← Texte en vigueur · Historique

7 OCTOBRE 1985. - Décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 23-09-2004)

Texte en vigueur a fecha 1990-07-01
Article 24. Les recettes suivantes sont, en vertu de l'affectation spéciale qu'elles recoivent par application des articles 25 et 26, inscrites à une section spéciale du budget des recettes :1° les redevances prévues par les articles 28 à 30;2° les libéralités et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent à l'exercice des compétences de la Région en matière d'épuration des eaux de surface;3° les contributions d'organismes belges, étrangers ou internationaux, à des dépenses en matière d'épuration des eaux de surface;4° le remboursement des avances récupérables accordées en application de l'article 43;5° l'excédent probable, au cours de l'exercice précédent, des recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes sur les dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses;6° les taxes prévues par l'article 32.
Article 28. L'Exécutif détermine, sur base des éléments constitutifs du calcul des tarifs établis par la loi, les redevances dues par les entreprises qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les stations d'épuration des organismes d'épuration.L'Exécutif peut établir des redevances dues par les entreprises qui déversent leurs eaux industrielles directement dans les eaux de surface.Il arrête les modalités de perception des redevances.
Article 29. § 1er. Il est établi une redevance sur le déversement :1. des eaux usées domestiques;2. des eaux usées autres que des eaux industrielles rejetées par des entreprises;3. des autres eaux usées provenant d'un prélèvement d'eau de la distribution publique.La redevance est calculée sur base du volume d'eau potable prélevée sur la distribution publique.La redevance est due également lorsque l'évacuation des eaux usées domestiques n'est pas assurée par un égout ou n'aboutit pas dans une eau de surface.§ 2. L'Exécutif détermine le mode de calcul et les modalités de perception de cette redevance.Il peut notamment charger le distributeur d'eau de cette perception, au nom de la Région; lorsque le consommateur conteste le principe du paiement ou le montant de la redevance, les services désignés par l'Exécutif veillent à la récupération. L'Exécutif établit les règles selon lesquelles les distributeurs sont indemnisés pour les frais de perception.Le distributeur d'eau percevra la redevance à l'égard de tous ceux à qui l'eau est fournie, sous réserve :

_ du droit qu'ont les personnes qui ne sont pas redevables en vertu du § 1er d'obtenir un dégrèvement auprès de l'administration régionale;

_ d'exceptions que l'Exécutif peut définir pour la fourniture d'eau aux entreprises industrielles; dans ce cas, l'Exécutif détermine les modalités particulières d'application du § 1er à l'égard de ces entreprises.L'Exécutif fixe la procédure du dégrèvement; les règles d'introduction de la demande sont reproduites sur la facture.§ 3. 1° Si le Conseil provincial du Brabant arrête un règlement par lequel une taxe spécifique pour l'eau est imposée aux habitants et est affectée exclusivement aux organismes d'épuration compétents pour le territoire de ladite province, la redevance prévue par le présent article n'est pas perceptible sur le territoire de ladite province, à condition que le volume de redevances percu soit suffisant pour la réalisation du programme visé à l'article 16, ainsi que pour le fonctionnement correct des installations d'épuration. La réalisation de cette condition est actée par l'Exécutif et publiée au Moniteur belge. La dispense de l'obligation de payer la redevance prend cours le 1er janvier de l'exercice suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté précité;2° L'Exécutif peut soit exclure ces organismes du bénéfice de l'article 20 pour le territoire de ladite province, soit prendre des mesures spéciales d'application de l'article 20;3° Si l'Exécutif constate que la condition visée au premier alinéa cesse d'être remplie, la dispense est supprimée dès le 1er janvier de l'exercice suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté de l'Exécutif.

