24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2016 et mise à jour au 24-07-2024)
(4)2020-07-17/22, art. 42, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 113.
Article 114. Les règlements et ordonnances visés à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.
Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances [² par la voie de l'affichage]² sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté [¹ du Gouvernement [³ ...]³]¹.
[² La publication de ces règlements et ordonnances par leur mise en ligne sur le site internet de la commune et, le cas échéant, par voie de presse, n'a pas d'influence sur leur entrée en vigueur.]²
(1)2003-07-17/69, art. 24; En vigueur : 01-01-2003>
(2)2009-03-05/34, art. 26; En vigueur : 23-03-2009>
(3)2020-07-17/22, art. 43, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 115.
2020-07-17/22, art. 44, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Section 2. - De la publication des actes.
Article 116. Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires [aux décrets, ordonnances, règlements et arrêtés des Régions, des Communautés et des Commissions communautaires], qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.
Section 2. - De la publication des actes.
TITRE II. - Des attributions.
Article 117. Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.
[¹ Sans préjudice d'une législation particulière interdisant l'établissement d'une redevance pour une situation déterminée, le conseil est habilité à établir des redevances par voie de règlements.]¹
[Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi, le décret ou l'ordonnance.]
(1)2024-02-22/01, art. 9, 028; En vigueur : 07-03-2024>
Article 118.
Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le Gouvernement le juge convenable [² ou]² lorsqu'elle est prescrite par les règlements.
[¹ ...]¹.
(1)2003-07-17/69, art. 44; En vigueur : 01-01-2003>
(2)2020-07-17/22, art. 45, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 119.
Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale [² , à l'exception des ordonnances de police temporaires visées à l'article 130bis]² .
[Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, [¹ ...]¹]
[¹ ...]¹
[...]
Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
[⁴ ...]⁴
[...]
(1)2006-03-09/36, art. 4; En vigueur : 01-04-2006>
(2)2006-01-12/51, art. 2; En vigueur : 10-02-2007>
(3)2008-05-29/33, art. 3; En vigueur : 17-06-2009>
(4)2020-07-17/22, art. 46, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 119bis. [¹ Le conseil communal peut établir des peines et des sanctions administratives communales conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.]¹
(1)2013-06-24/04, art. 46; En vigueur : 01-01-2014>
Article 119ter.
2013-06-24/04, art. 50; En vigueur : 01-01-2014>
Article 120. § 1er. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal. [¹ Les commissions peuvent, en ce compris de leur propre initiative, rendre des avis et formuler des recommandations à l'attention du conseil communal dans les matières dont elles s'occupent.]¹
Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91 détermine les modalités de composition [¹ ...]¹ des commissions.
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
[¹ Chaque commission adopte son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment le mode de convocation et d'attribution de la présidence de la commission.]¹
[² En cas de force majeure rendant impossible ou dangereuse la tenue en présentiel des séances des commissions, le bourgmestre peut autoriser l'organisation de ces séances selon les modalités visées à l'article 85, paragraphes 2 à 5.]²
§ 2. Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats.
(1)2009-03-05/34, art. 27; En vigueur : 23-03-2009>
(2)2020-10-29/09, art. 5, 019; En vigueur : 05-11-2020>
Article 120bis.
2024-05-23/18, art. 204, 029; En vigueur : 24-01-2025>
Article 121. Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique.
Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police.
Article 122. Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.
CHAPITRE II. - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins.
Article 123.
Le collège des bourgmestre et échevins est chargé:
1° [de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, lorsqu' elle lui est spécialement confiée;]
2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;
3° de l'administration des établissements communaux;
4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;
5° de la direction des travaux communaux;
6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;
7° [¹ de la délivrance des certificats d'urbanisme et des permis de bâtir et de lotir, conformément [³ au Code bruxellois de l'aménagement du territoire]³ et de la délivrance des permis d'environnement, conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;]¹
8° des actions judiciaires de la commune soit en demandant, soit en défendant;
9° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;
10° [³ du recrutement, du licenciement, de la sanction et de la mise en oeuvre des législations relatives à la protection du bien-être des agents sous contrat de travail;]³
[³ 10° /1 du recrutement, de la promotion et de la mise en oeuvre des législations relatives à la protection du bien-être des agents statutaires ;]³
11° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;
[12° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article 119bis, § 2.]
