21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Décret
Publication 1988-12-29
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 29
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Article 6. § 1er. L'agence a pour tâche l'exécution de la politique sur les engrais, telle que stipulée dans le (décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006). 2006-12-22/32, art. 76, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

Elle remplit cette tâche entre autres :

1° en s'occupant de l'inventaire de la production d'engrais animaux, du contrôle sur l'écoulement des surplus d'engrais animaux dans les entreprises et sur la conduite des flux d'engrais;

2° en s'occupant du développement et de la gestion d'une base de données terriennes en rapport avec la problématique des engrais;

3° en intervenant dans les négociations ou la reprise, le transport et le traitement des engrais animaux;

4° en stimulant la demande d'une utilisation écologique des engrais animaux;

5° en donnant des explications à propos de la production, du transport, du stockage, de l'étalement sur le sol et du traitement des engrais animaux;

6° en prenant des initiatives concernant le traitement des engrais;

7° (...); 2006-12-22/32, art. 76, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

8° en s'assurant du maintien du décret sur les engrais et des arrêtés d'exécution de celui-ci;

9° (...). 2006-12-22/32, art. 76, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 2. L'agence est chargée de l'exécution de la politique pour la protection de la qualité du sol qui vise à le rendre ou à le garder en bon état pour le plus possible de fonctions du sol.

L'agence remplit cette tâche entre autres :

1° en faisant un tour d'horizon de la situation des sols en Région flamande et en les surveillant;

2° en contribuant à la préparation et à l'exécution de la politique de protection des sols;

3° en protégeant les sols avec valeur exceptionnelle contre entre autres la pollution par les pesticides et la détérioration à cause de l'érosion et de la dépravation.

§ 8. [¹ ...]¹


(1)2010-12-23/39, art. 23, 019; En vigueur : 28-02-2011>

Article 8bis. (Supprimé)
Article 17. § 1er. Sous réserve de [⁴ l'article III.8 du Décret de gouvernance]⁴, l'agence est dirigée par un conseil d'administration. L'administrateur délégué de l'agence et le directeur général assistent à la réunion du conseil d'administration avec une voix consultative.

Le conseil d'administration est revêtu du pouvoir le plus important pour l'administration de [¹ l'agence]¹. Ainsi, il règle entre autres ce qui suit :

1° [¹ ...]¹

2° il se prononce à propos des emprunts [¹ ...]¹, il donne les garanties pour les obligations qui sont contractées par l'agence et accepte la garantie proposée pour les engagements qui sont pris à son encontre;

3° il détermine par un règlement général et avec l'approbation du Gouvernement flamand le taux d'intérêt et les conditions des emprunts de l'agence;

4° il fixe les programmes pour l'acquisition, la gestion et le transfert de terrains, de bâtiments et d'entreprises;

5° [² il établit le projet de budget et le projet d'ajustement du budget, ainsi que les états estimatifs justificatifs et les exposés des motifs, il établit le compte général de l'Agence et exerce les compétences qui lui sont dévolues par [⁵ le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]⁵]²

6° il conclut des accords d'entreprise pour des travaux, des livraisons et des services;

7° il exerce des compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand stipulant la réglementation du statut juridique du personnel, ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui sont d'application sur le personnel;

8° il accuse réception de toutes les sommes et de toutes les valeurs qui reviennent à l'agence, ou il charge ses représentants de la perception de celles-ci;

9° il traite toutes les affaires qui ont un rapport avec les intérêts de l'agence, et prend des arrangements et fait des compromis à ce propos;

10° il donne une procuration pour entamer les procédures judiciaires;

11° il renonce à tous les droits qui concernent les affaires, aux privilèges et aux exigences de dissolution, et accorde une procuration pour la suspension de toutes les souscriptions, virements, saisies, oppositions et tout autre empêchement hypothécaires ou privilégiés, sans devoir justifier l'épuisement des créances et des paiements sociaux. A ce propos, il peut transmettre ses compétences à un administrateur délégué de l'agence ou à un fonctionnaire désigné par ce dernier;

12° il désigne le secrétaire de toutes les commissions de coordination, de chaque comité de remembrement et de chaque autre organe, chargé du remembrement des propriétés terriennes et de l'aménagement rural, et il fournit, dans les limites de l'argent disponible de la société, les crédits nécessaires pour chaque organe précité pour la réalisation des travaux et pour toutes les autres dépenses nécessaires pour la réalisation de ceux-ci;

13° il désigne le secrétaire de chaque comité de projet et de chaque commission de projet, créés pour chaque projet d'aménagement de la nature.

