13 AOUT 1986. _ Loi relative à l'exercice des activités ambulantes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 en mise à jour au 03-06-1995)

Type Loi
Publication 1986-09-24
État En vigueur
Département Classes Moyennes
Source Justel
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Article 2. § 1er. Sont assimilées à la vente pour l'application de la présente loi, l'offre en vente et l'exposition en vue de la vente.§ 2. Est considérée comme activité ambulante pour l'application de la présente loi, la vente au consommateur privé de tous objets ou marchandises quelconques :a) par un commerçant ou un intermédiaire en dehors de son établissement principal, des succursales ou agences indiquées dans son immatriculation au registre du commerce;b) par toute personne qui ne dispose d'aucun établissement de l'espèce, lorsque cette activité est exercée :1° de porte à porte à l'initiative du vendeur;2° sur la voie publique, y compris les emplacements fixes sur la voie publique, les parkings et les emplacements dans les kermesses et les foires;3° sur les marchés publics;4° en tous autres lieux ou locaux quelconques accessibles ou non au public.§ 3. Toutefois, ne sont pas considérées comme activités ambulantes :a) la vente par un commerçant établi sur la voie publique, devant son magasin, pour autant que l'échoppe ou l'étal peuvent être considérés comme le prolongement normal de l'établissement et que les objets ou marchandises y exposés sont de la même nature que ceux mis en vente à l'intérieur;b) les ventes publiques effectuées avec l'assistance des officiers ministériels et les ventes effectuées en exécution d'une décision judiciaire et aux endroits désignés par le juge;c) la vente au domicile de l'acheteur lorsque la vente a lieu à la demande de l'acheteur;d) la vente de produits indigènes de l'agriculture, de l'horticulture, de la floriculture, de la sylviculture, de l'élevage, de la chasse et de la pêche, pour autant qu'ils sont vendus directement par le producteur, le cultivateur ou l'éleveur, le chasseur ou le pêcheur ou leur mandataire effectif;e) la vente qui s'effectue au domicile d'une personne physique autre que l'acheteur, à condition toutefois :1° que la personne qui procède à la vente satisfasse aux prescriptions de la loi du 8 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;2° que la vente soit préalablement annoncée à toutes les personnes auxquelles elle s'adresse, avec indication des produits auxquels elle se rapporte;3° (Abrogé) 4° (Abrogé) f) la vente occasionnelle de biens appartenant au vendeur.§ 4. Est interdite la vente, même occasionnelle, décrite sous le § 2, b, 4, sauf dérogations accordées par le Roi pour les produits et dans les conditions qu'Il détermine.§ 5. Le Roi peut réputer activités ambulantes les prestations de services qu'Il déterminera en vue de les soumettre à l'application de la présente loi.
Article 3. (Abrogé)
Article 1. L'exercice des activités ambulantes sur le territoire du Royaume est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre des Classes moyennes.L'autorisation est personnelle, incessible et ne peut être accordée qu'aux personnes suivantes :1° aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante pour leur compte personnel et en leur nom personnel;2° au conjoint et aux parents jusqu'au deuxième degré inclus des personnes mentionnées au 1, qui les assistent ou les remplacent dans l'exercice de leur activité sans être liés avec elles par un contrat de travail;3° aux personnes chargées de la gestion journalière des sociétés qui exercent une activité ambulante;4° aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante en qualité d'intermédiaire indépendant;5° aux salariés qui travaillent pour le compte de personnes ou de sociétés exerçant une activité ambulante. Leur nombre est limité à six lorsque cette activité est exercée sur les marchés publics.
Article 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les marchandises qui ne peuvent faire l'objet de l'exercice d'une activité ambulante, ainsi que les conditions que doivent remplir les ambulants et leurs préposés pour être autorisés à exercer cette activité dans le Royaume. Il peut soumettre l'exercice des activités ambulantes à certaines limites de temps et de lieu.
Article 5. Sans préjudice des dispositions des conventions et traités internationaux, les ressortissants de pays étrangers ne pourront être autorisés à exercer une activité ambulante que pour autant qu'ils auront résidé durant dix ans dans le Royaume à la date de l'introduction de la demande, sauf s'il s'agit :1° de l'époux ou de l'épouse d'un ressortissant ou d'un citoyen belge, pour autant que les conjoints ont cinq années de résidence continue dans le Royaume ou qu'un enfant est né en Belgique de leur mariage;2° d'un étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option ou pour la recouvrer.
Article 6. Le Ministre des Classes moyennes détermine entre autres les conditions d'âge et d'honorabilité, les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de la demande, la délivrance et le renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 1 de la présente loi et fixe la durée de validité de l'autorisation.Il peut fixer les modalités relatives à la surveillance et au contrôle de l'exercice des activités.
Article 7. Le Ministre des Classes moyennes peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité ambulante :1° à ceux qui l'ont obtenue grâce à des manoeuvres frauduleuses;2° à ceux qui ne se conforment pas aux conditions imposées par ou en vertu de la présente loi;3° à ceux qui contreviennent aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité commerciale;4° à ceux qui ont encouru une condamnation pénale en rapport avec ou à l'occasion de l'exercice de leur commerce.
