3 JUILLET 1986. - Décret relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1986 et mise à jour au 16-07-2002)

Type Décret
Publication 1986-09-11
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 22
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Article 1. Article1. Une pension de survie à charge de la R.T.B.F. est allouée aux ayants droit des agents définitifs de la R.T.B.F. aux conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.

(Les membres du personnel statutaire de la RTBF contribuent au paiement des pensions de survie par une retenue sur leur rémunération totale brute, telle que définie à l'article 10 du présent décret.

Le taux de cette retenue est fixé à 6,5 p.c.)

Article 31. (abrogé)
Article 32. (abrogé)
Article 33. (abrogé)
Article 37. § 1er. Le (Comité paritaire de gestion du Fonds des pensions) décide l'octroi des pensions prévues par le présent décret.

§ 2. Les pensions sont payables par mensualités, anticipativement. Elles sont adaptées selon les modalités d'indexation applicables aux rémunérations des agents en activité de service.

§ 3. Le (Comité paritaire de gestion du Fonds des pensions) peut, à la demande d'un ayant droit, suspendre en tout ou en partie, le paiement de la pension de survie pa laquelle il a droit en vertu du présent décret.

Article 2. § 1er. A droit à la pension, le conjoint survivant dont le mariage a duré un an au moins et dont l'époux ou l'épouse :

1° soit est décédé durant sa carrière;

2° soit est décédé après avoir été admis à la pension de retraite à charge de la R.T.B.F.;

3° (soit est décédé après avoir quitté définitivement le service, s'il compte cinq années de services et de périodes admissibles pour le calcul de la pension de survie.)

§ 2. La durée d'un an de mariage n'est pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

1° un enfant est né du mariage;

2° le conjoint survivant a à sa charge un enfant pour lequel le conjoint décédé percevait des allocations familiales;

3° un enfant posthume est né dans les trois cents jours qui suivent le décès;

4° le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou à une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions et pour autant que l'origine ou l'aggravation de la maladie soit postérieure à la date du mariage.

Article 10. § 1er. La pension de survie est calculée sur la base de la rémunération moyenne totale brute des deux dernières années d'activité du conjoint décédé, calculée sur des prestations complètes, ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à deux ans.

§ 2. Si la rémunération moyenne totale brute des deux dernières années est inférieure à celle d'une période antérieure de deux années, la pension est calculée sur la rémunération moyenne la plus élevée, mais le temps des services accomplis après la période de deux années pris en considération subit une réduction proportionnelle au rapport existant entre la dernière rémunération totale brute percue dans chacune des fonctions considérées.

Toutefois, la pensions est calculée conformément au paragraphe 1er si l'avantage ainsi obtenu est plus élevé.

§ 3. (La rémunération totale au sens des paragraphes précédents est celle définie par l'article 15 du décret relatif aux pensions de retraite allouée aux agents définitifs de la RTBF.)

Article 13. La pension attribuée à chacun des conjoints divorcés est obtenue en multipliant le montant de la pension de survie qui lui reviendrait au titre de conjoint survivant par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services et périodes admissibles se situant pendant la durée du mariage, et dont le dénominateur est constitué par l'ensemble des services et périodes admissibles, la partie de mois que comporteraient éventuellement ces ensembles étant négligée.
Article 14. Si, au décès de l'agent, il y a simultanément un conjoint divorcé, ayant fait valoir ses droits à la pension en temps utile, et un conjoint survivant, il est réparti entre ces bénéficiaires une pension de survie globale calculée conformément aux articles 10, 11 et 15.

La part de cette pension globale attribuée au conjoint divorcé est égale à la pension résultant de l'article 13.

Pour le calcul de la pension globale ainsi que de la part attribuée au conjoint divorcé, il est tenu compte des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéas 3 et 4, quel que soit le conjoint qui bénéfice de l'avantage visé à ces alinéas.

La part de la pension attribuée au conjoint survivant est égale à la différence entre la pension globale et la part revenant au conjoint divorcé.

La pension du conjoint survivant n'est pas modifiée en cas de réduction ou de suspension de la pension attribuée en vertu de l'article 13 au conjoint divorcé, ou en cas de décès de ce dernier.