[¹ 14° dans les limites de la loi, du décret ou du règlement, il dispose de fonds en dépôt ou sur un compte courant.]¹

§ 2. Le conseil d'administration ne peut en aucun cas déléguer les compétences suivantes :

1° [³ ...]³

[³ 2° l'établissement du plan d'entreprise conformément à [⁴ l'article III.61, § 1er, alinéa deux du Décret de gouvernance]⁴ ;

3° l'établissement du rapport annuel relatif à la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à [⁴ l'article III.62 du Décret de gouvernance]⁴.]³

4° l'établissement du plan de budget;

5° l'établissement du plan d'adaptation du budget;

6° l'établissement des comptes généraux;

7° le rapport à propos de la réalisation du budget;

8° l'établissement d'estimations justifiées et de l'exposé des motifs.

§ 3. Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, transmettre une partie de ses compétences à un ou à plusieurs de ses membres ou à l'administrateur délégué, à l'exception des compétences stipulées au § 2.

L'administrateur délégué peut, à condition d'avoir obtenu l'approbation du conseil d'administration, transmettre certaines de ses compétences aux fonctionnaires de l'agence désignés par lui, à l'exception des compétences stipulées au § 2.

§ 4. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'administration qui est chargé des décisions à propos de l'obtention du droit de propriété ou du droit d'utilisation des propriétés dans l'exercice de la mission et des tâches, stipulées aux articles 5, 6 et 6 bis [³ ...]³, qui sont confiées à l'agence.

[¹ ...]¹

Les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures concernant le fonctionnement et la composition du comité d'administration.


(1)2010-12-23/39, art. 28, 019; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2013-03-01/19, art. 18, 022; En vigueur : 25-04-2013>

(3)2017-06-30/08, art. 31, 027; En vigueur : 17-07-2017>

(4)2018-12-07/05, art. IV.4, 029; En vigueur : 01-01-2019>

(5)2019-03-29/45, art. 111, 030; En vigueur : 01-01-2020>

Article 13.

2014-03-28/54, art. 7.2.4, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>

Article 9. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département :

1° à la transposition et l'application complètes du droit environnemental international et européen et aux accords de coopération avec d'autres régions;

2° à la stratégie et à la planification de la communication du domaine politique, y compris la sensibilisation et la délivrance d'informations;

3° à la réalisation d'une large base sociale pour sa mission et à la favorisation de la participation de la société dans celle-ci;

4° à la politique coordonnée du groupe cible du domaine de politique;

au développement d'une instrumentation la plus intégrée possible pour la politique environnementale;

6° à la détermination des besoins d'informations, à la collecte intégrée des données et des informations et à la gestion intégrée des informations;

7° à la direction intégrée de la recherche scientifique.

Article 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

La durée de l'agence est indéterminée.

La dissolution de l'agence peut seulement être décidée par décret. Ce décret détermine également la méthode et les conditions de liquidation.

Article 5. L'agence a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de :

1° la politique environnementale, stipulée à l'article 1.2.1, § 1er, du décret stipulant les dispositions générales de la politique environnementale;

2° le remembrement, stipulé dans la législation relative au remembrement des propriétés terriennes;

3° [¹ la rénovation rurale, visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;]¹

4° le décret pour la préservation de la nature;

5° (décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006); 2006-12-22/32, art. 75, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

6° la politique intégrée sur les campagnes;

7° la politique terrienne du domaine politique propre;

(8° le décret Banque foncière flamande.) 2006-06-16/53, art. 23, 016; **En vigueur :** 19-02-2007>


(1)2014-03-28/54, art. 7.2.2, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

CHAPITRE I. - La Société flamande terrienne.

