16 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. (NOTE : les articles 3, 4, 5 et 11, 2° modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2013-12-26/12, art. 3, 4, 5 et 6, 2°; En vigueur : à partir de la cessation de la perception du droit d'usage visé à l'article 17, 2°, de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, et au plus tôt le 1er janvier 2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1993 et mise à jour au 15-06-2023)
1° le montant de base obtenu en application de l'article 39, § 2;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 40, § 2;
(3° le montant obtenu en application de l'article 40ter [¹ à partir de l'année budgétaire 2002.]¹ )
[¹ A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués par le montant obtenu en application de l'article 40quinquies, alinéa 3.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 39, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 48. § 1. [¹ Pour les années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1, un montant de solidarité nationale est annuellement attribué]¹ à la Région dont le produit moyen de l'impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l'impôt des personnes physiques par habitant pour l'ensemble du Royaume.
§ 2. Le montant de base [¹ de la solidarité nationale]¹ s'élève à 468 francs par habitant et par pourcent de différence en moins que présente le produit moyen. Ce produit moyen est calculé sur la base des chiffres fixés conformément à l'article 7, § 2.
Dès l'année budgétaire 1989, le montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, § 2. (A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.)
[¹ § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, un montant de solidarité nationale est attribué annuellement à chaque région dont le pourcentage dans les recettes totales de l'impôt des personnes physiques fédéral est inférieur au pourcentage dans la population du Royaume.
§ 4. Pour l'année budgétaire 2015, un montant de base est défini qui est égal à la somme pour toutes les régions réunies :
1° du montant qui correspond au numérateur du rapport visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l'année budgétaire 2015;
2° du montant visé à l'article 35nonies pour l'année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies compte non tenu de l'application des §§ 2 et 3 de cet article;
3° du montant visé à l'article 35decies pour l'année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies;
4° de 50 % des moyens visés à l'article 47/2 pour l'année budgétaire 2015 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant de base visé à l'alinéa 1er :
1° est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;
2° et ensuite diminué de 1.009.494.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant de l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
§ 5. Le montant de solidarité nationale de la région concernée est déterminée comme étant le produit du montant de base visé au § 4 et de 80 % de la valeur absolue de la différence entre le pourcentage de cette région dans les recettes totales de l'impôt des personnes physiques fédéral et le pourcentage de cette région dans la population du Royaume, l'impôt des personnes physiques fédéral et la population étant définis conformément à l'article 7.
§ 6. Le montant total de solidarité nationale est constitué d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 55, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 49. (§ 1er. Les communautés et les régions peuvent contracter des emprunts en euros ou en devises.
§ 2. La programmation des emprunts publics est fixée par le Conseil des Ministres après concertation avec les gouvernements.
Les conditions et le calendrier d'émission de tout emprunt public sont soumis pour approbation au ministre des Finances.
En cas de refus d'approbation du Ministre des Finances, le gouvernement concerné peut demander que l'affaire soit portée devant le Conseil des Ministres pour décision.
§ 3. Les communautés et les régions peuvent émettre des emprunts privés ainsi que des titres à court terme après en avoir informé le Ministre des Finances. Les modalités de la communication et le contenu de cette information font l'objet d'une convention entre le Ministre des Finances et les gouvernements.)
§ 4. (abrogé)
§ 5. Les organismes d'intérêt public qui dépendent des Communautés et des Régions sont soumis aux dispositions (du § 2). Ces dispositions leur sont appliquées à l'intervention de l'Exécutif concerné.
§ 6. Au sein du Conseil supérieur des Finances, le Roi crée une section " Besoins de financement des pouvoirs publics ". Cette section comprend douze membres, désignés par le Roi, en raison de leur compétence particulière et de leur expérience dans le domaine financier et économique, sur proposition des Ministres des Finances et du Budget. La moitié des membres est présentée sur proposition des Exécutifs. L'autre moitié comprend le représentant du Ministre des Finances au bureau du Conseil, ainsi que trois membres présentés par la Banque Nationale de Belgique, et parmi ceux-ci le représentant de la Banque Nationale de Belgique au bureau précité. La section compte un nombre égal de membres du rôle linguistique francophone, d'une part, et du rôle linguistique néerlandophone, d'autre part. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de la section ainsi que le régime des incompatibilités par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après avis des Exécutifs.
Annuellement, la section rend un avis sur les besoins de financement des pouvoirs publics.
La section peut, d'initiative ou à la demande du Ministre des Finances, émettre un avis sur l'opportunité de limiter la capacité d'emprunt d'un pouvoir public en fonction de la nécessité de ne pas porter atteinte à l'union économique et à l'unité monétaire, et d'éviter toute perturbation des équilibres monétaires internes et externes ainsi qu'une détérioration structurelle des besoins de financement.
Chaque avis de la section est adressé au Gouvernement et le cas échéant à l'Exécutif concerné.
Dans l'appréciation des besoins de financement des pouvoirs publics, les avis rendus en application du présent paragraphe prennent en compte non seulement les besoins propres de financement des pouvoirs publics concernés mais aussi ceux des organismes dont le service financier grève le budget de ces pouvoirs publics.