Article 25. Si, au décès de l'agent, il y a simultanément un conjoint survivant et des orphelins de père et de mère qui ne sont pas issus de ce conjoint et de l'agent décédé, il est attribué une pension de survie calculée conformément aux articles 10, 11 et 15. Cette pension est répartie entre les intéressés proportionnellement aux pensions que le conjoint, d'une part, et l'ensemble des orphelins, d'autre part, considérés isolément, auraient obtenues sans que ni l'un, ni les autres ne puissent obtenir une pension plus importante que celle qu'ils auraient obtenue isolément.
Article 26. Si, au décès de l'agent, il y a simultanément un conjoint divorcé et des orphelins de père et de mère qui ne sont pas issus de ce conjoint et de l'agent décédé, il est attribué une pension calculée conformément aux articles 10, 11 et 15. Cette pension est répartie entre les intéressés proportionnellement aux pensions que le conjoint divorcé d'une part, et l'ensemble des orphelins, d'autre part, considérés isolément, auraient obtenues sans que ni l'un, ni les autres ne puissent obtenir une pension plus importante que celle qu'ils auraient obtenue isolément.
Article 30bis. Le calcul de la pension est établi à tout moment en fonction de la rémunération totale brute due à un agent en activité de service de même grade et de même ancienneté.
Article 34. § 1er. La R.T.B.F. accorde l'équivalent de la pension de survie octroyée dans le régime des travailleurs salariés au conjoint et aux orphelins qui n'ont pas droit à une pension prévue aux titres Ier et II.

§ 2. (Lorsque l'agent décédé a été assujetti au régime de pensions des travailleurs salariés pour une période au cours de laquelle il a accompli des services admissibles pour le calcul de sa pension, la RTBF déduit de la pension de survie à sa charge le montant de la pension de survie à laquelle l'ayant droit peut prétendre à charge de l'organisme de sécurité sociale pour la période concernée.)

TITRE Ier. _ De la pension du conjoint survivant et du conjoint divorcé.

CHAPITRE Ier. _ Du droit à la pension.

Article 3. Le conjoint survivant qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 2, a droit à la pension pendant un an à compter du jour du décès, pour autant qu'il en fasse la demande dans les douze mois qui suivent celui-ci.
Article 4. § 1er. La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, si la demande de pension est introduite dans les douze mois qui suivent le décès ou la naissance de l'enfant posthume visé à l'article 2, § 2, 3°.

Dans les autres cas, elle prend cours le premier jour du mois qui suit celui de la demande.

La déclaration d'absence, conformément aux dispositions du Code civil, vaut preuve de décès.

§ 2. Si le conjoint se remarie avant l'âge de soixante ans, le paiement de la pension fixée à l'article 2 est suspendu dès le premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.

§ 3. Si ce mariage est dissout ou annulé, le paiement de la pension est repris à la demande de l'ayant droit, à partir du premier jour qui suit celui du décès ou la date de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement autorisant le divorce ou prononcant l'annulation.

Toutefois, si la demande n'est pas introduite dans le délai d'un an prenant cours à la date du décès ou à la date de la transcription du jugement autorisant le divorce ou prononcant l'annulation, le paiement ne sera repris que le premier jour du mois suivant celui de la demande.

Article 5. Aucun droit à la pension n'est ouvert au conjoint d'un agent qui avant le mariage a fait l'objet d'une mesure de démission d'office ou de révocation.

Les titres de la pension restent acquis si la démission d'office ou la révocation intervient après le mariage et après dix années de services et périodes admissibles pour le calcul de la pension de survie.

Article 6. § 1er. Les dispositions relatives aux conditions d'octroi, de prise de cours et de suspension de la pension du conjoint survivant sont applicables au conjoint divorcé non remarié à la date du décès de son ancien conjoint.

§ 2. Toutefois, le conjoint divorcé est déchu de ses droits à la pension de survie lorsqu'il n'a pas introduit sa demande dans les douze mois du décès de son ancien conjoint.

Article 7. Le conjoint séparé de fait, séparé de corps ou divorcé n'a pas droit à la pension s'il a été condamné pour attentat à la vie de celui qui est ou a été son époux.
Article 8. La pension n'est pas due au conjoint condamné à une peine criminelle :

1° pendant la durée de privation de liberté qu'il subit en exécution de cette condamnation;

2° pendant le temps où il ne se présente pas pour purger la contumace ou subir la peine.

