21 NOVEMBRE 1989. - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 23-12-2025)
Article 10. § 1. L'Etat, les Régions, les Communautés, ([³ Proximus]³), (la Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)), la Société nationale des chemins de fer belges, ([² ...]², Infrabel), la Société nationale des chemins de fer vicinaux, (...) et [¹ bpost]¹ ne sont pas tenus de contracter une assurance pour les véhicules leur appartenant ou immatriculés en leur nom.
En l'absence d'assurance, ils couvrent eux-mêmes conformément à la présente loi la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu, les exclusions et limitations prévues aux articles 3 et 4 étant applicables si le Roi n'en dispose autrement.
Lorsqu'ils ne sont pas obligés de réparer le dommage, en raison de la responsabilité civile qui leur est propre, ils sont tenus, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur. Ils peuvent en tout cas être mis en cause devant la juridiction répressive, saisie de l'action civile intentée contre l'auteur du dommage.
Ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations mises à charge du Fonds de garantie (par l'article 19bis-11, § 1er, 3°) et 4°)) si le conducteur ou le détenteur du véhicule automoteur s'en est rendu maître par vol, violence ou par suite de recel, ou s'il est exonéré de toute responsabilité par suite d'un cas fortuit.
§ 2. Le Roi peut autoriser les organismes d'intérêt public de transport en commun nationaux ou régionaux qu'Il désigne à bénéficier du régime applicable à l'Etat.
Toutefois, en ce qui concerne les organismes qui dépendent des Régions, cette autorisation est accordée après avis de celles-ci.
Le Roi fixe les conditions d'octroi et de retrait de cette autorisation, ainsi que les mesures de contrôle nécessaires.
L'autorisation peut notamment être subordonnée au dépôt d'un cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations.
[⁴ § 3. Lorsqu'un véhicule automoteur tombant sous l'application de la loi du 9 janvier 1953 portant approbation de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces et de l'annexe, signées à Londres le 19 juin 1951 et qui est habituellement stationné à l'étranger, cause des dommages en Belgique, l'Etat paie l'indemnisation conformément au § 1er et sans préjudice de l'application de l'article 2, § 2.]⁴
(1)2010-12-13/07, art. 4, 020; En vigueur : 17-01-2011>
(2)2013-12-11/03, art. 47, 021; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(3)2015-08-10/26, art. 3, 023; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>
(4)2017-05-31/04, art. 11, 024; En vigueur : 22-06-2017>
Article 2. § 1. Les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus.
[² Les véhicules automoteurs se trouvant sur des terrains, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, doivent être couverts par un contrat d'assurance conformément à l'alinéa 1er.
Les véhicules automoteurs dont la circulation sur la voie publique n'est pas autorisée sont exemptés de l'obligation d'assurance lorsqu'ils se trouvent sur des terrains autres que ceux visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par "non autorisés sur la voie publique.]²
L'obligation de contracter l'assurance incombe au propriétaire du véhicule. Si une autre personne à contracté l'assurance, l'obligation du propriétaire est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne.
[² L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur qui est autorisé à offrir de souscrire cette assurance, conformément à la loi.]²
§ 2. Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l'étranger sont également admis à la circulation en Belgique à la condition que le Bureau agréé ou créé à cette fin en application de [¹ l'article 19bis-1]¹ assume lui-même à l'égard des personnes lésées, la charge de réparer conformément aux dispositions de la présente loi les dommages causés en Belgique par ces véhicules.
Pour l'application de la présente loi, ce Bureau est assimilé à un assureur.
Le Roi détermine quels sont les véhicules qui sont réputés, pour l'exécution de la présente loi, avoir leur stationnement habituel à l'étranger. Il fixe les modalités d'admission de ces véhicules en Belgique et il peut exiger la production d'un certificat international d'assurance.
Lorsque, pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays étrangers que le Roi détermine, le port du certificat international d'assurance n'est pas exigé, l'obligation du Bureau est maintenue même si l'obligation d'assurance n'a pas été respectée.
(1)2017-05-31/04, art. 3, 024; En vigueur : 22-06-2017>
(2)2024-03-17/12, art. 3, 029; En vigueur : 12-04-2024>
Article 29bis. § 1er. (En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'[³ article 2, § 1er, alinéa 1er]³, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.)
(En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule.)
Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme des lésions corporelles. (Il y a lieu d'entendre par prothèses fonctionnelles : les moyens utilisés par la victime pour compenser des déficiences corporelles.)
