de perception des redevances et de la contribution.]¹----------
(1)2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 8, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 9_REGION_FLAMANDE. § 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend. L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal. § 2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale. (Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit. (Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) § 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) § 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément [¹ à l'avis du Service]¹, dans les mêmes conditions qu'au § 3. [¹ ...]¹ § 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.
(1)2018-07-13/06, art. 9, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 10_REGION_FLAMANDE. Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être. Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.
(1)2018-07-13/06, art. 10, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 10bis_REGION_FLAMANDE.. Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens [¹ du titre 4 du livre VII du Code de droit économique]¹, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie.
(1)2018-07-13/06, art. 11, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 12_REGION_FLAMANDE. Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même. [¹ Le Gouvernement flamand peut]¹, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. [¹ Le Gouvernement flamand]¹ peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux. (Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens. La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues. Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.)
(1)2018-07-13/06, art. 12, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 12bis_REGION_FLAMANDE. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption. Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.]¹----------
(1)2014-02-07/16, art. 5, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(2)2018-07-13/06, art. 13, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 13_REGION_FLAMANDE. § 1. Le [³ Gouvernement flamand]³ peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant: 1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages; 2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; 3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport. (4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances; 5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) [¹ 6. [² la compétence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contrôle ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;]² 7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. [³ Le Gouvernement flamand]³ détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]¹ [² 8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.]² [³ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au certificat d'agrément requis pour des voyages de longue durée, visé à l'article 18 du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. Le Gouvernement flamand détermine également le tarif et les règles du paiement d'une rétribution pour l'octroi du certificat d'agrément.]³ § 2. [³ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour accorder, dans des cas particuliers, des exonérations ou exemptions des conditions fixées conformément au paragraphe 1er, et pour lier des obligations ou limitations à ces exonérations ou exemptions, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.]³----------
(1)2010-05-19/06, art. 24, 015; En vigueur : 12-06-2010>
(2)2014-02-07/16, art. 6, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(3)2018-07-13/06, art. 14, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 14_REGION_FLAMANDE. § 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes [¹ que le Gouvernement flamand]¹ désigne. § 2. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou exonérations des conditions fixées conformément au paragraphe 1er, et pour lier des obligations ou limitations à ces obligations ou exonérations, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.]¹
(1)2018-07-13/06, art. 15, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 16_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour : 1° les méthodes pour l'étourdissement et la mise à mort d'animaux selon les circonstances et l'espèce animale ; 2° la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ; 3° la garantie d'une indépendance d'action du responsable du bien-être des animaux ; 4° la capacité du responsable du bien-être des animaux, du personnel dans les abattoirs et des personnes associées à la mise à mort des animaux, y compris le contenu et l'organisation des formations et des examens, et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats délivrés dans ce cadre. § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer des établissements pour l'abattage groupé d'animaux destinés à la consommation domestique privée et déterminer les conditions pour l'abattage en dehors d'un abattoir d'animaux destinés à la consommation domestique privée.]¹
(1)2017-07-07/06, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2019>
Article 17bis_REGION_FLAMANDE. § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux : 1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire; 2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux; 3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. [¹ Le Gouvernement flamand établit]¹, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.
(1)2018-07-13/06, art. 17, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 18_REGION_FLAMANDE. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie. (L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.) § 2. L'anesthésie n'est pas requise: 1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains; 2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable. § 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.
(1)2018-07-13/06, art. 18, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 20_REGION_FLAMANDE. § 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas (aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. [¹ Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.]¹ § 2. [² ...]² § 3. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'il détermine. [² Le Gouvernement flamand peut]² aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.]¹ [¹ § 4. Le [² Gouvernement flamand]² peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 6, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 19, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 21_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable [² par le Gouvernement flamand]². [² Le Gouvernement flamand détermine]² les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. [² Le Gouvernement flamand]² peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés. § 2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le [² Gouvernement flamand]² détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique. Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées [² par le Service]². Le [² Gouvernement flamand]² fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique. § 3. Le [² Gouvernement flamand]² nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets. Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable. Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable. Dans ce cadre le [² Gouvernement flamand]² fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le [² Gouvernement flamand]² détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets. Le [² Gouvernement flamand]² fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet. § 4. Le [² Gouvernement flamand]² crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.]¹----------
(1)2014-02-07/16, art. 8, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(2)2018-07-13/06, art. 20, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 22_REGION_FLAMANDE. [¹ Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par [² le Gouvernement flamand]². L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations. [² Le Gouvernement flamand]² peut suspendre ou retirer l'agrément.]¹ [² Le Gouvernement flamand arrête les conditions de cet agrément et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément.]²----------
(1)2012-12-27/15, art. 8, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 21, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 23_REGION_FLAMANDE. § 1. (Le [² Gouvernement flamand]² peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. [² Le Gouvernement flamand]² peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.) § 2. [¹ Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 9, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 22, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 24_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire. § 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne. § 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible; 2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants. § 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. § 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces [² identifiables, humains]². Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 23, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 25_REGION_FLAMANDE. [¹ L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le [² Gouvernement flamand]² [² ...]².]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 11, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 24, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 26_REGION_FLAMANDE. § 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. (Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.) Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux. (Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.) § 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux. Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.
(1)2018-07-13/06, art. 25, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 27_REGION_FLAMANDE. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 12, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 26, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 28_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Gouvernement flamand crée une Commission des Animaux d'expérience qui a pour mission de donner avis sur l'achat, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation d'animaux d'expérience, et d'assurer la distribution des meilleures pratiques. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission. La Commission des Animaux d'expérience se compose entre autres de représentants du monde scientifique et médical. Les membres de la Commission des Animaux d'expérience sont tenus au secret.]¹
(1)2018-07-13/06, art. 27, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 29_REGION_FLAMANDE. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 13, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 26, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 30_REGION_FLAMANDE. § 1. [¹ Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.]¹ § 2. Le [² Gouvernement flamand]² peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires.----------
(1)2012-12-27/15, art. 14, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 18, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 30/1_REGION_FLAMANDE. [¹ Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le [² Gouvernement flamand]² fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 15, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-07-13/06, art. 28, 034; En vigueur : 20-08-2018>
CHAPITRE IX. - Le Conseil du bien-être des animaux.
CHAPITRE IX. (Région Wallonne) [¹ - Le Conseil wallon du bien-être des animaux.]¹
(1)2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>
CHAPITRE IX. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]¹
(1)2016-03-24/05, art. 2, 023; En vigueur : 11-04-2016>
Article 31_REGION_FLAMANDE. [¹ Il est créé un Conseil flamand pour le Bien-être animal. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de ce Conseil. Le Conseil se compose entre autres de représentants des associations de protection des animaux, de la recherche scientifique, des vétérinaires et des éleveurs.]¹
(1)2018-07-13/06, art. 29, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Article 32_REGION_FLAMANDE. Le [¹ Conseil flamand pour le Bien-être animal]¹ a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par [¹ le Gouvernement flamand]¹ et peut lui soumettre toute proposition.
(1)2018-07-13/06, art. 30, 034; En vigueur : 20-08-2018>
CHAPITRE IX. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]¹
(1)2016-03-24/05, art. 2, 023; En vigueur : 11-04-2016>
Article 33_REGION_FLAMANDE.
2018-07-13/06, art. 31, 034; En vigueur : 20-08-2018>
CHAPITRE X. - Associations protectrices des animaux.
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