4 JUILLET 1989. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales [engagées [pour l'élection de la Chambre des représentants]], ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. (Intitulé remplacé par L 1994-05-19/62, art. 1; En vigueur : 25-05-1994 et modifié par L 2014-01-06/56, art. 2, 013; En vigueur : 25-05-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 21-01-2026)
"2. Les comptes synthétiques (bilan et compte de résultat) de chaque composante du parti politique selon la définition qui en est donnée par l'article 1er, 1°, alinéa 2. Ces comptes peuvent être établis sous la forme d'un tableau synoptique faisant apparaître par composante au moins :
a)le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le montant du patrimoine;
les produits et les charges courantes, le résultat courant avant résultat financier, le résultat financier, le résultat exceptionnel, le résultat de l'exercice;
le nombre de personnes occupées exprimé en équivalents temps plein dont la charge est supportée par la composante du parti.".]²
(1)2014-01-06/56, art. 31, 013; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-06-11/05, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - La comptabilité des parties politiques.
Article 11bis. [¹ Le président de la Commission de contrôle communique]¹ sans délai à la Cour des comptes, par pli recommandé à la poste, une copie des rapports qui [¹ lui]¹ ont été adressés conformément à l'article 94ter, § 2, du Code électoral en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 4°, alinéa 3, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports. (L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'article 12, § 1er.) 2007-03-23/31, art. 6, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>
(1)2014-01-06/56, art. 11, 013; En vigueur : 25-05-2014>
CHAPITRE III. - Financement des partis politiques.
CHAPITRE IV. - La comptabilité des parties politiques.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et dispositions finales.
ANNEXE.
Article 30. (Abrogé) 2007-03-23/31, art. 18, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>
ANNEXE.
Article 14/1. [¹ § 1er. La Commission de contrôle peut décider d'infliger une des sanctions suivantes à un candidat élu en raison d'infractions visées à l'article 14, § 1er :
1° un avertissement;
2° la retenue de l'indemnité parlementaire à concurrence de 5 % durant une période de minimum un mois et maximum douze mois;
3° la suspension du mandat pour une période de minimum un mois et maximum six mois;
4° la déchéance du mandat.
§ 2. Dans le même délai de 200 jours suivant les élections que celui visé à l'article 14, § 3, alinéa 1er, toute personne justifiant d'un intérêt peut introduire une plainte auprès de la Commission de contrôle à l'encontre d'un candidat élu qui aurait commis une infraction visée à l'article 14, § 1er.
§ 3. Si la Commission de contrôle estime la plainte recevable, elle convoque, par pli recommandé, le candidat concerné pour être entendu.
La convocation pour être entendu mentionne:
1° les faits qui lui sont imputés;
2° la sanction envisagée;
3° le lieu, la date et l'heure de l'audition, qui a lieu au plus tôt quinze jours après la notification de la convocation;
4° le droit de l'intéressé de se faire assister par une personne de son choix ou de se faire représenter par cette personne en cas d'empêchement légitime;
5° le lieu où et le délai d'au moins quinze jours après la notification de la convocation dans lequel l'intéressé et/ou son conseiller peuvent prendre connaissance du dossier et le droit de faire des photocopies gratuitement.
§ 4. Dans les trente jours qui suivent l'audition de l'intéressé, la Commission de contrôle statue à la majorité simple des voix dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente. Cette décision est motivée.
§ 5. La décision est notifiée à l'intéressé par pli recommandé dans les dix jours du prononcé.
§ 6. Si la décision contient une sanction, celle-ci est publiée sans délai au Moniteur belge et communiquée aux autres assemblées législatives.
La décision de la Commission ne pourra produire ses effets qu'à l'expiration du délai de recours en annulation ouvert devant la Cour constitutionnelle prévu au § 7 ou, en cas d'introduction d'un recours en annulation dans ce délai, qu'après que la Cour constitutionnelle aura rejeté ce recours.
