13 JUIN 1986. - Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-1987 et mise à jour au 23-11-2023)
Article 10. § 1er. (Des organes, (...)) destinés à la transplantation, ainsi qu'à la préparation, dans les conditions déterminées par l'article 2, de substances thérapeutiques peuvent être prélevés sur le corps de (toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de six mois au registre des étrangers,) excepté s'il est établi qu'une opposition a été exprimée contre un prélèvement. 2008-12-19/44, art. 27, 008; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir L 2009-09-28/06, art. 14)>
[¹ Le médecin qui envisage d'effectuer le prélèvement doit s'informer de l'existence d'une opposition exprimée par le donneur potentiel.]¹
Pour les personnes qui ne sont pas visées [¹ à l'alinéa 1er]¹, il est exigé qu'elles aient exprimé expressément leur accord pour le prélèvement.
§ 2. La personne âgée de dix-huit ans qui est capable de manifester sa volonté peut seule exprimer l'opposition prévue au paragraphe 1er.
Si une personne a moins de dix-huit ans mais est capable de manifester sa volonté, l'opposition peut être exprimée soit par cette personne, soit aussi longtemps que celle-ci est en vie, (par un des parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur). 2007-02-25/57, art. 6, 1°, 007; **En vigueur :** 23-04-2007>
Si une personne a moins de dix-huit ans mais est incapable de manifester sa volonté, l'opposition peut être exprimée, aussi longtemps qu'elle est en vie, (par un des parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur). 2007-02-25/57, art. 6, 1°, 007; **En vigueur :** 23-04-2007>
Si une personne n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, l'opposition peut être exprimée pour autant qu'elle soit en vie par son représentant légal, par son administrateur [³ ...]³ ou à leur défaut par son plus proche parent.
[¹ § 2bis. Toute personne capable de manifester sa volonté peut seule exprimer sa volonté expresse d'être donneur après le décès.]¹
§ 3. [⁵ Le Roi organise un mode d'expression de l'opposition au prélèvement du donneur potentiel ou des personnes visées au § 2, ou du consentement exprès au prélèvement visé au § 2bis.
A cette fin, Il est habilité, sous les conditions et selon les règles qu'Il fixe :
1° sur demande de l'intéressé, à faire acter l'opposition ou le consentement exprès par la commune, par un médecin généraliste agréé ou par un auto-enregistrement électronique :
2° à régler l'accès à cette donnée aux fins d'informer les médecins qui font le prélèvement, respectivement, de l'opposition et du consentement exprès au prélèvement]⁵.
(§ 3bis. L'opposition ou le consentement au prélèvement acté par les services du Registre national à la demande des (personnes compétentes en vertu du présent article à la date de l'expression du consentement ou de l'opposition) cesse de produire ses effets lorsque la personne visée au § 2, alinéas 2 et 3, atteint l'âge de la majorité. La personne concernée est informée de cette annulation conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi l'invite, si elle le souhaite, à formuler un choix. 2007-02-25/57, art. 6, 2°, 007; **En vigueur :** 23-04-2007>
L'annulation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas à l'égard de la personne visée au § 2, alinéa 4.) 2006-06-14/41, art. 2, 005; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 3ter. [⁶ ...]⁶
§ 4. Le médecin ne peut procéder au prélèvement :
1° lorsqu'une opposition a été exprimée selon le mode organisé par le Roi;
2° lorsqu'une opposition a été exprimée par le donneur selon un autre mode et pour autant qu'elle ait été communiquée au médecin;
3° (...). 2007-02-25/57, art. 6, 4°, 007; **En vigueur :** 23-04-2007>
(Alinéa 2 abrogé). 2007-02-25/57, art. 6, 5°, 007; **En vigueur :** 23-04-2007>
(1)2012-07-03/08, art. 21, 009; En vigueur : 03-09-2012>
(2)2012-07-03/08, art. 21, 009; En vigueur : indéterminée >
(3)2013-03-17/14, art. 208, 011; En vigueur : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(4)2015-07-17/38, art. 100, 012; En vigueur : 27-08-2015>
(5)2018-03-21/32, art. 2, 013; En vigueur : 22-10-2018>
(6)2018-03-21/32, art. 3, 013; En vigueur : 22-10-2018>
Article 7. § 1er. Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes ne peut normalement pas avoir de conséquences graves pour le donneur (et lorsqu'il porte) sur des organes (...) qui peuvent se régénérer, et lorsqu'il est destiné à la transplantation sur un frère ou une soeur, il peut être effectué sur une personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. 2008-12-19/44, art. 33, 1°, 008; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir L 2009-09-28/06, art. 14)>
(Alinéa 2 abrogé) 2008-12-19/44, art. 33, 2°, 008; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir L 2009-09-28/06, art. 14)>
§ 2. [¹ Le prélèvement visé au § 1er ne peut être effectué que sur une personne ayant atteint l'âge de douze ans, qui est capable de manifester sa volonté et qui consent préalablement au prélèvement.]¹
(1)2012-07-03/08, art. 18, 009; En vigueur : 03-09-2012>
Article Ier. Dispositions générales.