Article 30. § 1er. Lorsque les eaux usées domestiques proviennent exclusivement d'eau extraite d'un puits ou prélevée dans un cours d'eau, la redevance est forfaitaire. Son montant est fixé par un règlement pris par l'Exécutif.Lorsqu'il est dû une redevance calculée sur base du volume d'eau potable conformément à l'article 29, ce volume d'eau est augmenté si le redevable utilise aussi de l'eau extraite d'un puits ou prélevée dans un cours d'eau. L'Exécutif détermine le mode de calcul de cette augmentation du volume d'eau servant à établir la redevance.§ 2. Il peut y avoir dispense de l'obligation de payer la redevance sur le territoire de la province de Brabant selon les mêmes modalités qu'à l'article 29, § 3.
Article 31. Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat, l'Exécutif fixe le montant des redevances prévues aux articles 28 à 30, en tenant compte éventuellement des éléments constitutifs du calcul des tarifs établis par l'autorité nationale.Le montant des diverses redevances est fixé de telle manière que l'ensemble des recettes escomptées pour l'exercice envisagé couvre l'ensemble des dépenses inscrites pour le même exercice à la section spéciale du budget prévue à l'article 25 et, éventuellement à l'article 26.
Article 58. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à deux cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans l'intention d'éluder le paiement de tout ou partie des redevances dont il est débiteur, contrevient aux dispositions du présent décret relatives aux redevances ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci.§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende égale au double de la taxe éludée et d'un montant minimal de cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement celui qui, dans l'intention d'éluder le paiement de tout ou partie des taxes dont il est le débiteur, contrevient aux dispositions du présent décret relatives aux taxes ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci.
Article 59. Sera puni d'une amende de mille francs à deux cent mille francs le distributeur d'eau qui n'aura pas respecté les obligations qui lui sont imposées en application de l'article 29 du présent décret en ce qui concerne les modalités de perception de redevances.
Article 60. La loi du 9 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable aux sanctions mentionnées aux articles 58 et 59.
Article 61. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII, mais à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par les articles 58 et 59.Les employeurs, personnes physiques ou morales, sont responsables civilement et solidairement des amendes et frais auxquels sont condamnés leurs préposés, leurs administrateurs, leurs gérants ou leurs liquidateurs pour infraction aux articles 58 et 59.
Article 49. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement :1° celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans être titulaire de l'autorisation requise, sans respecter les conditions fixées dans cette autorisation ou sans respecter les règlements pris en vertu du présent décret, à moins qu'il ne s'agisse d'un déversement provenant d'un égout public;2° celui qui méconnaît l'interdiction établie par l'article 7;3° celui qui dépose des matières polluantes ou celui qui laisse subsister, sur un terrain dont il est l'occupant, un dépôt de telles matières, sans être titulaire d'une autorisation, dans le cas où, en vertu de l'article 15, une telle autorisation est requise;4° celui qui commet une infraction à un règlement pris en exécution de l'article 38;5° celui qui utilise des installations ou appareils contrairement à l'interdiction décidée par l'Exécutif ou l'un de ses fonctionnaires en vertu de l'article 68;6° celui qui viole les règles ou prescriptions édictées sur base de l'article 8.Les déversements infractionnels sont punissables encore qu'ils n'aient été commis que par négligence ou abstention fautive d'agir.Toutefois, s'il n'y a pas de récidive, le responsable ne sera passible que de la peine d'amende prévue à l'article 50, s'il a averti sans délai, soit la police ou la gendarmerie, soit le service d'intervention immédiate visé à l'article 43.
Article 50. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :1° celui qui contrevient aux arrêtés pris en vertu de l'article 46;2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'article 5;3° celui qui, à titre professionnel, installe, offre en vente ou vend une fosse septique ou un système d'épuration qui y est assimilé, en violation des règles établies en vertu de l'article 39;4° celui qui tente de commettre un des actes mentionnés à l'article 49, 2°, 3° et 5°;5° celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un règlement pris en vertu de l'article 40;6° celui qui opère la vidange et recueille les gadouses de fosses septiques et de puits perdus chez des tiers :

_ soit sans disposer de l'agrément qui sera requis par un arrêté pris en vertu de l'article 39;

_ soit en éliminant des gadoues d'une manière interdite par cet article;7° celui qui nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire, ou à moins de 10 mètres de celle-ci et alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer de l'autorisation visée à l'article 6, § 1er.