§ 7. Après avoir recueilli l'avis de la section visée au § 6, le Roi peut, par arrêté pris sur proposition du Ministre des Finances et délibéré en Conseil des Ministres, limiter pour une durée maximale de deux ans la capacité d'emprunt d'une Communauté ou Région. Cet arrêté est pris après concertation avec l'Exécutif concerné.
Aussi longtemps que l'arrêté visé à l'alinéa précédent n'a pas cessé ses effets, tous les emprunts, visés au § 3, de la Communauté concernée, de la Région concernée ou des organismes visés au § 5 sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances.
§ 8. Annuellement est joint aux budgets des voies et moyens des Communautés et des Régions un relevé de leur dette totale au 31 décembre des trois dernières années.
Mensuellement est communiqué au Ministre des Finances un relevé détaillé de la dette totale de chaque Communauté et de chaque Région. Ce relevé est mensuellement publié au Moniteur belge.
Par dette au sens du présent paragraphe, on entend la dette des Communautés et des Régions en ce compris les engagements des organismes dont le service financier grève le budget des Communautés et des Régions.
Article 62. § 1. Sans préjudice de l'application de la présente loi, il est prévu annuellement, à charge du budget de l'Etat, un crédit destiné aux Communautés pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.
Pour l'année budgétaire 1989, ces montants sont respectivement de 1.200 millions pour la Communauté française et de 300 millions pour la Communauté flamande.
(Pour l'année budgétaire 2000, ces montants sont respectivement de 56 162 756,97 EUR pour la Communauté française et de 27 662 438,42 EUR pour la Communauté flamande.)
§ 2. Pour l'année budgétaire 1990 et chacune des années budgétaires suivantes, les montants mentionnes au § 1er sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées par l'article 13, § 2.
(A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.)
§ 3. A partir de 1990, les montants visés au § 2 peuvent être augmentés, en particulier pour tenir compte des conséquences financières éventuelles sur les Communautés de décisions prises par l'autorité nationale dans l'exercice de ses compétences propres.
Le projet de loi fixant le crédit visé au § 1er fait chaque année sur ce point l'objet d'une concertation préalable entre le Gouvernement national et les Exécutifs des Communautés.
§ 4. L'article 54, § 1er, alinéa 4 et § 2 s'applique à ce crédit.
Article 64. § 1. Une dotation spéciale est accordée à la ville de Bruxelles. Le montant de base de cette dotation est égal à 2,5664 milliards de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
(A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.)
§ 3. Ce crédit est inscrit annuellement au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Article 65. § 1. Le financement du budget de la Commission Communautaire Commune pour l'exercice des compétences visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise est assuré par :
1° des moyens non fiscaux propres, visés au § 3;
2° [¹ pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse, une dotation à charge du budget de l'autorité fédérale, dont le montant est déterminé conformément au § 4;]¹
[¹ 2°/1 à partir de l'année budgétaire 2015, des moyens qui sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral;]¹
3° des emprunts.
[¹ 4° le cas échéant, une dotation accordée par la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
§ 2. La Commission Communautaire Commune est soumise aux dispositions de l'article 49.
§ 3. Les recettes non fiscales propres liées à l'exercice des compétences visées au § 1er reviennent à la Commission Communautaire Commune. La Commission Communautaire Commune peut recevoir des dons et legs. L'article 54, § 1er, alinéa 1er, et § 2 s'applique, le cas échéant, à ces recettes.
§ 4. Dans le budget de l'Etat de l'année 1989, le crédit global pour les compétences visées au § 1er, 2°, est égal à 2,3817 milliards de francs.
[¹ Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse,]¹ ce montant est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2. (A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.)
Toutefois, pour les années 1989 et 1990 une réduction exceptionnelle et non récurrente respectivement de 264 et 132 millions est opérée sur ce crédit.
L'article 54, § 1er, alinéa 4, et § 2, s'applique à ce crédit.
§ 5. En accord avec les autorités compétentes, les montants visés à l'article 42, § 1er, sont majores par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des moyens destinés au subventionnement des établissements et organisations du secteur privé qui opteront avant le 30 juin 1989 pour un statut uni-communautaire. Le Roi règle les modalités d'exécution de cette disposition après concertation avec les Exécutifs concernés.
Le montant visé au § 4, alinéa 1er, est diminué par le Roi d'un même montant que celui visé à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
[¹ § 6. Les moyens visés au § 1er, 2° /1, pour l'année budgétaire 2015, sont égaux au montant qui est obtenu en application du § 4 pour l'année budgétaire 2014, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire 2015 suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3, et ensuite diminué de 10.200.000 euros.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, et ensuite diminué de 10.200.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.
Le pourcentage visé aux alinéas 2 et 3 est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 66, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 77. (§ 1.) Sans préjudice de l'article 75 et durant l'année 1989, l'autorité nationale est autorisée à procéder, pour compte des Exécutifs des Communautés et des Régions, à charge des crédits ouverts par la loi aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses décidées par les Exécutifs relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux Communautés et aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Durant cette période, et à charge de crédits provisoires ouverts par la loi, l'Autorité Nationale est autorisée à verser aux Communautés et aux Régions des dotations égales à celles versées en 1988 et adaptées en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'exercice 1988.
