21 AOUT 1987. - Loi modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2024 et mise à jour au 11-03-2024)
Chapitre I. Modification de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux
Article 1.
Chapitre II. Modification de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24. Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la même loi:
A) Modifications aux instructions pour l'électeur "Modèle IB":
1) littera A intitulé "S'il y a plus d'un conseiller à élire":
au point 1, les mots "14 heures" sont chaque fois remplacés par les mots "13 heures";
au point 4, le mot "noircit" est chaque fois remplacé par le mot "remplit";
au point 7, les mots "sur des listes différentes" sont ajoutés au 3° b.
2) littera B intitulé "S'il n'y a qu'un conseiller à élire":au point 4, le mot "noircissant" est remplacé par le mot "remplissant".
B) Modification aux instructions pour l'électeur "Modèle IIB": La référence à l'article 17 de la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes est remplacée par une référence à l'article 22, § 1er, de ladite loi.
C) Modifications aux instructions pour l'impression du bulletin:
1) le point 2, alinéa 1er, est complété par les mots "ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats, conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 3, de la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes";
2) le point 2, alinéa 5, est complété par la phrase suivante: ...
3) au point 2, alinéa 6, la première phrase est remplacée par la phrase ci-après: ...
Article 25. (...)
Article 26.
2024-02-22/13, art. 14, 002; En vigueur : 21-03-2024>
Chapitre III. Création d'organismes d'intérêt public pour la Région bruxelloise
Article 27. § 1er. (Sous la dénomination de [¹ Paradigm]¹, est créé un organisme d'intérêt public. [¹ ...]¹
[¹ ...]¹
§ 2. Le [¹ Paradigm]¹ jouit de la personnalité civile. [¹ ...]¹
§ 3.[¹ ...]¹
§ 4.[¹ ...]¹
§ 5.[¹ ...]¹
§ 6.[¹ ...]¹
§ 7.[¹ ...]¹
§ 8.[¹ ...]¹
§ 9. (...)
(1)2024-02-22/13, art. 15, 002; En vigueur : 21-03-2024>
Article 28. § 1er. Sur proposition de l'exécutif de la Région bruxelloise, le Roi peut créer un organisme d'intérêt public ayant une personnalité juridique propre qui, pour le territoire de la Région bruxelloise, défini par la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires, peut être chargé de toute mission de gestion et de contrôle de tous les aspects propres à l'environnement.
§ 2. L'arrêté pris en vertu du § 1er est abrogé s'il n'est pas confirmé par la loi endéans l'année qui suit son entrée en vigueur.
Chapitre IV. Dispositions finales
Article 29.
Article 30. § 1er. Les dispositions des articles 15 à 20 entrent en vigueur le jour du prochain renouvellement intégral du Conseil d'Agglomération bruxelloise.
§ 2. L'article 13 de la présente loi entre en vigueur pour les élections, pour le deuxième renouvellement intégral et pour les renouvellements suivants du conseil d'agglomération, sauf si le Roi décide, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de maintenir en vigueur les articles 62 et 62bis de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'exécutif de la Région bruxelloise et sur avis conforme du Conseil d'Agglomération, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de l'article 2B, 2C et 2D.
Cette entrée en vigueur ne peut intervenir qu'à partir du 1er janvier 1990.
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