Article 8. Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :1° le commerce ambulant des journaux et périodiques;2° la vente de produits alimentaires et d'articles d'entretien ménager par des commercants ou leurs préposés desservant régulièrement une clientèle fixe au moyen de magasins ambulants;3° les ventes ambulantes organisées dans le cadre de manifestations sans caractère commercial et à but exclusivement philantropique, aux conditions fixées par le Ministre des Classes moyennes;4° les ventes ambulantes de valeurs mobilières et le démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées dans les conditions visées par l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939;5° moyennant l'accord du bourgmestre, les activités ambulantes exercées à l'occasion et dans le cadre des foires commerciales, et des expositions, ainsi que les manifestations occasionnelles analogues dont le but est de stimuler le commerce local;6° les ventes par correspondance;7° les ventes effectuées par distributeurs automatiques;8° la vente à la tâche sur l'étal, c'est-à-dire la vente par un commerçant sur un emplacement situé dans les locaux d'un autre commercant pendant les heures normales d'ouverture des locaux.
Article 9. § 1er. Outre les officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, les gendarmes, les agents de la police communale, les inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires ainsi que les agents désignés par le Roi sont qualifiés à l'effet de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci.Ils ont libre accès aux marchés et aux lieux accessibles au public et peuvent visiter les véhicules transportant les marchandises.Les officiers et agents susvisés ont le droit de se faire indiquer la provenance des marchandises et de se faire fournir tous les renseignements ou communiquer tous les documents et matériaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission.En cas d'infraction, ils dressent procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et dont copie est adressée au contrevenant dans les cinq jours.§ 2. Le ministère public, sur le vu des procès-verbaux dressés en exécution du § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction et du matériel qui a servi à la commettre.Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent qu'une activité ambulante est exercée sans autorisation, peuvent procéder à titre conservatoire, à la saisie des produits et du matériel faisant l'objet de l'infraction ou qui ont servi à la commettre.La personne entre les mains de laquelle ces produits et ce matériel sont saisis, peut être constituée gardien judiciaire. La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite.La ministère public peut donner mainlevée de la saisie, si le contrevenant renonce à vendre les produits ou à utiliser le matériel dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé des poursuites.
Article 10. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement :1° ceux qui exercent une activité ambulante sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du Ministre des Classes moyennes;2° ceux qui n'observent pas les conditions auxquelles est subordonné l'exercice des activités ambulantes ou celles qui sont mentionnées dans leur autorisation;3° ceux qui exercent une activité ambulante après que l'autorisation leur a été rétirée;4° ceux qui mettent obstacle à la mission des officiers et des agents visés à l'article 9;5° ceux qui refusent d'indiquer la provenance des marchandises et de fournir les renseignements ou de communiquer les documents et matériel visés à l'article 9, ou qui, volontairement, fournissent des renseignements ou communiquent des documents inexacts ou incomplets;6° ceux qui contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi.En cas de condamnation consécutive à une activité ambulante pratiquée sans autorisation, le tribunal peut également prononcer la confiscation spéciale des choses formant l'objet de l'infraction ou qui ont servi à la commettre.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Article 11. Dans la mesure et à la date déterminées par le Roi, sont abrogés :1° l'arrêté royal n° 82 du 28 novembre 1939 réglementant le commerce ambulant, confirmé par la loi du 16 juin 1947;2° l'article 53 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.
Article 12. Les autorisations, actuellement délivrées aux personnes physiques et morales, d'exercer le commerce ambulant demeurent valables pour les marchandises désignées, jusqu'à leur date d'expiration.L'employeur visé à l'article 1, 5, qui occupe plus de six salariés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peut les garder à son service. Il ne pourra toutefois invoquer ce droit s'il change de personnel.Les conjoints, parents ou alliés au premier ou au deuxième degré des titulaires d'autorisations délivrées pour leur compte personnel pourront, s'ils sont cessionnaires de l'entreprise, exercer l'activité pour laquelle l'autorisation avait été délivrée, pour autant que cette activité n'a pas été interrompue pendant plus de deux ans et que les intéressés remplissent les conditions prévues par la loi ou en vertu de celle-ci.L'autorisation n'est accordée qu'à une seule personne pour une même entreprise.
Article 13. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Article 14. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et pris sur avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, le Roi peut confier aux bureaux des Chambres des métiers et négoces les pouvoirs octroyés au Ministre des Classes moyennes en vertu de l'article 1 de la présente loi, selon les modalités qu'Il détermine. Il peut aussi fixer le délai dans lequel le bureau compétent est tenu de notifier sa décision.§ 2. Dans le cadre de l'exécution du présent article, le Roi peut confier au Conseil d'établissement visé par la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, le droit de connaître, selon les modalités prévues par et en vertu de la présente loi :1° des demandes qui peuvent lui être adressées en cas de violation du délai prescrit en exécution du § 1er pour la notification de ces décisions;2° des recours introduits par le Ministre des Classes moyennes ou par le requérant contre les décisions administratives rendues par les bureaux des Chambres des métiers et négoces en exécution du § 1er.

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