[² 13° de la fixation de l'organigramme, accompagné d'une description des missions des services, en ce compris l'identification d'indicateurs de résultats et de réalisation de ces missions;]²
[² 14° de la publication de l'organigramme sur le site internet de la commune;]²
[² 15° de la fixation des définitions de fonctions-types du personnel, en indiquant la mission ainsi que les principales activités et compétences par fonction-type;]²
[² 16° de la désignation des membres des commissions d'examen et de sélection.]²
(1)2003-07-17/69, art. 25; En vigueur : 01-01-2003>
(2)2014-02-27/27, art. 20; En vigueur : 12-04-2014>
(3)2020-07-17/22, art. 48, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 124. [¹ § 1er. Le conseil communal peut déléguer au collège des bourgmestre et échevins la compétence d'octroyer les subventions :
1° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues ;
2° jusqu'à 2.500 lorsque leurs bénéficiaires ne sont pas identifiés nominativement au budget.
La décision du collège des bourgmestre et échevins adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 1°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.
§ 2. Chaque année, le collège des bourgmestre et échevins fait rapport au conseil communal sur les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice.]¹
(1)2020-07-17/22, art. 49, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 125.
2018-06-18/03, art. 117,10°, 020; En vigueur : 31-03-2019>
Article 126. Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:
1° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;
2° la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;
3° la légalisation de signatures;
4° la certification conforme de copies de documents.
Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.
La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue.
L'officier de l'état civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes.
Article 127.
2018-06-18/03, art. 117,10°, 020; En vigueur : 31-03-2019>
Article 128. Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des monts-de-piété.
À cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.
Article 129. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.
[...]
Article 130. La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins; il peut, dans ces circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique.
Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.
Article 130bis. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière.]¹
(1)2006-01-12/51, art. 3; En vigueur : 10-02-2007>
Article 131. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du [³ receveur communal]³ au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé.
Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal.
Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément [¹ ...]¹.
§ 2. Le [³ receveur communal]³ signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.
§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse communale.
Dans le cas visé au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qu'il lui est faite de payer.
§ 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir [¹ le collège juridictionnel]¹ d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.
[¹ Le collège juridictionnel statue]¹ sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le [³ Gouvernement]³ règle la procédure conformément aux principes énoncés à l'article 104bis de la loi provinciale.
Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 136, alinéa 1er.
Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, [¹ le collège juridictionnel]¹ se prononce également sur la responsabilité des intervenants.
La décision [¹ du collège juridictionnel]¹ n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section [³ du contentieux administratif]³ du Conseil d'État; si à ce moment le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement, et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès [¹ du collège juridictionnel]¹ et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.
[² § 5. Dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année civile, le collège des bourgmestre et échevins établit un rapport reprenant les données budgétaires et comptables. Le contenu et les modalités de transmission de ces rapports sont fixés par le Gouvernement.]²
(1)2003-07-17/69, art. 26; En vigueur : 01-01-2003>
(2)2014-02-27/27, art. 21; En vigueur : 12-04-2014>
(3)2020-07-17/22, art. 50, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 132.
2018-06-18/03, art. 117,10°, 020; En vigueur : 31-03-2019>
CHAPITRE III. - Des attributions du bourgmestre.
Article 133. [Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal.
Il est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à l'un des échevins.]
[...]
[Sans préjudice des compétences du Ministre de l'Intérieur, du [¹ président du Gouvernement]¹ et des institutions communales compétentes, le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune.]
