17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 17-04-2003)

Type Décret
Publication 1987-08-22
Dernière mise à jour 2003-04-17
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 126
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Article 27nonies. Pour les organismes de radiodiffusion publics de la Communauté francaise, le (Gouvernement) peut arrêter des normes plus restrictives que celles définies aux articles 27septies et octies.

Article 27decies. Le (Gouvernement) peut fixer les règles complémentaires pour l'insertion de publicité commerciale, non commerciale, de parrainage et du télé-achat dans les programmes de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF).

CHAPITRE VIII. - Le parrainage.

CHAPITRE VIIIbis. - (La commission d'éthique de la publicité.)

Article 39. Dans le décret du 12 décembre 1977, portant statut de la radio-télévision belge de la Communauté culturelle francaise, insérer un article 26bis rédigé comme suit :

" Article 26bis. En l'absence d'un protocole d'accord signé entre le Conseil d'administration de la R.T.B.F. et les organisations syndicales représentatives du personnel, le (Gouvernement) fixe, après avis du Conseil d'administration de la R.T.B.F. et suivant les modalités prévues par l'arrêté de le (Gouvernement) du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté francaise, les règles définissant le programme minimum à diffuser, en toutes circonstances, par le service public de radiotélévision tant en matière d'information que de développement culturel, d'éducation permanente et de divertissement ainsi que les équipements qui doivent être maintenus en permanence en ordre de fonctionnement. "

Article 41ter. Avant tout octroi ou renouvellement de l'autorisation de le (Gouvernement) requise pour exercer ses activités en Communauté francaise, l'organisme de radiodiffusion doit prouver qu'il a conclu les accords préalables, garantissant lesdites activités, avec les ayants droit concernés ou leurs sociétés de gestion collective.

L'organisme de radiodiffusion qui, après avoir été autorisé à exercer ses activités ne se conforme pas à ses obligations légales et contractuelles en la matière, fait l'objet de la part de le (Gouvernement), après mise en demeure, d'une mesure de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercer ses activités.

Le distributeur qui, après avoir été autorisé à diffuser un programme, ne se conforme pas à ses obligations légales et contractuelles en la matière, après mise en demeure, fait l'objet de la part de le (Gouvernement) d'une mesure d'interdiction de distribution de ce programme.

Article 43. Sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs quiconque aura sciemment :

1° Décodé, sans régler le prix, les signaux de tout ou partie des services de télévision payants;

2° Transmis en direct à un tiers qui n'a pas payé le prix du service, tout ou partie des programmes décodés d'un service de télévision payant, ou fourni à un tel tiers l'enregistrement complet ou partiel de ces programmes;

3° Recu d'un tiers, sans régler le prix, soit en direct, soit par voie d'enregistrement, tout ou partie des programmes décodés d'un service de télévision payant;

4° Contrevenu aux dispositions par lesquelles le (Gouvernement) arrête les modalités du paiement.

La confiscation des appareils est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal.

Les dispositions du Livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions au présent décret et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci.

Article 47. Les personnes morales qui exploitent un réseau de radiodistribution ou de télédistribution et qui exercaient cette activité avant l'entrée en vigueur du décret, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à une date fixée par le Gouvernement, au plus tard pour (le 31 décembre 2001). A partir de la date fixée par le Gouvernement, elles ne peuvent poursuivre leurs activités que pour autant qu'elles obtiennent l'autorisation visée à l'article 20, § 1er.

CHAPITRE IX. - (Accès du public à des événements d'intérêt majeur.)

CHAPITRE II. - Les télévisions locales et communautaires.

Article 9. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation, au plus tard le 31 mars, du rapport d'activités, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'une grille de programmes et d'un projet de budget pour l'exercice suivant.

CHAPITRE III. - (Les télévisions régionales privées.)

CHAPITRE IV. - Les télévisions privées de la Communauté francaise.

CHAPITRE V. - (Les organismes de télévision payants.)

CHAPITRE XIII. - (Des sanctions.)

Article 19quinquies. Dans les conditions et suivant les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut autoriser la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion de la Communauté francaise:

1° à interrompre la diffusion de leurs programmes, en vue de diffuser sur la même fréquence ou le même canal, tout ou partie de programmes de télévision de tout autre organisme de radiodiffusion autorise par la Communauté francaise ou par l'Etat dans lequel il a son siège social;

2° à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs programmes de télévision, dans tout ou partie des programmes de télévision de tout autre organisme de radiodiffusion autorisé par la Communauté francaise ou par l'Etat dans lequel il a son siège social.

Les organismes de radiodiffusion concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs programmes de télévision respectifs peuvent être diffusés sur la même fréquence ou le même canal, et en informeront le Gouvernement.

Les programmes ou les parties des programmes fournis par la RTBF ou les organismes de radiodiffusion de la Communauté francaise relèvent de la seule responsabilité de ces organismes.

CHAPITRE Vter. - (inséré par ) Les opérateurs de systèmes d'accès conditionnel.

Article 19sexies. (inséré par ) Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services de radiodiffusion télévisuelle numérique doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

Article 19septies. (inséré par ) Les systèmes d'accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette aux distributeurs de contrôler l'accès de leurs abonnés aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique selon leur propre système me d'accès conditionnel.

Article 19octies. (inséré par ) Un opérateur de système d'accès conditionnel, qui produit et commercialise des services d'accès aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique, fournit à tout organisme de radiodiffusion qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services de radiodiffusion télévisuelle numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par l'opérateur du système d'accès conditionnel, à des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de systèmes d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour ce qui concerne son activité de fourniture de services d'accès conditionnel.