Article 2. § 1. Il est créé une Société flamande terrienne, en abrégé : " VLM ", et (l'agence à nommer est créée en tant qu'agence autonome externe de droit public [⁴ au sens de l'article III.7 du Décret de gouvernance]⁴).

§ 2. Sans perdre son caractère civil, (l'agence) sera créée sous forme d'une société anonyme.

(L'agence) est dotée de la personnalité civile. (Le statut juridique de l'agence est réglé en ordre successif par le [⁴ Décret de gouvernance]⁴, par ce décret et par ses statuts. Sans porter préjudice à ce qui précède, les dispositions du Code des sociétés en rapport avec la société anonyme s'appliquent à l'agence pour tout ce qui n'est pas déterminé par le [⁴ Décret de gouvernance]⁴, par ce décret, par les lois et les décrets qui introduisent pour la Communauté flamande et les institutions qui ressortent de celle-ci un règlement concernant le budget, la comptabilité, l'organisation du contrôle, et le contrôle sur les subsides, et par les statuts de la société, et seulement dans la mesure où le Code des sociétés n'est pas en contradiction avec ces dispositions.)

(Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relative à l'accord judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas non plus à l'agence, pas plus que les règles de droit qui ont un rapport avec la situation de concours général des créanciers et les règles de droit du Code des sociétés qui obligent de mentionner formellement la forme juridique dans tous les documents qui sont émis par l'agence.)

La Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire au capital de (l'agence).

(Toutes les actions sont et restent nominatives.

L'intérêt direct de la Région flamande en tant qu'actionnaire dans le capital social de l'agence doit toujours s'élever au total à plus de 50 %. Les actions que la Région flamande souscrit et qu'elle peut souscrire par la suite sont inaliénables, à l'exception de la partie des actions qui dépassent quatre cinquième du capital total.

Les actions que les provinces et les communes souscrivent peuvent seulement être octroyées aux provinces et aux communes, même si elles sont seulement remboursées pour un montant de 25 %, et après procuration du [¹ assemblée générale]¹ de l'agence et du Gouvernement flamand.

Le capital social peut être majoré par décision du conseil d'administration par des souscriptions d'actions indivisibles en argent. Seules la Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire cette augmentation du capital. En aucun cas, une augmentation du capital ne peut faire en sorte que la Région flamande en tant qu'actionnaire ne possède plus directement plus de 50 % du capital de l'agence.

Chaque nouvelle souscription doit à chaque fois être fixée par un acte authentique, qui est associé à un versement en espèces d'au moins un quart de chaque action.

Le montant de chaque souscription qui n'est pas remboursé doit être versé aux dates, fixées par le conseil d'administration, après avertissement trois mois à l'avance à l'aide d'un courrier recommandé. La remise de la lettre à la poste vaut comme notification, à compter à partir du jour suivant.

Les actionnaires sont habilités à payer leur souscription entièrement ou partiellement à l'avance.

Chaque versement en retard implique de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal, au profit de [¹ l'agence]¹, à partir de l'échéance du délai mentionné de trois mois.

Les actionnaires sont seulement liées pour les pertes s'élevant au montant de leurs actions.)

§ 3. Après approbation par l'Exécutif flamand, les statuts de (l'agence) sont arrêtés dans un acte notarié portant création de la Société flamande terrienne. Toute modification des statuts nécessite l'approbation de l'Exécutif flamand (par des actions indivisibles en argent).

[² § 4. Les biens mobiliers de la division " Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen " de la " Vlaamse Landmaatschappij ", créée par décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, sont transférés à titre gratuit et dans l'état dans lequel ils se trouvent à [³ [⁵ l'agence " Digitaal Vlaanderen "]⁵]³.