CHAPITRE II. _ Du calcul de la pension.

Article 9. § 1er. Pour le calcul de la pension, il est tenu compte des services et périodes qui sont pris en considération pour le calcul des pensions de retraite du personnel de la R.T.B.F.

Toutefois, les services et périodes précités n'interviennent que pour leur durée simple.

Les périodes pendant lesquelles l'agent a interrompu ses fonctions pour exercer une activité du chef de laquelle le conjoint survivant peut effectivement prétendre à une pension de survie dans un autre régime, ne sont pas admissibles.

Il en est de même des services qui donnent lieu à l'octroi soit d'une rente de veuve allouée en vertu du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance, soit d'une pension de veuve allouée en vertu de la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales en faveur de ceux-ci, ou de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Les sommes versées en vertu des dispositions antérieures au présent décret en vue de valider des services et périodes, donnent lieu à une augmentation du numérateur de la fraction définie à l'article 11, §§ 1er et 4, d'une durée égale à celle de la réduction de temps qui aurait été effectuée si la validation n'était pas intervenue et d'une durée égale aux périodes et services validités dans les autres cas.

L'application de l'alinéa 4 ne peut avoir pour effet de porter la fraction définie à l'article 11, §§ 1er et 4, au-delà de l'unité.

§ 2. L'Exécutif détermine sous quelles conditions les périodes d'études postérieures au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'agent a atteint l'âge de vingt ans et qui n'interviennent pas dans le calcul des pensions de retraite, peuvent être assimilées à des périodes admissibles en matière de pension de survie. Il détermine en outre quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études.

Article 11. § 1er. La pension de survie est égale à 60 p.c. du traitement moyen défini à l'article 10, multiplié par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services et des périodes admissibles exprimé en mois, et dont le dénominateur est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit le vingtième anniversaire du conjoint décédé et le dernier jour du mois de son décès, sans que ce nombre puisse excéder quatre cent quatre-vingts.

§ 2. Les services à prestations incomplètes sont pris en considération à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes.

Lorsqu'un agent a obtenu un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales ou pour cause de maladie ou d'infirmité, il est censé avoir poursuivi, pendant ce congé, son activité immédiatement antérieure.

§ 3. Si le décès s'est produit avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint décédé a ou aurait atteint son vingtième anniversaire, la fraction citée au paragraphe 1er est égale au rapport prévu au paragraphe 2.

§ 4. Si avant l'âge de soixante ans, le conjoint décédé a été admis à la retraite pour limite d'âge ou pour cause d'inaptitude physique, le numérateur est augmenté du nombre de mois compris entre la date de prise de cours de la pension et le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l'âge de soixante ans ou le dernier jour du mois de son décès, si celui-ci est survenu antérieurement.

Si pendant la période ainsi bonifiée, le conjoint décédé a créé des droits à une autre pension de survie, accordée par un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère ou par un régime de pension d'une institution de droit international public, le temps pris en compte dans cette autre pension, exprimé en mois comme il est prévu au paragraphe 1er est déduit de la période bonifiée, sauf si le conjoint survivant renonce à l'autre pesion.

§ 5. La fraction découlant de l'application des paragraphes 1er à 4 ne peut dépasser l'unité.

Article 12. Les modalités de calcul fixées à l'article 11 ne sont pas applicables aussi longtemps que le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de quarante-cinq ans. Jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quarante-cinq ans, la pension est fixée au montant minimum prévu par l'article 16.

La restriction contenue dans l'alinéa premier ne s'applique pas si le conjoint survivant justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins, par ou en vertu d'une législation belge ou s'il y a une personne à charge.

L'Exécutif de la Communauté française définit la notion de personne à charge au sens du présent article.

Article 15. Le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser 50 p.c. du maximum de la rémunération totale brute du fonctionnaire du grade le plus élevé de la Communauté française.
Article 16. Les pensions de survie allouées aux conjoints survivants ne peuvent être inférieures à 75 p.c. du salaire minimum garanti dans le secteur public. Ce minimum n'est pas applicable à la pension prévue à l'article 3.

CHAPITRE III. _ Dispositions générales.

