19 DECEMBRE 1988. - Décret spécial relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1994 et mise à jour au 30-09-1998)
Article 11. § 1. La qualité de membre ayant voix délibérative d'un conseil scolaire est incompatible :
1° avec la qualité de membre du Parlement européen ou national, des conseils des Communautés ou Régions, du gouvernement national, des Exécutifs des Communautés ou Régions, des organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 107quater de la Constitution, d'une députation permanante, d'un collège des bourgmestre et échevins, et avec les fonctions de président d'un centre public d'aide sociale;
2° avec la qualité de membre du personnel d'un autre réseau d'enseignement, à l'exclusion de l'enseignement (supérieur);
3° avec la qualité de membre d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subisidé, à l'exclusion de l'enseignement universitaire;
4° avec la qualité de membre du conseil central ou d'un conseil de direction;
5° avec la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent et de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement.
L'appartenance simultanée à plus d'un conseil scolaire est impossible. A l'exception des membres du personnel visés à l'article 9, § 1, 3° et 4°, un membre du personnel de l'enseignement communautaire ne peut être membre du conseil scolaire compétent pour l'établissement scolaire où il est employé. Les membres du personnel des services d'encadrement éducatif ne peuvent être membres d'un conseil scolaire situé dans leur circonscription.
§ 2. Chacun peut se porter candidat dans l'élection des membres du conseil scolaire visés à l'article 9, § 1, 1°.
Article 22. § 1. La qualité de membre ayant voix délibérative du conseil de direction est incompatible :
1° avec la qualité de membre du parlement européen ou national, d'un conseil communautaire ou régional, du gouvernement national, d'un Exécutif communautaire ou régional, des organes de la Région de Bruxelles-capitale créés en vertu de l'article 107quater de la Constitition, d'une députation permanente, d'un collège des bourgmestre et échevins et avec les fonctions de président d'un centre public d'aide sociale;
2° la qualité de membre du personnel d'un autre réseau d'enseignement, à l'exclusion de l'enseignement (supérieur);
3° avec la qualité de membre d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subsidié, à l'exclusion de l'enseignement universitaire;
4° la qualité de membre du conseil central ou d'un conseil scolaire;
5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent et de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement.
L'appartenance simultanée à plus d'un conseil de direction n'est pas admise. A l'exclusion des membres du personnel visés à l'article 19, 4° et 5°, un membre du personnel de l'enseignement communautaire ne peut être membre du conseil de direction dont relève l'établissement scolaire qui l'emploie.
§ 2. Chacun peut se porter candidat dans l'élection des membres du conseil de direction visés à l'article 19, 2°.
Article 27. § 1. La qualité de membre du conseil central est incompatible avec :
1° la qualité de membre des parlements européen et national, d'un Conseil communautaire ou régional du gouvernement national, d'un Exécutif communautaire ou régional, des organes de la Région de Bruxelles-capitale créés en vertu de l'article 107quater de la Constitution, d'une députation permanente, d'un collège des bourgmestre et échevins ou de président d'un centre public d'aide sociale;
2° la qualité de membre du personnel d'un autre réseau d'enseignement, à l'exception de l'enseignement (supérieur);
3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subsidié, à l'exception de l'enseignement universitaire;
4° la qualité de membre d'un conseil scolaire ou d'un conseil de direction;
5° la qualité de responsable, de mandaté permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel enseignant.
§ 2. Chacun peut se porter candidat à l'élection des membres du conseil central visés à l'article 24, b).
Article 61bis. § 1. En ce qui concerne les instituts supérieurs de l'enseignement communautaire, le conseil central, compétent en matière de transfert, transfère les instituts supérieurs de l'enseignement communautaire aux organismes publics dotés de la personnalité juridique, créés par un accord entre l'ARGO et d'autres pouvoirs organisateurs qui organisent au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire ou par une décision de l'ARGO. Ce transfert doit avoir lieu au plus tard au 31 août 1995.
Sans préjudice des dispositions des articles 61bis à (61undetricies) du présent décret spécial, qui sont applicables aux organismes publics visés au premier alinéa, ces organismes publics sont des instituts supérieurs autonomes flamands visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande et les dispositions du Titre V, Chapitre Ier, du même décret sont d'application analogue.
§ 2. L'accord ou la décision visés au § 1er doit mentionner au moins :
1° le siège administratif de l'institut supérieur;
2° le cas échéant, la facon dont l'institut supérieur organise un enseignement supérieur;
3° les biens meubles et immeubles que les pouvoirs organisateurs participants transfèrent ou mettent à la disposition sous certaines conditions;
4° le cas échéant, la facon dont le ou les pouvoirs organisateurs sont représentés dans les organes de direction, conformément à l'article 61ter, alinéa 1er;
5° (la désignation du premier directeur général; la durée de cette désignation est de quatre années académiques; dans la mesure où il traite de la désignation, l'article 61septies decies n'est pas applicable pour ladite désignation;)
(6° la désignation du premier président du conseil d'administration; la durée de cette désignation est de deux années académiques au maximum.)
