12 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1989 et mise à jour au 08-06-2023)
Article 10bis. (§ 1er. Le membre du (Parlement) qui a été élu par le (Parlement) en qualité de membre du gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le membre du gouvernement ou le Secrétaire d'Etat régional qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du (Parlement), concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional avec le mandat de membre du (Parlement) jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.
§ 2. Le membre du (Parlement) qui a été élu en qualité de membre du gouvernement flamand ou du gouvernement de la Communauté française, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le membre d'un gouvernement de région ou de communauté qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du (Parlement), concilier sa fonction de membre du gouvernement avec le mandat de membre du (Parlement) jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement de région ou de communauté.
§ 3 Le remplaçant du membre du (Parlement) visé aux §§ 1er et 2 et à l'article 12, § 3, jouit du statut de membre du (Parlement).
En cas de démission en cours de législature d'un membre du gouvernement ou d'un secrétaire d'Etat régional visé au § 1er, le membre du (Parlement) qui l'a remplacé réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il en va de même en cas de démission en cours de législature d'un membre d'un gouvernement visé au § 2 ou d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral visé à l'article 12, § 3.)
[¹ § 4. Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions du présent article, sous réserve que tout membre qui cesse de siéger soit remplacé et que celui qui le remplace jouisse du statut de membre du Parlement.]¹
(1)2014-01-06/51, art. 3, 020; En vigueur : 10-02-2014>
Article 16bis. § 1. [² ...]²
[² ...]²
[² L'acte de présentation des candidats à un mandat de membre du Parlement indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.]²
Les candidatures isolées aux mandats effectifs sont censées constituer chacune une liste distincte.
[³ A peine de nullité, sur chacune des listes, chaque candidat ou candidate doit être de sexe différent par rapport au candidat ou à la candidate qui le ou la précède dans l'ordre de la liste.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat ou la candidate occupant la troisième place peut être du même sexe que le candidat ou la candidate occupant la deuxième place.]³
[⁴ ...]⁴
[¹ Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des alinéas 1er à 4 et 6 et 7.]¹
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible de peines édictées à l'article 202 du Code électoral.
(§ 2. Dans les sept jours suivant l'arrêt définitif des listes, deux ou plusieurs listes de candidats d'un même groupe linguistique peuvent faire une déclaration réciproque de groupement de listes en vue de l'application de l'article 20. Une liste qui ne procède pas à cette déclaration est réputée former un groupement en vue de l'application de l'article 20.) L 2001-07-13/34, art. 25, 008; En vigueur : 01-04-2004 (art. 41)>
(1)2014-01-06/51, art. 8, 020; En vigueur : 10-02-2014>
(2)2018-04-19/05, art. 2, 026; En vigueur : 01-06-2018>
(3)2020-12-17/54, art. 2, 028; En vigueur : 17-05-2021>
(4)2020-12-17/54, art. 3, 028; En vigueur : 17-05-2021>
Article 47. (§ 1. A titre transitoire, jusqu'à l'installation des organes de la Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs dévolus au (Parlement) et [au Gouvernement] par le Livre Ier de la présente loi, sont exercés respectivement par les Chambres et par le Roi, conformément à la loi coordonnée au 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires.)
§ 2. Après en avoir reçu l'autorisation du (Parlement), [le Gouvernement] fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de l'article 2, B, C et D de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, ci-après dénommé " la loi du 21 août 1987 ". L'article 30, § 3, de la loi du 21 août 1987 est abrogé.
§ 3. [Le Gouvernement] exerce les attributions conférées au Roi par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et la loi du 21 août 1987, pour ce qui concerne l'agglomération bruxelloise.
§ 4. Le (Parlement) peut utiliser tous les moyens financiers qui lui sont attribués pour le financement tant du budget relatif aux matières visées à l'article [¹ 39]¹ de la Constitution que du budget relatif aux matières visées à l'article [¹ 166, § 2]¹ , de la Constitution.