Article 17. L'Exécutif détermine les pièces et documents qui doivent être produits à l'appui de la demande de pension.
Article 18. Les services considérés comme emploi sous régime contractuel à prestations complètes en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 2 avril 1979 relatif au recrutement à certains grades de la R.T.B.F., sont considérés à l'égard des agents nommés en vertu de cet arrêté comme prestations complètes pour le calcul des pensions de survie.
Article 19. Les services résultant d'engagements souscrits avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret ne sont plus admis à compter de la date précitée, les sommes déjà versées donnant lieu à l'augmentation du numérateur prévu à l'article 11.

Toutefois, les versements des agents démissionnaires avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être poursuivis jusqu'à ce que la durée minimum de dix années de services et périodes admissibles, prévus à l'article 2, § 1er, 3°, soit atteinte.

TITRE II. _ De la pension d'orphelin.

CHAPITRE Ier _ Du droit à la pension.

Article 20. § 1er. L'orphelin de père et de mère a droit à une pension, à condition que son père ou sa mère soit décédé dans une des situations prévues à l'article 2, § 1er :

L'orphelin de père ou de mère est assimilé à l'orphelin de père et de mère si le parent survivant n'a pas le droit à la pension.

L'orphelin de père ou de mère, dont le parent survivant a droit à la pension, a droit lui-même à une pension.

§ 2. L'orphelin a droit à la pension jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Ce droit est maintenu, au-delà de cet âge, aussi longtemps que l'orphelin donne droit au versement d'allocations familiales.

§ 3. L'Exécutif peut décider de maintenir un ou plusieurs des critères d'octroi des allocations familiales en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en vigueur au moment de la publication du présent décret, pour l'attribution de la pension au-delà de l'âge de dix-huit ans.

Article 21. § 1er. L'enfant naturel reconnu par son père ou par sa mère, a, au décès de celui qui l'a reconnu, les mêmes droits que s'il était orphelin de père et de mère.

§ 2. L'enfant adopté par un agent ou un ancien agent décédé dans une des situations prévues à l'article 2, § 1er, a les mêmes droits qu l'il était issu d'un précédent mariage dissout par le décès du conjoint.

S'il a été également adopté par le conjoint d'un tel agent, il est considéré comme issu du mariage desdits époux.

Article 22. La pension d'orphelin prend cours le premier jour du mois qui suit celui du décès, si la demande est introduite dans les douze mois de cet événement. Dans les autres cas, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la demande.

CHAPITRE II. _ Du calcul de la pension.

Article 23. § 1er. La pension d'orphelin de père et de mère est fixée à 60 p.c. d'une pension de survie calculée conformément aux articles 10, 11, 15 et 16; celle de deux orphelins atteint les 80 p.c.; celle de trois orphelins et plusatteint la pension entière.

§ 2. La pension d'orphelin de père ou de mère définie à l'article 20, § 1er, alinéa 3, est fixée à 10 p.c. de la pension de survie calculée conformément aux articles 10, 11, 15 et 16; celle de deux orphelins atteint les 16 p.c.; celle de trois orphelins atteint les 20 p.c. S'il y a plus de trois orphelins, la pension est fixée à raison de 6 p.c. d'une pension de survie par orphelin.

En cas de pluralité d'orphelins, la pension est répartie entre eux par parts égales.

Article 24. En cas de coexistence d'orphelins de père et de mère, de lits différents, la pension se calcule comme s'ils étaient tous issus du même lit. Cette pension est répartie en parts égales entre ces orphelins.
Article 27. Si le conjoint survivant ou divorsé est déchu de la puissance paternelle ou renonce à la tutelle des enfants issus de son mariage avec l'agent défunt, ceux-ci sont considérés comme orphelins de père et de mère.

Dans ce cas, il est attribué une pension de survie calculée conformément aux articles 10, 11, 15 et 16. Cette pension est répartie proportionnellement aux pensions que le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, d'une part, et l'ensemble des orphelins, d'autre part, considérés isolément, auraient obtenues, sans que ni les uns ni les autres ne puissent obtenir une pension plus importante que celle qu'ils auraient obtenue isolément.

La part revenant aux enfants est payée à la personne qui percoit les allocations familiales pour lesdits enfants.

Article 28. Les enfants issus du mariage du conjoint divorcé ou survivant, ou les enfants adoptés visés à l'article 21, § 2, alinéa 2, sont censés être orphelins de père et de mère durant la période au cours de laquelle le paiement de la pension de survie est suspendu en application de l'article 8.

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