Les ressources à transférer en 1989, en vertu de la présente loi, à la Communauté ou à la Région concernée, sont réduites à concurrence du montant des dépenses visées à l'alinéa 1er et des versements visés à l'alinéa 2.
Les modalités d'exercice de l'autorisation visée à l'alinéa 1er sont définies par convention entre le Gouvernement et chaque Exécutif. La convention est immédiatement communiquée au (Parlement compétent). Cette autorisation cesse ses effets dès l'entrée en vigueur du décret ou de l'ordonnance portant approbation du budget de la Communauté ou de la Région à laquelle l'Exécutif concerné appartient.
(§ 2. Sans préjudice de l'article 75 et durant l'année 2002, l'autorité fédérale est autorisée à procéder, pour le compte des gouvernements de communauté et de région, à charge des crédits ouverts par la loi aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses décidées par les gouvernements relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux communautés et aux régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci à partir du 1er janvier 2002.)
[¹ § 3. A titre transitoire, durant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, et par dérogation à l'article 75, l'autorité fédérale procède, pour le compte des communautés, des régions et de la Commission communautaire commune, à charge des crédits ouverts par la loi, aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses qui résultent de l'application des lois, des règlements ou de décisions, relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat.
Aucun décret, aucune règle visée à l'article 134 de la Constitution, aucun arrêté et aucune décision dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion directe ou indirecte sur les dépenses qui sont prises en charge par l'autorité fédérale conformément à l'alinéa 1er ou par une institution fédérale rendue compétente par les lois et règlements visés à l'alinéa 1er, ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015, s'il n'a pas été préalablement soumis pour rapport à l'inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre fédéral ou de l'institution fédérale compétent pour ces dépenses. Dans son rapport, qu'il remet dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, l'inspecteur des Finances évalue le montant de la répercussion directe ou indirecte qu'aura le décret, la règle visée à l'article 134 de la Constitution, l'arrêté ou la décision sur ces dépenses telles que prévues au budget de l'autorité fédérale ou de l'institution fédérale concernée.
L'avis visé à l'alinéa 2 est communiqué au gouvernement concerné ou au Collège réuni de la Commission communautaire commune, ainsi qu'au ministre fédéral qui a le Budget dans ses attributions et au ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions. Le ministre du Budget et le ministre des Finances, après concertation avec le gouvernement concerné ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune, établissent, sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, le montant provisionnel, en plus ou en moins, selon le cas, qui est imputé sur les acomptes visés à l'article 54 encore à verser pour l'année 2014 à l'entité concernée.
Au terme de l'exercice budgétaire 2014, le montant de l'impact des mesures prises conformément à l'alinéa 2 sur cet exercice budgétaire est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, après concertation avec le gouvernement concerné ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune. Ce montant, déduction faite du montant provisionnel visé à l'alinéa 3, est pris en compte, en plus ou moins, dans le solde, visé à l'article 54, du produit de l'impôt attribué à l'entité concernée.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 72, 008; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1bis. L'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi et de l'autorité fédérale est réglé par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 1ter. [¹ L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect de la loyauté fédérale visée à l'article 143 de la Constitution et du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, ainsi que des principes suivants :
1° l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale;
2° l'évitement de la double imposition;
3° la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux.
En cas de demande d'un contribuable visant à éviter la double imposition, jugée fondée par une autorité, celle-ci se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er, 2°.
Une concertation sur la politique fiscale et sur les principes visés à l'alinéa 1er est organisée annuellement au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 2. Les recettes non fiscales propres liées à l'exercice des compétences attribuées aux Communautés et Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci reviennent au pouvoir compétent.
Les Communautés et les Régions peuvent recevoir des dons et des legs.
TITRE III. - DES IMPOTS REGIONAUX.
TITRE IIIbis. - DE L'IMPOT DES COMMUNAUTES. (inséré par L 1993-07-16/30, art. 94; abrogé par L 2001-07-13/35, art. 8; En vigueur : 01-01-2002>
TITRE III/1. - [¹ De la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques]¹
(1)2014-01-06/48, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 8.
2014-01-06/48, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Article 9bis.
2014-01-06/48, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE IV. - DES PARTIES ATTRIBUEES DU PRODUIT D'IMPOTS.
Première section. - Période transitoire.
Première sous-section. - La première partie.
Article 14. § 1. Dès l'année budgétaire 1990, et pour chaque Région, la quotité de 14,3 % obtenue en application de l'article 13, § 4, 2°, est prise en considération en fonction de neuf annuités constantes consécutives correspondants à l'amortissement de cette quotité et l'intérêt calculé sur la base du taux effectif du premier emprunt public à terme de plus de cinq ans émis en francs belges par l'Etat, au cours de l'année budgétaire concernée.
Avant que ce taux ne soit connu, le calcul provisoire est effectué sur base du taux effectif d'intérêt du dernier emprunt public du même type.
§ 2. Pour les années budgétaires 1991 à 1999 incluses, est pris comme base le montant obtenu par addition des annuités fixées conformément au § 1er pour les années budgétaires précédentes.
Article 15. § 1. Le calcul de la première partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second élément, au départ des montants de base suivants :
- pour la Région flamande : 19,5104 milliards de francs;
- pour la Région wallonne : 12,8198 milliards de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 4,8361 milliards de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 3. Les montants obtenus en application des §§ 1er et 2 sont répartis sur trois années en trois parts égales. Ils sont retenus pour un tiers pendant l'année budgétaire en cours et pour un tiers au cours de chacune des deux années budgétaires suivantes.