(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>
Article 4. [[¹ ...]¹ La Région de Bruxelles-Capitale a] les mêmes compétences que la Région wallonne et la Région flamande. Les compétences attribuées aux Parlements régionaux) sont, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, exercées par voie d'ordonnances.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des articles 5bis et 5ter, les matières qui sont réglées par la Région de Bruxelles-Capitale en application des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution sont désignées par la présente loi spéciale.]¹
(L'article 16 de la loi spéciale s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.)
[² L'article 4bis de la loi spéciale s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.
Pour l'application de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale, la Région de Bruxelles-Capitale est redevable d'une contribution de responsabilisation conformément à l'article 35nonies, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions si le nombre moyen annuel de personnes mises au travail par le biais du système ALE est supérieur à 1 473 bénéficiaires.]²
(1)2014-01-06/51, art. 2, 020; En vigueur : 10-02-2014>
(2)2014-01-06/54, art. 50, 023; En vigueur : 01-07-2014>
Article 63. Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, le collège réuni et l'assemblée réunie exercent les compétences visées aux articles 5, 6bis, [² 6quinquies,]² 8 à 16, (§§ 1er et 2,) 79, §§ 1er et 3, 92bis [¹ , 92bis/1]¹ et 92ter, de la loi spéciale.
[² La matière visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale relève, sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, de la compétence exclusive du collège réuni et de l'assemblée réunie, en ce compris à l'égard des institutions, qui en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
La Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune concluent en tout cas un accord de coopération pour la mise en place d'un guichet unique pour les personnes handicapées en ce qui concerne la gestion des aides à la mobilité visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale et les autres aides de même nature, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Dans l'attente de la conclusion de cet accord de coopération, les services compétents en matière de politique des handicapés des Communautés française et flamande octroient les aides à la mobilité visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale aux personnes qui s'adressent à eux à cet effet. Les aides ainsi octroyées conformément aux règles établies par la Commission communautaire commune sont à charge de cette dernière. Chaque communauté adresse mensuellement un décompte des aides octroyées, à la Commission communautaire commune, qui lui verse les moyens correspondants dans les soixante jours de la notification de ce décompte.]²
Une tutelle spécifique peut être organisée par une ordonnance de l'assemblée réunie, conformément à l'article 7, alinéa 1er, b, de la loi spéciale.
[¹ Si le projet ou la proposition de décret conjoint visé à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, est déposé auprès de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune, au moins un tiers de la délégation de cette assemblée au sein de la commission interparlementaire visée à l'article 92bis/1, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale, appartient au groupe linguistique le moins nombreux avec un minimum de trois membres.
La représentation proportionnelle visée à l'article 92bis/1, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale, est, en ce qui concerne la délégation de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune, organisée par groupe linguistique.
Sans préjudice de l'article 92bis/1, § 2, alinéa 5, de la loi spéciale, un projet ou une proposition de décret conjoint visé à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, est adopté par la commission interparlementaire à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique de la délégation de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune.
Les ordonnances adoptées conformément aux alinéas précédents ont pour intitulé, selon les entités concernées, "décret et ordonnance conjoints" ou "ordonnance conjointe" suivi de la dénomination de toutes les entités qui adoptent ces décrets ou ordonnances.]¹
[² L'article 4bis de la loi spéciale s'applique à la Commission communautaire commune, moyennant les adaptations nécessaires.]²
(1)2014-01-06/52, art. 7, 021; En vigueur : 10-02-2014>
(2)2014-01-06/54, art. 55, 023; En vigueur : 01-07-2014>
Article 11. Le (Parlement) est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Les premières élections ont lieu en 1989 le même jour que les élections pour le Parlement européen.
(Les élections suivantes ont lieu à la date fixée conformément à l'article [¹ 117]¹ de la Constitution.)