§ 7. Conformément aux articles 25bis à 25duodecies de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un recours en annulation peut être introduit à l'encontre de la décision de la Commission de contrôle qui inflige une sanction.
Ce recours n'est recevable que s'il est introduit dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la Commission de contrôle.
Le délai de prescription pour les recours visés au présent article ne prend cours que si la notification par la Commission de contrôle de sa décision de sanction indique l'existence de ce recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de la décision de la Commission de contrôle.
§ 8. La Commission de contrôle peut décider d'infliger à toute personne ayant introduit une plainte qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie, l'amende prévue à l'article 14, § 4.]¹
(1)2014-01-06/56, art. 15, 013; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II/1. [¹ - Contrôle des communications officielles du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales]¹
(1)2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14/2. [¹ § 1er. Le gouvernement fédéral, un ou plusieurs de ses membres, et les présidents des Chambres fédérales ne peuvent diffuser des communications ou mener des campagnes d'information destinées au public et financées directement ou indirectement par des fonds publics que sur des matières qui relèvent de leurs attributions.
§ 2. La Commission de contrôle est tenue de contrôler préalablement toutes les propositions de communications et de campagnes d'information visées au § 1er, quel que soit le support médiatique utilisé, en ce compris les applications de l'internet.
§ 3. Ne sont pas soumises à ce contrôle :
1° les communications et campagnes d'information non personnalisées qui sont imposées par une disposition légale ou administrative;
2° les communications et les campagnes d'information non personnalisées émanant d'un organe fédéral d'information dans lesquelles les personnes ou l'instance visées au § 1er ne sont pas citées nommément ou ne sont pas représentées d'une manière ou d'une autre;
3° les communications et les campagnes d'information émanant d'organismes d'intérêt public, d'entreprises publiques autonomes et d'organismes assimilés, dans lesquelles les personnes ou l'instance visées au § 1er dont elles relèvent, ne sont pas citées nommément ou ne sont pas représentées d'une manière ou d'une autre;
4° les communications internes des personnes ou de l'instance visées au § 1er destinées au personnel des services publics fédéraux qui en relèvent, sauf pendant la période de référence visée à l'article 4, § 1er.
§ 4. L'organe fédéral d'information, les institutions, les entreprises et organismes visés au § 3, 2° et 3°, informent, selon le cas, le gouvernement, le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, préalablement et par écrit, de leur intention de diffuser une communication ou de mener une campagne d'information concernant une matière qui relève respectivement du gouvernement, du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné, dans laquelle ces derniers sont cités nommément ou représentés d'une manière ou d'une autre.]¹
(1)2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. [¹ - Procédure d'avis]¹
(1)2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14/3. [¹ Le gouvernement fédéral, un ou plusieurs de ses membres, et les présidents des Chambres fédérales qui souhaitent diffuser une communication ou lancer une campagne d'information visée à l'article 14/2, § 1er, recueillent préalablement, par le biais d'une note de synthèse, l'avis de la Commission de contrôle à ce sujet.
Ils sont également tenus de recueillir cet avis s'ils marquent leur accord sur le mode de présentation de la communication ou de la campagne d'information, déterminé à l'article 14/2, § 4.
Cette note, dont le modèle est fixé par la Commission de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur, reprend, à peine d'irrecevabilité, le contenu, le mode de présentation, les motifs, les moyens utilisés, leur tirage, leur fréquence de diffusion ou d'émission, le coût total et les firmes consultées pour la communication ou la campagne d'information.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend un avis contraignant.
Si l'avis est positif, la communication peut être diffusée ou la campagne d'information lancée.
L'avis est soit négatif soit positif moyennant le respect de certaines conditions, dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales ou de l'image d'un parti politique.
Dans le cas où la Commission n'a pas rendu son avis dans le délai prescrit de quinze jours, l'avis est réputé positif.
