23 DECEMBRE 1986. - Décret portant instauration d'une carte uniforme d'urgence médicale <Traduction>
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. En vue de la mise en oeuvre d'une politique de santé préventive et dans les conditions prévues à l'article 4, il peut être délivrée une carte d'urgence médicale, dénommée ci-après la carte.
Article 3. La carte comporte les renseignements suivants:
1° l'identité complète du titulaire;
2° le numéro de la carte d'identité;
3° les facteurs mettant en danger la vie du titulaire et qui sont essentiels pour un traitement correct de celui-ci.
La mention des renseignements visés au premier alinéa, 3° ne peut se faire qu'avec l'accord du titulaire de la carte.
Article 4. L'Exécutif flamand détermine:
1° le modèle et l'aspect de la carte;
2° qui est autorisé à délivrer la carte;
3° les modalités selon lesquelles la carte doit être remplie.
Article 5. Est puni d'un emprisonnement de huit jours et d'une amende de 26 francs à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui:
1° délivre une carte sans avoir obtenu l'autorisation visée à l'article 4;
2° délivre ou met en circulation une carte d'un autre modèle;
En cas de récidive dans le délai d'un an les peines sont doublées.
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