15 MAI 1987. - Loi relative aux noms et prénoms. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2007 et mise à jour au 02-07-2018)

Type Loi
Publication 1987-07-10
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE I. - Prénoms autorisés.

Article 1. L'officier de l'état civil ne peut recevoir dans l'acte de naissance des prénoms prêtant à confusion ou pouvant nuire à l'enfant ou à des tiers.

CHAPITRE II. - Changement de nom et de prénoms.

Article 2. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom ou de prénoms en adresse la demande motivée au Ministre de la Justice.

La requête est introduite par l'intéressé lui-même ou son représentant légal.

[¹ Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l'alinéa 6, un changement de prénom ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.

Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de 12 ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal.

Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.

Le mineur non-émancipé dont le prénom a été changé conformément à l'alinéa 4 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu'il ne modifie pas l'enregistrement de son sexe conformément à l'article 62bis du Code civil.]¹


(1)2017-06-25/03, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Article 3. Le Ministre de la Justice peut autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers.

(Le ministre de la Justice autorise le changement de prénoms aux personnes visées à l'article 2, alinéa 2, sauf si les prénoms sollicités sont de nature à prêter à confusion ou peuvent nuire au requérant ou à des tiers.) 2007-05-10/55, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>

Le Roi peut, exceptionnellement, autoriser le changement de nom s'il estime que la demande est fondée sur des motifs sérieux et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers.

Article 4. L'autorisation de changer de prénoms est définitive, au sens de l'article 253, troisième alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à la date de l'arrêté ministériel.

Dès que l'autorisation est accordée, le requérant en est informé par lettre recommandée à la poste.

Article 5. Il est fait mention au Moniteur belge de l'arrêté royal autorisant un changement de nom.

Dans les soixante jours de la publication visée au premier alinéa, tout intéressé peut faire opposition à l'autorisation.

Le Roi statute sur l'opposition, par décision motivée.

Il est fait mention au Moniteur belge de l'arrêté royal retirant l'autorisation.

Les requérants, ainsi que ceux qui ont fait opposition, sont informés de la décision par lettre recommandée à la poste.

Article 6. S'il n'y a pas eu d'opposition, l'autorisation de changer de nom devient définitive au sens de l'article 253, troisième alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

Si un opposition a été introduite en temps utile, l'autorisation devient définitive au sens de l'alinéa précédent, à la date du rejet de l'opposition. Les bénéficiaires ainsi que ceux qui ont fait opposition sont informés de la décision par lettre recommandée à la poste.

Article 7. Dans les soixante jours de son enregistrement, la copie ou l'extrait de l'arrêté autorisant le changement de nom ou de prénoms est envoyé ou remis à l'officier de l'état civil contre accusé de réception par les bénéficiaires ou par l'un d'eux.

L'officier de l'état civil compétent est :

1° celui du lieu de naissance du ou d'un des bénéficiaires;

2° celui du lieu de résidence habituelle du ou d'un des bénéficiaires si aucun d'eux n'est né en Belgique;

3° celui du premier district de Bruxelles si aucun des bénéficiaires n'est né en Belgique et n'y a sa résidence habituelle.

L'autorisation est réputée non avenue si elle n'est pas envoyée ou remise dans le délai prescrit à l'officier de l'état civil compétent.

Article 8. Dans les quinze jours de l'envoi ou de la remise de la copie ou de l'extrait de l'arrêté royal ou ministériel, l'officier de l'état civil transcrit dans ses registres le dispositif de cet arrêté.

Le changement de nom et le changement de prénoms produisent leurs effets à la date de la transcription. Le changement de nom s'applique dès cette date aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue.

Il s'applique également aux enfants qui sont nés après l'introduction de la requête.

Il est fait mention de la transcription en marge des actes de l'état civil relatifs aux bénéficiaires et en marge des actes relatifs à leurs enfants qui sont nés après la date de la requête.

Article 9. L'officier de l'état civil avise de la transcription le Ministre de la Justice ainsi que les officiers de l'état civil qui, en vertu de l'article 8, quatrième alinéa, doivent en faire mention en marge de leurs actes.
Article 10. Lorsque l'arrêté ministériel autorisant le changement de prénom est retiré ou annulé, le Ministre de la Justice ou son délégué requiert l'officier de l'état civil visé à l'article 8, premier alinéa, de procéder à la transcription du dispositif de l'arrêté ou de l'arrêt. L'article 8, quatrième alinéa, et l'article 9 sont applicables à cette transcription.