Article 51. Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :1° celui qui détruit ou détériore volontairement des installations d'épuration et de mesures de pollution, ou en empêche le fonctionnement correct, de quelque facon que ce soit; celui qui tente de détruire ou de détériorer volontairement ces mêmes installations;2° celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance des agents désignés en vertu du présent décret;3° celui qui refuse ou néglige d'exécuter une mesure d'urgence ordonnée par l'Exécutif, le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article 43, § 1er;4° celui qui, étant tenu d'effectuer une déclaration en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, s'abstient de produire cette déclaration volontairement incomplète ou inexacte dans l'intention d'éluder l'application du présent décret ou des arrêts pris en exécution.
Article 52. Si une condamnation est prononcée en vertu de l'article 49 ou de l'article 54, le juge peut, soit à la demande du procureur du Roi, à la demande de la Région ou à la demande de la partie civile, soit d'office, prononcer, en vue de rétablir une situation équivalant à celle qui aurait existé sans l'infraction, l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, mais qui ne pourra excéder un an, l'installation ou les appareils qui sont à l'origine de la pollution entraînée par l'infraction.Le juge peut prononcer cette interdiction même si l'installation ou les appareils sont la propriété d'un tiers ou font partie de l'établissement exploité par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne pourra être prononcée à l'égard de ce tiers qu'il aura été appelée au procès et qu'il aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense.
Article 53. Est puni des peines indiquées à l'article 51 celui qui refuse ou qui omet d'exécuter la mesure d'interdiction mentionnée à l'article précédent.
Article 54. Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 49, 50 ou 51 :1° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;2° celui qui, étant l'employeur d'une personne visée à ces articles, a confié a celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans avoir vérifié de manière adéquate qu'elle avait ces connaissances;3° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, savait qu'une infraction allait être ou avait été commise et a omis de l'empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilité.
Article 55. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justice auxquels sont condamnés ses préposés à la suite d'une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution commise dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction.Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes, des frais de justice auxquels ses organes sont condamnés à la suite d'une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution commises dans l'exercice ou l'occasion de leur fonction.
Article 56. § 1er. La peine peut être portée au double du maximum si une nouvelle infraction prévue aux articles 49 à 54 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces mêmes articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée; en outre, l'amende ou la peine ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.§ 2. Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente section.
Article 57. § 1er. En cas d'infractions visées aux articles 49-1°, 49-2°, 50-3°, 50-5°, 53 et 54, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu'il désigne, dans le délai qu'il fixe.§ 2. Sans préjudice des articles 42 et 43 du Code pénal, en cas d'infractions visées à l'article 49, 2° et 3°, la confiscation peut aussi être prononcée à l'égard de choses mobilières qui ont servi ou ont été destinées à commettre l'infraction lorsqu'elles sont la propriété du complice et y compris en cas d'application de l'article 85 du Code pénal.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :1° "Eaux de surface" : les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'écoulement;2° "Eaux de surface ordinaires" : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement;3° "Voies artificielles d'écoulement" : rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées;4° "Egouts publics" : voies publiques d'écoulement d'eau construites sous forme, soit de conduites souterraines, soit de rigoles ou de fossés à ciel ouvert et affectées à la collecte d'eaux usées;5° "Collecteurs" : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;6° "Déversement d'eaux usées" : introduction d'eaux usées dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;7° "Eaux usées" :

_ eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;

_ eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;

_ eaux épurées en vue de leur rejet;8° "Eaux usées domestiques" :a) les eaux qui ne contiennent que :

_ des eaux provenant d'installations sanitaires;

_ des eaux de cuisine;

_ des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et recoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;

_ eaux de lessive à domicile;

_ des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm3);

_ des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail;