Les organismes de radiodiffusion publient une liste des tarifs pour le téléspectateur, qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés.

Article 19nonies. (inséré par ) Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit :

  • soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci;
  • soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel.

CHAPITRE XIIIbis. - (inséré par ) Organismes de radiodiffusion télévisuelle soumis aux dispositions du présent décret.

Article 22bis. Le distributeur est habilité à transmettre les programmes visés à l'article 19quinquies.

CHAPITRE VIbis. - (Dispositions communes relatives aux programmes des organismes de radiodiffusion.)

CHAPITRE VII. - (De la publicité.)

Article 27ter. La publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :

  • elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
  • elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;
  • elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
  • elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.

Article 27quater. La publicité doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte du reste du programme grâce a des moyens optiques ou acoustiques.

En télévision, les spots de publicité isolés doivent être exceptionnels.

La publicité ne peut pas utiliser des techniques subliminales.

La publicité clandestine est interdite.

Toute référence directe ou indirecte dans la publicité à un programme ou à un élément de programme est interdite.

Article 27quinquies. § 1. En télévision, la publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux §§ 2 à 5, la publicité peut également être insérée pendant des émissions, de facon a ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

§ 2. En télévision, dans les émissions composées de parties ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.

§ 3. En télévision, la transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films concus pour la télévision à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires, à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes.

Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.

Toutefois, pour les organismes publics de radiodiffusion de la Communauté francaise, la publicité ne peut interrompre ni une oeuvre cinématographique, une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité ni une séquence d'un programme.

§ 4. En télévision, lorsque des émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 du présent article sont interrompues par la publicité, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'interieur des émissions.

§ 5. En télévision, la publicité ne peut être insérée dans les journaux télévisés ni dans les diffusions de services religieux. Les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses, les programmes de morale non confessionnelle et les emissions pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins 30 minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.

§ 6. En radio, la publicité ne peut interrompre les émissions dramatiques ou d'art lyrique, sauf durant les interruptions naturelles.

Article 27sexies. Quiconque est autorisé, en vertu de l'article 26, à insérer de la publicité dans les programmes sonores et de télévision ne peut limiter cette publicité à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé.

CHAPITRE VIII. - Le parrainage.

CHAPITRE IXbis. - (Dispositions techniques.)

Article 37ter. (inséré par ) Les services de radiodiffusion télévisuelle fournis par la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise et les organismes de radiodiffusion doivent :

1° s'ils sont à format large en 625 lignes et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission D2-MAC 16.9. ou un système de transmission 16.9. entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM;

2° s'ils sont à haute définition et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission HD-MAC;

3° s'ils sont entièrement numériques, utiliser un système de transmission normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu.

Les réseaux de télédistribution retransmettant des services de radiodiffusion télévisuelle au format large 16.9., qu'ils soient ou non numériques, doivent le faire au moins au format large 16.9..

CHAPITRE XI. - La continuité des services publics.

CHAPITRE XII. - Dispositions communes.

Article 40. Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, insérée par la loi du 4 mars 1977, sont applicables aux émissions visées par le présent décret.

Article 40bis. (inséré par ) Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte tel que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques.

Article 41. Toute personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement, plus de 24 p.c. du capital d'une télévision privée de la Communauté francaise ne peut détenir directement ou indirectement plus de 24 p.c. du capital d'une autre télévision privée de la Communauté francaise ou de plus de cinq radios privées.

Article 41bis. Les organismes de radiodiffusion, les demandeurs et titulaires des autorisations d'exploiter un réseau de distribution, les demandeurs et titulaires des autorisations de tout autre service visé au chapitre Vbis ainsi que les demandeurs et titulaires des autorisations d'insertion de publicité commerciale ou de télé-achat dans les programmes sont tenus de payer au profit de la Communauté francaise une rétribution pour couvrir les frais d'administration ou de contrôle résultant de l'application du présent décret, et le cas échéant, pour la mise à disposition d'une ou de plusieurs fréquences.

L'assiette, la taxe et les modalités de perception de cette rétribution seront déterminées par décret.

Article 41quater. Il est créé un Fonds cinématographique et un Fonds de la production télévisuelle alimentés par les transferts d'une part d'articles budgétaires, d'autre part de moyens dus à la Communauté francaise, notamment par les recettes provenant du remboursement des avances faites à certaines productions cinématographiques, de même que les recettes provenant de l'exploitation des films sur lesquels la Communauté francaise possède des droits.

Article 44. Les infractions aux articles 22 à 24 et à leurs arrêtés d'exécution sont punis d'une amende de dix mille francs à 100 000 francs.

Les dispositions du Livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.

Article 45bis. Seront punis d'une amende de cinq cents à cent mille francs, ceux qui diffusent de la publicité commerciale ou des programmes de télé-achat, soit sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues ou retirées, soit contrairement aux conditions imposées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.

Article 45ter. Seront punis d'une amende de cinq cents à cent mille francs, ceux qui diffusent des programmes de télévision contrairement aux conditions imposées à l'article 24bis.

CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions abrogatoires.

Article 49. Sont abrogés :

1° le décret du 8 septembre 1981 fixant les conditions de reconnaissance des radios locales, modifié par les décrets du 8 juin 1983 et du 8 juillet 1985;

2° le décret du 8 juillet 1983 relatif à l'établissement de services de télévision payants;

3° le décret du 8 juillet 1983 réglementant la publicité non commerciale à la radio et à la télévision;

4° le décret du 5 juillet 1985 relatif aux télévisions locales et communautaires.

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