Le premier alinéa est applicable lorsque l'arrêté royal autorisant le changement de nom est retiré après sa transcription.

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 11. Dans le texte français de l'intitulé du chapitre XVIII du Titre Ier du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de l'intitulé de la section II du même chapitre, le mot " permis " est remplacé par le mot " autorisations ".
Article 12. Dans le texte français de l'article 237 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974, le mot " permis " est remplacé par le mot " autorisations ".
Article 13. L'article 248 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1981, est complété par les alinéas suivants :

" Le Roi peut par arrêté motivé réduire ce droit sans que le droit ainsi réduit puisse être inférieur à un total de 20 000 francs pour l'ensemble des personnes comprises dans la lettre patente.

La réduction ne peut être accordée que si le bénéficiaire, l'un des bénéficiaires ou l'un de leurs ascendants ou descendants a rendu à la Nation des services éminents d'ordre patriotique, scientifique, culturel, économique, social ou humanitaire. "

Article 14. L'article 249 du même Code, modifié par les lois des 2 juillet 1974 et 2 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 249. § 1. Le droit est fixé à 20 000 francs pour les autorisations de changement ou d'adjonction d'un ou de plusieurs prénoms.

Le Ministre de la Justice peut réduire ce droit à 2 000 francs si les prénoms dont la modification est demandée présentent par eux-mêmes ou par leur association avec le nom, un caractère ridicule ou odieux, sont de consonnance étangère ou de nature à prêter à confusion.

Il est fait mention dans l'arrêté ministériel du motif de la réduction.

§ 2. Le droit est fixé à 2 000 francs pour les autorisations de changer de nom.

§ 3. Le droit est fixé à 30 000 francs pour les autorisations d'adjoindre à un nom un autre nom ou une particule ou de substituer une lettre minuscule à une majuscule.

Le Roi peut réduire ce droit sans que le droit ainsi réduit puisse être inférieur à un total de 20 000 francs pour l'ensemble des personnes comprises dans l'arrêté.

Cette réduction ne peut être octroyée que sous la condition prévue à l'article 248, troisième alinéa.

Il est fait mention dans l'arrêté royal du motif de la réduction. "

Article 15. A l'article 250 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974, sont apportées les modifications suivantes :

1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les cas visés à l'article 248, premier alinéa, et à l'article 249, § 1er, § 2 et § 3, premier alinéa, il est dû un droit par bénéficiaire ";

2° au deuxième alinéa le mot " permis " est remplacé par le mot " autorisations ".

Article 16. L'article 251 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 251. Lorsqu'un arrêté ministériel portant autorisation d'un changement de prénom est retiré ou est annulé alors que les droits d'enregistrement ont été percus, le requérant, sauf s'il était de mauvaise foi, ne paye plus de droit si une nouvelle autorisation lui est accordée.

Le premier alinéa est applicable en cas de retrait d'un arrêté royal autorisant un changement de nom. "

Article 17. L'article 252 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 252. Le droit est calculé d'après le tarif en vigueur à la date de l'arrêté d'octroi de noblesse précédent la signature des lettres patentes ou à celle de l'arrêté autorisant le changement ou l'adjonction de nom ou de prénoms. "

Article 18. A l'article 253 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " arrêtés royaux accordant permis de changer de nom ou de prénoms " sont remplacés à deux reprises par les mots " arrêtés royaux ou ministériels autorisant le changement de nom ou de prénoms ";

2° les mots " du jour où l'arrêté royal est devenu définitif " sont remplacés par les mots " du jour où l'arrêté royal ou ministériel est devenu définitif ".

Article 19. Dans le texte français de l'article 254 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974, les mots " arrêté accordant permission de changer de nom ou de prénoms " sont remplacés par les mots " arrêté autorisant le changement de nom ou de prénoms ".

CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire.

Article 20. La loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de nom, modifiée par la loi du 2 juillet 1974, est abrogée.

CHAPITRE V. - Disposition transitoire.

Article 21. Les dispositions des chapitres II et III ne sont applicables qu'aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.