23 JANVIER 1989. - [Loi relative à la compétence fiscale visée à l'article [170], §§ 1er et 2, de la Constitution.] <L 2024-06-02/02, art. 2, 006; En vigueur : 22-06-2024> <L 1993-07-16/31, art. 354, 002; En vigueur : 30-07-1993> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1993 et mise à jour au 12-06-2024)

Type Loi
Publication 1989-01-24
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. (...) Dans les cas non prévus par l'article 11 de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les (Parlements de communauté et de région) ne sont pas autorisés à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition par l'Etat, ni à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions au profit de l'Etat, ni à accorder des remises sur ceux-ci (sauf sur les huiles minérales, [¹ conformément à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-services et des citernes de gasoil à des fins de chauffage]¹).

(1)2019-04-28/02, art. 3, 005; En vigueur : 08-05-2019>

Article 2. L'Etat et les communautés ne sont pas autorisés à lever des impôts en matière d'eau ni de déchets, à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions sur ces matières, à accorder des remises sur ceux-ci.
Article M.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.