12 NOVEMBRE 1985. - Décret fixant les critères d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1986 et mise à jour au 25-05-2004)
Article 4bis. (Abrogé)
Article 4. § 1er. Les ateliers créatifs agréés peuvent recevoir des subventions annuelles ordinaires, comprenant :
une subvention pour les frais d'exploitation;
une indemnité par animateur actif;
une subvention pour les frais, calculée par participant.
§ 2. Dans le cadre du § 1er, l'Exécutif fixe les modalités de calcul et la procédure d'octroi des subventions, ainsi que le montant de celles-ci.
§ 3. ( Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles des avances sur les subventions visées à l'article 4 du présent décret peuvent être octroyées.)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. Dans les limites des crédits disponibles à cette fin et des conditions fixées par ou en vertu du présent décret, l'Exécutif de la Communauté germanophone accorde des subventions aux ateliers créatifs agréés.
CHAPITRE II. - Agréation d'ateliers créatifs.
Article 2. Pour l'application de ce décret, sont considérées comme ateliers créatifs les institutions créées et gérées par des personnes physiques ou des personnes juridiques de droit privé, et dont le but est de réaliser des activités dans le domaine créatif.
Article 3. § 1er. Pour être agréée en tant qu'atelier créatif et le demeurer, une institution doit remplir les conditions suivantes :
l'atelier doit être accessible à tout citoyen;
la contribution aux frais demandée aux participants doit être aussi réduite que possible;
l'atelier ou l'association responsable doivent se constituer en association sans but lucratif. Si un atelier n'est pas lui-même constitué en a.s.b.l. mais qu'il dépend d'une association responsable, une administration autonome de l'atelier doit être assurée au sein de l'association responsable;
l'atelier doit disposer d'une infrastructure adaptée à son objectif, à ses activités et aux participants. Cette infrastructure doit être organisée de facon à permettre l'apprentissage du plus grand nombre possible de techniques différentes et la réalisation du plus grand nombre possible d'activités. L'atelier doit être ouvert tant aux particuliers qui désirent épanouir leur personnalité par la voie créative qu'aux groupes désirant réaliser des projets communs.
L'Exécutif établit les normes à respecter pour les installations techniques et hygiéniques.
cette infrastructure doit, pendant les heures d'ouverture officielles, servir exclusivement aux activités de l'atelier. En dehors des heures d'ouverture, l'infrastructure doit en principe être mise à la disposition de chaque groupe intéressé, sur demande conforme et moyennant une rétribution minime.
les animateurs de l'atelier doivent
- être âgés de 18 ans au moins;
- prouver leurs capacités dans la manipulation des outils et l'appréciation de leur propre travail. Ils doivent également pouvoir décider quelle technique sera utilisée pour telle ou telle activité.
Le nombre des animateurs doit être adapté au genre de technique et au nombre des participants;
les questions pédagogiques doivent régulièrement faire l'objet de discussions entre l'organe de gestion de l'atelier et les animateurs;
chaque atelier doit exercer une activité régulière. A cet effet, un minimum de quatre heures d'ouverture par semaine, pendant 40 semaines de l'année, est nécessaire. Au cours des deux premières années suivant l'ouverture d'un atelier, trois heures d'ouverture par semaine, à raison de 30 semaines par an, suffisent.
§ 2. L'Exécutif précise les conditions exposées au § 1er et détermine la procédure à suivre pour l'agréation d'un atelier créatif, ainsi que pour le retrait de celle-ci.
CHAPITRE III. - Subventionnement des ateliers créatifs agréés.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 5. L'arrêté réglementaire du 4 février 1980 fixant les critères d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs est abrogé.
Article 6. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Les agréations et les subventionnements acquis au jour de la publication de ce décret au Moniteur belge sont maintenus.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.