24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2016 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Loi
Publication 1988-09-03
Dernière mise à jour 2025-01-24
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 630
Historique des réformes JSON API

[Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation prévue à l'alinéa 2 est donnée par le conseil de police.]


(1)2020-07-17/22, art. 80, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 271. [§ 1er]. Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, [...], en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.

[§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la faculté visée au § 1er est subordonnée à l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, qui est juge de la suffisance de la caution.

En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.]

Article 271bis. Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat [¹ , la Région]¹ ou la commune.

L'Etat [¹ , la Région]¹ ou la commune peut intervenir volontairement.


(1)2003-07-17/69, art. 32; En vigueur : 01-01-2003>

Article 271ter. La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

TITRE IX. - Des délimitations.

Article 272. Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté [¹ du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹ ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par la loi électorale communale.

Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'État.

S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.


(1)2003-07-17/69, art. 33; En vigueur : 01-01-2003>

Article 273. Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article 272. Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.

TITRE VIII. - Des actions judiciaires.

Article 274. [¹ Après avis du conseil communal intéressé, le Gouvernement [² ...]² fixe la [² voirie régionale]².]¹

En cas de délaissement par [¹ la Région de voiries]¹ [² régionales]² existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien.


(1)2003-07-17/69, art. 34; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2020-07-17/22, art. 81, 018; En vigueur : 09-08-2020>

TITRE X. - De la voirie communale.

Article 275. Le [¹ Gouvernement [² ...]²]¹ détermine l'orthographe des noms des communes et des hameaux.


(1)2003-07-17/69, art. 43; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2020-07-17/22, art. 82, 018; En vigueur : 09-08-2020>

TITRE IX. - Des délimitations.

Article 276. Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.

En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par [¹ le Gouvernement [² ...]²]¹.


(1)2003-07-17/69, art. 35; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2020-07-17/22, art. 82, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 277. Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des monts-de piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.

Article 278. Les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.

TITRE X. - De la voirie communale.

Article 279. [¹ § 1er]¹ Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsqu'un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique néerlandaise et un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique française ont été élus, le conseil communal peut décider d'augmenter d'une unité le nombre d'échevins fixé par l'article 16.

De même, lorsque le nombre d'échevins en fonction correspond à celui fixé par l'article 16, et qu'aucun de ces échevins n'est d'appartenance linguistique soit néerlandaise, soit française, le conseil communal peut décider de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas ou française dans le second.

[Si, dans une commune où un échevin supplémentaire a été élu en application de l'alinéa 1er ou 2, un échevin se trouve dans un des cas d'empêchement visés à l'article 18, et si à cause de cet empêchement tous les échevins restants sont d'appartenance linguistique soit française soit néerlandaise, l'échevin empêché ne peut être remplacé, pendant la période d'empêchement, que par un conseiller d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas et française dans le second cas; ce conseiller est désigné par le conseil communal.]

[¹ § 2. Si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté conformément à l'article 13, alinéa 1er, et que l'acte de présentation qui le concerne est signé par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Il peut être satisfait à cette obligation par application du § 1er. De même, cette obligation est réputée remplie si le président du conseil du centre public d'aide sociale appartient au groupe linguistique correspondant à celui qui n'est pas représenté au collège.]¹

[¹ § 3. L'appartenance linguistique des échevins, élus et présidents des conseils des centres publics d'aide sociale visés au §§ 1er et 2, est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal, dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil de l'aide sociale, dans l'acte de présentation de chaque échevin, et, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public de l'aide sociale. En outre, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite par des membres du conseil communal jusqu'à la séance du conseil prévue au § 1er.]¹


(1)2001-07-13/75, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002>

Article 280. Dans ces mêmes communes, lorsque le conseil communal ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le membre du conseil de l'aide sociale le premier classé appartenant au groupe linguistique non représenté au conseil communal ou, le cas échéant, le membre du conseil de l'aide sociale désigné de plein droit conformément à l'article 6, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, peut examiner tous les actes et pièces concernant l'administration dans les mêmes conditions que les conseillers.

L'ordre visé à l'alinéa 1er est fixé conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Article 280bis.

2020-07-17/22, art. 83, 018; En vigueur : 09-08-2020>

TITRE XII. - Des établissements publics.

TITRE XIV. - Du régime disciplinaire.

