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13 JUILLET 1987. - Loi relative aux redevances radio et télévision. (NOTE : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1999 et mise à jour au 22-12-2017)

Texte en vigueur a fecha 1999-04-06
Article 26. Les redevances radio et télévision qui n'ont pas été acquittées dans le délai fixé, les redevances radio et télévision doublées ainsi que les surtaxes éventuelles, exigibles en vertu de la présente loi, peuvent être récupérées par voie de contrainte.

Le Ministre désigne les fonctionnaires du Service Radio-Télévision Redevances chargés de décerner les contraintes et de les rendre exécutoires. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le détenteur, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Régie des Télégraphes et des Téléphones dans la personne du fonctionnaire du Service Radio-Télévision Redevances qui a décerné la contrainte.

L'action est portée devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est située la résidence principale du détenteur.

Article 2. Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de 864 francs par véhicule.
Article 3. Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision en noir et blanc ou d'un ou de plusieurs appareils de télévision en couleurs une redevance annuelle qui s'élève respectivement à 4 140 francs ou à 5 976 francs.

Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en noir et blanc couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type.

Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en couleurs couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de télévision tant en couleurs qu'en noir et blanc.

Quiconque détient simultanément des appareils de télévision dans des résidences différentes ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte, selon la nature de l'appareil, par résidence ou par véhicule automobile.

Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage.

Article 4. Par dérogation à l'article 3, une redevance télévision distincte est due pour tout appareil de télévision installé dans un but de lucre.

Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel ou dans un logement similaire, la redevance télévision est réduite de moitié.