§ 3. Les organes de direction de l'organisme public visé au § 1er sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département et des autres organes déterminés par le conseil d'administration.
§ 4. Ces organismes publics dotés de la personnalité juridique doivent respecter, pour les instituts supérieurs dont ils sont les pouvoirs organisateurs, l'article 24, § 1er, troisième alinéa de la Constitution.
§ 5. L'autorité décrétale peut, à la majorité visée à l'article 24, § 2, de la Constitution, désigner d'autres organes autonomes que ceux visés au § 1er.
CHAPITRE II. - Les services administratifs.
Article 61ter. A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, celui-ci est composé comme suit :
1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que ces catégories existent dans l'institut supérieur :
un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi ces membres du personnel;
un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences des cours pratiques, des maîtres de conférences principaux des cours pratiques, des maîtres de conférences et maîtres de conférences principaux, élu par et parmi ces membres du personnel;
un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, élu par et parmi ces membres du personnel;
un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élu par et parmi ces membres du personnel.
Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur réunis en collège électoral.
Les candidats doivent, au moment de leur élection, avoir rempli une mission à charge complète pendant au moins deux années académiques à cet institut supérieur;
2° trois représentants élus par les étudiants de cet institut supérieur parmi les étudiants qui sont régulièrement inscrits pendant au moins une année académique à cet institut supérieur;
3°
si l'institut supérieur a été créé par un accord entre différents pouvoirs organisateurs : au maximum douze représentants, dont au maximum neuf représentants des pouvoirs organisateurs et au moins trois représentants des milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
si l'institut supérieur a été créé par décision d'un pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont au plus six représentants du pouvoir organisateur et, pour au moins la moitié, des représentants des milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte du profil de l'institut supérieur.
Le directeur général participe d'office aux réunions avec voix consultative.
Article 61quaterdecies. Sauf disposition contraire dans le présent titre, les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple. Pour le calcul de cette majorité, les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas pris en considération. En cas de partage des voix, on procède à un nouveau vote. S'il y a de nouveau partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du (collège administratif) s'abstiennent lors des délibérations qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoints ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Article 61viciesbis. (§ 1.) Le conseil départemental élit le chef de département pour une période renouvelable de quatre années académiques parmi le personnel enseignant du département, nommé à titre définitf dans le groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires.
Le chef de département préside le conseil départemental. Si, au moment de son élection, il ne siège pas au conseil départemental, il devient d'office membre avec voix délibérative.
(§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le premier chef de département est désigné par le conseil d'administration, pour une période de deux années académiques.)
(§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel du groupe des assistants et chefs de travaux peuvent également être désignés ou élus comme chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.)
TITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par Enseignement communautaire, l'enseignement organisé par la Communauté flamande, excepté :
1° l'enseignement universitaire;
2° l'enseignement maritime supérieur;
3° l'école royale des cadets;
4° l'enseignement par correspondance.
TITRE II. - Le conseil autonome de l'enseignement communautaire.
Article 3. Il est créé, auprès de l'Exécutif flamand, dénommé ci-après l'Exécutif, un organisme public doté de la personnalité civile, sous la dénomination " Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs ", nommé ci-après, en abrégé : ARGO ".
Le siège de l'ARGO est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le siège peut être transféré ailleurs, par décision de l'Exécutif flamand.
Article 4. A l'exclusion de tout autre organe, l'ARGO est le pouvoir organisateur de l'enseignement visé à l'article 2, et dispose, à ce titre, de toutes les compétences directement ou indirectement nécessaires ou utiles à l'exécution de ce pouvoir.
TITRE III. - Les organes de direction de l'ARGO.
CHAPITRE I. - Composition des organes de direction.
Section I. - Dispositions générales.
Article 5. § 1. Les organes de direction de l'ARGO sont :
1° le conseil central de direction, dénommé ci-après le conseil central;
2° les conseils scolaires locaux, dénommés ci-après conseils scolaires.
Il est créé un conseil scolaire par établissement d'enseignement ou par groupe d'établissements d'enseignement réunis pour des raisons géographiques, pédagogiques ou infrastructurelles.
Le conseil central désigne les établissements qui sont de la compétence d'un conseil scolaire local ou d'un conseil de direction;
3° les conseils locaux de direction, dénommés ci-après conseils de direction, qui remplacent, dans l'enseignement supérieur non universitaire, les conseils scolaires.
§ 2. Pour les services d'encadrement éducatif, qui relèvent de la compétence de l'ARGO tout en n'étant pas des établissements d'enseignement, le conseil central peut créer des organes de direction et attribuer à ceux-ci des compétences. L'Exécutif flamand fixe la composition et le fonctionnement de ces organes de direction, de l'avis du conseil central.