(1)2020-07-17/22, art. 51, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 133bis. Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre de la manière dont celui-ci exerce les pouvoirs que lui confèrent [l'article 133, alinéas 2 et 3, et les articles 42, 43 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.][Dans les zones unicommunales, ce droit est étendu aux pouvoirs conférés au bourgmestre par l'article 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]L 1998-12-07/31, art 202, 1° et 2°, En vigueur : 01-01-2001>
[¹ Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre au sujet de la manière dont celui-ci exerce les compétences qui lui ont été conférées conformément aux articles 107, 153 et 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹
[...]L 1998-12-07/31, art 202, 3°, En vigueur : 01-01-2001>
(1)2007-05-15/61, art. 193; En vigueur : 01-01-2015>
Article 134. § 1er. En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil [...], en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. [...]. Ces ordonnances cesseront immédiatemnt d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion.
§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le bourgmestre communique immédiatement les ordonnances visées au § 1er au gouverneur de province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil.
Le gouverneur peut en suspendre l'exécution.]
Article 134bis. Sur requête motivée du président du conseil de l'[¹ action]¹ sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de 6 mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.
Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Cet arrêté fixe également la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement.
(1)2020-07-17/22, art. 52, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 134ter. Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.
Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.
Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l'échéance de ce délai.
Article 134quater. Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine.
Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.
La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai.]
Article 134quinquies. [¹ Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits de traite des êtres humains tels que visés à l'article 433quinquies du Code pénal ou des faits de trafic des êtres humains tels que visés à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.
Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l'arrêté de fermeture n'est pas respecté.
La décision de fermeture est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit.
La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai.]¹
(1)2011-07-01/38, art. 2; En vigueur : 07-01-2013>
Article 134sexies. [¹ § 1er. Le bourgmestre peut, en cas de trouble à l'ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d'infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l'occasion d'évènements semblables, et impliquant un trouble de l'ordre public ou une incivilité, décider d'une interdiction temporaire de lieu d'un mois, renouvelable deux fois, à l'égard du ou des auteurs de ces comportements.
§ 2. Par " interdiction temporaire de lieu ", on entend l'interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d'une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l'ensemble du territoire. Est considéré comme lieu accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n'est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l'exception du domicile, du lieu de travail ou de l'établissement scolaire ou de formation du contrevenant.
§ 3. La décision visée au § 1er doit remplir les conditions suivantes :
1° être motivée sur la base des nuisances liées à l'ordre public;
2° être confirmée par le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu'il ait eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s'est pas présenté et n'a pas présenté de motifs valables d'absence ou d'empêchement.
§ 4. La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l'auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu'une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d'événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à des fins de maintien de l'ordre, sans avertissement.
§ 5. En cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu, l'auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d'une amende administrative telle que prévue par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.]¹
(1)2013-06-24/04, art. 47; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. - Des attributions des communes en général.
Article 135. § 1er. Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.
§ 2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont:
1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article;
2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;
3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;
4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;
5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;
6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces;]
[7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme [² d'incivilités]².]
[¹ § 3. Les communes sont chargées de faire bénéficier leurs habitants d'une administration dont les modes et périodes d'accès sont adaptés via des heures d'ouverture plus étendues au moins un jour par semaine, et via des services par internet.]¹
(1)2009-03-05/34, art. 28; En vigueur : 23-03-2009>
(2)2013-06-24/04, art. 48; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. - Des attributions des communes en général.
CHAPITRE [V.]. - Du receveur.
Article 136. [¹ Le receveur communal remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune. Il est chargé seul et sous sa responsabilité :
1° de la tenue de la comptabilité communale :
de la centralisation des engagements ;
de l'imputation des dépenses ;
de l'établissement des comptes annuels ;
2° de la perception des recettes et de la poursuite de l'encaissement des créances régulières.
En vue du recouvrement des créances fiscales, le receveur procède par voie de recouvrement forcé en application de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
3° de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers ;
4° de la gestion de la trésorerie communale :
de la gestion des comptes ouverts au nom de la commune dont il est l'unique mandataire ;
du placement des fonds de trésorerie à court terme ;
de la demande des avances de trésorerie à court terme et de l'éventuelle conversion de celles-ci en crédit à terme fixe pour des durées n'excédant pas 1 an ;
de la gestion active de la dette ;
5° de fournir des avis en matière financière : le receveur remet un avis préalable sur tout projet ayant une incidence financière ;
6° sans préjudice des compétences du secrétaire communal en ce qui concerne le système de contrôle interne, tel que visé au titre Vlbis, le collège peut confier au receveur communal toute autre mission en rapport avec ses compétences, notamment en matière de gestion financière. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le receveur est placé sous l'autorité du collège.