Article 1. § 1er. (La présente loi est applicable au prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules du corps d'une personne, appelée " donneur ", en vue de la transplantation de ces organes, tissus ou cellules à des fins thérapeutiques sur le corps de la même personne ou d'une autre personne, appelée " receveur ".) <L 2003-12-22/42, art. 156, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
Le transfert d'embryon, le prélèvement et la transplantation de testicules et ovaires, et l'utilisation des ovules et du sperme, ne sont pas visés par la présente loi.
§ 2. La loi du 7 février 1961 relative aux substances thérapeutiques d'origine humaine, n'est pas applicable au prélèvement et à la transplantation d'organes et tissus conformément à la présente loi.
§ 3. (Le Roi peut fixer des règles et imposer des conditions ou des restrictions au prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution et à la délivrance d'organes, de tissus et de cellules.
Toute exécution de l'alinéa 1er postérieure à l'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2003 se fera par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)
Article 1. [¹ La présente loi s'applique au don, au contrôle, à la caractérisation, au prélèvement, à la conservation, au transport et à la transplantation d'organes destinés à la transplantation.
Lorsque de tels organes sont utilisés à des fins de recherche, la présente loi ne s'applique que s'ils sont destinés à être transplantés dans le corps humain.]¹
(1)2012-07-03/08, art. 4, 009; En vigueur : 03-09-2012>
Article 2. Sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, le Roi peut étendre l'application de la présente loi au prélèvement après le décès d'organes ou de tissus désignés par Lui, en vue de la préparation de moyens thérapeutiques qui sont indispensables au traitement de maladies ou de déficiences graves.
Article 3. [¹ § 1er. Toutes les activités médicales relatives au prélèvement d'organes, comme la sélection et l'évaluation des donneurs, sont réalisées par un médecin, sur la base de leur état de santé et de leurs antécédents médicaux.
Si le don d'une personne vivante présente un risque sanitaire inacceptable pour celle-ci, le médecin doit l'exclure de la sélection.
§ 2. Tout prélèvement et toute transplantation d'organes de personnes décédées sont effectués par un médecin d'un centre de transplantation dans un centre de transplantation ou dans un hôpital comme défini dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à condition que cet hôpital ait conclu un accord de collaboration avec un centre de transplantation qui est responsable du prélèvement et de la transplantation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement et la transplantation d'un coeur ou d'un coeur-poumon peuvent être effectués en dehors d'un centre de transplantation, par une équipe du programme de soins " pathologie cardiaque " T qui a conclu un accord de collaboration avec un centre de transplantation.
§ 3. Tout prélèvement et toute transplantation d'organes de personnes vivantes sont effectués par un médecin d'un centre de transplantion dans un centre de transplantation.]¹
(1)2012-07-03/08, art. 8, 009; En vigueur : 03-09-2012>
Article 4. [¹ § 1er. Les dons d'organes de donneurs décédés et de donneurs vivants sont volontaires et non rémunérés.
Ni le donneur, ni ses proches ne peuvent faire valoir un droit vis-à-vis du receveur.