Article 6. La signature de la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire visée à l'article 32, 2° se fait lors de l'entrée en fonctions au sein des organes de direction visés à l'article 5.
Article 7. Lors de la constitution des organes de direction, les droits des tendances philosophiques et idéologiques minoritaires doivent être garantis.
Article 8. Les organes de direction sont tenus de respecter les convictions idéologiques et philosophiques des personnes auxquelles ils s'adressent et de garantir un climat de tolérance philosophique.
Dans l'accomplissement de leur mission, les organes de direction sont tenus de respecter les droits individuels, garantis par la Constitution, de leurs membres, des membres du personnel, des parents, des élèves et étudiants. Les statuts du personnel de l'Enseignement garantissent la sauvegarde, hors du cadre scolaire, de la vie privée contre toute décision arbitraire du pouvoir organisateur.
Les organes de direction s'abstiendront de toute immixtion dans la vie privée de leurs membres, des parents, des élèves et étudiants.
Section II. - La composition des conseils scolaires.
Article 9. § 1. Le conseil scolaire est composé :
1° de membres ayant voix délibérative, élus directement par les parents des élèves régulièrement inscrits des établissements d'enseignement qui relèvent du conseil scolaire.
Pour la désignation de ces membres, chacun qui exerce la puissance parentale ou la tutelle de droit belge, a une voix, quel que soit le nombre de ses enfants régulièrement inscrits dans l'établissement d'enseignement relevant du conseil scolaire concerné;
2° de membres ayant voix délibérative, cooptés par les membres visés sub 1°, et appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux.
Le conseil central doit ratifier cette cooptation dans les soixante jours après réception de la décision de cooptation. A défaut d'une décision du conseil central dans le délai ainsi prévu, la cooptation est censée être ratifiée;
3° de membres cooptées par les membres visés sub 1° et 2°, parmi les membres des collèges pédagogiques des établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire;
4° des chefs des établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire, dont un ayant voix délibérative; celui-ci sera désigné comme prévu à l'article 13.
§ 2. Par collège pédagogique il faut entendre : l'assemblée des membres élus du corps enseignant d'un établissement d'enseignement relevant du conseil scolaire, étant entendu que le nombre des membres des collèges pédagogiques du conseil scolaire doit être au moins le double du nombre des membres à coopter. Le conseil central fixe la composition, les compétences et le fonctionnement de ce collège pédagogique.
Article 10. § 1. Lorsque les établissements d'enseignement relevant d'un conseil scolaire comptent plus de mille élèves, le conseil scolaire comprend quinze membres ayant voix délibérative, dont cinq relèvent de la catégorie visée à l'article 9, § 1, 1°, cinq de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 2°, quatre de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 3° et un de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 4°.
Lorsque le nombre d'élèves des établissements d'enseignement relevant d'un conseil scolaire égale ou est inférieur à mille, le conseil scolaire comprend douze membres ayant voix délibérative, dont quatre relèvent de la catégorie visée à l'article 9, § 1, 1°, quatre de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 2°, trois de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 3° et un de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 4°.
§ 2. Les variations du nombre d'élèves régulièrement inscrits ne se répercutent sur le nombre ayant voix délibérative visé au § 1, qu'au momemt où la composition du conseil scolaire est renouvelée.
§ 3. Lorsque un ou plusieurs établissements d'enseignement, ou des parties d'établissements, relevant d'un conseil scolaire, sont joints à des établissements relevant d'un autre conseil scolaire, la composition de ce dernier est renouvelée au cas où le nombre d'élèves additionnels dépasse le tiers du nombre initial d'élèves relevant de ce conseil scolaire.
Les membres ayant voix délibérative du conseil scolaire renouvelé achèvent le mandat des membres initiaux.
Lorsqu'un nouvel établissement scolaire est créé, ou un ou plusieurs établissements sont détachés d'un conseil scolaire existant, un nouveau conseil scolaire peut être constitué pour ces établissements, quel que soit le moment de la création ou du détachement, et conformément à l'article 9.
Le mandat des membres ayant voix délibérative de ce conseil prend fin en même temps que celui des autres conseils scolaires.
Article 12. Les membres d'un conseil scolaire ne peuvent avoir atteint l'âge de 65 ans à la date de leur entrée en fonctions.
Article 13. Lorsque plusieurs chefs d'établissement font partie d'un conseil scolaire, ils désignent par concensus celui qui siègera au conseil scolaire avec voix délibérative. Le chef d'établissement ayant voix délibérative fera fonction d'administrateur délégué du conseil scolaire.
Le mandat d'administrateur délégué n'ôte rien aux compétences des autres chefs d'établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Le mandat ne concerne que :
1° la préparation du conseil scolaire;
2° l'exécution des décisions qui dépassent la compétence d'un seul chef d'établissement. Faute de consensus, les chefs d'établissement se succèdent annuellement, dans l'ordre de leur ancienneté de service, pour assumer les fonctions de membre du conseil scolaire ayant voix délibérative.
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