En vue du transfert, visé au premier alinéa, il est établi un inventaire de tous les biens mobiliers, y compris les droits et obligations, en concertation commune entre les membres du personnel dirigeants de la VLM et de l'[³ agence [⁵ " Digitaal Vlaanderen "]⁵]³. Cet inventaire est repris dans le compte annuel.

L'[³ agence [⁵ " Digitaal Vlaanderen "]⁵]³ est subrogé dans les droits et obligations de la VLM, y compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires.

Les moyens disponibles de la VLM liés aux droits et obligations, visés au troisième alinéa, sont transférés à l'[³ agence [⁵ " Digitaal Vlaanderen "]⁵]³ sur la base du compte clôturé.]²


(1)2010-12-23/39, art. 22, 019; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2012-04-20/11, art. 11, 021; En vigueur : 01-04-2006>

(3)2016-03-18/17, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2018-12-07/05, art. IV.2, 029; En vigueur : 01-01-2019>

(5)2021-04-02/35, art. 14, 031; En vigueur : 10-05-2021>

Article 4. L'établissement du siège de (l'agence) est déterminé par l'Exécutif flamand.
Article 7. L'agence poursuit sa mission et réalise ses tâches pour contribuer à la préparation de la politique du [¹ [² domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]²]¹, y compris la planification environnementale et la réglementation, ou pour exécuter la politique fixée. La préparation de la politique et l'exécution de la politique constituent l'objet du cycle de politique et de gestion dirigé par le Gouvernement flamand et le département.

(1)2010-12-23/39, art. 25, 019; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2017-10-27/06, art. 3, 028; En vigueur : 07-12-2017>

Article 8. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département :

1° à la collaboration internationale, européenne, suprarégionale et interrégionale et à la prise de décision dans le domaine de l'environnement;

2° à la stimulation de la réalisation des objectifs de la politique environnementale par d'autres domaines de politique et à l'élaboration de formes de collaboration pour ce faire;

3° à la réalisation de formes de collaboration avec les autorités locales;

4° à la réalisation de formes de collaboration avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts.

Article 10. § 1er. L'agence peut réaliser toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à remplir sa mission ou ses tâches.

§ 2. L'agence peut acquérir, que ce soit au nom de la Région flamande ou au nom d'autres agences, des biens immobiliers qui sont utiles pour l'exécution de sa mission et de ses tâches. Elle peut également les aliéner si ce n'est plus le cas.

Le Gouvernement flamand peut mandater l'agence pour les expropriations dans les cas où elle estime que l'obtention des biens en question est nécessaire pour l'intérêt général.

§ 3. L'agence peut [² donner ou ses propriétés à ferme ou en location]² pour autant que cela soit utile pour l'exécution de sa mission et de ses tâches.

§ 4. L'agence peut faire réaliser des études scientifiques pour autant que ce soit nécessaire pour l'exécution de ses tâches.

§ 5. [² ...]²

§ 6. L'agence peut exercer le droit de préemption qui est attribué à l'agence par la réglementation en la matière.

§ 7. L'agence réalise l'achat obligatoire de biens construits et non construits qui est attribué à l'agence par la réglementation en la matière.

[¹ § 8. L'agence peut accorder à l'acheteur une remise de paiement lors de l'aliénation des immeubles domaniaux propres. Le prix d'achat est remboursé au taux d'intérêt à fixer par le Gouvernement flamand. Le délai de remboursement est de 20 ans au maximum.]¹


(1)2009-05-08/05, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2006>

(2)2010-12-23/39, art. 26, 019; En vigueur : 28-02-2011>

CHAPITRE II. - La rénovation rurale.

Article 11.

2014-03-28/54, art. 7.2.4, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>

Article 12.

2014-03-28/54, art. 7.2.4, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>

Article 14.

2014-03-28/54, art. 7.2.4, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.

Article 15. Les organes de l'agence sont :

1° l'assemblée générale des actionnaires;

2° le conseil d'administration;

3° l'administrateur délégué de l'agence, chargé de l'administration quotidienne;

4° le directeur général qui assiste l'administrateur délégué de l'agence dans l'exercice de l'administration quotidienne.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.