§ 2. Le principe de non-rémunération de la donation n'empêche pas les donneurs vivants de recevoir une compensation, pour autant qu'elle soit limitée à couvrir les dépenses directes et indirectes ainsi que la perte de revenus liés au don.
Le Roi définit les conditions suivant lesquelles cette compensation peut être accordée et veille à ce qu'elle ne constitue pas une incitation financière ou un bénéfice pour un donneur potentiel.
§ 3. Toute mesure rendant public le besoin ou la disponibilité d'organes qui a pour but d'offrir ou de rechercher un gain financier ou un avantage comparable, est interdite.
§ 4. Le prélèvement des organes doit s'effectuer sur une base non lucrative.]¹
(1)2012-07-03/08, art. 14, 009; En vigueur : 03-09-2012>
CHAPITRE II. _ Prélèvement sur des personnes vivantes.
Article 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, un prélèvement (d'organes, (...)) sur une personne vivante ne peut être effectué que sur un donneur qui a atteint l'âge de 18 ans et qui y a préalablement consenti. 2008-12-19/44, art. 31, 008; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir L 2009-09-28/06, art. 14)>
[¹ Aucun prélèvement d'organes sur une personne vivante ne peut être effectué sur une personne ayant atteint l'âge de dix-huit ans qui n'est pas capable de manifester sa volonté.]¹
(1)2012-07-03/08, art. 16, 009; En vigueur : 03-09-2012>
Article 6. § 1er. Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes peut avoir des conséquences [¹ graves]¹ pour le donneur ou lorsqu'il porte (sur des organes, (...)) qui ne se régénèrent pas, il ne peut être effectué que si la vie du receveur est en danger et que la transplantation (d'organes, de tissus ou de cellules) provenant d'une personne décédée ne puisse produire un résultat aussi satisfaisant. 2008-12-19/44, art. 32, 008; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir L 2009-09-28/06, art. 14)>
§ 2. [¹ ...]¹
(1)2012-07-03/08, art. 17, 009; En vigueur : 03-09-2012>
Article 8. § 1er. Le consentement à un prélèvement (d'organes, (...)) sur une personne vivante doit être donné librement et sciemment. Il peut être révoqué à tout moment. 2008-12-19/44, art. 34, 008; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir L 2009-09-28/06, art. 14)>
§ 2. Le consentement doit être donné par écrit devant un témoin majeur. Il sera daté et signé par [¹ le donneur]¹ et par le témoin majeur.
§ 3. La preuve du consentement doit être fournie au médecin qui envisage d'effectuer le prélèvement.
(1)2014-02-07/13, art. 27, 010; En vigueur : 07-03-2014>
Article 9. Le médecin qui envisage d'effectuer un prélèvement (d'organes, (...)) doit s'assurer qui les condition des articles 5 à 8 sont remplies. 2008-12-19/44, art. 35, 008; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir L 2009-09-28/06, art. 14)>
Il est tenu d'informer de façon claire et complète le donneur [¹ ...]¹ , des conséquences physiques, psychiques, familiales et sociales du prélèvement.
Il doit constater que le donneur a pris sa décision avec discernement et dans un but incontestablement altruiste.
(1)2014-02-07/13, art. 28, 010; En vigueur : 07-03-2014>
CHAPITRE III. _ Prélèvement après le décès.
Article 11. Le décès du donneur doit être constaté par trois médecins, à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation.
Ces médecins se fondent sur l'état le plus récent de la science pour constater le décès.
Ces médecins mentionnent dans un procès-verbal daté et signé, l'heure du décès et la méthode de sa constatation. Ce procès-verbal et, le cas échéant, les documents qui y sont annexés, doivent être conservés pendant dix ans.
Article 12. Le prélèvement (des organes, (...)) et la suture du corps doivent être effectués dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant les sentiments de la famille. 2008-12-19/44, art. 27, 008; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir L 2009-09-28/06, art. 14)>
La mise en bière aura lieu dans les plus brefs délais afin de permettre à la famille de rendre les derniers devoirs au défunt le plus rapidement possible.
Article 13. § 1er. En cas de mort violente, le médecin qui procède au prélèvement (d'organes, de tissus ou de cellules) doit rédiger un rapport qu'il transmet sans délai au procureur du Roi.