L' [¹ article 19bis-11, § 1er]¹ s'applique à cette indemnisation. Toutefois, si l'accident résulte d'un cas fortuit, l'assureur reste tenu.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux accidents de la circulation (, au sens de l'alinéa 1er,) impliquant des véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article 10 de la présente loi et dont les propriétaires ont fait usage de cette exemption.
(Les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1.)
(alinéa abrogé)
(alinea abrogé)
Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas.
§ 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article (, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages.)
§ 3. [³ Pour l'application du présent article, il faut entendre par véhicules automoteurs tout véhicule visé à I' article 1er, à l'exclusion de ceux qui sont exemptés de I'obligation d'assurance conformément à l'article 2bis, alinéa 1er.]³
§ 4. L'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun. [² Les modalités d'exercice de ce recours sont soumises aux conditions prévues par l'article 95, alinéas 2 à 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.]²
Les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation.
§ 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article.
(1)2017-05-31/04, art. 22, 024; En vigueur : 22-06-2017>
(2)2019-05-02/28, art. 46, 025; En vigueur : 01-06-2019>
(3)2024-03-17/12, art. 31, 029; En vigueur : 12-04-2024>
Article 29ter. [¹ § 1er. Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de circulation en Belgique et s'il n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident, tous les dommages subis par les victimes innocentes et leurs ayants droit, c'est-à-dire les personnes sur lesquelles ne pèse manifestement aucune responsabilité, sont pris en charge conformément aux dispositions de cet article.
Pour l'application de cet article, il faut entendre par véhicule tous les véhicules automoteurs, tels que définis à l'article 1er, ainsi que les véhicules motorisés qui sont liés à une voie ferrée.
Le dommage pour lequel une indemnisation peut être allouée en exécution de l'article 29bis, est exclu de l'application du présent article.
Les dommages subis par les véhicules qui n'ont manifestement pas causé l'accident, sont indemnisables en application du présent article. Les dommages aux autres véhicules impliqués sont exclus de l'application du présent article.
Pour les véhicules automoteurs, visés à l'article 1er, le présent article est d'application quand l'accident se produit dans les lieux visés à [² l'article 2, § 1er, alinéa 1er]².
§ 2. Pour les véhicules automoteurs, visés à l'article 1er, l'obligation d'indemnisation repose sur les assureurs qui couvrent leur responsabilité civile. Le Fonds indemnise les victimes innocentes et leurs ayants droit dans les cas visés par l'article 19bis-11, § 1er, 1° ), 2° ), 4° ), 7° ) et 8° ).
Pour les véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en exécution de l'article 10, l'obligation d'indemnisation repose sur celui à qui ils appartiennent ou au nom duquel ils sont immatriculés.
Pour les véhicules automoteurs qui sont liés à une voie ferrée, l'obligation d'indemnisation repose sur le propriétaire de ces véhicules automoteurs.
Tous ceux qui donnent leur garantie à des véhicules qui n'ont certainement pas causé l'accident, ne sont pas tenus à l'indemnisation.
§ 3. Les personnes mentionnées au paragraphe 2 et sur lesquelles pèse l'obligation d'indemnisation sont tenues solidairement à l'égard des victimes innocentes et de leurs ayants droit. La contribution à la charge de l'indemnisation du dommage se répartit par parts égales entre ces débiteurs de l'indemnisation.]¹
(1)2017-05-31/04, art. 23, 024; En vigueur : 22-06-2017>
(2)2024-03-17/12, art. 32, 029; En vigueur : 12-04-2024>
Article 15. Pour l'application des dispositions de la présente loi, la personne lésée peut citer l'assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur.
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Section 1. - De la saisie des véhicules.
Article 20. (Sans préjudice des pouvoirs accordés par le Code d'instruction criminelle, tout officier de police judiciaire et tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qualifié pour dresser des procès-verbaux du chef d'infraction à la présente loi peut, lorsqu'il y a lieu de croire que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu un véhicule automoteur mis en circulation sur la voie publique ou sur un des terrains visés à l'article 2, § 1er n'est pas couverte, procéder à [¹ l'immobilisation ou]¹ la saisie du véhicule ou de ses marques d'immatriculation.
Lorsque le véhicule n'est pas mis en circulation sur la voie publique, ces mêmes officiers, fonctionnaires et agents peuvent également prendre toute mesure destinée à garantir que le véhicule ne sera pas mis en circulation sur la voie publique ou les terrains visés à l'article 2, § 1er.)