Dans les sept jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, un exemplaire ou une copie de celles-ci est transmis à la Commission de contrôle.]¹
(1)2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. [¹ - Sanctions]¹
(1)2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14/4. [¹ § 1er. Dans le cas où l'avis de la Commission de contrôle visé à l'article 14/3 n'aura pas été demandé ou l'aura été tardivement, la Commission de contrôle peut, à la demande d'un membre, être saisie du dossier dans les trois mois de la parution de la communication ou du début de la campagne d'information.
§ 2. Dans les quinze jours de la réception de l'exemplaire ou de la copie visé à l'article 14/3, alinéa 8, et s'il s'avère qu'il n'a pas été tenu compte d'un avis négatif ou que les conditions dont était assorti un avis positif n'ont pas été respectées, en tout ou en partie, la Commission se saisit à nouveau du dossier à la demande d'un tiers des membres de la commission faisant partie d'un même groupe linguistique.
La Commission est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu et la présentation de la communication ou de la campagne d'information ont été modifiés par rapport à ce qui avait été exposé dans la note de synthèse.
§ 3. La Commission prend, au plus tard dans le mois de sa saisine, dans le respect des droits de la défense, à la majorité simple des voix dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente, une décision motivée sur la question de savoir si la communication ou la campagne en question vise ou non à améliorer l'image personnelle de l'intéressé ou l'image de son parti politique.
Si tel est le cas, elle peut fixer le coût de la communication ou de la campagne refusée et infliger une des sanctions suivantes :
1° une réprimande qui est rendue publique dans les médias désignés par la Commission;
2° l'imputation d'une partie du coût total de la communication ou de la campagne sur le montant maximum des dépenses électorales prévu pour les intéressés lors des élections législatives auxquelles ils se présentent dans les cinq ans suivant la notification visée au § 4;
3° l'imputation du coût total de la communication ou de la campagne sur le montant maximum des dépenses électorales prévu pour les intéressés lors des élections législatives auxquelles ils se présentent dans les cinq ans suivant la notification visée au § 4.
§ 4. La décision est communiquée aux intéressés dans les dix jours du prononcé, par pli recommandé.
§ 5. Si la décision contient une sanction, elle est publiée sans délai au Moniteur belge et communiquée aux autres assemblées législatives.]¹
(1)2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Financement des partis politiques.
Article 16bis/1. [¹ Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en échange d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, sous quelle que forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3 du Code électoral. [² Les partis politiques et leurs composantes, les listes, les candidats et les mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, au sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.]²
Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la présente loi, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un sponsoring à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un sponsoring sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel sponsoring au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même sanction.
Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.]¹
(1)2014-01-06/56, art. 21, 013; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-07-15/07, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - La comptabilité des parties politiques.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Recours]¹
(1)2014-01-06/56, art. 30, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Article 25ter. [¹ A l'exception des sanctions visées à l'article 14/1, un recours en annulation devant le Conseil d'Etat peut être introduit contre toute décision de sanction de la Commission prise en application de la présente loi, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]¹
(1)2014-01-06/56, art. 30, 013; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et dispositions finales.
ANNEXE.
Article 27/1.. 27/1. [¹ Les dispositions de la présente loi telles qu'elles étaient en vigueur au 31 décembre 2014 s'appliquent au contrôle des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes pour l'exercice 2013 et au contrôle des rapports des présidents des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège concernant les dépenses électorales et l'origine des fonds engagés par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen du 25 mai 2014, effectués tous deux par la Commission de contrôle au cours de l'année civile 2015.]¹
(1)2015-06-11/05, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2015>
ANNEXE.
Article 27/1. [¹ Les dispositions de la présente loi telles qu'elles étaient en vigueur au 31 décembre 2014 s'appliquent au contrôle des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes pour l'exercice 2013 et au contrôle des rapports des présidents des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège concernant les dépenses électorales et l'origine des fonds engagés par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen du 25 mai 2014, effectués tous deux par la Commission de contrôle au cours de l'année civile 2015.]¹
(1)2015-06-11/05, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2015>
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