24 MARS 1987. - Loi relative à la santé des animaux (NOTE: par arrêt du 31 janvier 1989, M.B. du 03-03-1989, p. 3860, la Cour d'arbitrage a annulé pour les Régions wallonne et flamande, les articles 8, al. 1er, 1° à 4°, 10, 11, al. 1 et 2, 14 et 17) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Loi
Publication 1987-04-17
État En vigueur
Département Agriculture
Source Justel
articles 32
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Article 3. Le Roi détermine les conditions auxquelles (les associations et les fédérations de lutte contre les maladies des animaux) doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre, notamment en ce qui concerne leur forme juridique, leur compétence territoriale, la composition de l'organe de direction, leur fonctionnement et leurs activités. Il peut fixer la contribution minimale des membres et les conditions de l'intervention financière de l'Etat. Il détermine le mode de la collaboration avec le Service.
Article 9bis. Lorsqu'une des maladies reprises sur les listes de l'Organisation mondiale de santé animale (OIE) visées respectivement [¹ au chapitre 1.3 du code sanitaire pour les animaux terrestres]¹ et au chapitre 1.1.3. du code sanitaire pour les animaux aquatiques présente un accroissement soudain et inattendu de la morbidité ou de la mortalité ou de son impact zoonotique, le Ministre est autorisé en cas de danger grave de contamination et jusqu'à l'éradication de la contamination, à prendre toute mesure de lutte, y compris la réquisition d'entreprises, de biens et de personnes et l'abattage ou la mise à mort d'animaux et la détermination de la destination d'animaux, produits animaux ou autres objets.

Le Ministre est autorisé à prendre ces mêmes mesures lors de l'apparition d'une maladie émergente présentant un important impact de morbidité ou de mortalité ou zoonotique.


(1)2022-07-12/18, art. 16, 018; En vigueur : 22-09-2022>

Article 18bis. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles des détenteurs, des transporteurs, des commercants, des travailleurs et des transformateurs d'animaux et de [¹ produits d'origine animale]¹ (et sous-produits animaux) doivent satisfaire en vue de prévenir et de lutter contre les maladies des animaux [¹ ou de prévenir et de lutter contre la résistance antimicrobienne]¹, notamment en ce qui concerne les formes d'exploitation, les précautions et les équipements hygiéniques, la sécurité sanitaire et les pratiques de commerce. 2007-03-01/37, art. 111, 014; **En vigueur :** 24-03-2007>

Il peut subordonner les activités des personnes visées à l'alinéa 1er à un agrément et déterminer les conditions de retrait de l'agrément.


(1)2022-07-12/18, art. 24, 018; En vigueur : 22-09-2022>

Article 21. Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux ou biens qui forment l'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre.

Lorsque la saisie porte sur des animaux pour lesquels l'ordre d'abattage ou de mise à mort n'a pas été exécuté, ou lorsque la saisie porte sur des animaux qui se trouvent en infraction et qui présentent un danger de contamination constaté par les agents de l'autorité, ceux-ci peuvent les faire abattre ou mettre à mort sans délai. Ils peuvent, dans ces cas, refuser les indemnités d'abattage ou de mise à mort et mettre les frais à charge [¹ de l'opérateur ou du détenteur d'un animal de compagnie]¹.

Dans la mesure où les impératifs sanitaires établis par les agents de l'autorité le permettent, les animaux ou biens saisis peuvent être soit remis à leur propriétaire qui ne pourra en disposer que conformément aux instructions des agents de l'autorité et moyennant le dépôt préalable au greffe du tribunal d'une somme équivalente à la valeur, estimée par un expert, soit vendus par les agents de l'autorité qui, dans ce cas, en déposeront le produit audit greffe.

La somme obtenue tient lieu des animaux ou biens saisis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction, tant en ce qui concerne sa confiscation que sa restitution éventuelle à l'intéressé.

(A l'exception de la dernière phrase du second alinéa, le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.)


(1)2022-07-12/18, art. 29, 018; En vigueur : 22-09-2022>

Article 32. § 1er. Sont abrogés:

1° les articles 319, 320 et 321 du Code pénal;

2° la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux et les insectes nuisibles, modifiée par l'arrêté royal du 14 août 1933, par la loi du 2 avril 1971 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986 instaurant un Fonds de la santé et de la production des animaux.

§ 2. (abrogé)

§ 3. (abrogé)

§ 4. Les arrêtés réglementaires pris en exécution de la législation visée au § 1er, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite.

Article 20. [¹ § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions de l'Union européenne en la matière sont recherchées et constatées par:

§ 2. Les membres du personnel du SPF prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du ministre ou de son délégué.

§ 3. Les agents de l'autorité visés au paragraphe 1er constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions de l'Union européenne en la matière dans les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les huit jours de la constatation.

§ 4. Dans l'exercice de leurs compétences, les agents de l'autorité visés au paragraphe 1er peuvent à tout moment pénétrer et investiguer dans tout lieu concerné par tous les stades de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et les produits dérivés, tel que visé à l'article 4.2. du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux).

Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.

Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.]¹


(1)2022-07-12/18, art. 27, 018; En vigueur : 22-09-2022>

Article 22. [¹ Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, par mesure administrative retirer ou suspendre l'agrément/autorisation ou interdire les activités d'un opérateur.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.]¹


(1)2022-07-12/18, art. 30, 018; En vigueur : 22-09-2022>

CHAPITRE VI. - Sanctions.

