2 MARS 1989. - Loi relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 12-06-2007)
Article 1. § 1er. Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, d'une société visée au § 2, doit déclarer à celle-ci et à la Commission bancaire le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de 5 % ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration.
Elle doit faire la même déclaration en cas d'acquisition additionnelle de titres visés à l'alinéa 1er, lorsque à la suite de cette acquisition, les droits de vote afférents aux titres qu'elle possède atteignent une quotité de 10 %, de 15 %, de 20 % et ainsi de suite par tranches de cinq points, du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration.
Elle doit faire la même déclaration en cas de cession de titres lorsque, à la suite de cette cession, les droits de vote tombent endecà d'un des seuils visés à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.
(La personne physique ou morale qui acquiert ou qui a acquis des actions sans droit de vote doit faire la même déclaration, lorsque les titres qu'elle possède lui confèrent des droits de vote qui, dans les cas où les porteurs d'actions sans droit de vote ont le droit d'exercer le droit de vote, atteignent un des seuils visés au premier ou au deuxième alinéa ou tombent en decà d'un de ces seuils.)
§ 2. Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.
§ 3. Les titres convertibles en actions d'une société visée au § 2 et les droits, matérialisés ou non par des titres, à la souscription ou à l'acquisition d'actions d'une telle société, sont, aux conditions fixées par le Roi, assimilés aux actions d'une telle société, pour l'application du présent chapitre.
§ 4. Une acquisition visée au § 1er, alinéa 1er et 2, ne doit pas être déclarée si, à la suite de cessions effectuées avant l'expiration du délai prévu à l'article 4, § 1er, le seuil dont le franchissement entraînait l'obligation de déclaration, cesse d'être atteint.
Les actions prises ferme par des banques ou d'autres établissements financiers ne doivent faire l'objet d'une déclaration de la part de ces banques et établissements financiers que si, au terme de la période de rétrocession convenue, elles n'ont pas été rétrocédées. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation de la Commission bancaire.
§ 5. Quand les titres d'une société sont pour la première fois admis en tout ou en partie à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, une même déclaration doit être faite par les personnes physiques ou morales qui possèdent à ce moment un nombre de titres de cette société auquel sont attachés 5 % ou plus des droits de vote existants.
Article 9. Lorsque des droits de vote ont été exercés nonobstant une suspension de leur exercice résultant de la loi ou d'une décision judiciaire, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la société ou de l'un de ses actionnaires ayant le droit de vote ou de toute personne justifiant d'un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n'auraient pas été réunis.
Article 15. § 1er. En ce qui concerne les offres publiques d'acquisition et les opérations entraînant une modification du contrôle qui s'exerce sur les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur avis de la Commission bancaire, prendre toute mesure de nature à :
- assurer l'information et l'égalité de traitement des porteurs de titres et sauvegarder leurs intérêts;
- favoriser la transparence et le bon fonctionnement du marché et éviter que sa transparence ou son bon fonctionnement ne soient mis en danger par des opérations effectuées en bourse ou hors bourse;
- éviter que des opérations se déroulant conformément aux règles qu'Il arrête en vertu du présent article ne soient entravées par des opérations ne présentant pas des garanties équivalentes, notamment sur le plan de l'information et de l'égalité de traitement.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, le Roi peut notamment :
1° déterminer ce qu'il faut entendre par société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne;
2° déterminer les conditions auxquelles est subordonné le lancement d'une offre ou d'une contre-offre;
3° déterminer les obligations qui incombent et les interdictions qui s'appliquent, lors du lancement d'une offre ou d'une contre-offre, pendant leur déroulement et après leur clôture, au promoteur d'une offre ou d'une contre-offre, ainsi qu'à la société visée par l'offre ou la contre-offre;
4° déterminer les obligations qui incombent et les interdictions qui s'appliquent, lors du lancement d'une offre ou d'une contre-offre, pendant leur déroulement et après leur clôture, aux personnes qui agissent de concert avec le promoteur de l'offre ou de la contre-offre ou avec la société visée, ainsi que définir ce qu'il faut entendre par personnes agissant de concert;
5° préciser le moment à partir duquel les obligations visées aux 3° et 4° existent et les interdictions visées aux 3° et 4° s'appliquent;
6° réglementer les opérations qui sont susceptibles d'entraver le déroulement correct d'une offre ou d'une contre-offre lancée selon les règles qu'Il détermine ou de fausser le fonctionnement du marché;
7° prévoir que, lorsqu'une personne physique ou morale souhaite acquérir, par une ou plusieurs transactions autres qu'une offre ou une contre-offre lancée selon les règles qu'Il détermine, une quantité de titres qui lui donne le contrôle d'une société, elle doit en aviser au préalable la Commission bancaire;
8° déterminer les cas dans lesquels, en cas de modification du contrôle qui s'exerce sur une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, les autres actionnaires de cette société doivent se voir offrir un possibilité comparable de céder leurs titres à des conditions équivalentes et définir les modalités propres à obtenir ce résultat;
(9° réglementer l'offre de reprise visée à l'article 190quinquies, § 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, et notamment déterminer la procédure à suivre et les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise.)
