7 NOVEMBRE 1987. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-1987 et mise à jour au 12-07-2005)
Article 71. A titre de mesure transitoire, pour la première application de l'article 34octies, § 3, inséré par l'article 68 de la loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses dans la loi du 9 août 1963 précitée s'il n'y a pas d'accord au 31 décembre 1987, le Ministre peut lui-même formuler une proposition qu'il enverra ensuite pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs.
Leurs avis doivent parvenir au Ministre avant le 15 janvier 1988. Si au 31 janvier 1988, il n'y a pas d'accord, ou si l'accord dépasse le budget des moyens financiers pour toutes les prestations de biologie clinique, le Roi fixera une réglementation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après que celui-ci ait pris connaissance des avis susmentionnés.
Article 61. Les arrérages de pensions à charge du Trésor public ou dont l'Etat assure le paiement, qui sont dus mais qui n'ont pas encore été payés au moment du décès d'un bénéficiaire, sont payés au conjoint survivant ou, à défaut de conjoint survivant, à la succession, à condition dans ce dernier cas qu'une demande soit introduite à cet effet dans le délai d'un an à compter de la date du décès. Cette disposition s'applique aussi bien aux pensions payées par anticipation qu'à celles payées à terme échu.
Les arrérages qui n'ont pas été réclamés dans le délai précité sont versés au Trésor public et, le cas échéant, remboursés au fonds de pensions qui en a supporté la charge.
Article 62. Les pouvoirs ou organismes publics visés à l'article 38, 2° de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires qui paient directement ou par l'intermédiaire d'un fonds de pensions qui leur est propre, des pensions ou des compléments de pensions de retraite ou de survie, et dont le personnel est payé à terme échu, sont tenus d'adapter leur règlement de pensions en vue d'y introduire la mesure qui fait l'objet de l'article 60.
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