29 AOUT 1988. - Loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2001 et mise à jour au 14-03-2022)
Article 2. [¹ Les représentants légaux du mineur ou de la personne protégée qui ont été expressément déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, du Code civil, ne peuvent exercer le droit de reprise qu'avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens.]¹
(1)2013-03-17/14, art. 209, 004; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
Chapitre 1. Du droit de reprise.
Article 1. Sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant (et du cohabitant légal survivant), chacun des héritiers en ligne directe descendante a la faculté, lorsqu'une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, de reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l'exploitation agricole. 2007-03-28/39, art. 10, 003; **En vigueur :** 18-05-2007>
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "exploitation agricole" l'ensemble des meubles et immeubles affectés à toute activité, liée ou non au sol, qui a trait aux grandes cultures, à l'élevage du bétail, à l'aviculture, aux cultures maraîchères, aux cultures fruitières, à la pisciculture, à l'apiculture, à la viticulture, à la floriculture, à la culture de plantes ornementales, à la culture de semences et de plants, aux pépinières ainsi qu'à la production de sapins de Noël.
[¹ Dans le cas où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, mais bien des biens immeubles qui faisaient partie de l'exploitation agricole du défunt, et que l'un des héritiers en ligne directe descendante est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole, ce dernier a également la faculté de reprendre ces biens sur estimation, sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant.]¹
(1)2015-08-23/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2015>
Article 3. Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre :
à celui ou à ceux qui ont été désignés par testament par le [¹ défunt]¹ et qui, qui moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation [¹ du défunt]¹ d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation [¹ du défunt]¹;
à celui ou à ceux qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation [¹ du défunt]¹ d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation [¹ du défunt]¹;
à celui ou à ceux qui, au moment du décès, ne participent pas à l'exploitation [¹ du défunt]¹ au sens de l'alinéa a), mais qui ont été désignés par testament par le [¹ défunt]¹;
[¹ d) à celui qui exploite des biens immeubles qui appartenaient auparavant à l'exploitation agricole du défunt, mais qui les exploite désormais dans le cadre de sa propre exploitation agricole.]¹
Si plusieurs héritiers d'une même catégorie prioritaire a) ou b) ou c) [¹ ou d)]¹ revendiquent le bénéfice de la loi, ils pourront faire la reprise conjointement.
(1)2015-08-23/14, art. 3, 006; En vigueur : 03-09-2015>
Article 4. Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par le soin du [¹ tribunal de la famille]¹ qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le [¹ tribunal de la famille]¹ statue sur la minute de la requête, son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés, par plis judiciaires, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert et leur communique le nom de ce dernier, celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. La prestation de serment de l'expert ne peut intervenir qu'au plus tôt 15 jours après la date d'expédition du pli judiciaire. Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par plis judiciaires du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée sous peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment; le [¹ tribunal de la famille]¹statue aussitôt sur cette demande.
[¹ ...]¹. [¹ Le tribunal]¹ désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est dit ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.
S'il s'élève des contestations sur le mode de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, [¹ ...]¹ le juge désigné à cet effet convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours à l'avance, par plis judiciaires. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge; les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente. Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
(1)2013-07-30/23, art. 255, 005; En vigueur : 01-09-2014>
Article 5. Le reprenant est tenu d'exploiter lui-même ou par son conjoint, par ses descendants ou enfants adoptifs ou par les conjoints de ses descendants ou enfants adoptifs, les biens immeubles, objets de la reprise, dans les six mois et pendant dix années à dater de la passation de l'acte de reprise. Le reprenant ne peut être relevé de cette obligation que pour un motif grave reconnu valable par le [¹ tribunal de la famille]¹.
Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au [¹ tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel]¹ est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le [¹ tribunal]¹ accorde ou refuse l'autorisation, après avoir entendu les parties.
Si, sans l'autorisation du [¹ tribunal]¹, le reprenant omet d'exécuter l'obligation prévue par l'alinéa 1er, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée forfaitairement à 35 p.c. de leur part du prix de la reprise.
En cas de reprise conjointe chaque reprenant peut toutefois céder l'exploitation à un coreprenant sans autorisation préalable.
(1)2013-07-30/23, art. 256, 005; En vigueur : 01-09-2014>
Article 6. Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le [¹ tribunal de la famille]¹, le reprenant ne peut, pendant une période de dix années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.
Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au [¹ tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel]¹ est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le [¹ tribunal ]¹ accorde ou refuse l'autorisation, après avoir entendu les parties.
Si le reprenant aliène tout ou partie des biens sans autorisation, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée forfaitairement à 35 p.c. de leur part du prix de la reprise.
En cas de reprise conjointe, chaque reprenant peut toutefois céder sans autorisation préalable ses droits indivis à un coreprenant.
(1)2013-07-30/23, art. 257, 005; En vigueur : 01-09-2014>
Article 7. Les indemnités prévues aux articles 5 et 6 ne se cumulent pas.
Article 8. L'action en paiement des indemnités prévues aux articles 5 et 6 doit être, à peine de forclusion, introduite dans les trois ans qui suivent la cessation de l'exploitation ou l'aliénation qui y donne lieu.
Chacun des anciens copropriétaires ou leurs ayants droit peuvent présenter une requête au [¹ tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel]¹ est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
(1)2013-07-30/23, art. 258, 005; En vigueur : 01-09-2014>
Article 9. La reprise peut se limiter à une partie de l'exploitation agricole.
Dans ce cas, l'intéressé désigne les biens qu'il reprend sans qu'il puisse porter préjudice à ses cohéritiers. En cas de contestation, le juge compétent tranchera.
Dans l'ordre des priorités subséquentes le droit de reprise peut s'exercer sur les biens restants. En cas de pluralité de reprenants dans une même catégorie, ceux-ci désignent conjointement les biens qu'ils reprennent.
Chapitre II. De l'opposition à la reprise.
Article 10. Lorsqu'un des cohéritiers est mineur et âgé de seize ans au moins, l'indivision de l'exploitation agricole peut, à la demande des représentants légaux du mineur, être maintenue par le [¹ tribunal de la famille]¹ pour un terme ne se prolongeant pas au-delà de la majorité de ce cohéritier.
La décision du maintien de l'indivision est transcrite au registre dont la tenue est prescrite par l'article premier de la loi du 16 décembre 1851. Elle ne peut être opposée, avant la transcription, aux tiers qui auraient contracté de bonne foi.
(1)2013-07-30/23, art. 259, 005; En vigueur : 01-09-2014>
Article 11. Chacun des cohéritiers peut s'opposer au droit de reprise pour les biens concernés non bâtis situés dans des zones d'habitat telles qu'elles ont été délimitées en vertu de la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
L'opposition ne vaut que pour les terrains à bâtir ne comportant pas de bâtiments affectés à l'exploitation agricole. Cette opposition ne porte pas sur les autres biens concernés par la reprise.
Chapitre 3. Disposition finale.
Article 12. Sous réserve des dispositions du Code civil qui règlent les droits du conjoint survivant, lorsque les conditions d'application de la présente loi sont remplies, l'application de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages est exclue.
Chapitre 4. Disposition modificative.
Article 13.
Article 14. Dans l'article 826, alinéa 1er, du Code civil, les mots "et du droit de reprise prévu par la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité", sont insérés entre les mots "des petits héritages" et "chacun des cohéritiers".
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