§ 3. La Commission bancaire est (seule) chargée de veiller à l'application des arrêtés pris en vertu des §§ 1er et 2. Elle peut demander que lui soient transmis les renseignements nécessaires à l'application desdits arrêtés. Elle peut accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations motivées auxdits arrêtés.
§ 4. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10 000 EUR) ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui omettent d'aviser au préalable la Commission bancaire en exécution du § 2, 7° du présent article;
2° ceux qui refusent de donner à la Commission bancaire les renseignements qu'ils sont tenus de lui fournir en vertu du présent article ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent paragraphe.
Article 5. Les statuts des sociétés visées à l'article 1er, § 2, peuvent prévoir que les dispositions des articles 1er à 4 sont, en tout ou en partie, applicables à des quotités inférieures à celles prévues aux articles 1er et 3 ou à des quotités intermédiaires par rapport à celles prévues à l'article 1er, § 1er, alinéa 2; toutefois, ces quotités ne peuvent être inférieures à 3 %.
Les articles 1er à 4 peuvent être rendus applicables, en tout ou en partie, par leurs statuts, aux sociétés par actions de droit belge autres que celles visées à l'article 1er, § 2; en ce cas, les statuts peuvent fixer d'autres quotités et d'autres délais que ceux prévus par lesdits articles; toutefois, ces quotités ne peuvent être inférieures à 3 %.
Les articles 6 à 9 sont en ce cas applicables dans les cas prévus par les statuts.
Article 6. Nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale d'une société visée à l'article 1er, § 2 pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux actions dont il a déclaré la possession, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2, quarante-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. L'article 2 est applicable.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° aux actions auxquelles est attaché un pouvoir de vote inférieur à 5 % du total des droits de vote existant à la date de l'assemblée générale;
2° aux actions auxquelles est attaché un pouvoir de vote se situant entre deux des seuils successifs de cinq points visés à l'article 1er, § 1er;
3° aux actions souscrites par exercice d'un droit de préférence, aux actions acquises par succession ou par suite de fusion, de scission ou de liquidation, ni aux actions acquises en exécution d'une offre publique d'acquisition effectuée en conformité avec les dispositions prévues par ou en vertu du chapitre II.
Article 7. Lorsque, dans les quinze jours précédant la date pour laquelle une assemblée générale a été convoquée, une société recoit une déclaration ou a connaissance du fait qu'une déclaration aurait dû ou doit être faite en vertu des dispositions du présent chapitre, le conseil d'administration peut reporter l'assemblée à trois semaines. L'assemblée générale reportée est convoquée dans les formes habituelles. Son ordre du jour peut être complété ou amendé.
Article 8. Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé peut :
1° enjoindre à une personne qui aurait dû effectuer une déclaration conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 3 ou à l'article 3 d'y procéder, sous peine d'astreinte, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe;
2° prononcer pour une période d'un an au plus la suspension de l'exercice de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés, si les déclarations requises en vertu de l'article 1er n'ont pas été effectuées selon les modalités et les délais prescrits;
3° suspendre pendant la durée qu'il fixe, la tenue d'une assemblée générale déjà convoquée.
La procédure est engagée par citation émanant de la société ou d'un ou de plusieurs associés ayant le droit de vote. Lorsque la demande a pour objet la suspension de la tenue d'une assemblée déja convoquée, la procédure peut également être engagée par la personne dont les titres font l'objet d'une demande ou d'une décision de suspension de l'exercice de tout ou partie des droits y afférents.
Lorsque la demande a pour objet la suspension, visée à l'alinéa 1er, 2°, de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés, elle doit, si une déclaration a été notifiée, être introduite, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus après la notification.
Le président statue sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.
le président peut, à la demande d'une des intéressés et après avoir entendu ceux qui l'ont saisi ainsi que la société visée à l'article 1er, § 2, accorder la levée des mesures ordonnées par lui.
