12 FEVRIER 1987. _ Décret visant à l'établissement d'un rapport sur l' "état de l'environnement wallon"
Article 3. L'Exécutif définit les modalités pratiques de réalisation du rapport sur "l'état de l'environnement wallon".(Ce dernier est établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Minist«re de la Région wallonne en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche francophones de Wallonnie et de Bruxelles.)
Article 1. Chaque année avant le dépôt du budget et au plus tard avant le 30 novembre, l'Exécutif dépose au Conseil régional wallon un rapport sur "l'état de l'environnement wallon".
Article 2. Le rapport sur l' "état de l'environnement wallon" contient un constat critique, évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les activités humaines. Il comporte une analyse de la gestion menée en matière d'environnement par les pouvoirs publics, les entreprises et les associations volontaires.
Article 4. A l'initiative de l'Exécutif, ce rapport fait l'objet d'une consultation des milieux intéressés et d'une discussion en table ronde à laquelle sont conviés le Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil wallon de l'Environnement, les milieux scientifiques et les représentants des associations de protection de l'environnement. Le Conseil wallon de l'Environnement établit une note présentant les résultats de cette consultation. Cette note pourra comprendre des suggestions en matière de lutte et de prévention face à la détérioration de l'environnement.
Article 5. Le rapport de l' "état de l'environnement wallon" ainsi que la note élaborée par le Conseil régional wallon de l'Environnement font l'objet, à l'initiative de l'Exécutif, d'une large diffusion auprès des responsables politiques, des milieux industriels concernés, des associations de défense de l'environnement, des associations de défense des consommateurs et des milieux scolaires ou para-scolaires.
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