Une copie du procès-verbal est adressée au propriétaire du véhicule dans les deux jours à compter de celui où son identité a pu être établie.
Le véhicule reste aux risques du propriétaire pendant la durée de la saisie.
(1)2017-05-31/04, art. 20, 024; En vigueur : 22-06-2017>
Article 4. § 1. [¹ ...]¹
§ 2. Peuvent être exclus de l'assurance, les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés conformément à l'article 8.
(1)2017-05-31/04, art. 5, 024; En vigueur : 22-06-2017>
Article 5. 2007-01-12/49, art. 3, 018; **En vigueur :** 17-03-2007> Sans préjudice de l'application du Chapitre III, l'Etat qui, pour des raisons de solidarité, a indemnisé la personne lésée en tout ou en partie avant que l'assureur procède au paiement volontaire ou forcée, est subrogé à concurrence du montant de cette indemnisation, dans les droits et actions de la personne lésée contre l'assureur.
Si par le fait de la personne lésée, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'Etat, l'Etat peut réclamer à la personne lésée la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.
La subrogation ne peut nuire à la personne lésée qui n'aurait été indemnisée qu'en partie. Dans ce cas, elle peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'Etat.
Article 9. (Alinéa 1 abrogé)
Le Roi peut fixer des règles concernant la constatation de l'accident par les assurés, la forme et les modalités de la déclaration à l'assureur, et le modèle des documents qui doivent être utilisés à ces fins et dont l'assuré doit être porteur.
Le Roi peut également fixer des règles concernant la constatation de l'accident par les agents qualifiés à cet effet. Il peut notamment établir le modèle du constat à utiliser par ceux-ci et déterminer les renseignements qui doivent être transmis sans délai aux parties intéressées et à leurs assureurs.
CHAPITRE IV. - De l'action de la personne lésée contre l'assureur.
Section 1. - Dispositions relatives à l'introduction et à la poursuite de l'action.
Article 12. § 1er. [¹ Chaque entreprise d'assurances ayant obtenu un agrément pour couvrir les risques classés dans la branche 10 de l'annexe I à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désigne, dans chacun des Etats de l'Espace économique européen autre que la Belgique, un représentant chargé du règlement des sinistres.
Ce représentant a pour mission de traiter et de régler les demandes d'indemnisation résultant d'un accident survenu sur le territoire d'un pays dont le Bureau national a adhéré au système de la preuve internationale d'assurance et impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen, assuré en responsabilité civile automobile par l'entreprise qui l'a désigné. Le représentant chargé du règlement des sinistres a sa résidence ou est établi dans l'Etat où il est désigné.]¹
§ 2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l'appréciation de l'entreprise d'assurances.
§ 3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances.
§ 4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos des demandes d'indemnisation, toutes les informations nécessaires pour pouvoir les traiter et prend les mesures adéquates pour en négocier le règlement. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurances d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurances.
§ 5. [¹ Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes lésées et pour traiter intégralement leurs demandes d'indemnisation. Parmi les pouvoirs suffisants dont dispose le représentant chargé du règlement des sinistres, figure l'habilitation de celui-ci à recevoir valablement la notification des actes judiciaires nécessaires à l'introduction d'une procédure en réparation d'un sinistre devant la juridiction compétente. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de l'Etat de résidence de la personne lésée.]¹
§ 6. [¹ La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 15, 33°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens:
1° de l'article 15, 34°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
2° du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007 et de la décision 2009/430/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la conclusion de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.]¹
(1)2024-03-17/12, art. 10, 029; En vigueur : 12-04-2024>
Article 13. [¹ § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté une demande d'indemnisation, l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou l'assureur du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou de l'article 29ter, § 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres, est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie:
1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance ou l'application de l'article 29bis ou de l'article 29ter n'est pas contestée; et
2° la responsabilité n'est pas contestée, et le dommage n'est pas contesté et a été quantifié.
Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié, l'assureur ou son représentant chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d'avance. En ce qui concerne le dommage corporel, l'avance porte au moins sur les frais déjà exposés et sur l'incontestablement dû au regard des conséquences déjà connues du dommage subi et, en particulier, des périodes d'incapacité et d'invalidité temporaires déjà écoulées et prévisibles sur la base des rapports d'expertise médicale, contradictoires ou non, disponibles. La prise en compte du préjudice futur peut être limitée aux trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation.
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