_ ainsi que, les cas échéant, des eaux de pluie;b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;c) les eaux usées provenant d'usines, d'ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur et qu'elles ne doivent pas être classées comme eaux domestiques;9° "Eaux usées agricoles" : les eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux entraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximum fixé par l'Exécutif et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des ménageries permanentes; l'Exécutif fixe le mode de calcul de la charge polluante en fonction du nombre d'animaux et des espèces auxquelles ils appartiennent;10° "Eaux usées industrielles" : eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux usées agricoles;11° "Matières polluantes" : matières susceptibles d'entraîner une pollution;12° "Pollution" : rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;13° "Paramètre" : caractéristique permettant de définir la qualité d'une eau de surface;14° "Valeurs paramétriques" : mesures des différentes caractéristique d'un paramètre;15° "Valeurs impératives" : valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, doivent être conformes soit immédiatement, soit dans un délai déterminé;16° "Valeurs guides" : valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, devront être conformes dans un délai qui n'est pas déterminé;17° "Exécutif" : l'Exécutif régional Wallon ou le Ministre qu'il délègue;18° "Travaux de démergement" : travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;19° "Bateaux" : embarcations automotrices;20° "Eau potable" : eau destinée à la consommation humaine;21° "Eau potabilisable" : eau destinée à être traitée pour être rendue potable.

Article 18. Pour être agréée en qualité d'organisme d'épuration, une association de communes doit avoir notamment dans son objet les missions suivantes :1° élaborer des programmes annuels d'assainissement assurant pour un ressort territorial déterminé la réalisation des programmes d'épuration visés à l'article 16, et soumettre ces programmes à l'Exécutif;2° dans le cadre des programmes annuels ainsi élaborés et approuvés, assurer la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement, pour les ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics;3° gérer et exploiter les installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics;4° éliminer des gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréées, conformément aux règles de l'article 39;5° répondre aux consultations des communes sur les documents relatifs aux plans généraux d'égouttage conformément à l'article 36;6° exécuter, à la demande de l'Exécutif, d'autres missions en matière d'épuration des eaux usées;7° informer l'Exécutif de l'arrivée d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usées à traiter, constatées dans son ressort territorial.Ces organismes d'épuration peuvent également effectuer des travaux de démergement.
Article 32.

§ 1er. Une taxe d'un montant de trois francs au mètre cube dont le montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation à partir de l'indice applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent article, est percue lorsque l'eau de surface ou souterraine, potable ou potabilisable, prélevée ou captée en Région wallonne, est transférée à l'extérieur de la Région, par quelque moyen artificiel que ce soit, à l'exception du transfert d'eau mise en bouteille et en boîte.Le présent article ne s'applique qu'aux transferts d'eau effectués à l'intérieur du territoire du Royaume, à l'exclusion des transferts vers d'autres Etats.§ 2. Cette taxe est percue à charge de celui qui transfère l'eau. Si une même personne transfère à la fois de l'eau de la région wallonne vers l'extérieur de celle-ci, et de l'eau provenant de l'extérieur vers la région wallonne, la taxe est perçue sur l'excédent transféré vers l'extérieur.§ 3. L'Exécutif règle les modalités de perception de la taxe et de son contrôle.§ 4. Les provinces et les communes ne peuvent pas percevoir de taxes de captage, de prélèvement ou autres sur les quantités d'eau visées au § 1er.

Article 32bis.

§ 1er. L'Exécutif peut déroger à l'application de la taxe prévue à l'article 32 dans le cadre de contrats de fourniture d'eau à long terme conclus entre :

_ l'Exécutif, au nom de la Région wallonne;

_ l'autorité représentant valablement l'autre Région concernée;

_ celui qui transfère l'eau vers la Région concernée.§ 2. L'Exécutif peut, dans ses contrats, souscrire à tout engagement relatif au captage, au transport et à l'utilisation de l'eau, ainsi qu'à tout élément généralement quelconque concernant ces activités, dans le cadre des compétences dévolues à la Région, sans préjudice des règles relatives à la protection des eaux souterraines et de surface.§ 3. Tout contrat tel que visé au § 2 doit être approuvé par un décret du Conseil régional. Il ne produit ses effets qu'à dater de cette ratification.

Article 33.