Article 16. § 1. Dès l'année budgétaire 1989 et pour chaque Région, le montant global des fractions d'un tiers retenues à l'article 15, § 3, pour l'année budgétaire concernée est transformé en dix annuités constantes consécutives correspondant à l'amortissement de ces fractions et à l'intérêt calculé au taux prévu à l'article 14, § 1er.
§ 2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, est pris comme base le montant obtenu par addition des annuités fixées conformément au § 1er, pour les années budgétaires précédentes.
§ 3. Chaque année, les annuités visées au § 2 et celles qui résultent de l'application de l'article 14, § 2, sont additionnées et scindées en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Article 18. Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application de l'article 17 sont additionnés. Le rapport entre ce montant global et les recettes totales de l'impôt des personnes physiques est exprimé en pourcents avec cinq décimales.
Le montant de base pour chaque Région est obtenu en appliquant ce pourcentage au montant des recettes de l'impôt des personnes physiques, selon leur localisation régionale.
Article 19. Une correction de transition est calculée pour chaque Région.
Pour l'année budgétaire 1990, le montant de base de cette correction est égal à la différence entre la somme revenant à la Région en application de l'article 17 et le montant de base obtenu en application de l'article 18, alinéa 2.
Pour l'année budgétaire 1991 la correction de transition est égale à celle de l'année budgétaire 1990.
Pour les années budgétaires 1992 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 12,5 points par an, du montant de la correction de transition obtenu pour l'année 1990.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.
Article 21. § 1. Pour l'année budgétaire 1989, la première partie des moyens est constituée par Région des montants obtenus conformément à l'article 13, § 3.
§ 2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, la première partie des moyens est constituée comme suit par Région :
1° le montant de base obtenu en application de l'article 18, alinéa 2;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 19;
3° le montant obtenu en application de l'article 20, § 3.
Sous-section 2. - La deuxième partie.
Article 22. § 1. Le calcul de la deuxième partie des moyens est fondé sur les montants de base suivants :
- pour la Région flamande : 37,0089 milliards de francs;
- pour la Région wallonne : 28,3451 milliards de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5,5293 milliards de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 3. Pour l'année budgétaire 1989, les montants visés au § 1er sont retenus à concurrence de 98 %.
§ 4. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus en application du § 2 sont ensuite scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Article 23. § 1. Les annuités des montants obtenus en application de l'article 22, § 4, 2°, sont calculées annuellement selon les modalités fixées à l'article 14, § 1er, et additionnées selon les modalités fixées à l'article 14, § 2.
§ 2. Les montants calculés conformément au § 1er sont scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Article 24. § 1. Les montants obtenus en application des articles 22, § 4, 1°, et 23, § 2, 1°, sont additionnés pour chaque Région.
§ 2. Pour chaque Région, le montant obtenu en application du § 1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes localisées dans la Région concernée de l'impôt des personnes physiques et fixées conformément à l'article 7, § 2.
§ 3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du § 2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constituent les montants de base pour les différentes Régions.
Article 25. § 1. La différence entre le résultat obtenu en application de l'article 24, § 1er, et le montant de base obtenu en application de l'article 24, § 3, est calculée annuellement pour chaque Région. Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction de transition.
§ 2. Pour l'année budgétaire 1990, la correction de transition est égale à 90 % du montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1991 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année correspondante.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.
Article 26. § 1. Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application de l'article 23, § 2, 2°, sont additionnés.
§ 2. Le montant obtenu en application du § 1er est réparti entre les trois Régions au prorata des recettes localisées dans chaque Région de l'impôt des personnes physiques, et fixées conformément à l'article 7, § 2.
§ 3. Pour chaque Région, la différence entre les résultats obtenus en application de l'article 23, § 2, 2°, et du § 2 du présent article est calculée.
Sous-section 3. - La troisième partie.
Article 28. § 1. Le calcul de la troisième partie des moyens est fondé sur les montants de base suivants :
- pour la Région flamande : 33,8303 milliards de francs;
- pour la Région wallonne : 25,0478 milliards de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5,5993 milliards de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus en application du § 2 sont ensuite scindés en deux quotites :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Article 29. Les annuités des montants obtenus en application de l'article 28, § 3, 2°, sont calculées annuellement selon les modalités fixées à l'article 14, § 1er, et additionnées selon les modalités fixées à l'article 14, § 2.
Article 30. § 1. Les montants obtenus en application des articles 28, § 3, 1°, et 29 sont additionnés pour chaque Région.
§ 2. Pour chaque Région, le montant obtenu en application du § 1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes localisées dans la Région concernée de l'impôt des personnes physiques, et fixées conformément à l'article 7, § 2.
§ 3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du § 2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constituent les montants de base pour les différentes Régions.
Article 31. § 1. La différence entre le résultat obtenu en application de l'article 30, § 1er, et le montant de base obtenu en application de l'article 30, § 3, est calculée annuellement pour chaque Région. Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction de transition.
§ 2. Pour l'année budgétaire 1990, la correction de transition est égale à 90 % du montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1991 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année correspondante.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.
