4 JANVIER 1989. - Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes

Type Loi
Publication 1989-02-04
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
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Chapitre Ier. Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire, des greffiers et des secrétaires des parquets.

Section 1. Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 1.
Article 2.
Article 3.

Section 2. Des rémunérations des greffiers et secrétaires de parquets.

Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.

Chapitre II. Des rémunérations des greffiers et secrétaires de parquets.

Article 10.
Article 11.

Chapitre III. Des rémunérations du personnel enseignant de l'enseignement universitaire.

Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.

Chapitre IV. Des rémunérations des ministres des cultes catholique, protestant, anglican, israélite et des imams du culte islamique.

Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25. a) Pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1989, le titulaire d'une des fonctions visées dans les chapitres précédents dont le traitement annuel lié à l'indice-pivot 114,20 est égal ou supérieur à 322.380 francs au 30 juin 1988, reçoit, pour les prestations complètes, un complément de traitement calculé comme suit:

1.840 francs - 2 x le montant de la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel.

b)

Si la personne intéressée n'a pas effectué des prestations complètes, le complément de traitement est calculé au prorata de ses prestations.

c)

Pour les personnes qui ne sont pas soumises à la cotisation de solidarité, ainsi que pour celles qui ne seront plus soumises à la cotisation de solidarité en 1989, le complément de traitement est calculé comme si elles étaient restées soumises à la cotisation de solidarité.

Sur ce complément de traitement lié à l'indice-pivot 135,30 les cotisations sociales, à l'exclusion de la cotisation de solidarité, sont retenues.

Article 26. Sont abrogés le 1er juillet 1988 :

1° l'article 32 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, modifié par la loi du 23 janvier 1981;

2° l'article 3 de la loi du 3 mai 1978 modifiant les articles 372 et 374 du Code judiciaire.

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