Article 23. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni :

1° d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de mille euros à dix mille euros ou de l'une de ces peines seulement :

a)

celui qui omet ou qui empêche d'abattre ou de mettre à mort dans le délai fixé et dans le lieu désigné un animal dont l'abattage ou la mise à mort a été prescrit conformément à l'article 8 ;

b)

celui qui omet ou qui empêche d'appliquer un traitement imposé, celui qui applique un traitement non autorisé ou interdit ou celui qui enfreint l'article 9, 6° ;

c)

celui qui transporte des animaux ou les amène à un lieu de rassemblement lorsque le transport, la circulation ou le rassemblement d'animaux sont interdits conformément à l'article 9 ;

d)

celui qui ramasse, transporte, importe, exporte, ou traite de la matière à détruire sans y être agréé conformément à l'article 14;

e)

celui qui, en omettant d'observer les arrêtés pris en exécution de la présente loi, provoque la contagion d'autres animaux ;

2° d'une amende de cent euros à cinq mille euros :

a)

l'opérateur ou le détenteur d'un animal de compagnie ou les vétérinaires qui n'avertissent pas sur-le-champ l'autorité désignée lorsque la déclaration de toute existence ou de toute suspicion d'une maladie des animaux est imposée conformément à l'article 7;

b)

l'opérateur qui, pour ses animaux, n'exécute ou ne maintient pas l'enregistrement et l'identification et qui ne produit pas les documents prescrits par les articles 17 et 18 ;

c)

celui qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 15 ;

d)

celui qui n'exécute pas les mesures de nettoyage et de désinfection des bâtiments, véhicules et ustensiles, imposés conformément à l'article 9, 2° ;

e)

celui qui omet de mettre, détériore, néglige, détruit ou enlève les écriteaux, signes ou autres objets imposés conformément à l'article 18 ;

f)

celui qui enfreint les dispositions des articles 8, 4°, 9, 1° et 4°, 12 et 13 ;

3° d'une amende de vingt-six euros à mille euros : celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises de sang et d'urine, prélèvements diagnostiques et autres prises d'échantillons ou aux demandes de renseignements ou de documents faits par les agents de l'autorité visés à l'article 20 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou des documents inexacts.

§ 2. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure pour une des infractions prévues au présent article, les peines fixées sont portées au double. ]¹


(1)2022-07-12/18, art. 31, 018; En vigueur : 22-09-2022>

Article 27. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution [¹ et aux règlements et décisions européens en la matière]¹ font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.

§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai (de trois mois) à compter de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être (inférieur à la moitié du minimum) de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.

§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.

§ 6. La décision, visée au § 4 de cet article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables.

§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative (cinq ans) après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§ 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

[¹ ...]¹

(§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.)

(§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.)


(1)2012-12-27/15, art. 33, 016; En vigueur : 10-01-2013>

Article 1. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, on entend par :

1° Ministre : selon le cas le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions ou la Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ;

2° SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;

3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

4° Service : suivant le cas, le service vétérinaire du SPF ou l'Agence ;

5° Fonds : Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ;

6° Laboratoire : laboratoire visé par l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ;

7° Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence, ou le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants ;

8° Règlement (UE) 2016/429 : règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale ").

§ 2. Les définitions du règlement (UE) 2016/429 sont d'application pour les dispositions de cette loi qui entrent dans le champ d'application dudit règlement.]¹


(1)2022-07-12/18, art. 8, 018; En vigueur : 22-09-2022>

Article 20bis.

2022-07-12/18, art. 28, 018; En vigueur : 22-09-2022>

Article 28bis. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'Etat belge (ou, suivant le cas, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire) peut procéder au recouvrement des indemnités fixées en vertu des articles 8, alinéa 2, et 9bis, en se constituant partie civile auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale a été portée. Ce droit peut même être exercé pour la première fois en appel.
Article 29. Sans préjudice des dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Roi peut déléguer au Ministre l'exercice des pouvoirs prévus à la présente loi qu'Il détermine.
Article 31. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables en cas d'infraction aux règlements [¹ de l'Union européenne]¹ relatifs à des matières que la présente loi fait relever du pouvoir réglementaire du Roi, et qui sont en vigueur dans le Royaume.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent du Traité de la C.E.E. et des actes internationaux pris en vertu de ce Traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.

(§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)


(1)2022-07-12/18, art. 34, 018; En vigueur : 22-09-2022>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2. La présente loi a pour objet de lutter contre les maladies des animaux [¹ , y compris la lutte contre la résistance antimicrobienne]¹, dans le but de promouvoir la santé publique et la prospérité économique des détenteurs d'animaux.

(1)2022-07-12/18, art. 9, 018; En vigueur : 22-09-2022>

CHAPITRE II. - Les associations et les fédérations de lutte contre les maladies des animaux.

Article 4. Les associations et les fédérations de lutte contre les maladies des animaux agréées peuvent être obligées par le [¹ Roi]¹ de participer à l'organisation de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux.

(1)2022-07-12/18, art. 10, 018; En vigueur : 22-09-2022>

Article 5. Les associations et les fédérations de lutte contre les maladies des animaux agréées soumettent au Ministre les décisions de leurs organes de direction, dans les trente jours de leur intervention.

Le Ministre peut annuler toute décision visée à l'alinéa précédent, dans les vingt jours de sa communication soit parce que la décision est contraire à la présente loi ou à un arrêté d'exécution ou aux directives du Ministre, soit parce qu'elle est incompatible avec l'intérêt général en la matière. Avant d'arrêter sa décision, le Ministre peut prolonger le délai de vingt jours par un délai d'une même durée, afin de procéder à un examen complémentaire.

CHAPITRE III. [¹ - Mesures particulières de prévention, de contrôle et d'éradication contre certaines maladies animales.]¹


(1)2022-07-12/18, art. 11, 018; En vigueur : 22-09-2022>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.