Article 32. § 1. Pour l'année budgétaire 1989, la troisième partie des moyens est constituée des montants visés à l'article 28, § 1er.
§ 2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, la troisième partie des moyens est constituée comme suit par Région :
1° le montant de base obtenu en application de l'article 30, § 3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 31, § 2.
Sous-section 4. - La quatrième partie.
Section 2. - Du régime définitif.
Article 33bis. § 1er. [¹ Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er,]¹ les montants obtenus en application de l'article 33, § 4, sont diminués chaque année d'un montant fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation préalable avec les gouvernements de région.
Le montant visé à l'alinéa 1er correspond à la somme :
1° des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts localisés dans chaque région comme visés à l'article 3, alinéa 1er, 7° à 8° et 10° à 12°;
2° des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 à 2001 inclus, préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région comme visées à l'article 4, § 5, dans la mesure où ces dernières n'auraient pas encore été affectées aux régions jusqu'à l'année budgétaire 2001 y comprise;
3° de 58,592 % des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région en ce qui concerne l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°;
4° des recettes nettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, qui étaient préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts localises dans chaque région comme visés à l'article 3, alinéa 1er, 9°.
A partir de l'année budgétaire 2003 le montant de la diminution obtenu en application des 1° à 3° de l'alinéa 2 est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
A partir de l'année budgétaire 2003 le montant de la diminution obtenu en application du 4° de l'alinéa 2 est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités définies à l'article 38, § 3.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2002, un montant de départ est déterminé pour chaque région, par la moyenne des recettes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts, localisés dans chaque région, vises à l'article 3, alinéa 1er, 7° à 8° et 10° à 12°, et de 58,592 % des recettes moyennes, pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région en ce qui concerne l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°.
Les montants obtenus par impôt en application de l'alinéa 1er sont additionnés pour chaque région.
[¹ Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er,]¹ les montants obtenus pour chaque région en application de l'alinéa 1er pour chaque impôt sont adaptés à l'évolution des recettes à politique inchangée. Ces montants adaptes par impôt sont additionnés pour chaque région.
Pour les années budgétaires 2003 à 2012 incluse, la différence entre le montant obtenu en application de l'alinéa 2 et celui obtenu en application de l'alinéa 3 est calculée annuellement pour chaque région.
La différence obtenue en application de l'alinéa 4, pour autant qu'elle soit positive, forme annuellement le montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 2003 à 2007 incluse, la correction de transition est égale pour chaque région à 100 % du montant de base de la correction de transition obtenu pour la même année pour la région concernée.
Pour les années budgétaires 2008 à 2012 incluse, la correction de transition est égale pour chaque région à un pourcentage diminuant chaque année de 16,67 points du montant de base de la correction de transition obtenu pour la même année.
A partir de l'année budgétaire 2013, il n'est plus appliqué de correction de transition.
Pour l'application de cet article, on entend par recettes à politique inchangée les recettes réelles, à moins que celles-ci ne soient influencées par la région concernée dans le cadre de l'exercice de ses compétences fiscales liées à l'impôt concerné. Dans ce cas, l'adaptation annuelle visée à l'alinéa 3 s'effectue sur la base de critères objectifs déterminés par impôt par la loi. Le projet de loi concerne est déposé à la Chambre avant le 1er janvier 2002.
Le montant obtenu par région en application du présent paragraphe est porté en déduction de la diminution visée au § 1er.
(1)2014-01-06/48, art. 22, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. - Des moyens supplémentaires de financement des programmes de remise au travail de chômeurs.
Section 4. - Moyens supplémentaires
Article 35quater. § 1er. Pour l'année budgétaire 2002, les moyens supplémentaires additionnels s'élèvent à 21 653 499,39 EUR pour la Région flamande, à 13 292 050,80 EUR pour la Région wallonne et à 917 206,04 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. [¹ Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, les montants visés au § 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 26, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 35quinquies. Pour l'année budgétaire 2002, les moyens supplémentaires pour la Région wallonne s'élèvent à 19 268 763,68 EUR et pour la Région flamande à 21 425 437,35 EUR.
[¹ Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 27, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 35sexies. Pour l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les trois régions réunies, ces montants sont égaux à 14 873 611,49 EUR exprimés en prix de 2002.
Pour l'établissement des montants [¹ pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1,]¹ on se fonde sur les moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente.
[¹ Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2, et réparti selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 35septies. Pour l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les trois régions réunies, ce montant est égal à 6 114 434,94 EUR exprimé en prix de 2002.
Pour l'établissement des montants [¹ pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1,]¹ on se fonde sur les moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente.
Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du [¹ produit intérieur brut]¹ de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2, et réparti entre les régions selon la part de chaque région dans le total du montant obtenu en application des articles 33, § 4, 35, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies et 48, pour les trois régions réunies.
(1)2014-01-06/48, art. 29, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 35octies. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015 des moyens supplémentaires sont accordés à la Région wallonne, la Région flamande, et la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour l'année budgétaire 2015, pour les trois régions réunies, ces moyens sont égaux à la somme des montants suivants :
1° le montant obtenu en additionnant les montants qui sont obtenus, pour l'année budgétaire 2015, en application des articles 35ter à 35septies, pour les trois régions réunies;
2° un montant égal à 625.887.632 euros;
3° un montant égal à 5 millions d'euros.