Article 281. Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé [par contrat de travail, du personnel vise par la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et du personnel] visé à l'[¹ article 24 de la Constitution]¹.


(1)2020-07-17/22, art. 84, 018; En vigueur : 09-08-2020>

TITRE XIII. - Dispositions particulières relatives aux communes de la région de Bruxelles-Capitale.

Article 282. Les sanctions disciplinaires visées à l'article 283 peuvent être infligées pour les motifs suivants:

1° manquements aux devoirs professionnels;

2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;

3° infraction à l'interdiction visée aux articles 27 , 68 , § 1er , [¹ ...]¹ [et 153].


(1)2020-07-17/22, art. 85, 018; En vigueur : 09-08-2020>

CHAPITRE II. - Des faits répréhensibles.

Article 283. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal:

1° sanctions mineures:

l'avertissement;

la réprimande;

2° sanctions majeures:

la retenue de traitement;

la suspension;

la rétrogradation;

3° sanctions maximales:

la démission d'office;

[¹ la révocation.]¹


(1)2012-03-15/06, art. 2; En vigueur : 07-04-2012>

Article 284. [¹ La retenue de traitement s'applique pendant trois mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]¹

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du [² revenu d'intégration tel que fixé par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale]².

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.


(1)2003-07-17/69, art. 37; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2020-07-17/22, art. 86, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 285. La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.

La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement. [¹ Celle-ci ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]¹

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du [² revenu d'intégration tel que fixé par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale]².

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.


(1)2003-07-17/69, art. 38; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2020-07-17/22, art. 86, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 286. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.

La rétrogradation ne s'applique pas au secrétaire communal, au secrétaire adjoint, au receveur [¹ communal]¹ [¹ ...]¹ [et au comptable spécial].


(1)2020-07-17/22, art. 87, 018; En vigueur : 09-08-2020>

CHAPITRE II. - Des faits répréhensibles.

CHAPITRE II. - Des faits répréhensibles.

Article 287. § 1er. Le conseil communal peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article 283 .

Il n'y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, [et au comptable spécial].

§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:

1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois, rétrogradation, démission d'office ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;

2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au § 2, alinéa 1er , 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269 inclus.

Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

Article 288. Le collège des bourgmestre et échevins peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, [et au comptable spécial].

Section 2. - [...].

CHAPITRE II. - Des faits répréhensibles.

Article 289. [¹ Le secrétaire communal peut infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande.

Le premier alinéa ne s'applique pas au secrétaire adjoint et au receveur communal.

Le secrétaire communal informe le collège de son intention d'entamer une procédure disciplinaire telle que prévue au premier alinéa.

La procédure ne peut être entamée par le secrétaire communal qu'après que le collège ait pris acte de l'intention du secrétaire communal. Le collège peut ainsi, le cas échéant, faire usage de la procédure prévue à l'article 288.

Les décisions du secrétaire communal visées au premier alinéa sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance du collège.]¹


(1)2009-03-05/34, art. 35; En vigueur : 23-03-2009>

Article 290.

Article 291. [...]

Article 292. [...]

Article 293. [...]

Section 2. - [...].

Article 294. [...]

Article 295. [...]

Article 296. [...]

Article 297. [...]

Section 2. - [...].

Article 298.

2003-07-17/69, art. 44; En vigueur : 01-01-2003>

Sous-section 2. - [...].

Article 299. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.

[...]

Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Article 300. Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

Article 301. Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.

La convocation doit mentionner:

1° tous les faits mis à charge;

2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;

3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;

5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;

7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.

Article 302. À partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.

[¹ A la demande du comparant, une copie du dossier disciplinaires est envoyée à l'intéressé ou à son défenseur contre accusé de réception ou lettre recommandée à la poste.]¹


(1)2003-07-17/69, art. 39; En vigueur : 01-01-2003>

Article 303. Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à la signer.

En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves; s'il refuse de signer, il en est fait mention.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par la loi et mentionne si chacun d'eux a été accompli.

Article 304. L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins [¹ ou experts]¹.

En ce cas, l'audition des témoins [¹ ou experts]¹ a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.


(1)2003-07-17/69, art. 40; En vigueur : 01-01-2003>

Article 305. § 1er. L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les [¹ trois]¹ mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.

Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.

§ 2. [Les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestres et échevins qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.]

§ 3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.


