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11 AOUT 1987. - Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-1995 et mise à jour au 24-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 19. § 1er. Seuls les ouvrages poinconnés conformément à la loi peuvent être vendus comme ouvrages d'or, d'argent ou de platine.

§ 2. (Ne peuvent être dénommés or que les alliages de ce métal dont le titre est supérieur à 333 millièmes.

Ne peuvent être dénommés argent ou platine que les alliages de ces métaux dont le titre est supérieur à 500 millièmes.)

§ 3. Il est interdit de dénommer or, argent ou platine, les ouvrages renforcés par un métal commun ou bourrés avec une matière quelconque, telle que notamment plomb, mastic, ciment, exception faite des manches d'orfèvrerie, où une nécessité technique rend l'emploi de ces matières inévitable.

§ 4. Afin d'éviter toute confusion entre les ouvrages en or ou en platine et les ouvrages en métaux communs qui sont simplement recouverts d'un de ces métaux précieux, ces derniers ouvrages ne pourront être porteurs d'empreintes dont la présentation rappellerait celle des poincons prévus par la loi pour la garantie du titre.

Article 21. Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, notamment des articles 184 et 498 du Code pénal, quiconque aura contrevenu aux dispositions de la présente loi sera puni d'une amende de (50 EUR) à (5.000 EUR).

En cas de récidive, une peine de prison de huit jours à six mois pourra être infligée et l'interdiction de garantir les ouvrages par l'apposition du poincon-signature sera toujours prononcée.

En outre, en cas d'infraction à l'article 1er, alinéa 2, les ouvrages mis en vente pourront être saisis.

Tout jugement ou arrêt prononcant l'interdiction de garantir les ouvrages par l'apposition du poincon-signature, passé en force de chose jugée, est signifié au commissaire des monnaies, qui en assure la publication par extrait au Moniteur belge.

Cet extrait mentionne les nom, prénoms, adresse et profession du condamné, ainsi que la raison sociale sous laquelle il exercait sa profession; il reproduit le dispositif de la décision portant l'interdiction de garantir les ouvrages par l'apposition du poincon-signature.

Les frais de publication au Moniteur belge sont mis à charge des condamnés.

Article 22. La mise en vente des produits revêtus d'un poincon-signature contrefait sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de (26 EUR) à (2.000 EUR), ou de l'une de ces peines seulement.
Article 1. La fabrication à tous les titres des ouvrages en métaux précieux est libre.

Le colportage des ouvrages en métaux précieux est interdit.

Article 2. Le titre d'un alliage contenant un métal précieux est le rapport par quotient du poids de métal fin au poids total de l'alliage.

Le titre s'exprime en millièmes.

Article 3. Les fabricants, les vendeurs et les acheteurs d'ouvrages en métaux précieux peuvent, s'ils le désirent, soumettre à la vérification et à la marque de l'essayeur du Gouvernement les ouvrages fabriqués dans les métaux à l'un des titres minima ci-après:

Pour l'or:

a)

premier titre: 833 millièmes;

b)

deuxième titre: 750 millièmes;

c)

troisième titre: 585 millièmes;

Pour l'argent:

a)

premier titre: 925 millièmes;

b)

deuxième titre: 835 millièmes;

Pour le platine:

950 millièmes.

Ces titres sont les seuls titres légaux que pourra reconnaître l'essayeur du Gouvernement pour l'apposition de sa marque.

Article 4. Le métal constituant les diverses parties des ouvrages en métaux précieux doit avoir au minimum le titre plein.

Cependant, une tolérance de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine est admise sur le titre des ouvrages terminés, afin de tenir compte de l'abaissement imprévu possible de ce titre par l'emploi des soudures nécessaires à la fabrication.

Article 5. Les ouvrages en métaux précieux dont le titre n'est pas égal à l'un de ceux qui sont prévus à l'article 3, sans être inférieur au plus bas des titres admis, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui qui est constaté par l'essai.
Article 6. Le titre des ouvrages en métaux précieux est indiqué en millièmes et précédé par les lettres-symboles: au (en minuscules) pour l'or, AG (en majuscules) pour l'argent et PT ou Pt pour le platine.
Article 7. Sauf dérogation à prévoir par le Roi, l'empreinte frappée en un seul endroit garantit que toutes les parties composant l'ouvrage sont au titre indiqué.

Si l'ouvrage est composé de plusieurs métaux précieux ou alliages de métaux précieux différents, chacun de ces métaux précieux ou alliages est poiconné à son titre.

Article 8. Le poincon-signature du fabricant est constitué par un symbole. La plus grande netteté de frappe est imposée.

Préalablement à tout emploi d'un poicon-signature, son empreinte est approuvée par le commissaire des monnaies.

Article 9. Le Roi détermine les ouvrages en métaux précieux de fabrication étrangère qui sont admis en Belgique sans être porteurs des empreintes des poincons prévus.

Les ouvrages en métaux précieux de fabrication étrangère tombant sous l'application de la présente loi et qui ne sont pas visés par les dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er doivent être poinconnés par l'importateur, qui en garantit le titre par l'insculpation de l'empreinte des poincons prévus.