A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens attribués pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.
Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est égal à :
1° pour l'année budgétaire 2016 : 100 %;
2° à partir de l'année budgétaire 2017 :
55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;
100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %;
A partir de l'année budgétaire 2015, ces moyens sont répartis entre les régions selon la clef de répartition :
pour la Région flamande : 50,33 %;
pour la Région wallonne : 41,37 %;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 8,30 %.
§ 2. Les montants obtenus au § 1er sont diminués pour les années budgétaires 2015 à 2019 incluse des montants suivants :
1° pour l'année budgétaire 2015 :
pour la Région flamande : 9.253.026 euros;
pour la Région wallonne : 13.245.455 euros;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5.141.684 euros;
2° pour l'année budgétaire 2016 :
pour la Région flamande : 5.559.685 euros;
pour la Région wallonne : 7.239.762 euros;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.724.530 euros;
3° pour l'année budgétaire 2017 :
pour la Région flamande : 4.375.792 euros;
pour la Région wallonne : 5.554.417 euros;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.314.311 euros;
4° pour l'année budgétaire 2018 :
pour la Région flamande : 2.850.247 euros;
pour la Région wallonne : 3.298.120 euros;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.499.915 euros;
5° pour l'année budgétaire 2019 :
pour la Région flamande : 650.405 euros;
pour la Région wallonne : 493.544 euros;
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 294.241 euros.]¹
(1)2014-01-06/48, art. 30, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Section 1. (abrogée)
Article 40. § 1. Pour l'année budgétaire 1989, la différence entre le résultat obtenu en application de l'article 38 et le montant de base obtenu en application de l'article 39, § 2, est calculée pour chacune des Communautés. Cette différence constituera le montant de base de la correction de transition.
§ 2. Pour les années budgétaires 1989, 1990 et 1991 la correction de transition est égale au montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1992 à 1998 incluses la correction de transition est égale à un pourcentage, diminué de 12,5 points, du montant de base de la correction de transition.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de année budgétaire 1999.
Article 40bis. [¹ Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies, du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1,]¹ la différence est établie chaque année entre, d'une part, le montant total obtenu en application de l'article 38, § 5, et, d'autre part, le montant total obtenu en application de l'article 39, § 1er.
(1)2014-01-06/48, art. 35, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 40ter. § 1er. Pour les années budgétaires 2002 à 2011 incluse, le montant obtenu en application de l'article 40bis est scindé en deux parties.
La première partie s'élève :
1° pour l'année budgétaire 2002 : à 35 %;
2° pour les années budgétaires 2003 à 2009 incluse : à un pourcentage augmentant chaque année de 5 points à partir du pourcentage fixé au 1°;
3° pour les années budgétaires 2010 à 2011 incluse : à un pourcentage augmentant chaque année de 10 points à partir du pourcentage obtenu au 2° pour l'année budgétaire 2009.
Pour chacune des années budgétaires concernées, la seconde partie est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et la partie fixée à l'alinéa 2.
§ 2. La partie fixée en application du § 1er, alinéa 2, est répartie pour chacune des années budgétaires concernées entre les deux communautés proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté, conformément à l'article 44, § 2, alinéas 2 à 4.
§ 3. La partie fixée en application du § 1er, alinéa 3, est répartie pour chacune des années budgétaires concernées entre les deux communautés selon le nombre d'élèves dans chaque communauté établi conformément aux critères visés à l'article 39, § 2.
§ 4. [¹ Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies, du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1,]¹ le montant obtenu en application de l'article 40bis est réparti entre les deux communautés proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté, conformément à l'article 44, § 2, alinéas 2 à 4.
(1)2014-01-06/48, art. 36, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. - La partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques.
Première sous-section. - Période transitoire.
Article 42. § 1. Les montants de base sont fixés à :
- pour la Communauté flamande : 47,6638 milliards de francs;
- pour la Communauté française : 37,5229 milliards de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont ensuite scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Article 43. Les annuités des montants visés à l'article 42, § 3, 2°, sont calculées annuellement selon des modalités analogues à celles qui sont prévues à l'article 16, § 1er, et additionnées selon des modalités analogues à celles qui sont prévues à l'article 16, § 2.
Article 44. § 1. Les montants obtenus en application des articles 42, § 3, 1°, et 43 sont additionnés pour chacune des Communautés.
§ 2. Pour chaque Communauté, le montant obtenu en application du § 1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes localisées dans la Communauté concernée de l'impôt des personnes physiques.
Pour la Communauté flamande, le produit de l'impôt des personnes physiques est constitué du produit localisé dans la région de langue néerlandaise de l'impôt des personnes physiques, majoré de 20 % du produit localisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale de l'impôt des personnes physiques.
Pour la Communauté française, le produit de l'impôt des personnes physiques est constitué du produit localisé dans la région de langue française de l'impôt des personnes physiques majoré de 80 % des recettes localisées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale de l'impôt des personnes physiques.
Pour l'application du présent article, les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques et visées à l'article 7, § 2, sont fixées annuellement, sur la base des données les plus récentes, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Exécutifs des Régions et des Communautés.
§ 3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du § 2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés.
