← Texte en vigueur · Historique

2 MARS 1989. - Loi relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 12-06-2007)

Texte en vigueur a fecha 1991-08-05
Article 1. Article1. § 1. Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, d'une société visée au § 2, doit déclarer à celle-ci et à la Commission bancaire le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de 5 % ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration.

Elle doit faire la même déclaration en cas d'acquisition additionnelle de titres visés à l'alinéa 1er, lorsque à la suite de cette acquisition, les droits de vote afférents aux titres qu'elle possède atteignent une quotité de 10 %, de 15 %, de 20 % et ainsi de suite par tranches de cinq points, du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration.

Elle doit faire la même déclaration en cas de cession de titres lorsque, à la suite de cette cession, les droits de vote tombent endecà d'un des seuils visés à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.

§ 2. Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

§ 3. Les titres convertibles en actions d'une société visée au § 2 et les droits, matérialisés ou non par des titres, à la souscription ou à l'acquisition d'actions d'une telle société, sont, aux conditions fixées par le Roi, assimilés aux actions d'une telle société, pour l'application du présent chapitre.

§ 4. Une acquisition visée au § 1er, alinéa 1er et 2, ne doit pas être déclarée si, à la suite de cessions effectuées avant l'expiration du délai prévu à l'article 4, § 1er, le seuil dont le franchissement entraînait l'obligation de déclaration, cesse d'être atteint.

Les actions prises ferme par des banques ou d'autres établissements financiers ne doivent faire l'objet d'une déclaration de la part de ces banques et établissements financiers que si, au terme de la période de rétrocession convenue, elles n'ont pas été rétrocédées. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation de la Commission bancaire.

§ 5. Quand les titres d'une société sont pour la première fois admis en tout ou en partie à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, une même déclaration doit être faite par les personnes physiques ou morales qui possèdent à ce moment un nombre de titres de cette société auquel sont attachés 5 % ou plus des droits de vote existants.

Article 9. Lorsque des droits de vote ont été exercés nonobstant une suspension de leur exercice résultant de la loi ou d'une décision judiciaire, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la société ou de l'un de ses actionnaires ayant le droit de vote ou de toute personne justifiant d'un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n'auraient pas été réunis.