(1)2003-07-17/69, art. 41; En vigueur : 01-01-2003>

Article 306. Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande.

Article 307. La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

À défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

Article 308. [...]

CHAPITRE VI. - De la radiation de la sanction disciplinaire.

Article 309. Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:

1° 1 an pour l'avertissement;

2° 18 mois pour la réprimande;

3° 3 ans pour la retenue de traitement.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:

1° 4 ans pour la suspension;

2° 5 ans pour la rétrogradation.

L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2, que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.

Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

CHAPITRE VI. - De la radiation de la sanction disciplinaire.

Article 310. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre.

Article 311. L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive.

Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège des bourgmestre et échevins que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du secrétaire, du secrétaire adjoint, du receveur local et du comptable spécial.

Toute suspension préventive prononcée par le collège des bourgmestre et échevins cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.

Article 311bis. [¹ En cas d'urgence, la suspension préventive à titre de mesure d'ordre peut être prononcée par le secrétaire communal. Durant la période précédant la confirmation par le collège, l'agent concerné conserve sa rémunération.]¹


(1)2003-07-17/69, art. 42; En vigueur : 01-01-2003>

Article 312. § 1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme [¹ d'un an]¹ au plus.

En cas de poursuites pénales l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes [¹ d'un an]¹ au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article 314.

§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.


(1)2020-07-17/22, art. 88, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 313. Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.

La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du [¹ revenu d'intégration tel que fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale]¹.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.


(1)2020-07-17/22, art. 89, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 314. Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée au chapitre V, le délai de douze jours ouvrables fixé à l'article 301 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables.

En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.

Article 315. La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.

À défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.

Article 316. Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.

CHAPITRE VIII. - De la prescription de l'action disciplinaire.

Article 317. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.

[¹ Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.]¹


(1)2001-05-22/38, art. 2; **En vigueur :** 08-07-2001>

CHAPITRE VIII. - De la prescription de l'action disciplinaire.

Article 318. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées aux articles 117, 118, 119, 121, 122 et 135, § 2.

L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins:

20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;

3000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;

10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.

Article 319. Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des [habitants de la commune] doit être adressée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins.

À la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal.

Article 320. La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;

[3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.]

Article 321. Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège des bourgmestre et échevins raye à l'occasion de cet examen:

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes [qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 322, § 1er];

3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint.[Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire.]

Article 322. § 1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la supension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.

§ 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au § 1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§ 3. L'article 13 du Code électoral est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§ 4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris:

1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au § 1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, la cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§ 5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§ 6. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation, au moins:

20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;

3000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;

10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.

§ 7. Les dispositions de l'article [¹ 42bis du Code électoral communal bruxellois]¹ sont applicables à la consultation populaire communale, étant entendu que le mot «électeur» est remplacé par le mot «participant», que les mots «l'électeur» et «les électeurs» sont chaque fois remplacés respectivement par les mots «le participant» et «les participants», que les mots «l'élection» sont remplacés par les mots «la consultation populaire» et que les mots «les élections pour lesquelles» sont remplacés par les mots, «la consultation populaire pour laquelle».


(1)2020-07-17/22, art. 90, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 323. Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

L'application de l'article 18bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne peut faire non plus l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.

Les [habitants de la commune] ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six foix au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Article 324. Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 321.

Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.

Article 325. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Article 326. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 319, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Article 327. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.

Article 328. [¹ Le Gouvernement fixe les règles particulières relatives à la consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée dans le Code électoral communal bruxellois pour l'élection des conseillers communaux.]¹


(1)2020-07-17/22, art. 91, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 329. [¹ Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation populaire communale sont portés à la connaissance du public.]¹


(1)2020-07-17/22, art. 92, 018; En vigueur : 09-08-2020>

TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes.

Article 329bis. La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le [¹ Gouvernement]¹ arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.


(1)2020-07-17/22, art. 93, 018; En vigueur : 09-08-2020>

TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes.

TITRE XV. - De la consultation populaire communale.

Article 330. Chaque administration de district comprend un conseil, appelé conseil de district, un bureau et un président.

Article 331. § 1er. Dans les communes de plus de 100.000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés à l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions de la loi électorale communale.

§ 2. Le nombre de membres des conseils de district, à désigner par voie d'élections, est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article 8 pour des entités territoriales correspondantes. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre impair supérieur. L'article 5 est d'application conforme.