Article 45. § 1. Pour chaque Communauté, la différence entre le résultat obtenu en application de l'article 44, § 1er, et le montant de base obtenu en application de l'article 44, § 3, est calcule annuellement. Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction de transition.
§ 2. Pour l'année budgétaire 1989, la correction de transition est égale au montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1990 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année correspondante.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.
Sous-section 2. - Du régime définitif.
CHAPITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 47bis. § 1er. Une dotation est octroyée annuellement à la Communauté française et à la Communauté flamande en compensation de la redevance radio et télévision. Le montant de base de cette dotation est fixé par communauté comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision, localisé respectivement dans la Communauté française et dans la Communauté flamande, dans le respect des critères de localisation fixés au § 3. Le produit net est exprimé en prix de 2002.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2003, le montant par communauté obtenu en application du § 1er est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.
§ 3. Pour l'application du § 1er, la redevance radio et télévision est réputée être localisée comme suit : à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit ou le détenteur de l'appareil est établi.
Il est attribué à la Communauté française la part du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la Région de langue française, majorée de 80 % de la partie du produit net de cette redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Il est attribué à la Communauté flamande la part du produit net de la redevance radio et télévision localisée en Région de langue néerlandaise, majorée de 20 % de la partie du produit net de cette redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
TITRE V. - DE L'INTERVENTION DE SOLIDARITE NATIONALE.
TITRE VI. - DES EMPRUNTS.
Article 49bis. Les dispositions de l'article 49, à l'exception du § 6, alinéa 1er, sont applicables aux compétences accordées en vertu de l'article 138 de la Constitution à la Commission communautaire française.
TITRE VII. - DISPOSITIONS D'ORGANISATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE.
Article 50. § 1. (Chaque Parlement) vote annuellement le budget et arrête les comptes.
Le compte général des Communautés et des Régions est transmis à (leur Parlement), accompagné des observations de la Cour des Comptes.
Toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les comptes.
§ 2. La loi détermine les dispositions générales applicables aux budgets et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle exercé par la Cour des Comptes.
En ce qui concerne les organismes d'intérêt public qui dépendent des Communautés et Régions, la loi détermine les dispositions générales relatives à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
La loi détermine les dispositions générales en matière de contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.
Article 51. Les Communautés et les Régions organisent un contrôle administratif et budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d'inspecteurs des finances, qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité.
Les inspecteurs des Finances rendent leurs avis en toute indépendance, et ne communiquent ceux-ci qu'à l'Exécutif auprès duquel ils sont accrédités.
Après accord des Exécutifs, le Roi organise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le corps de l'Inspection des Finances, l'association des Communautés et des Régions à sa gestion, ainsi que la mise à disposition des inspecteurs des Finances auprès des Communautés et des Régions en vue d'assurer la réalisation des missions qui leur sont confiées en vertu de l'alinéa 1er.
Article 52. Les Communautés et les Régions organisent leur trésorerie propre, selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après accord des Exécutifs. Toutefois, pendant une période transitoire de deux ans prenant fin le 31 décembre 1990, la trésorerie des Communautés et des Régions est gérée par la trésorerie de l'Etat, selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après accord des Exécutifs.
Article 54. § 1. Les ressources visées [¹ à l'article 2]¹ qui sont versées à l'autorité nationale en vertu d'un traité international, sont transférées par celle-ci à l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région à la fin du mois qui suit celui de leur perception.
[¹ Lorsque, en raison de ses compétences en matière de police et de justice, l'autorité fédérale perçoit les recettes visées à l'article 2bis, il verse celles-ci à l'autorité compétente de la région à la fin du mois qui suit celui de leur perception par l'autorité fédérale.]¹
Sans préjudice de l'article 5, § 3, les ressources visées au titre III et [¹ ...]¹ sont transférées par le Ministère des Finances à l'autorité compétente de la Région à la fin du mois qui suit celui de leur perception par le Ministère des Finances.
Les ressources visées au titre IV, à l'exception de celles visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, [¹ et des ressources visées aux titres V et V/1 et aux articles 64quater, 64quinquies, 65, 65bis et 65ter]¹ sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Ministère des Finances à l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région à raison d'un douzième du montant évalué. Chaque douzième est un acompte à valoir sur le produit de la perception de l'impôt concerné durant le même mois. Au terme de l'année, le Ministère des Finances communique à l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région un tableau reprenant, pour chaque mois de l'année écoulée, le montant du douzième versé et celui de la part correspondante du produit effectivement perçu de l'impôt attribué. Le solde positif au profit de la Communauté ou de la Région est mensuellement comptabilisé comme un prêt au Ministère des Finances. Le solde positif au profit du Ministère des Finances est mensuellement comptabilise comme un prêt à la Communauté ou à la Région concernée. Une convention entre le Ministre des Finances et les Exécutifs règle les modalités financières de ces opérations.
Les ressources visées [¹ au titre IV/1]¹ sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Ministère des Finances à l'autorité compétente de la Région à raison d'un douzième du montant évalué.