Ce rapport doit mentionner les données qui concernent l'état du corps de la personne décédée et des parties du corps prélevées et qui peuvent être importantes pour déterminer la cause et les circonstances du décès. Dans ce rapport figureront plus précisément les données qui ne pourront plus être examinées par la suite en raison du prélèvement.
§ 2. En cas de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le prélèvement (d'organes, de tissus ou de cellules) ne peut être effectué que si le procureur du Roi, dans l'arrondissement duquel est situé l'établissement où le prélèvement doit avoir lieu, en a été préalablement informé et ne formule aucune objection.
Le cas échéant, ce magistrat charge un médecin de son choix de se rendre immédiatement à cet établissement pour y assister au prélèvement et en faire rapport.
Article 14.
2012-07-03/08, art. 26, 009; En vigueur : 03-09-2012>
CHAPITRE IV. _ Dispositions finales et pénales.
Article 15. Le Roi fixe les règles relatives aux modes d'expression du consentement visés aux articles 5 à 9.
Article 16. Les (fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et les membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée à ce Service public fédéral ou à cette Agence fédérale, qui sont) désignés par le Roi sont chargés de contrôler l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. 2006-12-27/32, art. 238, 006; **En vigueur :** 07-01-2007>
Ils ont à tout moment accès aux hôpitaux.
Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux officiers de la police judiciaire, ils recherchent les infractions et constatent celles-ci par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les 48 heures de la constatation du fait délictueux.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exécution de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
En cas de mort violente ou en cas de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, les (médecins qui sont fonctionnaires ou membres du personnel tels que visés à l'alinéa 1er) peuvent prélever des échantillons et procéder à des analyses aux conditions et suivant les modalités fixées par le Roi. 2006-12-27/32, art. 238, 006; **En vigueur :** 07-01-2007>
(Le Roi peut fixer des règles spécifiques au sujet de la formation et les qualifications des fonctionnaires et des membres du personnel, visés à l'alinéa 1er.) 2006-12-27/32, art. 238, 006; **En vigueur :** 07-01-2007>
Article 17. § 1er. Les infractions [¹ aux articles 3 à 3sexies]¹ sont punies d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de [³ 500 euros à 5 000 euros]³, ou de l'une de ces peines seulement.
§ 2. Les infractions à [² l'article 4bis]² et aux arrêtés pris en exécution de l'[² article 1erbis, § 1]² , sont punies d'un emprisonnement de [³ six mois à deux ans et d'une amende de 250 euros à 1 000 euros]³, ou de l'une de ces peines seulement.
§ 3. Les infractions aux [² articles 4, 5 à 11, 13, 13ter et 13quater]² , ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci sont punies d'un emprisonnement [³ d'un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros]³, ou de l'une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines celui qui, sciemment, empêche que soit connue l'opposition au prélèvement prévue à l'article 10, quelle que soit la forme sous laquelle cette opposition est exprimée.
(1)2012-07-03/08, art. 27, 009; En vigueur : 03-09-2012>
(2)2014-02-07/13, art. 30, 010; En vigueur : 07-03-2014>
(3)2019-05-22/19, art. 16, 014; En vigueur : 01-07-2019>
Article 18. Les peines pourront être doublées en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la décision judiciaire définitive portant condamnation du chef d'infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 19. Le chapitre VII du livre Ier et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 1erbis. 2007-02-25/57, art. 2; **En vigueur :** 23-04-2007> § 1er. Le Roi peut fixer des règles et imposer des conditions ou des restrictions au prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution et à la délivrance d'organes, (...). 2008-12-19/44, art. 28, 008; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir L 2009-09-28/06, art. 14)>
Toute exécution de l'alinéa 1er postérieure à l'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2003 se fera par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. [¹ Le Roi peut prendre des mesures utiles à une organisation optimale des prélèvements d'organes ainsi qu'à l'amélioration de la détection, de la sélection et de la gestion des donneurs.]¹
(1)2012-07-03/08, art. 5, 009; En vigueur : 03-09-2012>
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