§ 3. Les dispositions des articles 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, § 1er, 12bis, 17, 22, 71, 73, 75, 76, 77, 80 et 81 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu:

1° qu'il faut remplacer, à l'article 10, deuxième, quatrième et sixième alinéas, à l'article 11, premier et deuxième alinéas, à l'article 75, deuxième alinéa, à l'article 76 et à l'article 77, deuxième et cinquième alinéas, les mots «le collège des bourgmestre et échevins», ou «le collège», par les mots «le bureau du conseil de district»;

2° qu'il faut remplacer, à l'article 80, les mots «le bourgmestre» par les mots «le président du conseil de district».

§ 4. Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district. Un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de district.

Article 332. § 1er. Les conseils de district élisent en leur sein un président et les membres du bureau. Un membre du collège des bourgmestre et échevins préside la séance d'installation jusqu'à l'élection du bureau. L'élection consiste en l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du bureau du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le bureau. Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le bureau de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du bureau ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. En cas de décès d'un candidat présenté ou de cession du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.

Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang des membres du bureau correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une seule liste a été présentée, L'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune l'emporte.

Cette séance d'installation est convoquée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune, au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le mandat du conseil de district nouvellement élu prend cours.

§ 2. En cas de vacance fortuite d'un mandat de membre du bureau ou de la présidence, à la suite d'une démission ou d'un décès, le conseil pourvoit à la suppléance dans les trois mois. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du bureau ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, et elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer au cours de la séance du conseil.

Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme de ce scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé l'emporte.

§ 3. Le nombre de membres du bureau, y compris le président, est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire par application de l'article 6 à l'entité territoriale correspondante, sans qu'il ne puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article 5 est d'application conforme.

§ 4. Les dispositions des articles 3, 4, 14, 14bis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 72, 74, 80, 81 et 83 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du bureau, étant entendu:

1° qu'il y a lieu de remplacer, à l'article 18, deuxième et quatrième alinéas, les mots «le collège des bourgmestre et échevins» ou «le collège» par les mots «le bureau» et que le mode de remplacement en cas d'empêchement, qui est visé au dernier alinéa, est celui qui est défini au § 2 de cet article;

2° que le traitement des membres du bureau et du président est fixé par le [¹ Gouvernement]¹, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants;

3° que le règlement prévu à l'article 22 pour le cas où un échevin serait démissionnaire est applicable en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau. La démission est remise au conseil de district;

4° qu'à l'article 80, troisième alinéa, il y a lieu de remplacer le mot «bourgmestre» par les mots «membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation», pour ce qui est de la réception du serment des membres du bureau, et qu'à l'article 80, quatrième alinéa, il y a lieu de remplacer le mot «gouverneur» par les mots «membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation», pour ce qui est de la réception du serment du président;

5° que les dispositions de l'article 83 relatives à la suspension et à la révocation des échevins sont applicables en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau.


(1)2020-07-17/22, art. 93, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 333. § 1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de district.

§ 2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal suivant les modalités définies à l'article 25, § 1er.

§ 3. Les dispositions des articles 25, § 2, 26, 26bis, § 1er, 27, 50, 108, 108bis, 109 et 111, sont d'application conforme en ce qui concerne le secrétaire, étant entendu:

1° qu'il faut y remplacer les mots «le conseil communal» par les mots «le conseil de district», les mots «le collège des bourgmestre et échevins» par les mots «le bureau du conseil de district» et les mots «le bourgmestre» par les mots «le président»;

2° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi pour ce qui est du secrétaire;

3° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire, l'avis du bureau du conseil de district devant toutefois être recueilli préalablement.

TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes.

Article 334. § 1er. Les dispositions des articles 84 à 101 sont d'application conforme aux conseils de district, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots «les conseillers communaux ou le conseil communal» par les mots «les membres des conseils de district ou le conseil de district», les mots «le collège des bourgmestre et échevins» par les mots «le bureau» et les mots «le bourgmestre» par les mots «le président».

§ 2. Les droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'article 84 ne concernent que l'administration et les institutions du district.

Article 335. La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou au fonctionnaire habilité à cette fin, soit par le gouverneur de province ou la députation permanente du conseil provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins.

TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes.

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