§ 1er. L'Exécutif conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération de taxe.En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cette fin.Elle est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.§ 2. 1° Cette notification :

_ interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des accessoires;

_ permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 34, § 1er;

_ permet au contribuable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 34, § 2;

_ fait courir les intérêts moratoires conformément à l'article 35, § 1er, 2°.2° La contrainte peut être également signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.§ 3. Après la notification visée au § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au contribuable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au contribuable par pli recommandé à la poste.Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.§ 4. Sous réserve de ce qui est prévu au § 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.§ 5. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 3 :1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution;2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le fonctionnaire par pli recommandé à la poste garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

Article 34.

§ 1er. 1° Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du contribuable qui sont susceptibles d'hypothèque;2° Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code du commerce et après le privilège réservé au Ministère des Finances en vertu de l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;3° L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au contribuable conformément au § 2 de l'article 33;4° L'hypothèque est inscrite à la requête de l'Exécutif ou de son délégué. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification;5° L'article 447, alinéa 2, du livre II du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les redevances dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée ou signifiée au contribuable antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.§ 2. Sous réserve de ce qui est prévu par les §§ 2 à 5 de l'article 33, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le contribuable, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Région en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte.§ 3. La demande en restitution de la taxe et des intérêts est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région en la personne du fonctionnaire désigné à cette fin.

Article 35.

§ 1er. 1° Un intérêt de 1 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans le délai requis.Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 100 francs;2° Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visées au 1° sont dus au taux fixe en matière civile et selon les règles établies en la même matière.§ 2. En cas d'opposition à la contrainte, le contribuable peut, sur la poursuite de l'administration et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure de référé, à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour les sommes réclamées par la contrainte ou pour une partie de ces sommes. L'ordonnance est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le contribuable peut être autorisé à remplacer ces garanties par une caution personnelle agréée par l'administration.Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit, si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au contribuable sous pli recommandé à la poste.

CHAPITRE VII. _ Egouts.

Article 36. § 1er. Tous les travaux d'égouts communaux doivent s'intégrer dans un plan communal général d'égouttage, établi après consultation de l'organisme d'épuration et approuvé par l'Exécutif.L'Exécutif approuve ou refuse le plan; le refus doit être motivé pour une raison relative à l'objet du présent décret.§ 2. L'Exécutif fixe les règles :a) de présentation et d'élaboration des plans d'égouttage susvisés ainsi que le délai dans lequel ils doivent être présentés;b) de délai dans lequel l'Exécutif statue.§ 3. Dès l'entrée en vigueur des règles de présentation et d'élaboration des plans d'égouttage, l'octroi de toute subvention régionale en matière d'égouttage est subordonné à l'établissement d'un plan général d'égouttage approuvé et au respect de ce plan.
Article 37. En cas d'urgence, si une menace grave pèse sur la salubrité publique ou l'environnement, l'Exécutif peut contraindre les communes à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans un délai requis.L'Exécutif peut charger le gouverneur de mettre à exécution les travaux prescrits aux frais des autorités communales en retard d'y satisfaire, sans préjudice de l'octroi éventuel de subvention en vue de la réalisation de ces travaux.
Article 39. § 1er. L'Exécutif peut réglementer l'offre en vente, la vente et l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues et fixer les conditions auxquelles ces fosses et autres systèmes d'épuration doivent répondre.L'Exécutif peut encourager l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues, réalisés conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 1er.§ 2. L'Exécutif peut prescrire des règles d'entretien des systèmes d'épuration individuels; il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles qu'il détermine.§ 3. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues par un des trois moyens suivants :a) soit en les remettant à un agriculteur aux fins d'épandage selon les règles définies par l'Exécutif;b) soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration, conformément au § 4;c) soit en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer l'administration de la destination et d'en fournir la preuve, selon les règles définies par l'Exécutif.§ 4. L'Exécutif définit les règles à suivre par les organismes d'épuration en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.Il peut interdire aux vidangeurs, par arrêté ou dans l'acte d'agrément, de recourir à certaines stations équipées afin de répartir les gadoues en fonction des capacités des stations.