Pour l'exercice de ses missions légales, le receveur doit avoir les moyens d'exercer ses fonctions.]¹
(1)2020-07-17/22, art. 54, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 136bis. Le receveur peut être entendu par le collège des bourgmestre et échevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.]
Article 137. À la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci.
Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse.
Article 137bis. [¹ En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, le receveur peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins [² que si la dette est liquide, certaine et exigible]². Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. La commune peut charger des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par l'exploit. Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit.
Un recours contre l'exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation.
En ce qui concerne l'accomplissement des missions visées dans le présent article, le receveur fait rapport, sous sa responsabilité, au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal.]¹
(1)2014-02-27/27, art. 23; En vigueur : 12-04-2014>
(2)2020-07-17/22, art. 55, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 138. § 1er. La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux [¹ ...]¹.
[¹ ...]¹.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les [² receveurs communaux]² pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial; les articles 53, §§ 2 et 4 et 138bis leur sont, mutatis mutandis, applicables.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins.
Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article 131, § 2, alinéa 1er, est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 131, § 3 et § 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.
§ 2. Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au § 1er.
Ils versent au receveur communal, journellement ou à de courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
(1)2016-04-14/06, art. 3, 003; En vigueur : 25-04-2016>
(2)2020-07-17/22, art. 56, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 138bis. § 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'article 138, § 1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles 53, § 4, alinéa 5, et 54bis, § 2, alinéa 2.
§ 2. Le compte de fin de gestion du [³ receveur communal]³ ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès, à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [² ...]².
§ 5. L'article 131, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet.
(1)2003-07-17/69, art. 44; En vigueur : 01-01-2003>
(2)2016-04-14/06, art. 4, 003; En vigueur : 25-04-2016>
(3)2020-07-17/22, art. 57, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 139. Par dérogation aux dispositions de l'article 136, alinéa 1er, peuvent être versés directement [aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]:
1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'État;
2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'État;
3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'État, les Communautés, les Régions et les Provinces.
[Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles.]
Section 1.
2020-07-17/22, art. 53, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 140.
2003-07-17/69, art. 44; En vigueur : 01-01-2003>
Article 141.
2003-07-17/69, art. 44; En vigueur : 01-01-2003>
Article 142.
2003-07-17/69, art. 44; En vigueur : 01-01-2003>
Section 1.
2020-07-17/22, art. 53, 018; En vigueur : 09-08-2020>
TITRE III. - Du personnel.
Article 143. [Les chapitres II à IV et le chapitre VI du présent titre sont applicables au personnel visé à [² l'article 24 de la Constitution coordonnée]², pour autant que les lois, les décrets, les règlements et les arrêtés sur l'enseignement n'y dérogent pas.]
[¹ ...]¹
(1)2003-07-17/69, art. 44; En vigueur : 01-01-2003>
(2)2020-07-17/22, art. 59, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 144. [¹ Les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29, sont fixées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives du personnel communal.]¹
Les modalités de cette consultation sont réglées par le Roi.
La consultation prévue aux alinéas 1er et 2 est remplacée par les formalités de négociation et de concertation prescrites par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités, publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pour les membres du personnel auxquels le régime de cette loi est rendu applicable.
(1)2007-05-15/61, art. 195; En vigueur : 01-01-2015>
Article 144bis. [¹ Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les administrations communales peuvent pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une société de logement social ou d'une association sans but lucratif.
Pour bénéficier de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société de logement social ou de l'association sans but lucratif doit compter au moins un membre désigné par le conseil communal.
La mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur autorisé par l'alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
1° la mise à la disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un rapport direct avec l'intérêt communal;
2° les conditions de travail ainsi que les rémunération, y compris les indemnités et les avantages, du travailleur mis à la disposition ne peuvent être inférieures à celles dont il aurait bénéficié s'il avait été occupé chez son employeur; l'utilisateur est responsable, pendant la période pendant laquelle le travailleur est mis à sa disposition, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail au sens de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 précitée;
3° les conditions et la durée de la mise à la disposition ainsi que la nature de la mission doivent être constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à la disposition;
4° la mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si l'utilisateur aurait pu lui-même engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a été engagé par l'administration communale.]¹
(1)2002-06-12/34, art. 2, **En vigueur :** 12-07-2002>
CHAPITRE II. - Du statut administratif et pécuniaire.
Article 145. [¹ § 1er. Le conseil communal fixe :
1° le cadre du personnel, qui comprend l'inventaire du nombre d'emplois statutaires répartis en cinq niveaux de A à E, et par grade;
2° le contingent des emplois contractuels, dont les emplois subsidiés doivent être repris en spécifiant les mesures d'emploi desquelles ils dépendent;
3° les conditions de recrutement et de promotion du personnel;
4° le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la présente loi ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
5° les règles en matière d'évaluation du personnel;
6° les règles en matière de mobilité interne du personnel.
§ 2. Toutes les fonctions sont ouvertes au recrutement et à la promotion, à moins que le conseil communal n'y déroge expressément.
Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européens, sont admissibles aux emplois civils qui ne comportent pas de participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
[² La participation à une procédure de sélection en vue d'un recrutement ou d'une promotion ne peut pas être subordonnée à une participation financière. Les frais afférents aux épreuves et examens organisés dans le cadre d'une procédure de sélection en vue d'un recrutement ou d'une promotion sont à charge du pouvoir local.]²
§ 3. Le conseil communal reconnaît les formations de type long en management communal agréées par le Gouvernement. Celles-ci donnent accès aux détenteurs des attestations ou des diplômes les sanctionnant à l'examen de niveau A et leur donnent le droit à des dispenses pour les matières suivies.
Les formations agréées par le Gouvernement sont dispensées directement par une université ou en partenariat avec une ou plusieurs universités. Les cours sont placés sous la responsabilité académique de professeurs d'université, sont de niveau universitaire et les attestations ou diplômes sont délivrés par un jury universitaire ou interuniversitaire.
§ 4. Tous les agents sont évalués, quelle que soit la nature de leur relation de travail.
Le conseil communal peut dispenser de l'évaluation le personnel contractuel engagé pour une durée déterminée. L'agent contractuel engagé pour une durée déterminée est évalué s'il en fait la demande.
§ 5. Le Gouvernement peut fixer des dispositions générales pour :
1° le cadre du personnel;
2° le contingent des emplois contractuels;
3° les conditions de recrutement et de promotion;
4° le statut pécuniaire et les échelles de traitement;
5° l'évaluation, étant entendu que les agents communaux jouissent au moins du même degré de protection contre le licenciement et d'assistance à l'évaluation que les grades légaux;
6° la mobilité interne.]¹
(1)2014-02-27/27, art. 24; En vigueur : 12-04-2014>
(2)2016-04-14/05, art. 2, 002; En vigueur : 25-04-2016. Voir également l'art. 3, alinéa 2>
Article 145bis. [¹ § 1er. Le conseil communal fixe les règles en matière de formation du personnel.
§ 2. Tous les membres du personnel ont le droit de recevoir l'information, la formation et les ressources nécessaires pour développer les compétences utiles à l'exercice de leur fonction et à l'évolution de leur carrière professionnelle.
Ils ont le devoir de suivre les formations prévues à cet effet.
§ 3. Le conseil communal impose à tous les membres du personnel qu'il recrute de suivre, dans l'année de leur engagement, une formation relative au fonctionnement des pouvoirs locaux, organisée par le Gouvernement en concertation avec les communes.
L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas lors du recrutement du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail pour une période inférieure à 12 mois.