(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>
Article 12. § 1. Pour être membre du (Parlement), il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de (18 ans) accomplis;
4° avoir son domicile dans une commune faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant les élections.
§ 2. ((L'article 24bis, §§ 2 et 2 ter), de la loi spéciale est d'application au mandat de membre du (Parlement). De plus, sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, le mandat de membre du (Parlement) est incompatible avec la qualité de membre du personnel placé directement sous l'autorité du collège d'une commission communautaire ou du collège réuni.
L'article 23 de la loi spéciale est applicable au ((Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).)
(En outre, le mandat de membre du (Parlement) est incompatible avec le mandat de membre du (Parlement flamand).)
§ 3. (Nonobstant l'article 24bis, § 2, 3°, de la loi spéciale, le membre du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi peut, après renouvellement du (Parlement), concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de membre du (Parlement), jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur cette démission.)
[¹ Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter ou remplacer les modalités de remplacement visées à l'alinéa 1er, deuxième phrase. Il peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'alinéa 2.]¹
(§ 4. Si en vertu de l'article [² 138]² de la Constitution, un membre du (Parlement) qui est membre du personnel placé directement sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté française, est transféré à la Commission communautaire française et devient membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire française, l'incompatibilité prévue au § 2, alinéa 1er, seconde phrase, prend cours le soixantième jour suivant son transfert.
Sauf bénéfice d'un régime de congé politique, passé ce délai, l'intéressé perd de plein droit son mandat de membre du (Parlement) s'il n'a pas renoncé entre-temps à sa fonction ou à son mandat de membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire française.)
[¹ § 5. Le Parlement peut par ordonnance déterminer des incompatibilités supplémentaires.]¹
(1)2014-01-06/51, art. 4, 020; En vigueur : 10-02-2014>
(2)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2. - Des élections.
Article 13. Sont électeurs pour le (Parlement), les Belges âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits au registre de la population d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
(Les conditions d'électorat visées à l'alinéa précédent et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection.)
Article 25. § 1. (Le (Parlement) fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. [¹ ...]¹ Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre (Parlement), mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants. Si l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité accordée par le (Parlement) pour lequel le membre n'est pas directement élu, sera réduite proportionnellement.)
Le (Parlement) fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.
Le (Parlement) arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.
§ 1bis. [² Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre du Parlement en dehors de son mandat parlementaire ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité allouée en exécution du paragraphe 1er.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements et jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. Relèvent notamment de cette catégorie les indemnités perçues directement ou indirectement à la suite de l'exercice de fonctions au sein du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction :
des intercommunales ou interprovinciales;
des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent directement ou indirectement une influence dominante :
- soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration;
- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein;
- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;
- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises;
des personnes morales dans lesquelles le membre du parlement fait partie du conseil d'administration, conseil consultatif ou comité de direction, à la suite d'une décision d'une autorité publique.
Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales, telles que déterminées par le règlement du Parlement, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité prévue au paragraphe 1er est diminué, sauf lorsque le mandat de membre du Parlement est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale est diminué.
Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat parlementaire, le membre concerné en informe le président du Parlement.
Le règlement du Parlement organise les modalités d'exécution des présentes dispositions.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au président du Parlement, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande.]²)
§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1er, sont supportées par le budget de la Région de Bruxelles-Capitale.
(1)2014-01-06/50, art. 8, 022; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2018-10-14/09, art. 3, 027; En vigueur : 26-05-2019>
Article 26. § 1. Le (Parlement) se réunit de plein droit chaque année [¹ le troisième lundi de septembre]¹. Il peut être réuni antérieurement par [le Gouvernement].
Après chaque renouvellement, il se réunit de plein droit (le troisième mardi suivant le jour auquel) le renouvellement a eu lieu.
Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours.
§ 2. Le (Parlement) peut être convoqué en session extraordinaire par [le Gouvernement].
§ 3.[Le Gouvernement] prononce la clôture de la session.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.