[¹ Lorsque les montants de référence visés à l'article 35decies, la clé de répartition des dépenses fiscales visée à l'article 48/1, § 2, alinéa 1er, 5°, la clé de répartition de l'impôt des personnes physiques fédéral obtenu sur la base de l'article 48/1, § 3, et, par voie de conséquence, les montants à attribuer en vertu des articles 48 et 48/1 sont définitivement fixés, la différence entre les montants attribués sur la base des montants provisoires et ceux à attribuer sur la base des montants définitifs est comptabilisée, au profit de l'autorité fédérale ou au profit de chacune des communautés, des régions ou de la Commission communautaire commune, selon qu'elle est positive ou négative. Selon le cas, cette différence est déduite ou ajoutée du ou des versements mensuels prévus aux alinéas 4 et 5 qui suivent le mois au cours duquel les montants de référence et les clés de répartition en question sont définitivement fixés étant entendu que l'imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci.
Lorsque le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, est définitivement fixé, la différence est calculée pour chaque région, entre d'une part, les recettes des additionnels régionaux de l'exercice d'imposition 2015 perçues jusqu'au 31 décembre 2016 et visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, et d'autre part, le montant obtenu en multipliant la valeur définitive du numérateur du facteur d'autonomie par la part de la région concernée, exprimée en pourcent, dans les recettes des additionnels régionaux des trois régions réunies de ce même exercice d'imposition perçues jusqu'au 31 décembre 2016 et visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Il est ensuite fait la somme :
1° du montant égal à la différence fixée à l'alinéa 7;
2° du montant obtenu en multipliant le montant fixé au 1° par le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2016 suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2;
3° du montant obtenu en multipliant le montant fixé au 2° par le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2017 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2017 suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.
Enfin, selon que la somme fixée à l'alinéa 8 est égale à un montant positif ou négatif, sa valeur absolue est, selon le cas, déduite ou ajoutée, du ou des versements mensuels visés aux alinéas 4 et 5 pour le deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le facteur d'autonomie est définitivement fixé, étant entendu que l'imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci.
Le montant des mesures exécutées en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour le compte des régions est déduit des ressources visées à l'alinéa 4 selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions.]¹
§ 2. En cas de dépassement [¹ des délais visés au § 1er]¹ ou de versement insuffisant et après notification de cette situation au Ministre des Finances, la Communauté ou la Région concernée a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord du Ministre des Finances. Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de l'Etat. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre le Ministre des Finances, chaque Exécutif et l'organisme de crédit concerné.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de l'Etat.
(1)2014-01-06/48, art. 58, 008; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 55. § 1. Sont cédées respectivement au " Fonds voor de Herstructurering van de Nationale Sectoren in het Vlaamse Gewest (FNSV) ", au Fonds pour la restructuration des Secteurs nationaux en Région wallonne (FSNW) et à la Société régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) les titres et créances détenus par la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux (SNSN) dans et à l'égard des entreprises, en ce compris les invests, implantées dans la Région flamande, dans la Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces cessions sont opposables de plein droit aux tiers sans autre formalité, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'inventaire des titres et créances cédés à chaque organisme est publié au Moniteur belge dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont cédés aux fonds et la SRIB visés au § 1er, chacun en ce qui le concerne, les moyens financiers correspondant aux soldes des enveloppes de reconversion existant à cette date, à charge pour ces fonds de verser à la SNSN le produit du placement de ces moyens financiers, aussi longtemps que ces moyens ne sont pas affectés à des projets de reconversion.
Les modalités de versement du produit de ces placements sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les Exécutifs concernés.
§ 3. Chaque organisme cessionnaire visé au § 1er cède des actions représentatives de son capital à l'organisme cédant, pour un montant équivalent à celui des titres, créances et moyens financiers reçus en vertu des §§ 1er et 2.
§ 4. La Société nationale des secteurs nationaux cède sans délai à l'Etat tous les titres qu'elle détient sur les organismes visés au § 1er, en ce compris les actions visées au § 3. L'Etat, à son tour, les cède gratuitement et sans délai aux Régions compétentes.
§ 5. Les cessions de titres, créances et moyens financiers visés aux §§ 1er et 2, sont exonérées des droits d'enregistrement.
§ 6. A partir du 1er janvier 1989, les attributions de l'Etat visées à l'article 12 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, sont exercées par la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, chacune en ce qui concerne les entreprises établies sur son territoire.
§ 7. Les Régions sont tenues, chacune pour ce qui la concerne, d'affecter les moyens nécessaires pour honorer les obligations contractées respectivement par le FNSV et le FSNW, existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 8. La garantie de l'Etat accordée par l'arrêté royal du 29 juin 1981 visant la création d'une Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie est maintenue à concurrence du montant de 20 milliards de francs prévu pour le secteur sidérurgique aux conditions prévues par l'arrêté royal précité, jusqu'au 31 décembre 2004.
La garantie de l'Etat accordée en vertu de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'armement et des constructions maritimes, est maintenue, à concurrence du montant actuel de 18 milliards de francs et aux conditions prévues par la dite loi, jusqu'au 31 décembre 2004.
§ 9. Les créances sur le FSNW résultant de la Convention relative aux emprunts émis par ce fonds le 4 juin 1984 bénéficient d'un privilège spécial portant sur :
1° les droits de succession attribues à la Région wallonne en vertu des articles 4 à 11, à concurrence, pour chaque exercice budgétaire, des créances liquides et exigibles;
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