Article 17bis. Est nul tout droit conféré à des tiers par une société, affectant son patrimoine ou donnant naissance à une dette ou à un engagement à sa charge, dont l'exercice dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur ses actions ou d'un changement de contrôle exercé sur elle, si son octroi n'a pas été décidé par une assemblée générale et si cette décision n'a pas été déposée au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 10 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux droits conférés à des tiers avant l'entrée en vigueur de la loi du .... Toutefois, l'existence de ces droits doit être communiquée à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 4. § 1er. Les déclarations visées aux articles 1er et 3 sont adressées à la société visée à l'article 1er, § 2 et à la Commission bancaire au plus tard le second jour ouvrable suivant le jour de réalisation des faits qui y donnent lieu.
Les titres acquis par succession ne doivent faire l'objet d'une déclaration que trente jours après acceptation de la succession, le cas échéant, sous bénéfice d'inventaire.
Dans le cas visé à l'article 1er, § 5, la déclaration doit être faite au plus tard à la date à laquelle les transactions sur ces titres sont reprises pour la première fois dans la cote officielle du marché concerné.
Le Roi détermine le contenu et la forme des déclarations qui doivent être effectuées; ce contenu peut dépendre du taux de la participation.
§ 2. La société qui a recu une déclaration visée à l'article 1er ou l'article 3 doit la rendre publique le jour ouvrable suivant au plus tard, selon les modalités fixées par le Roi. A défaut pour la société ayant recu la déclaration de la rendre publique dans le délai susvisé, la Commission bancaire procède à cette publication aux frais de la société en cause.
La société visée à l'article 1er, § 2 doit mentionner dans l'annexe à ses comptes annuels relative à l'état du capital, la structure de son actionnariat à la date de clôture des comptes, telle qu'elle résulte des déclarations qu'elle a recues.
La Commission bancaire peut, dans des cas exceptionnels, dispenser la société de rendre publique la déclaration qu'elle a recue, au cas où la publication de cette information comporterait pour la société un préjudice grave. Dans ce dernier cas, la dispense ne peut avoir pour effet d'induire le public en erreur sur des éléments essentiels pour l'appréciation des titres en cause.
La demande de dispense doit être introduite pendant le délai prévu au § 2, alinéa 1er; ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la Commission bancaire de dispenser ou non la société.
Article 10. Si la Commission bancaire estime qu'une déclaration qu'elle a recue en vertu de l'article 1er ou de l'article 3 n'est pas conforme à l'une de ces dispositions ou aux arrêtés pris pour son exécution ou qu'elle risque d'induire le public en erreur, elle communique son avis au déclarant. Si celui-ci n'en tient pas compte, dans les délais fixés par la Commission bancaire, celle-ci peut publier son avis. La Commission bancaire peut requérir du déclarant qu'il lui transmette dans les délais qu'elle fixe, les renseignements nécessaires à l'application du présent article.
L'alinéa 1er est également applicable aux cas où la Commission bancaire estime qu'une déclaration aurait dû être effectuée en vertu des articles précités.
Article 16. Lorsque la Commission bancaire constate qu'une opération ou une pratique contraire aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 15 porte atteinte aux intérêts des porteurs de titres, elle peut demander au président du tribunal de commerce :
1° d'enjoindre à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions de mettre fin à l'irrégularité constatée ou d'en supprimer les effets;
2° d'interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de l'irrégularité.
La procédure est engagée par citation. Le président statue comme en référé.
La demande est introduite auprès du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société qui a émis les titres concernés à son siège ou, à défaut de siège en Belgique, auprès du président du tribunal de commerce de Bruxelles.
Article 17. Dans le cas prévu à l'article 16, la Commission bancaire peut, si l'urgence le justifie, enjoindre à la personne responsable de suspendre la poursuite de l'opération ou de la pratique en cause.
Cette décision est motivée et notifiée de la manière la plus appropriée à la personne responsable. Elle est exécutoire dès qu'elle a été notifiée. La Commission peut rendre sa décision publique.
La décision prise par la Commission bancaire en exécution de l'alinéa 1er cesse ses effets 72 heures après sa notification sauf si, avant l'expiration de ce délai, la Commission saisit le président du tribunal de commerce conformément à l'article 16.
Article 18. Sont punis des peines prévues par l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ceux qui passent outre à une injonction qui leur a été adressée en vertu de l'article 16 ou de l'article 17.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.