§ 4. Les membres du personnel communal à partir du grade A5 doivent suivre avec fruit une formation en management public agréée par le Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement peut fixer des dispositions générales en matière de formation du personnel.]¹
(1)2014-02-27/27, art. 25; En vigueur : 12-04-2014>
Article 146. [§ 1er. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation:
1° du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, lorsque la commune compte, [...], plus de 20.000 habitants ou lorsqu'elle a été classée dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 20.000 habitants, en application de l'article 29; le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, peut déléguer ce pouvoir au gouverneur de province pour les catégories de communes qu'il détermine; il peut réformer toute décision prise par le gouverneur en vertu de cette délégation dans un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision à la commune sous pli recommandé à la poste; il peut proroger ce délai pour une période de soixante jours maximum;.
2° du gouverneur de province, pour les communes qui ne sont pas visées au 1°.
Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours maximum.
§ 2. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.
§ 3. Toute décision d'improbation doit être motivée.
Les décisions du gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste
Article 147. § 1er. Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale.
[...]
[§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.
Toute décision d'improbation est motivée.]
Article 148. Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. [...].
CHAPITRE II. - Du statut administratif et pécuniaire.
Article 149. [¹ Le conseil communal nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint, le receveur et le directeur des ressources humaines. Il nomme et promeut les agents de niveaux A.]¹
(1)2020-07-17/22, art. 60, 018; En vigueur : 09-08-2020>
CHAPITRE II. - Du statut administratif et pécuniaire.
Article 150. § 1er. Le conseil révoque ou suspend [les membres du personnel visé à l'[¹ article 24 de la Constitution coordonnée]¹] et dont la nomination lui est attribuée.
[...]
§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:
1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois ou plus ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;
2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.
Le conseil communal et l'agent lésé peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
§ 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269.
Le conseil communal et l'agent lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.]
(1)2020-07-17/22, art. 61, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 151. Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, [les membres du personnel visé à l'[¹ article 24 de la Constitution]¹].
(1)2020-07-17/22, art. 62, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 152. [Toute suspension décrétée en vertu des articles 150 et 151] entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que l'autorité qui la prononce n'en décide autrement.
Les autorités qui sont investies par la présente loi du droit de suspendre ou de révoquer [les membres du personnel visé à l'[¹ article 24 de la Constitution]¹], peuvent infliger à ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande.
Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent être l'objet, avertissement, réprimande, suspension ou révocation, [les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution] sont préalablement entendus; il est dressé procès-verbal de leurs explications.
(1)2020-07-17/22, art. 62, 018; En vigueur : 09-08-2020>
CHAPITRE II. - Du statut administratif et pécuniaire.
Article 153. § 1er. Le conseil communal peut interdire aux commis, employés [¹ ...]¹, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce, ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.
[En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné.]
[...]
[...]
§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur d'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations par lesquelles le conseil communal prononce les peines visées au § 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.
L'intéressé peut, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.]
§ 3. [Pour ces mêmes communes, lorsque le conseil communal s'abstient d'appliquer les peines visées au § 1er, elles sont appliquées d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.
En cas de désaccord de la députation permanente, le gouverneur peut se pourvoir auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Les commis, employés [¹ ...]¹ peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision du gouverneur les révoquant de leurs fonctions, auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.]
(1)2007-05-15/61, art. 196; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - De la nomination.
Article 154. Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.
Article 155. § 1er. Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l'état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d'eux ne peuvent être réduits par le conseil communal [qu'après avoir entendu l'officier de l'état civil].
§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur les objets visés au § 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.
Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.]
§ 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.
Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.]
CHAPITRE VI. - Des pensions.
Article 156. Les communes sont tenues d'assurer aux membres de leur personnel pourvus d'une nomination définitive et aux ayants droit de ceux-ci, une pension calculée suivant les règles appliquées aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du [² Service public fédéral Intérieur]², ainsi qu'à leurs ayants droit.
[¹ La pension est calculée sur la base du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
Sont pris en compte, par année de service, à raison d'1/50 de ce traitement de référence, les services que l'intéressé a prestés :
1° comme membre du corps de police communale ayant la qualité de fonctionnaire de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative ou comme agent auxiliaire de police;
2° comme membre du corps opérationnel d'un service d'incendie qui participe directement à la lutte contre le feu.]¹
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