Article 10. Le Roi détermine la forme des poincons de l'Etat; Il fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages en métaux précieux doivent se trouver pour être admis à la vérification du titre.
Article 11. Le Roi peut organiser l'essai et la procédure de détermination des titres des lingots et des matières d'or, d'argent et de platine, qui sont présentés à l'essayeur du Gouvernement.

Il détermine les modalités relatives au dépôt des empreintes. Il fixe les frais et rétributions dus pour ce dépôt ainsi que pour les essais et poinconnages effectués par l'essayeur du Gouvernement.

Article 12. Le Roi réglemente la profession d'essayeur du commerce.
Article 13. Les fabricants d'ouvrages en or, en argent ou en platine sont tenus de garantir le titre de l'alliage employé par l'insculpation de l'empreinte de deux poincons.

L'un de ces poincons constitue le poincon-signature du fabricant; l'autre indique le titre employé.

La forme et les détails de ces poincons ainsi que les ouvrages et les catégories de fabricants tombant sous l'application de la présente loi sont déterminés par le Roi.

Sont assimilés aux fabricants, les importateurs et négociants d'ouvrages en métaux précieux pour les ouvrages vendus par eux et qui ne seraient pas poinconnés conformément à la loi.

Le poinconnage de garantie par l'essayeur du Gouvernement, tel qu'il est prévu aux articles 3 et 10, dispense de tout autre poinconnage.

Article 14. Quiconque, offre en vente, ou expose en vue de la vente, des ouvrages d'orfèvrerie en métal argenté est tenu de placer dans son étalage et dans les locaux commerciaux accessibles au public, un ou plusieurs avis visibles et lisibles, portant le texte suivant: "ouvrages en métal argenté, garantis sur facture", à l'exclusion de tout autre texte.

Les factures relatives à ces ouvrages doivent indiquer qu'il s'agit d'ouvrages en métal argenté ou d'ouvrages réargentés selon le cas.

Est interdite l'insculpation, sur ces ouvrages, de poincons pouvant prêter à confusion avec ceux utilisés pour les ouvrages en argent.

Les ouvrages en métal argenté sont présentés séparément de manière à éviter toute confusion avec les ouvrages en argent exposés ou mis en vente.

Article 15. § 1er. Tout fabricant d'ouvrages en métaux précieux est tenu de déposer au bureau de la garantie relevant de la Monnaie royale de Belgique, où il justifiera de son identité et de son inscription au registre du commerce, une empreinte de son poincon-signature sur une planche de cuivre à ce destinée, ainsi que trois reproductions de cette empreinte.

§ 2. Tout fabricant, importateur, négociant en gros ou en détail, ou réparateur d'ouvrages en métaux précieux, est tenu de prendre une inscription annuelle au registre de la garantie, déposé au bureau de la garantie.

Aucun ouvrage en métaux précieux ne peut être mis en vente par une personne non inscrite à ce registre.

Le Roi détermine les modalités de cette inscription.

Article 16. Le dépôt de l'empreinte d'un poincon-signature et son approbation ne porte pas préjudice aux droits des tiers.
Article 17. Toute personne non ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est tenue d'accompagner le dépôt de l'empreinte de son poincon-signature du versement d'un cautionnement déterminé par le Roi.
Article 18. En cas de cession de son établissement, le cédant est tenu de demander, dans les trois mois, le retrait de son poincon-signature à l'administration des monnaies.
Article 20. Dans toute vente ayant pour objet des ouvrages en métaux précieux, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur qui en fait la demande une facture indiquant l'espèce, le poids, le titre et le prix des objets vendus.
Article 23. Lorsqu'une personne poursuivie pour infraction à la présente loi soutient que le titre des objets fabriqués ou vendus par elle n'est pas inférieur au titre garanti, le titre véritable de l'objet sera déterminé par le commissaire des monnaies.
Article 24. Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente loi.
Article 25. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi:

1° les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection générale économique relevant du Ministère des Affaires économiques.

2° les inspecteurs et contrôleurs des administrations de la réglementation et des affaires sociales du Ministère des Classes moyennes.

Au surplus, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la législation sur les pratiques du commerce sont également applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 26. Sont abrogés:

1° la loi du 5 juin 1868 relative à la liberté du travail des matières d'or et d'argent, modifiée par l'arrêté-loi du 28 février 1947;

2° les articles 6 et 7 de la loi du 29 décembre 1909 contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1910 ainsi que des dispositions relatives au droit de patente, au tarif des douanes, au transit, aux installations des distilleries et à la garantie des matières d'or, d'argent, etc.;

3° l'arrêté royal n° 80 du 28 novembre 1939 complétant et modifiant la loi du 5 juin 1868 relative à la liberté du travail des matières d'or et d'argent, portant institution de la garantie obligatoire du titre des objets en métaux précieux, modifié par l'arrêté-loi du 28 février 1947 et par la loi du 30 juin 1969.